Acquisition du véhiculeMonsieur [E] [V] a acquis un véhicule LEXUS GS450H de Monsieur [G] [S] le 17 mai 2020 pour 9.200 euros, avec un compteur affichant 111 434 kilomètres. Cession du véhiculeMonsieur [V] a cédé le véhicule à Monsieur [W] [T] par acte de cession le 14 août 2021. Désordres constatésLe 30 décembre 2021, Monsieur [T] a remarqué des problèmes avec le véhicule, notamment un bruit anormal et un manque de puissance. Expertise amiableL’assurance de Monsieur [T] a mandaté le cabinet EXPERTISE&CONCEPT pour une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 2 mai 2022. Protocole d’accordUn protocole d’accord a été signé le 3 juin 2022, permettant à Monsieur [V] de reprendre le véhicule pour 8.000 euros. Demande de résolution de venteMonsieur [V] a demandé à Monsieur [S] la résolution de la vente par courrier recommandé le 20 juillet 2022, sans obtenir de réponse. Nouvelle expertise amiableMonsieur [V] a sollicité son assureur pour une nouvelle expertise amiable, qui a été réalisée par le cabinet PLURIS, avec un rapport daté du 12 décembre 2022. Assignation en référéLe 6 octobre 2023, Monsieur [V] a assigné Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir une expertise judiciaire. Ordonnance d’expertise judiciaireUne ordonnance de référé du 16 janvier 2024 a ordonné une expertise judiciaire, avec Monsieur [D] [A] désigné comme expert. Changement d’expertLe 12 mars 2024, un changement d’expert a été ordonné, désignant Monsieur [B] [O] à la place de Monsieur [D] [A]. Nouvelle assignationLe 19 novembre 2024, Monsieur [G] [S] a assigné Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [J] [M] pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables. Audience et absence des défendeursLors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [S] a réitéré sa demande, tandis que Monsieur [Y] et Monsieur [M] ne se sont pas présentés. Décision du juge des référésLe juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [Y] et Monsieur [M], ordonnant leur coopération avec l’expert. Frais et dépensLes dépens de l’instance ont été laissés à la charge de Monsieur [G] [S], sans application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC3
du rôle général
[G] [S]
c/
[Z] [Y]
[J] [M]
Me Frédéric NADAUD
GROSSE le
– Me Frédéric NADAUD
Copie électronique :
– Me Frédéric NADAUD
Copies :
– Expert (M. [B] [O])
– Dossier RG 24/829
– Dossier RG 23/862 (minute n° 24/20)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
– Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric NADAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDEURS
– Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
– Monsieur [J] [M]
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Selon certificat de cession régularisé le 17 mai 2020, Monsieur [E] [V] a acquis auprès de Monsieur [G] [S], résidant à [Localité 7] (63), un véhicule de marque LEXUS modèle GS450H immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 9.200 euros.
Au moment de la cession, le compteur du véhicule affichait 111 434 kilomètres.
Par la suite, Monsieur [V] a cédé ledit véhicule à Monsieur [W] [T], par acte de cession en date du 14 août 2021.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [T] a constaté des désordres affectant le véhicule consistant en un bruit anormal et un manque de puissance.
L’assurance protection juridique du nouvel acquéreur a mandaté le cabinet EXPERTISE&CONCEPT [Localité 8] afin de procéder à une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 2 mai 2022.
Monsieur [V] et Monsieur [T], acquéreurs successifs, ont conclu un protocole d’accord transactionnel régularisé le 3 juin 2022 par lequel Monsieur [V] a repris le véhicule moyennant le paiement d’une somme de 8.000 euros.
Monsieur [V] s’est retourné contre Monsieur [S], vendeur initial, en exigeant par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2022 une résolution de la vente contre restitution du prix d’achat.
En l’absence de réponse, Monsieur [V] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a également mandaté le cabinet PLURIS aux fins de voir organiser une nouvelle mesure d’expertise amiable.
Un second rapport a été dressé le 12 décembre 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 6 octobre 2023, Monsieur [E] [V] a assigné Monsieur [G] [S] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] [A] a été commis pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 12 mars 2024, Monsieur [B] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [D] [A].
Par actes en date du 19 novembre 2024, Monsieur [G] [S] a assigné Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [J] [M] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [Y] et de Monsieur [S] à une somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter toute demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [Y] et de Monsieur [J] [M].
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Monsieur [S] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [Y] et Monsieur [M] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
– Un certificat de cession du 17 mai 2020,
– Un certificat de cession du 14 août 2021,
– Un rapport d’expertise amiable du 2 mai 2022,
– Un protocole d’accord transactionnel du 3 juin 2022,
– Un rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2022,
– Une ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024.
Il est constant que Monsieur [V] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [S] le 17 mai 2020 et qu’il l’a ensuite cédé à Monsieur [T] puis repris au terme d’un protocole d’accord signé le 03 juin 2022.
Il est également constant que le véhicule présente des désordres
Il ressort des pièces produites que Monsieur [S] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [Y], qui l’avait lui-même acquis auprès de Monsieur [M].
Ainsi, Monsieur [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [Y] et Monsieur [M].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [G] [S], demandeur.
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [J] [M] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [O] par ordonnance de référé initiale en date du 16 janvier 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [B] [O], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [S], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,