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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU O7 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03756 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFWG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 18/00132
APPELANTE :
SA PERCIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l’audience
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l’audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA PERCIER exerce une activité de commerce de gros et emploie moins de 11 salariés. Elle a embauché M. [G] [H] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016 en qualité de responsable administratif non-cadre.
Le 4 juillet 2017, le salarié a écrit à l’employeur en ces termes :
« Je vous écris la présente correspondance pour vous faire part de mon incompréhension et de mon désarroi suite aux faits qui se sont déroulés les 26 et 27 juin 2017. En date du 26 juin 2017, après avoir appris la publication d’une offre d’emploi sur le site internet « pôle emploi » (référence : 056SMFX) correspondant en tout point à mon emploi actuel au sein de la société, je suis venu m’entretenir avec vous aux fins de savoir si mon poste était menacé. Vous m’avez alors affirmé que vous étiez en réalité à la recherche d’un directeur administratif pour vous seconder et que l’agence intérim à l’origine de la publication de l’offre s’était trompée sur le descriptif du poste. Toutefois, ce même jour, en fin d’après-midi, vers 18 h, vous m’avez convoqué dans votre bureau en présence de ma collaboratrice, Mme [B] [Y]. C’est alors que, contrairement à vos propos tenus en début de journée, vous m’avez annoncé souhaiter mettre un terme à ma relation de travail en invoquant une prétendue « perte de confiance » sans toutefois apporter plus d’explications. Vous m’avez également indiqué que mon bureau allait être déplacé et m’avez clairement demandé de revenir vers vous pour vous préciser les termes de mon départ’ Le lendemain, soit le 27 juin 2017, alors que j’étais installé à mon poste habituel depuis 8 h, à votre arrivée vers 9 h, vous avez déclaré à l’ensemble des salariés présents que j’avais perdu l’ensemble de mes responsabilités au sein de l’entreprise et que vous étiez désormais leur unique référent. En outre, vous m’avez enjoint de quitter mon bureau, au sein duquel je suis seul pour des raisons évidentes de confidentialité eu égard aux missions qui m’étaient confiées, et de m’installer dans l’open space avec les autres salariés. J’ai alors remarqué que je n’avais plus accès à ma boîte mail depuis ce nouveau poste informatique. Lorsque le service informatique, auprès duquel je me suis rapproché, a rétabli ma connexion, je me suis aperçu que mon ancienne collaboratrice en charge de la gestion comptable était également réceptionnaire de l’ensemble de mes courriels. Cette surveillance accrue de mon travail n’a pas manqué de m’abasourdir compte tenu de l’absence de tout reproche qui m’a été fait auparavant, que ce soit à l’oral ou par écrit. Les jours suivants, vous m’avez effectivement privé de toutes mes responsabilités en me cantonnant à des tâches étrangères à celles qui m’étaient antérieurement confiées et qui sont incompatibles avec mon poste de responsable administratif. Aussi, je vous rappelle que l’ensemble de ces faits, à savoir ma mise à l’écart ainsi que la modification unilatérale de mes fonctions et donc de mon contrat de travail, sont constitutifs de harcèlement moral sanctionné par l’article L. 1152-1 du code du travail aux termes duquel « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En définitive, je vous demande de bien vouloir cesser tout acte de harcèlement moral à mon encontre et de rétablir mes anciennes conditions de travail que vous ne pouvez modifier sans mon accord écrit. »
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2017 ainsi rédigée :
« Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. À cette fin, nous vous avons envoyé par courrier recommandé, une convocation à un entretien préalable s’est tenu le 19/07/17. Dans cette convocation nous vous informions que vous aviez la possibilité de vous y faire assister soit par un membre de l’entreprise, soit par un conseiller extérieur du salarié conformément à l’article R. 1232-1 du code du travail. Lors de cet entretien au cours duquel vous vous êtes présenté assisté, nous vous avons informé des graves gênes que votre comportement occasionnait à notre société et des difficultés auxquelles nous nous trouvions confrontées pour vous conserver au sein de nos effectifs suite aux faits fautifs graves dont vous vous êtes rendue responsable. En effet, force est de constater que vous avez commis de graves manquements professionnels lors de l’exécution de votre contrat de travail, enfreignant ainsi l’article L. 1222-1 du code du travail et l’article 1104 du code civil. D’une part, nous avons appris par M. [JO] [XV] le 03/07/17, que vous lui aviez demandé de réaliser pour vous une extraction de la comptabilité client le 27/06/17. Devant son refus, vous vous êtes alors adressé au support technique du fournisseur du logiciel métier, la société GROUPE DIAGONALE. Suite à votre demande M. [I] [P] (collaborateur de la société GROUPE DIAGONALE) a contacté M. [JO] [XV] le 28/06/17 afin de lui faire part de votre souhait d’extraire l’ensemble des fichiers clients de la base ainsi que les paiements. Vous n’aviez aucune raison valable de réaliser une telle extraction pour votre activité professionnelle. Vous avez donc outrepassé vos fonctions en agissant de la sorte et fait preuve d’indiscrétion. Suite à votre demande vous avez précisé à M. [JO] [XV] que vous aviez l’intention de « monter un dossier » contre notre société pour ne faire que reprendre ses propos. Ses dires ont été confirmés par Mme [N] [KR] à laquelle vous avez indiqué « être en possession de preuves qui pourraient compromettre la société » et qu’au besoin vous vous en serviriez pour nous nuire d’une façon ou d’une autre. Un huissier a constaté qu’une exportation de fichiers sur plusieurs exercices a été réalisée sur votre session informatique. Votre comportement est inqualifiable car en plus de porter atteinte au bon fonctionnement de notre entreprise, vous utilisez à des fins personnelles et sans contrepartie le matériel de l’entreprise dans le cadre d’un projet semble-t-il d’appropriation de notre clientèle ou de nos données confidentielles ou pour nous nuire d’une façon ou d’une autre.
D’autre part, plusieurs de nos collaborateurs nous ont informés que vous transgressiez les dispositions de l’article 8 de votre contrat de travail qui prévoient « M. [G] [H] est soumis, tant pendant la durée du présent contrat qu’au-delà, à une obligation absolue de discrétion et de confidentialité concernant toute information, connaissance et technique auxquelles il aura accès dans le cadre de ses fonctions. » En effet, Mme [D] [V] nous a informé le 04/07/17 que vous vous étiez permis de divulguer des informations confidentielles relatives aux rémunérations d’un certain nombre de nos collaborateurs, créant ainsi un dysfonctionnement de notre activité à cette occasion. Ces propos ont été corroborés par [IM] [PR] auquel vous avez divulgué à plusieurs reprises les commissions perçues par nos agents commerciaux. Ce dernier a tenu à nous informer que vous aviez refusé de lui fournir l’état de nos encours fournisseur. Enfin comme si cela ne suffisait pas vous avez refusé également de mettre en prélèvement mensuel les sommes dues à notre société ce qui a provoqué de graves dysfonctionnements de trésorerie. Vous n’avez pas nié l’évidence lors de l’entretien. De plus, M. [R] [A] nous a informé de votre manque de discrétion concernant les prix d’achat des marchandises vendues. Ce dernier a tenu à nous informer lui aussi que vous avez divulgué à plusieurs reprises les commissions perçues par nos agents commerciaux. Enfin M. [S] [W] nous a informés que des emails avaient été envoyés de la boite [Courriel 6] vers la boite [Courriel 5]. Ce constat a été réalisé grâce à l’aide d’une fonction de suivi des messages sur le serveur de messagerie Microsoft Exchange Online, car tous les messages envoyés ont été effacés aussi bien des éléments envoyés que des éléments supprimés. Ce type d’agissement vient corroborer votre volonté de nous nuire d’une façon ou d’une autre en transférant des informations confidentielles vers votre boite email personnelle.
Pour finir, force est de constater que la mauvaise foi que vous vous êtes employé à mettre en ‘uvre au cours de notre relation contractuelle, vous a conduit à ne pas réaliser les dernières déclarations TVA dans les délais impartis. Ce manque de professionnalisme aurait pu avoir de graves conséquences si cet incident n’avait pas été détecté à temps. Fort heureusement une de nos collaboratrices a pu pallier à vos manquements professionnels grâce à l’aide de Mme [J] [EO] le 26/06/17. Ce type d’agissement démontre l’insuffisante [sic] professionnelle dont vous avez fait preuve ces dernières semaines.
Nous vous rappelons que tout salarié a l’obligation d’exécuter consciencieusement sa prestation de travail selon les conditions d’exécution déterminées par la législation sociale applicable à l’entreprise et le pouvoir de direction de son employeur. Ainsi et indépendamment de toute clause contractuelle, vous êtes tenu pendant l’exécution de votre contrat de travail à une obligation générale de loyauté ou de fidélité à notre égard. Cette obligation est inhérente au contrat de travail lui-même. Cette obligation se traduit par l’interdiction, pendant toute la durée de votre contrat de travail, de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de celle d’exercer une activité directement concurrente de la nôtre pour votre propre compte ou pour le compte d’un autre employeur. À ce titre il vous est interdit de divulguer et d’utiliser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, les connaissances et information acquises à l’occasion de votre travail, y compris après la cessation de son contrat de travail En effet l’obligation de confidentialité s’applique aussi bien pendant la durée d’exécution du contrat de travail que postérieurement à sa rupture. Vous avez donc enfreint les obligations inhérentes à votre contrat de travail et nous sommes encore dans l’impossibilité de fixer avec précision l’étendue du préjudice que vous avez causé à notre société du fait de vos agissements mal honnêtes. Ce comportement est inadmissible et remet en cause la confiance que nous vous accordions pour la réalisation de vos fonctions. Vous avez en outre transgressé l’article L. 1222-1 du code du travail qui énonce que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » En effet, en vertu de ce principe vous devez non seulement vous abstenir de nous nuire d’une façon ou d’une autre, mais aussi d’accomplir tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise. Ces faits d’une extrême gravité, rendent votre maintien dans l’entreprise impossible. Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée dans la convocation à l’entretien préalable. Nous nous voyons donc contraints de vous licencier. Le licenciement sera effectif à la date d’envoi du présent courrier, car nous ne pouvons plus nous permettre de vous conserver dans l’entreprise, même pendant la durée d’un préavis. L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme de maintien de la couverture santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. À cet effet, vous conservez à compter de la rupture de votre contrat le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires maladie, maternité, accident et prévoyance appliquées au sein de l’entreprise pendant votre période de chômage, pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail du salarié, dans la limite de 12 mois. Vous devrez transmettre à notre organisme assureur votre justificatif de prise en charge par l’assurance chômage et le tenir informé de toute cessation de prise en charge par l’assurance chômage intervenant pendant la période de maintien de votre couverture. Les documents sociaux consécutifs à votre licenciement sont à votre disposition au service du personnel de l’entreprise. Nous vous indiquons que vous devez impérativement nous remettre tous les objets appartenant à notre entreprise. »
Contestant son licenciement, M. [G] [H] a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 7 mai 2019, a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
2 500,00 € bruts (un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000,00 € bruts (deux mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
500,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
716,00 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 514,44 € bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire) ;
151,44 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l’employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 15 mai 2019 à la SA PERCIER qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2022 aux termes desquelles la SA PERCIER demande à la cour de :
dire l’appel fondé et régulier ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire le licenciement pour faute grave fondé ;
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
allouer au salarié une somme qui ne saurait être supérieure à 1 250 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
débouter le salarié de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et intérêts légaux ;
condamner le salarié au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2019 aux termes desquelles M. [G] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes, sauf à augmenter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
’10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
‘sérieuse ;
‘ 716,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
‘ 5 000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
‘ 500,00 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
‘ 1 514,44 € à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire) ;
‘ 151,44 € au titre des congés payés correspondants ;
condamner l’employeur à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des griefs articulés au sein de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige.
Concernant l’extraction du fichier comptabilité client, l’employeur produit les éléments suivants :
‘ témoignage de M. [XV], prestataire informatique :
« M. [H] est venu me voir le 27/06/17 dans la matinée pour lui faire une extraction de la comptabilité client de l’ERP. Occupé sur d’autres tâches, je lui ai demandé de revenir plus tard, sachant qu’il ne travaillait pas sur cette partie et espérant qu’il ne revienne pas. Il est revenu me voir à 14h00 pour la même demande. Je lui ai signifié mon refus et lui ai indiqué qu’il me mettait dans une position inconfortable vis-à-vis de mon client la société PERCIER. Il n’a pas très bien pris mon refus et m’a indiqué qu’il allait faire une demande sur support du partenaire logiciel afin de pouvoir faire cette extraction de données. Je lui ai posé la question de savoir à quelles fins il avait besoin d’un tel report, il m’a répondu que c’était pour se constituer un « dossier ». À ce moment, je lui ai réitéré mon refus et il a quitté mon bureau »
‘ témoignage de M. [W], autre prestataire informatique :
« J’ai constaté le 27 juin 2017 à la demande de M. [RT] que des fichiers d’exports sous Excel ont été générés à l’aide des logiciels de gestion de la société PERCIER. Ces fichiers Excel concernaient des extractions de fichiers clients et règlements clients. »
‘ constat d’huissier de justice qui a relevé sur le poste de travail du salarié la présence des fichiers suivants :
« Un dossier se nomme « Écritures comptables ‘ 411000 CLIENTS11.XLSX » [‘] Il a été créé le 27 juin dernier à 14h35 [‘] J’ouvre ce fichier qui contient de nombreuses colonnes relatives aux numéros de documents, identification du type de paiement, de sa date et de son montant »
« Un deuxième fichier EXCEL est présent sur le bureau. Il s’appelle « Clt au 17032017.Xlsx ». Il a été créé le 17 mars 2017 à 10h41 et pèse 1,46 Mo. L’auteur est M. [H]. Il est similaire au tableau précédemment constaté et reprend les détails des commandes des clients du 1er juillet 2016 au 17 mars 2017. »
« Je consulte la liste des documents enregistrés sur le disque dur. Parmi les fichiers, M. [RT] m’indique celui dénommé « Liste des commandes clients.xls » et datant du 22 mars 2017 à 12h55 n’a pas à se trouver ici. Il contient 3 900 fiches de commandes clients datant du 29 août 2016 au 02 décembre 2016 »
« Un autre fichier intitulé « Liste des règlements clients.xls » et datant du 27 juin 2017 à 08h57 reprend les détails des paiements effectués entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 »
Concernant la divulgation d’informations confidentielles, l’employeur produit les témoignages suivants :
‘ Mme [D] [K] :
« Voici les faits auxquels j’ai assisté ainsi que mes collègues : M. [H] en tant que comptable a à plusieurs reprises donné des informations devant rester confidentielles sur les salaires de certains collaborateurs et en particulier sur la rupture conventionnelle concernant Mme [KR] [T]. Le montant de ses indemnités a également été abordé. Cela ayant eu lieu dans les bureaux logistiques en ma présence ainsi que celle de Mme [Z] et Mme [U], sachant également que cela a été évoqué pendant le temps de pause déjeuner en salle de réfectoire devant d’autres salariés »
« M. [H], lors d’un passage dans nos bureaux, a évoqué des informations sur les salaires de divers collaborateurs de l’entreprise. Cela a eu pour effet un mauvais déroulement du reste de la journée, à savoir des interrogations de la part de l’ensemble du service logistique dont Mme [U] et Mme [Z] présentes à ce moment-là »
‘ M. [IM] [PR] :
« M. [H] m’a divulgué à plusieurs reprises les commissions perçues par d’autres agents commerciaux et ce malgré l’avoir informé que ces informations sont confidentielles »
‘ M. [R] [A] :
« Dans le cadre de nos relations professionnelles je me suis rendu à plusieurs reprises dans le bureau de M. [H] [G] où il m’a évoqué à plusieurs reprises les prix d’achat des marchandises que nous sommes amenés à vendre lors de nos animations publicitaires. Alors qu’à plusieurs reprises je lui ai fait part du degré de confidentialité de ses informations, ce dernier n’a jamais tenu compte de mes remarques et m’a même communiqué des prix de produits que je ne suis pas amené à vendre. Je souhaite par ailleurs faire part du manque de confidentialité de M. [H] [G] au regard de mes commissions qui ont été divulguées à d’autres agents commerciaux »
‘ Mme [J] [EO], expert-comptable :
« Dans le cadre des missions de présentation des comptes annuels [‘] Je me suis déplacé le vendredi 23 juin 2017. J’ai rencontré M. [H] [G] dans son bureau afin de récupérer les éléments comptables objets de ma visite. M. [H] [G] a, en outre, évoqué la rupture conventionnelle de Mme [KR] [T] intervenue dans la comptabilité de la SA PERCIER. Je lui ai précisé que je n’avais pas connaissance de cet évènement à ce jour dans la mesure où je n’ai pas en charge la gestion des bulletins de salaire des sociétés et qu’il s’agissait d’un évènement récent. M. [H] [G] m’a alors mentionné le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle de Mme [KR] [T] et m’a posé diverses questions sur les risques liés au montant de cette rupture. »
Concernant le transfert d’information vers la boite de courriel personnelle l’employeur produit le témoignage M. [W], prestataire informatique, qui indique :
« J’ai constaté le 27 juin 2017 [‘] que des emails de la boîte [Courriel 6] avaient été envoyés vers la boîte [Courriel 5] et ont été supprimés des éléments envoyés ainsi que des éléments supprimés. J’ai constaté ces envois à l’aide d’une fonction de suivi des messages sur notre serveur de messagerie Microsoft Exchange Online. »
Concernant la TVA, l’employeur fait état des témoignages suivants :
‘ Mme [EO], expert-comptable :
« Le lundi 26 juin 2017 vers 18h15, M. [RT] [M] m’a contacté pour confirmer la date limite des déclarations de TVA du mois de mai, car celles-ci n’étaient pas encore réalisées par M. [H] [G]. Je lui ai précisé que la date limite était le jour-même. M. [RT] [M] m’a précisé qu’il allait réaliser les déclarations de TVA avec l’assistance de Mme [C] [X], nouvelle collaboratrice comptable. Celle-ci m’a contacté vers 19 heures afin que je lui explique la procédure pour réaliser les déclarations de TVA »
‘ M. [IM] [PR], agent commercial de l’entreprise :
« Par ailleurs, je souhaite signaler un autre fait m’ayant causé un gros dysfonctionnement de trésorerie pour qui seul M. [H] est responsable. Je lui ai demandé à plusieurs reprises l’état de mes en-cours fournisseurs ainsi que de mettre en prélèvement mensuel les sommes dues à la société. M. [H] n’a pas agi en conséquence et cela a duré plus de 6 mois et ce n’est pas faute de lui avoir répété tous les mois. J’estime que c’est une faute professionnelle importante de sa part ».
Le salarié conteste l’ensemble des griefs qui lui sont adressés au bénéfice des témoignages suivants :
‘ Mme [E] [O] :
« J’atteste qu’à chaque clôture ou situation trimestrielle de chaque société du groupe, [G] et moi-même avons effectué très régulièrement des extractions de la comptabilité clients et fournisseurs, ceci nous était indispensable pour effectuer les bilans »
« De plus, j’atteste que les commissions perçues par les agents commerciaux étaient divulguées mensuellement lors des réunions auxquelles les agents commerciaux étaient conviés »
‘ M. [L] [F] :
« Pour l’établissement de la clôture des comptes de bilan, il est nécessaire pour constituer les provisions des comptes clients, de procéder à l’extraction des comptes clients afin de constituer une balance AGE pour définir les clients douteux et leurs provisions au vu des dates de facture et des règlements effectués »
« J’atteste que la direction organise chaque mois une réunion avec l’ensemble des commerciaux en présentant le chiffre d’affaires et le classement par commercial, le taux de commissions était de 10 % sur chiffre d’affaires. Les commissions versées étaient calculables facilement »
Concernant le défaut de déclaration de TVA dans les délais, le salarié explique qu’il a été empêché de travailler par l’employeur lui-même et il produit deux courriels qu’il lui a adressé :
‘ le 29 juin 2017 :
« Pour une raison que j’ignore, mardi matin vous m’avez demandé de changer de bureau avec Mme [C]’ Je pense qu’il serait plus opportun que je regagne mon bureau »
‘ le 4 juillet 2017 :
« Les jours suivants, vous m’avez effectivement privé de toutes mes responsabilités en me cantonnant à des tâches étrangères à celles qui m’étaient antérieurement confiées et qui sont incompatibles avec mon poste de responsable administratif »
La cour retient qu’une offre d’emploi concernant un responsable administratif et financier a bien été publiée même si l’employeur justifie par un témoignage qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il cherchait en réalité à recruter un directeur administratif et financier. Dès lors le salarié a pu légitimement penser que son poste se trouvait menacé, au moins dans son autonomie, comme il le rapporte dans sa lettre du 4 juillet 2017 à laquelle l’employeur n’a pas répondu. Ainsi, les événements des 26 et 27 juin 2017 tels que rapportés par le salarié justifient que ce dernier n’ait pas effectué la déclaration de TVA dans les temps. Ce point ne peut dès lors lui être reproché.
Par contre, la demande d’extraction de la comptabilité client formulée le 27 juin 2017 relatée par M. [XV] dans l’intention de « constituer un dossier » ne saurait être rapportée, compte tenu de sa date et de l’intention singulière du salarié relatée par le témoin, à l’exercice normal de ses fonctions même si, comme l’indiquent Mme [E] [O] et M. [L] [F], une telle extraction était nécessaire pour effectuer les bilans. La matérialité des extractions effectuées le 27 juin 2017 malgré le refus de M. [XV] se trouve suffisamment établie par un constat d’huissier ainsi que par le témoignage de M. [W].
Ces extractions ne constituent pas une démarche légitime visant à se constituer des preuves dans le cadre d’un conflit du travail naissant dès lors que les éléments commerciaux extraits sont sans rapport avec les faits de harcèlement moral dont se plaignait le salarié dans sa lettre du 4 juillet 2017 et dont il ne fait plus grief à l’employeur.
Il sera encore relevé que Mme [N] [KR] a témoigné, dès le 3 juillet 2017, en ces termes :
« Les faits se sont déroulés le mercredi 28 juin 2017 au sein de l’entreprise. M. [H] [G] a déclaré avoir en sa possession des preuves qui peuvent compromettre la société et que si besoin il s’en servirait. »
De plus, aucun élément du dossier ne vient contredire le témoignage formel de M. [W], prestataire informatique, selon lequel les courriels professionnels du salarié ont été envoyés vers sa boite aux lettres électronique avant d’être supprimés des éléments envoyés ainsi que des éléments supprimés. Un transfert du courriel, sous de telles modalités, n’apparaît pas justifié en l’espèce par un but légitime.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le grief de divulgation d’information, les actes d’extraction de la comptabilité client et de transferts de courriels qui viennent d’être caractérisés, commis par un responsable administratif, même s’il n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire durant les 11 mois de sa présence au sein de l’entreprise et même à supposer qu’ils soient intervenus en réaction au projet de l’employeur de recruter un directeur administratif et financier, constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même durant la procédure de licenciement.
En conséquence, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA PERCIER la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [G] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT