→ Résumé de l’affaireMonsieur O.U. a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire national. Il a fait appel de cette décision et a été entendu en présence de son avocat. Ce dernier a soulevé plusieurs irrégularités dans la procédure, notamment l’utilisation d’un interprète par téléphone sans justification, des erreurs dans le registre du centre de rétention administrative et un défaut de diligence dans la demande d’identification auprès du consulat. Monsieur O.U. a également fourni des explications sur les faits qui lui sont reprochés, notamment le fait d’avoir donné un faux nom au commissariat et d’avoir utilisé une voiture sans intention de vol. |
→ L’essentielIrrecevabilité des moyens de nullitéLa recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Monsieur [O] [U] soulève des moyens de nullité qui n’ont pas été soumis au premier juge alors qu’il se trouve en première prolongation de rétention. Ces moyens sont donc irrecevables. Conditions de présence d’un traducteurL’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse, la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, ce qui est le cas en l’espèce. En application des dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Ainsi, si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure, Monsieur [U] [O] se contente de faire état de l’existence d’un grief sans l’expliciter et justifier d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète physiquement présent pour la notification de ses droits lors de son placement en garde à vue. Il convient de rejeter le moyen. Diligences de l’administrationEn l’espèce, Monsieur [U] [O] s’est déclaré de nationalité algérienne. Un laissez-passer consulaire a été sollicité de ce fait dès le 24 juillet 2024, dans un délai raisonnable auprès du consulat d’Algérie. Il convient de noter que l’absence de tout document d’identité présenté par Monsieur [U] [O] et ses déclarations fluctuantes sur son état civil, ce dernier se présentant également sous le nom de [S] ou [E] né le 7 novembre 1980, n’a pu permettre son identification rapide et certaine et nécessite donc de la part des autorités algériennes des investigations complémentaires qui se poursuivent manifestement à ce jour et dont il convient d’attendre le retour afin d’organiser son départ vers son pays d’origine, aucun élément ne démontrant qu’un bref délai de réponse ne soit pas respecté. De plus, Monsieur [U] [O], déjà connu des services de police et de justice, a été interpellé alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule volé. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2024
N° 2024/01109
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPPZ
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de M. [P] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 à 12H00,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance du 25 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Juillet 2024 à 25 juillet 2024 à 16h23 par Monsieur [O] [U] ;
Monsieur [O] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né en 1990 et non 1980.
Oui j’ai donné un faux nom au commissariat, j’avais peur.
J’habite actuellement chez ma copine, elle a les papiers pour m’héberger .
Je n’ai pas volé la voiture, j’ai juste fait un tour avec. Les papiers et l’argent étaient encore dans le véhicule au moment de mon interpellation, je ne les ai pas pris.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
In limine litis, art L141-3 CESEDA, la nécessité d’utiliser un interprète en physique. L’exception est l’usage d’un interprète par téléphone.
La Jurisprudence du 21 octobre 2022 de [Localité 6] évoque la nécessité de justifier l’usage du recours d’interprète par téléphone.
Aucun Procès-Verbal n’a été dressé par les autorités pour justifier l’usage d’un interprète par téléphone.
La nécessité est déduite par l’heure de la traduction selon le JLD; na nécessité ne peut pas être déduite par le Juge des Libertés et de la Détention.
Aussi, dans le registre du CRA il y a un mauvais horaire de la décision de placement, il n’a pas été notifié à 17H mais à 15H.
Il n’y a pas non plus dans le registre la 1ère prolongation, c’est une fin de non recevoir, le registre n’est pas à jour.
Aucune justification sur la notification des droits de Monsieur par interprète par téléphone n’est également apportée.
Monsieur précise qu’il a eu du mal à comprendre ses droits par téléphone.
Sur le fond,
Il y a un défaut de diligence, il placé au centre le 21 juillet avec une demande d’identification pour le consulat au 24 juillet: la demande d’identification aurait du être faite dès le lendemain, la saisine est tardive:
La Jurisprudence 9 juin 2010 et 9 nov 2016, il faut saisir le consulat dans les 24H sans quoi la mainlevée doit être ordonnée.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [O] [U] soulève des moyens de nullité qui n’ont pas été soumis au premier juge alors qu’il se trouve en première prolongation de rétention. Ces moyens sont donc irrecevables.
– Sur la présence d’un traducteur :
L’article L 141-3 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration, ce qui est le cas en l’espèce.
En application des dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le 20 juillet 2024 à 16H15 Monsieur [U] [O] s’est vu notifier par les gendarmes de la Brigade Territoriale du [Localité 7] son placement en garde à vue et il lui a été notifié ses droits, le procès-verbal dressé mentionnant : par le truchement de [Z] [X], interprète en langue ARABE, et sous la mention Interprète : impossibilité de signer au motif de : traduction par téléphone. Le procès-verbal indique également : la personne désignée ci-dessus après lecture faite par le truchement de [Z] [X], interprète en langue ARABE, approuve les renseignements d’état civil et les mentions ci-dessus qu’elle paraphe avec nous étant précisé que Monsieur [U] [O] a signé ce procès-verbal sans émettre aucune remarque sur la traduction qui a été faite par l’interprète et notamment signaler que du fait d’une traduction téléphonique il n’avait pas compris les droits qui lui étaient notifiés. D’ailleurs il apparaît que le 20 juillet 2024 à 16H15 Monsieur [U] [O] usant de son droit de communiquer a demandé à ce qu’une personne « [T] » dont il a fourni le numéro de téléphone soit prévenue de son placement en garde à vue ; a renoncé à un examen médical et a sollicité la désignation d’un avocat commis d’office, démontrant en cela que malgré la notification téléphonique de ses droits ce dernier les a parfaitement compris. Enfin, par la suite, l’interprète étant présent physiquement au long de la procédure Monsieur [U] [O] n’a là encore émis aucune réserve ni critique sur la procédure de notification des droits.
Ainsi, si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure Monsieur [U] [O] se contente de faire était de l’existence d’un grief sans l’expliciter et justifier d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète physiquement présent pour la notification de ses droits lors de son placement en garde à vue.
Il convient de rejeter le moyen.
– Sur les diligences de l’administration :
En l’espèce, Monsieur [U] [O] s’est déclaré de nationalité algérienne. Un laissez-passer consulaire a été sollicité de ce fait dès le 24 juillet 2024, dans un délai raisonnable auprès du consulat d’Algérie. Il convient de noter que l’absence de tout document d’identité présenté par Monsieur [U] [O] et ses déclarations fluctuantes sur son état civil, ce dernier se présentant également sous le nom de [S] ou [E] né 7 novembre 1980, n’a pu permettre son identification rapide et certaine et nécessite donc de la part des autorités algériennes des investigations complémentaires qui se poursuivent manifestement à ce jour et dont il convient d’attendre le retour afin d’organiser son départ vers son pays d’origine, aucun élément ne démontrant qu’un bref délai de réponse ne soit pas respecté.
De plus Monsieur [U] [O], déjà connu des services de police et de justice, a été interpellé alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule volé
Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [U]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2024
À
– Monsieur le préfet du Var
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [U]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.