Le 13 août 2007, M. [J] [H] a contracté un prêt de 68.851 euros auprès de la banque LCL, suivi d’un second prêt de 92.006 euros le 2 mars 2008, également auprès de LCL. La SA Crédit logement a garanti ces prêts. En raison d’échéances impayées, LCL a prononcé la déchéance du terme des prêts. Le 8 et le 13 septembre 2021, la SA Crédit logement a mis en demeure M. [H] de rembourser respectivement 81.261,46 euros et 34.671,79 euros. Le 21 juin 2022, la SA Crédit logement a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nevers pour obtenir le paiement d’une somme totale de 116.188,42 euros, ainsi que des intérêts et des dépens. M. [H] a contesté le montant dû et a demandé un délai de paiement. Le 25 octobre 2023, le tribunal a condamné M. [H] à payer 115.933,25 euros, avec intérêts, et a débouté ses demandes. M. [H] a interjeté appel le 14 décembre 2023, demandant la confirmation partielle de la décision et un délai de deux ans pour le remboursement. La SA Crédit logement a demandé la confirmation intégrale du jugement et des frais supplémentaires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE OFFICIEUSE
à :
– la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
– la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 19 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 25 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/12/2023
II – S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
*
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
*
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 août 2007, M. [J] [H] a contracté auprès de la banque LCL un prêt M07074046301 d’un montant de 68.851 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,15 %.
Le 2 mars 2008, M. [H] a également contracté auprès de la banque LCL un prêt M08014254801 d’un montant de 92.006 euros, remboursable en 276 mensualités au taux fixe de 4,70 %.
La SA Crédit logement s’est portée caution du remboursement de ces deux prêts.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la banque LCL a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts.
Le 8 septembre 2021, la SA Crédit logement a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 81.261,46 euros au titre du prêt de 92.006 euros.
Le 13 septembre 2021, la SA Crédit logement a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 34.671,79 euros au titre du prêt de 68.851 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 21 juin 2022, la SA Crédit logement a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer l’action de la SA Crédit logement recevable et bien fondée,
condamner M. [H] à payer et porter à la SA Crédit logement la somme globale en principal de 116.188,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [H] à payer et porter à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
faire application au bénéfice de la SELARL Isabelle Mauguère des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, M. [H] a demandé au tribunal de :
dire et juger que la somme due était de 115.933,25 euros selon quittances subrogatives,
accorder à M. [H] un délai de deux ans pour régler la somme due entre les mains du Crédit logement,
débouter le Crédit logement de sa demande d’article 700.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
condamné M. [J] [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 115.933,25 euros ;
dit que cette somme porterait intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
débouté M. [J] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné M. [J] [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] [H] aux dépens de l’instance ;
autorisé la SELARL Isabelle Mauguère, avocat au barreau de Nevers, à recouvrer directement contre la SA Crédit logement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante ;
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que les mises en demeure adressées à M. [H] par la SA Crédit logement indiquant qu’elle serait conduite à régler la dette en ses lieu et place suffisaient à en avertir le débiteur, que le débiteur, informé avant paiement, n’avait fait valoir auprès de la caution aucun moyen permettant de voir déclarer sa dette éteinte et n’était donc plus fondé à le faire dans le cadre de la présente instance, que le recours de la caution contre le débiteur avait lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, que la SA Crédit logement justifiait des sommes versées à hauteur de 34.671,79 euros et 81.261,46 euros, et que M. [H] ne produisait aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et d’étayer sa demande de délais de paiement.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [H] demande à la Cour de :
‘ Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [H] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 25 Octobre 2023.
‘ Confirmer partiellement la décision entreprise.
‘ Dire et Juger que la somme due est de 115 933,25 € selon quittances subrogatives.
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
‘ Réformer pour le surplus,
‘ Accorder à M. [H] un délai de 2 ans pour régler la somme due entre les mains du Crédit logement.
‘ Débouter le Crédit logement de sa demande d’article 700.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Crédit logement demande à la Cour de
Voir débouter M. [J] [H] de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers.
Y ajoutant, voir condamner M. [J] [H] à payer et porter au Crédit logement la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
A titre liminaire, il sera observé que bien que M. [H] ait relevé appel de l’intégralité du jugement rendu par le tribunal, sa demande de voir « dire et juger que la somme due est de 115 933,25 € selon quittances subrogatives » revient en réalité à solliciter la confirmation de la condamnation à paiement prononcée, demande également formée par la SA Crédit logement. Il n’est dès lors pas utile de l’examiner de façon plus détaillée, et la confirmation de la condamnation à paiement de M. [H] sera prononcée conformément aux demandes des parties en présence.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [H] justifie percevoir des revenus mensuels d’un montant de 1.500 à 1.600 euros.
Il démontre par ailleurs avoir procédé, le 21 février 2024, à un versement de 40.000 euros sur le compte CARPA du conseil de la SA Crédit logement.
Il verse en outre aux débats un mandat exclusif de vente consenti à la société Era immobilier, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Il convient toutefois de relever que ce mandat a été établi le 5 février 2015, soit à une date bien antérieure aux incidents de paiement ayant entraîné le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts par l’établissement bancaire. Il ne saurait ainsi être soutenu, ainsi que le fait M. [H] en ses écritures, que ce bien ait été mis en vente afin de régler le solde restant dû à la SA Crédit logement.
Par surcroît, le fait que ce bien soit resté proposé à la vente neuf années durant sans trouver acquéreur est de nature à laisser craindre que sa valeur ait été surévaluée, ou qu’il présente des caractéristiques difficilement compatibles avec sa vente à moyen terme.
La SA Crédit logement ne fait état d’aucun besoin spécifique quant au règlement des sommes dues par M. [H].
Les seuls revenus salariaux de M. [H] ne peuvent nullement lui permettre de s’acquitter de la somme restant due à la SA Crédit logement dans le délai de deux ans, le solde étant largement supérieur à l’ensemble des salaires que M. [H] sera amené à percevoir durant ce délai.
L’appelant a néanmoins fait preuve de sa bonne foi et de sa capacité de mobilisation de ses ressources aux fins d’apurement de sa dette par le versement de la somme de 40.000 euros susmentionnée, issue de la vente d’un autre bien immobilier. L’octroi d’un délai pourra lui permettre de procéder à la vente du bien qui fait l’objet du mandat précédemment décrit, au besoin par le biais d’une nouvelle estimation de valeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [H] en ordonnant qu’il bénéficie d’un report d’un an à compter de la signification du présent arrêt avant de procéder au règlement des sommes dues à la SA Crédit logement.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique très importante existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La SA Crédit logement devra ainsi conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [H], partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DIT que M. [J] [H] bénéficiera d’un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt avant de procéder au paiement des sommes dues à la SA Crédit logement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’intégralité de la somme due dans le délai accordé, le solde de la créance restant dû deviendra immédiatement exigible sans nouvelle mise en demeure ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT