Confirmation de l’ordonnance de rétention pour un ressortissant algérien aux antécédents judiciaires graves

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Confirmation de l’ordonnance de rétention pour un ressortissant algérien aux antécédents judiciaires graves

Résumé de l’affaire

Monsieur [V] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à quitter le territoire français pour une durée de 5 ans. Suite à cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une décision de placement en rétention le 24 juillet 2024. Le Juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux non relevant de l’administration pénitentiaire. Monsieur [V] [N] a interjeté appel et a été entendu, déclarant notamment qu’il n’a pas été soigné pour la gorge enflée malgré sa demande de voir un médecin. Son avocat a plaidé en faveur de la mainlevée de la rétention en raison d’un défaut de diligences de la part de la préfecture et a souligné l’état de vulnérabilité de son client qui nécessite une consultation médicale.

L’essentiel

Irrecevabilité de l’appel

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Défaut de diligences de l’administration

En l’espèce, Monsieur [N] [V] s’est déclaré de nationalité algérienne. De ce fait, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat d’Algérie dès le 25 juin 2024. L’absence de tout document présenté par Monsieur [N] [V] et ses déclarations fluctuantes quant à son identité réelle n’ont pu permettre une identification certaine et rapide et nécessitent donc de la part des autorités algériennes des investigations qui se poursuivent manifestement à ce jour. En effet, malgré une relance faite par mail le 24 juillet 2024 le consulat n’a pas délivré à ce jour de laissez-passer. Il convient de noter qu’il ne peut être reproché aux autorités françaises l’absence de réponse d’une autorité étrangère et qu’aucun texte n’impose aux autorités françaises de délai particulier à l’issue duquel ils doivent renouveler leur demande.

Incompatibilité due à l’état de santé

Monsieur [N] [V] ne justifie d’aucun document médical, alors qu’il indique avoir bénéficié d’une consultation par un médecin en centre de rétention, démontrant que son état de santé nécessite la fin de la mesure de rétention et une remise en liberté.

Il convient de noter enfin que Monsieur [N] [V] a été condamné à plusieurs reprises notamment par le tribunal correctionnel de Versailles et de Marseille pour des faits d’une gravité certaine et notamment pour la dernière de trafic de stupéfiants pour lequel une interdiction durant cinq années du territoire français a été prononcée.

Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/01110
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 JUILLET 2024

N° 2024/01110

N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPP7

Copie conforme

délivrée le 26 Juillet 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024.

APPELANT

Monsieur [V] [N]

né le 20 Octobre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

assisté de Me Ines CAMPOS, avocat au barreau D’Aix-en-Provence,

avocat commis d’office

assisté de Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 à 15H50,

Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de 5ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 25 juillet 2024 à 09H42;

Vu l’ordonnance du 25 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 25 Juillet 2024 à 17H12 par Monsieur [V] [N] ;

Monsieur [V] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né le 20 octobre et non le 20 décembre.

Je ne me suis pas fait soigné, j’ai vu le médecin pour autre chose mais pas cela. J’ai été vu pour l’oreille mais pas la gorge enflée.

Je demande à voir le médecin, on me dit qu’il n’est pas là.

Posez moi vos questions, je respecterai la loi , si je quitte je quitte si je reste je reste.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Sur la relance de la préfecture, elle est faite hiers, art 741-3 et Jurisprudence 23 Juillet 2023 l’absence de diligences doit conduire à la mainlevée de la rétention. C’est un défaut de diligences.

Son état de vulnérabilité doit être pris en compte, il n’a pas pu voir un médecin, la grosseur de Monsieur est visible, il faut qu’il puisse consulter un médecin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

– Sur le défaut de diligences de l’administration :

En l’espèce, Monsieur [N] [V] s’est déclaré de nationalité algérienne. De ce fait, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat d’Algérie dès le 25 juin 2024. L’absence de tout document présenté par Monsieur [N] [V] et ses déclarations fluctuantes quant à son identité réelle n’ont pu permettre une identification certaine et rapide et nécessitent donc de la part des autorités algériennes des investigations qui se poursuivent manifestement à ce jour. En effet, malgré une relance faite par mail le 24 juillet 2024 le consulat n’a pas délivré à ce jour de laissez-passer. Il convient de noter qu’il ne peut être reproché aux autorités françaises l’absence de réponse d’une autorité étrangère et qu’aucun texte n’impose aux autorités françaises de délai particulier à l’issue duquel ils doivent renouveler leur demande.

– Sur l’incompatibilité due à l’état de santé

Monsieur [N] [V] ne justifie d’aucun document médical, alors qu’il indique avoir bénéficié d’une consultation par un médecin en centre de rétention, démontrant que son état de santé nécessite la fin de la mesure de rétention et une remise en liberté.

Il convient de noter enfin que Monsieur [N] [V] a été condamné à plusieurs reprises notamment par le tribunal correctionnel de Versailles et de Marseille pour des faits d’une gravité certaine et notamment pour la dernière de trafic de stupéfiants pour lequel une interdiction durant cinq années du territoire français a été prononcée.

Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [N]

né le 20 Décembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2024

À

– Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [V] [N]

né le 20 Décembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


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