Sommaire Notification de la pénalitéLe 5 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a informé M. [G] [X] de l’imposition d’une pénalité administrative de 250 euros en raison de son absence de déclaration de revenus. Contestation de la décisionLe 1er mars 2024, M. [X] a décidé de contester cette pénalité devant la juridiction compétente. Audience et observationsLes parties, à savoir la caisse d’allocations familiales de Paris et M. [X], ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2024. Dans ses dernières observations, la caisse a demandé la confirmation de sa décision, tandis que M. [X] n’a pas comparu. Décision du tribunalEn l’absence d’observations de M. [X] lors de l’audience, le tribunal a décidé de maintenir la pénalité de 250 euros à sa charge, ainsi que les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et a ordonné que M. [G] [X] paie la somme de 250 euros à la caisse d’allocations familiales de Paris, ainsi que les dépens de l’instance. Le jugement a été signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Stéphane DEMARI, Greffier. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la base légale de la pénalité administrative infligée à M. [X] ?La pénalité administrative de 250 euros infligée à M. [X] repose sur les dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 553-1, qui stipule que toute personne bénéficiant d’allocations doit déclarer ses revenus dans les délais impartis. En effet, cet article précise que le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions financières. Ainsi, l’absence de déclaration de revenus constitue une infraction aux obligations déclaratives, justifiant la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris. Il est également important de noter que l’article L. 553-2 du même code prévoit que les pénalités peuvent être appliquées en cas de manquement à ces obligations, ce qui renforce la légitimité de la décision prise à l’encontre de M. [X]. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de M. [X] à l’audience ?L’absence de comparution de M. [X] à l’audience du 4 novembre 2024 a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, chaque partie a le droit à un procès équitable, mais ce droit ne garantit pas la présence obligatoire d’une partie à l’audience. Cependant, l’article 696 du Code de procédure civile précise que si une partie ne se présente pas, le tribunal peut statuer en son absence, ce qui a été le cas ici. Ainsi, le tribunal a pu rendre sa décision en se fondant sur les éléments du dossier, et M. [X] a été condamné à payer la pénalité de 250 euros ainsi que les dépens de l’instance. Quels sont les dépens et comment sont-ils déterminés dans cette affaire ?Les dépens, au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, comprennent l’ensemble des frais engagés pour la conduite de l’instance, tels que les frais de greffe, les frais d’huissier, et d’autres frais liés à la procédure. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M. [X] les entiers dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra rembourser tous les frais engagés par la caisse d’allocations familiales pour faire valoir ses droits. Il est important de noter que les dépens sont distincts des dommages et intérêts, et leur montant est généralement déterminé par le greffe du tribunal, en fonction des frais réellement engagés. Ainsi, M. [X] devra s’acquitter de ces frais en plus de la pénalité de 250 euros, ce qui pourrait avoir un impact financier significatif sur sa situation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMOU
N° Minute : 24/01969
AFFAIRE
[G] [X]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
Service recouvrement contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 5 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à M. [G] [X] une décision portant application d’une pénalité administrative d’un montant de 250 euros pour absence de déclaration de ses revenus.
Le 1er mars 2024, M [X] a contesté cette décision devant la présente juridiction.
La caisse d’allocations familiales de Paris et M. [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, la caisse d’allocations familiales de Paris demande la confirmation de sa décision.
M [X] n’a pas comparu à l’audience.
Sur la demande en paiement
M [X] n’ayant présenté aucune observation à l’occasion de la présente audience, il convient de mettre à sa charge la pénalité de 250 euros notifiée par la caisse d’allocations familiales le 5 janvier 2024.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [X] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET À LA CHARGE de M [G] [X] la somme de 250 euros à payer à la caisse d’allocations familiales de Paris.
MET À LA CHARGE de M [G] [X] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,