Le 23 janvier 2016, un incendie a ravagé un immeuble appartenant à Mme [S] [J]. En fin 2017, Mme [J] a engagé la société OGB constructions pour reconstruire sa maison. En 2018, l’entrepreneur a mis Mme [J] en demeure de régler des factures impayées. Faute d’accord, OGB constructions a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais, qui a ordonné le paiement d’une somme provisionnelle à Mme [J]. Cependant, la cour d’appel d’Amiens a infirmé cette décision et a ordonné une expertise. En mars 2020, OGB constructions a assigné Mme [J] pour obtenir le paiement de diverses sommes. Le tribunal judiciaire de Beauvais a annulé le contrat de travaux pour non-respect des conditions légales, condamnant OGB constructions à rembourser Mme [J] et rejetant ses demandes. Mme [J] a interjeté appel, demandant la confirmation de la nullité du contrat et des indemnités pour préjudices. OGB constructions a contesté l’appel et a demandé la réformation du jugement. L’affaire est en cours d’examen, avec des audiences prévues pour 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
[J]
C/
S.A.R.L. OGB CONSTRUCTIONS
AF/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05243 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITWK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [J]
née le 22 Octobre 1950
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. OGB CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, par avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
* *
DECISION :
Le 23 janvier 2016, un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé à [Adresse 1], appartenant à Mme [S] [J].
Fin 2017, Mme [J] a confié à la société OGB constructions les travaux de reconstruction de sa maison.
Le 31 juillet 2018 et le 13 septembre 2018, l’entrepreneur a mis sa cliente en demeure de s’acquitter du solde resté impayé de ses factures.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, la société OGB constructions a saisi le président du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Beauvais a fait droit aux demandes de la société OGB constructions, condamnant Mme [J] à lui payer la somme de 35 119 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 décembre 2019, la cour d’appel d’Amiens a infirmé cette ordonnance et ordonné une mesure expertise, dont le rapport a été déposé le 16 décembre 2020.
Dans l’intervalle, par acte du 12 mars 2020, la société OGB constructions a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
– annulé le contrat de travaux conclu entre la société OGB constructions et Mme [J] les 7 novembre et 5 décembre 2017 pour irrespect des conditions d’ordre public imposées par les articles L.230-1 et L.231-2 du code de la construction ;
– condamné la société OGB constructions à payer à Mme [J] la somme de 6 054,22 euros au titre des comptes entre les parties ;
– rejeté la demande d’indemnisation de Mme [J] au titre des préjudices moral et de jouissance ;
– rejeté toutes les demandes de la société OGB constructions ;
– condamné cette dernière aux dépens, dont distraction au profit de Me [I], et à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [J] demande à la cour de :
– déclarer l’appel recevable et fondé ;
En conséquence,
– confirmer la nullité du contrat et les conséquences retenues par la juridiction de première instance, à l’exclusion des demandes de réformation au titre de l’appel principal ;
– réformer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des préjudices moraux et de jouissance ;
– condamner la société OGB constructions au paiement de la somme provisionnelle arrêtée au 6 février 2024 d’un montant de 40 920 euros au titre du préjudice de jouissance, à majorer chaque mois de la somme de 620 euros jusqu’à complète indemnisation ;
– condamner la société OGB construction au paiement de la somme de 45 657,52 euros au titre de la perte de la garantie d’assurance ;
– condamner la société OGB construction au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et des désagréments subis dans les conditions de vie ;
– condamner la société OGB constructions à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens comprenant notamment les frais de constat d’huissier et d’expertise ;
– condamner OGB constructions aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société OGB constructions demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [J],
– juger irrecevable la demande de condamnation au montant de la somme de 45 657,52 euros au titre de la perte de la garantie d’assurance, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour ;
– débouter Mme [J] de ses demandes ;
Sur l’appel incident de la société OGB constructions,
– infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu’il a :
-annulé le contrat de travaux conclu entre la société OGB constructions et Mme [J] les 7 novembre et 5 décembre 2017 au motif qu’il ne respecte pas les conditions d’ordre public imposées par les articles L.230-1 et L.231-2 du code de la construction ;
-condamné la société OGB constructions à payer à Mme [J] la somme de 6 054,22 euros au titre des comptes entre les parties ;
-rejeté toutes les demandes de la société OGB constructions ;
-condamné la société OGB constructions aux dépens dont distraction au profit de Me [I] et à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [J] au titre des préjudices moral et de jouissance et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [J] à payer à la société OGB constructions la somme en principal de 35 119 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2018, et subsidiairement, la somme en principal de 10 625,78 euros TTC majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2018 ;
– condamner Mme [J] à payer à la société OGB constructions une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ;
– condamner Mme [J] à payer à la société OGB constructions une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
– débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2024.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [J] portant sur la recevabilité de l’appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
1. Sur la validité du contrat
Mme [J] expose que la société OGB constructions s’est exonérée de toutes les obligations légales d’ordre public relatives au contrat de construction.
En réponse, la société OGB constructions fait valoir que l’immeuble n’a été que partiellement détruit lors de l’incendie et qu’il n’était pas nécessaire de conclure un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans tel que prévu à l’article L.231-2 du code de la construction, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il est cependant jugé qu’un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation (voir Civ. 3e, 20 mars 2013, n 11-27567), même dans le cadre d’une opération de rénovation lourde, assimilable à une véritable reconstruction.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a annulé le contrat de travaux conclu entre la société OGB constructions et Mme [J] les 7 novembre et 5 décembre 2017 pour irrespect des conditions d’ordre public imposées par les articles L.230-1 et L.231-2 du code de la construction et de l’habitation.
2. Sur la demande en paiement de la société OGB constructions
La société OGB constructions indique que les acomptes réglés par Mme [J] s’élèvent à la somme de 169 843,88 euros TTC. Elle maintient que le montant des travaux qu’elle a réalisés s’élève au cumul des factures qu’elle a émises, soit la somme de 204 962,88 euros TTC. Malgré les conclusions de l’expert judiciaire réduisant ce montant à la somme de 180 469,66 euros TTC, elle maintient, à titre principal, sa réclamation sur la base du montant facturé. Elle conteste les malfaçons retenues par l’expert judiciaire. Elle observe que les devis ont été soumis à l’assureur de Mme [J], qui a pris intégralement en charge le coût de la reconstruction. Mme [J] a ainsi directement perçu de son assureur une somme de 250 542,25 euros, qu’elle a dilapidée. A titre subsidiaire, la société OGB constructions demande que le montant dû soit fixé à la somme de 180 469,66 euros TTC.
Mme [J] répond qu’elle a versé la somme de 169 843,88 euros à la société OGB constructions sur les 192 838,75 euros facturés par cette dernière le 5 juillet 2018. Les autres sommes facturées ne sont pas dues, en l’absence de réalisation des travaux. L’expert a relevé que la société OGB constructions avait réalisé un montant de travaux de 180 469,60 euros. Il a également relevé des non-conformités dont il a chiffré la reprise à la somme totale de 16 680 euros TTC.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [J] a confié à la société OGB constructions les travaux de reconstruction de sa maison selon un devis accepté du 7 novembre 2017, d’un montant de 246 614,40 euros TTC.
La société OGB constructions a facturé à sa cliente un total de 204 962,88 euros TTC selon factures du 5 janvier 2018, 23 mars 2018, 29 mai 2018, 27 juin 2018 et 5 juillet 2028, et Mme [J] lui a réglé la somme de 169 843,88 euros TTC par versements du 13 octobre 2017, 2 mars 2018, 13 avril 2018 et 14 juin 2018.
Le chantier a été interrompu en juillet 2018, Mme [J] ayant cessé de s’acquitter des factures adressées par l’entrepreneur.
Au regard de leur état d’avancement, l’expert judiciaire a chiffré les travaux effectivement réalisés à la somme 180 469,66 euros TTC, la société OGB constructions ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause son analyse.
L’expert a également constaté quelques désordres, malfaçons et non-conformités, dont il a chiffré les reprises à 16 680 euros TTC, faute d’avoir reçu le moindre devis des parties, après avoir écarté les modifications acceptées par Mme [J].
C’est donc de manière parfaitement adaptée, après avoir fait les comptes entre les parties, que le premier juge a condamné la société OGB constructions à payer à Mme [J] la somme de 6 054,22 euros (180 469,66 euros – 169 843,88 euros – 16 680 euros).
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur les demandes de Mme [J]
3.1. Sur le préjudice de jouissance
Mme [J] expose que depuis le mois de juillet 2018, elle vit dans un mobil-home attenant à son immeuble en reconstruction. La somme de 620 euros par mois correspond à la valeur locative estimée du bien. Ce montant, actualisé en février 2024, s’élève à la somme de 40 920 euros.
La société OGB constructions réplique que la demande de dommages-intérêts est empreinte de mauvaise foi, puisque l’arrêt du chantier depuis 2018 est consécutif aux impayés, et qu’elle était en conséquence parfaitement en droit de suspendre ses travaux en application des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Sur ce,
Outre que la demande est formée sur un fondement délictuel erroné, en l’absence d’annulation du contrat, les pièces versées aux débats établissent que Mme [J] a cessé, sans motif légitime, d’honorer les factures de la société OGB constructions à compter du mois de juin 2018.
L’entrepreneur l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues selon courriers du 31 juillet 2018 et du 13 septembre 2018, sans que cette dernière n’émette le moindre grief en retour, et alors qu’elle avait perçu de son assureur, à la date du 29 juin 2018, des versements d’un montant total de 250 542,25 euros afin de s’acquitter des factures litigieuses.
Dans ces conditions, la société OGB constructions était parfaitement légitime à suspendre l’exécution des travaux, Mme [J] étant seule responsable de son préjudice de jouissance.
3.2. Sur la perte de garantie
3.2.1. Sur la recevabilité
La société OGB constructions fait valoir que la demande d’indemnisation de Mme [J] au titre de la perte de la garantie d’assurance est irrecevable, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Mme [J] plaide qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel, mais de la conséquence directe de sa demande indemnitaire en cours.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la demande de Mme [J] est nouvelle en appel mais recevable, en ce qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation de son préjudice que les demandes présentées en première instance.
3.2.3. Sur le fond
Mme [J] indique que la nullité du contrat ne permet pas d’édifier l’immeuble et de l’achever dans les deux années du sinistre. Elle anéantit le paiement de l’indemnité d’assurance, dorénavant refusée par son assureur. Le différentiel est notamment constitué par la perte de l’indemnisation valeur à neuf, soit la somme de 45 657,52 euros.
La société OGB constructions répond que le montant sollicité n’est pas justifié par les pièces versées aux débats et qu’un courrier de la Banque postale du 2 août 2022 impute la responsabilité du refus d’indemnisation à Mme [J], qui n’a pas sollicité le paiement dans le délai de 2 ans de l’article L 114-1 du code des assurances.
Sur ce,
Outre que la demande est formée sur un fondement délictuel erroné, Mme [J] est seule responsable de sa carence à solliciter son assureur dans le délai biennal de forclusion de l’article L114-2 du code de assurances au détriment de son cocontractant.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
3.3. Sur le préjudice moral
Mme [J] soutient que la suspension du chantier depuis 2018 lui a causé un préjudice moral, en ce que ses conditions de vie et de confort ont été altérées.
La société OGB constructions indique qu’elle est seule responsable de cette situation, reprenant l’argumentation utilisée pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur ce,
Outre que la demande est formée sur un fondement délictuel erroné, il a déjà été jugé que la suspension du chantier est entièrement imputable au comportement fautif Mme [J], qui ne peut qu’être déboutée de sa demande. La décision entreprise sera confirmée.
3.2 Sur la demande de la société OGB constructions de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société OGC constructions soutient que Mme [J] a fait preuve d’une rare mauvaise foi, en s’opposant de façon systématique à tout règlement et à toute discussion susceptible de débloquer la situation, dans le seul but de multiplier les procédures pour tenter de faire payer à sa cocontractante le montant des travaux qui lui a été réglé et qu’elle a dilapidé à d’autres fins.
Mme [J] ne répond pas à cet argumentaire.
Sur ce,
C’est à juste titre que la société OGC constructions se plaint de la mauvaise foi de Mme [J] dans le déroulement de leurs relations contractuelles.
Sa carence à s’acquitter des factures qui lui ont été adressées, alors qu’elle disposait des fonds qui lui avaient été adressés dans ce but par son assureur, est seule à l’origine de la suspension et du non-achèvement du chantier, lequel n’a pas permis à la société OGC constructions de réaliser l’entier bénéfice attendu de l’opération et de reprendre de son propre chef les quelques non-conformités et désordres relevés par l’expert judiciaire.
Ce comportement fautif cause un préjudice financier à la société OGC constructions, que Mme [J] sera condamnée à réparer en lui payant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] aux dépens d’appel et de première instance, Me [I] étant débouté de sa demande de distraction. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] sera par ailleurs condamnée à payer à la société OGC constructions la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a :
-condamné la société OGB constructions à payer à Mme [J] la somme de 6 054,22 euros ;
-rejeté la demande d’indemnisation de Mme [J] au titre des préjudices moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [J] de sa demande d’annulation du contrat conclu le 7 novembre 2017 avec la société OGB constructions ;
Déclare recevable mais mal-fondée la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] au titre de la perte de garantie, et en conséquence, l’en déboute ;
Condamne Mme [J] à payer à la société OGB constructions la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel, et déboute en conséquence Me [I] de sa demande de distraction ;
Condamne Mme [J] à payer à la société OGB constructions la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE