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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/386
Rôle N° RG 19/03195
N°Portalis DBVB-V-B7D-BD25U
[W] [B]
C/
SAS THE TRAVELLER’S CLUB
Copie exécutoire délivrée le :
04 NOVEMBRE 2022
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02249.
APPELANT
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS THE TRAVELLER’S CLUB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] a été embauché par la société THE TRAVELLER’S CLUB suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2007, avec reprise d’ancienneté au 2 juillet 2006, en qualité de chef comptable, statut cadre, classification E de la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [B] percevait un salaire mensuel brut de 4.395,76 euros pour 151, 67 heures de travail par mois.
Par courrier du 13 mars 2017, The TRAVELLER’S CLUB a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Une commission de discipline a été saisie pour avis à l’initiative du salarié et s’est réunie le 22 mars 2017.
Par courrier recommandé du 31 mars 2017, The TRAVELLER’S CLUB a licencié Monsieur [B] pour cause réelle et sérieuse pour :
-Absence injustifiée du 13 au 17 février 2017,
-Transmission de documents confidentiels.
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille à l’effet d’entendre dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et entendre modifier sa classification conventionnelle.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
-débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que la classification applicable au salarié est la classification F et a ordonné la rectification des bulletins de salaire de juillet 2016 à juillet 2017 et les documents de fin de contrat,
-condamné la société intimée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2019 de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 24 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire et juger que le licenciement dont il a été victime est sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATER que le licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
FIXER le salaire brut mensuel de Monsieur [B] à la somme de 4.187,78 euros,
CONDAMNER The TRAVELLER’S CLUB à lui payer la somme de 150.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER The TRAVELLER’S CLUB à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DIRE, pour le tout, que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables, à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, la société TRAVELLER’S CLUB demande à la cour de:
RECEVOIR la société TRAVELLER’S CLUB en son appel incident ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
– DIT que la classification applicable au salarié est la classification F et ordonné la rectification des bulletins de salaire de juillet 2016 à juillet 2017 et ses documents de fin de contrat ;
– CONDAMNE la société THE TRAVELLER’S CLUB à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DEBOUTE la société THE TRAVELLER,S CLUB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
Statuant de nouveau :
DIRE que le licenciement survenu est parfaitement régulier et fondé ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La procédure a été close suivant ordonnance du 9 juin 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité du licenciement
Monsieur [B] conteste son licenciement estimant qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. S’agissant du premier grief, il expose avoir été contraint de suspendre son contrat de travail courant 2016 pour maladie et rechute suite à une opération du poumon ; que son arrêt de travail prenait fin le 8 février 2017 mais qu’il a repris son activité de manière anticipée le 7 février 2017. Il soutient qu’il ne se trouvait pas en absence injustifiée du 13 au 17 février 2017, car il avait informé oralement sa hiérarchie et son équipe qu’il prenait des congés payés durant cette période et qu’il avait renseigné à cet effet le fichier Excel de gestion de présence de l’équipe.Il explique avoir oublié de renseigner le logiciel Zadig (gestion de présence Groupe) encore sous le coup de son hospitalisation. Il rappelle que durant les premières périodes d’application du système Zadig, toutes les demandes de prise de congés qui n’étaient pas refusées par le supérieur hiérarchique, étaient considérées comme acquises. Il relève qu’il n’a pas été mis en demeure de reprendre le travail et que l’employeur a attendu le 6 mars 2017 pour lui demander de justifier de son absence. Il indique également qu’aucun caractère frauduleux n’a été retenu par la commission de discipline.
S’agissant du deuxième grief, Monsieur [B] soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la mesure où ce n’est pas lui qui a envoyé le fichier Excel à la Compagnie du Ponant mais son supérieur hiérarchique à qui il appartenait de modifier ledit fichier, en l’expurgeant des informations comptables confidentielles concernant la société et les membres de la famille [O] avant envoi. Il indique à ce titre qu’il ne pouvait valablement informer son supérieur hiérarchique sur les créances de la société TRAVELLER’S CLUB auprès des différentes sociétés clientes autrement qu’en lui transmettant le fichier Excel litigieux, le document VIAXEO demandé n’étant pas suffisamment informatif, et qu’il lui avait bien indiqué qu’il comportait des filtres.
La société TRAVELLER’S CLUB soutient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié. S’agissant du premier grief, elle indique que, depuis le terme de son congé à temps partiel pour création d’entreprise, le 31 juin 2016, Monsieur [B] a fait montre d’une grande légèreté en matière de déclaration de temps de travail ; qu’un dispositif de suivi de présence (pointage) a été mis en place dans l’entreprise depuis le 2 mai 2016, que Monsieur [B] ne respectait pas les règles de ce dispositif, étant pourtant informé de leur fonctionnement au même titre que les autres salariés. Elle indique que l’appelant a été rappelé à l’ordre le 13 septembre 2016 et le 20 septembre 2016 sur le traitement problématique de ses horaires, que le directeur des ressources humaines lui a rappelé le 20 septembre 2016 que les congés devaient être acceptés préalablement au départ et non postérieurement et qu’un avertissement lui a été notifié le 7 octobre 2016 quant à des nouvelles anomalies de déclaration d’horaires; que les oublis ont perduré.
La société TRAVELLER’S fait valoir que Monsieur [B] n’a pas inscrit sa demande de congés payés dans le logiciel Zadig dédié, de sorte qu’il n’a pas été autorisé à s’absenter de son poste du 13 au 17 février 2017, ce qu’il a expressément reconnu et qui constitue un fait fautif compte tenu des avertissements de l’employeur.
S’agissant du deuxième grief, l’employeur expose que Monsieur [P], supérieur hiérarchique de Monsieur [B] nouvellement arrivé en poste, a sollicité de sa part la transmission d’un document faisant état des factures impayées du client Ponant (document Viaxéo) afin de le joindre à la lettre de relance qu’il préparait pour l’adresser à cette société ; que Monsieur [B], qui connaissait la destination du fichier lui a indiqué qu’il convenait de joindre plutôt un tableau excel (balance comportant des filtres) précédemment envoyé ; que la société Ponant a informé Monsieur [P] que ce document comportait des informations confidentielles et notamment l’intégralité des comptes et balances de l’agence The TRAVELLER’S CLUB, ce qui a causé un préjudice évident à la société.
***
Pour être justifié, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle présentant un caractère d’objectivité et sur une cause suffisamment sérieuse pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [B] le 31 mars 2017 est ainsi rédigée :
‘Du 13 février au 17 février 2017 inclus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en informer votre hiérarchie et sans fournir le moindre justificatif de nature à expliquer les raisons de votre absence. Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 6 mars 2017 nous avons donc été contraints de vous mettre en demeure de justifier cette absence prolongée. Suite à sa réception et toujours sans apporter le moindre justificatif, vous sollicitiez une régularisation de votre absence sous la forme de congés payés dans le système dédié Zadig. Vous n’êtes pas sans ignorer que toute demande de congé payé ou de RTT doit être préalablement acceptée par votre hiérarchie. En effet par courriel en date du 20 septembre 2016, votre Responsable des Ressources Humaines, Madame [K] [R] vous rappelait les modalités de prise des congés payés. Votre comportement est donc d’autant plus inacceptable. Au surplus, par mail du 16 septembre 2016 votre responsable vous demandait de « faire preuve de plus de rigueur dans vos horaires ”. En complément, un avertissement en date du 7 octobre 2016 vous rappelait qu’il « vous appartenait de faire preuve de rigueur et d’exactitude dans la déclaration et la réalisation de vos horaires”.
Nous vous rappelons qu’en application de l’article 4.2 du règlement intérieur, « les absences non autorisées et/ou non justifiées constituent une faute et entraînent, le cas échéant, l’application de sanctions disciplinaires. ” L’absence d’autorisation et de justification de votre absence constitue donc une faute qui ne saurait être tolérée par l’entreprise compte tenu notamment des nombreuses mises en garde et rappels qui vous ont été adressés.
Le 9 mars 2017, Monsieur [N] [P], votre supérieur hiérarchique, a sollicité un état de la balance de la compagnie du Ponant. Le but étant d’obtenir certains paiements dans la mesure où cette société ne réglait plus les factures depuis quelques temps.
Vous lui avez alors adressé un fichier au format Excel comprenant la totalité de la balance de notre société (comprenant des filtres), intégrant notamment de nombreuses informations comptables confidentielles dont celles relatives aux membres de la famille [O], actionnaire du groupe CMA-CGM auquel appartient notre société.
Suite à la transmission de ce fichier, votre responsable vous a demandé une balance « Viaxeo ” sur le groupement Ponant. Il vous rappelait alors son intention de le joindre à son mail à destination de la compagnie du Ponant dans le but d’obtenir le recouvrement des dettes de cette dernière. Vous lui avez alors répondu que « la Balance Agée à utiliser ” était celle que vous lui aviez déjà fait parvenir (fichier Excel). Ce dossier a été transmis à la compagnie du Ponant qui n’a pas manqué de revenir vers nous pour souligner que ce fichier contenait des informations confidentielles. Votre défaillance fautive est inacceptable et démontre un manque de rigueur et de professionnalisme intolérable. En effet, alors même que vous connaissiez la destination de ce fichier, vous n’avez pas pris les précautions élémentaires nécessaires à la préservation de confidentialité des informations et donc des intérêts de la société. Par Ailleurs, l’exercice de vos fonctions de comptable exige de vous une rigueur indéfectible ”.
Sur le grief relatif aux absences injustifiées du 13 au 17 février 2017
Il est établi qu’une note interne de la DRH du 11 mai 2016 a informé l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise qu’à compter du 30 mai 2016, un système d’enregistrement’ de décompte et de contrôle du temps de présence était mis en place (lien internet et portail Zadig), que cette note a été renforcée par deux courriels adressés aux salariés des établissements de [Localité 3] les 11 mai 2016 et 27 mai 2016, détaillant la procédure à suivre et joignant une ‘foire aux questions’ ainsi qu’un tutoriel.
L’employeur produit également une note interne sur ‘les congés’ que Monsieur [B] ne conteste pas avoir reçue.
Il ressort des pièces versées par la société TRAVELLER’S CLUB que Monsieur [B] a été rappelé à l’ordre suite à de nombreuses anomalies constatées sur l’enregistrement de son temps de travail, alors qu’il avait connaissance des procédures applicables concernant la gestion des présences, des congés et du temps de travail dans l’entreprise.
A ce titre, suivant mail du 2 septembre 2016, la responsable de la paie Mme [E] [Y] lui a adressé le 2 septembre 2016 un tableau des enregistrements du temps de travail faisant apparaître de nombreuses anomalies. Monsieur [B] lui a répondu ‘désolée [E], mais depuis mon retour et même avant mon départ, je crois que c’est un peu n’importe quoi mes enregistrements !’ .
Après régularisation de ses heures de pointage, sa supérieure hiérarchique, Madame [A] [V] lui a rappelé par mail du 13 septembre 2016 ‘je vous remercie de faire preuve de plus de rigueur dans vos horaires’.
Monsieur [B] a reçu un nouveau rappel à l’ordre le 20 septembre 2016 lui signifiant ‘comme déjà demandé, je vous prie de faire preuve de plus de rigueur dans vos horaires. Votre demande faite le 13 septembre de RTT d’hier après midi faisait apparaître -0,5 en solde. (…) Depuis le 29 août 2016, vous n’avez pas corrigé les journées suivantes dans vos horaires : 01/09, 02/09, 07/09, 09/09, 12/09, 13/09 et 19/09″.
Le même jour, Madame [K] [R], responsable ressources humaines, lui a adressé un mail en ces termes’je vous rappelle que le process exige que vous demandiez les rectifications lorsque vous réalisez que vous avez oublié. [E] n’est pas chargée de reprendre tous vos oublis mois par mois’.
S’agissant des jours de congés, la RDH lui précisait suivant ce même mail du 20 septembre 2016 : ‘je comprends que votre demande de congés n’avait pas été validée par votre management hier après midi. Je prends note que vous régularisez avec une demi journée de CP.cependant, je vous rappelle que toute demande de CP ou RTT doit être préalablement acceptée par votre Management et que l’absence de réponse ne vaut pas acceptation’.
Les anomalies ayant perduré, l’employeur lui a notifié un avertissement suivant courrier du 7 octobre 2016 remis en main propre, par lequel il lui rappelle les règles applicables en matière de déclaration de temps de travail, lui signifiant avoir relevé 15 anomalies sur un total de 32 jours ouvrés entre le 7 août 2016 et le 30 septembre 2016.
Malgré cet avertissement, la responsable des ressources humaines a été contrainte de lui demander à nouveau de régulariser ses oublis de pointage par courriel des 18 janvier et 6 février 2017, versés aux débats.
Si Monsieur [B] soutient avoir prévenu son équipe (inscription dans le tableau Excel du service) et préparé son absence avec ses collaborateurs durant la semaine du 13 au 17 février 2017, il reconnait, après avoir été mis en demeure d’en justifier suivant courrier du 6 mars 2017, ne pas avoir formalisé de demande de congés payés dans le logiciel Zadig prévu à cet effet, ni obtenu de validation de son supérieur hiérarchique pour son absence d’une semaine.
Il prétend avoir oublié de solliciter l’autorisation de son employeur car il était encore ‘sous le coup de son hospitalisation’ mais verse aux débats un bulletin de situation faisant référence à une hospitalisation du 11 au 17 janvier 2017, soit un mois plus tôt, ce qui ne l’empêchait pas de faire les démarches nécessaires pour formaliser une demande de congé.
Ainsi alors qu’il a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises et sanctionné pour son manque de rigueur concernant le respect de la règlementation sur le temps de travail, ce nouveau manquement visé dans la lettre de licenciement constitue un grief réel et sérieux établi par l’employeur.
Sur le grief relatif à la transmission de données confidentielles
Il ressort de l’échange de mail en date du 9 mars 2017 que Monsieur [N] [P], manager de Monsieur [B], a demandé à celui ci :
‘[W],
Pourriez vous m’obtenir une balance Viaxeo sur le groupement Ponant svp ‘ Arrêté au 28 février 2017
Je vais la joindre à mon mail. merci .[N] [P]’.
Monsieur [B] lui a répondu :
‘[N],
Dans Viaxéo nous ne rentrons pas les règlements donc la BA à utiliser est celle que je vous ai fait suivre qui provient de notre outil comptable.
Désolé !
Best Regards/meilleures salutations
[W] [B]’.
Après avoir procédé à l’envoi du mail de relance à la société Ponant, cette dernière a alerté Monsieur [P] de ce que sa pièce jointe comportait des informations confidentielles à l’entreprise.
Monsieur [P] a aussitôt adressé un mail à Monsieur [B] en ces termes :
‘Bonsoir [W],
Que comportait la balance ”’
J’ai l’impression qu’il y a tous nos comptes”’.
Monsieur [B] lui répondu :
‘Bonsoir
En effet c’est la balance de l’agence à ce jour.
J’ai filtré sur les comptes de CDP
Ca pose problème ‘
Sinon, je vous envoie uniquement les comptes qu’il faut.
Merci de me dire
[W]’.
Si, comme l’indique Monsieur [B], ce n’est pas lui qui a directement transmis la balance comportant l’ensemble des données de la société The TRAVELLER’S CLUB à la société cliente Ponant, il ressort de l’échange de mails précité qu’il n’a pas prévenu son supérieur hiérarchique, lequel était nouvellement arrivé dans la société, du contenu filtré de cette balance dont il savait qu’elle comportait des informations confidentielles.
Sachant que la destination du fichier sollicité était la relance du seul client Groupe Ponant, Monsieur [B] aurait dû préparer un document approprié à la demande.
Il a ainsi manqué de rigueur et d’attention dans l’exécution de ses fonctions de chef comptable expérimenté dans l’entreprise, ce qui constitue également une faute, compte tenu de l’impact possible de cette communication sur l’image de la société.
En conséquence, il y a lieu de dire, conformément à la décision du conseil de prud’hommes, que la société TRAVELLER’S CLUB établit le caractère réel et sérieux des fautes reprochées à Monsieur [B].
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la classification conventionnelle
La société TRAVELLER’S CLUB a conclu au rejet de la demande du salarié de communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés en y portant mention de la classification chef comptable cadre F, sous astreinte, estimant qu’à défaut de demande de rappel de salaires formulée par Monsieur [B], l’erreur éventuelle de mention de la classification ne lui a jamais fait grief.
Monsieur [B] n’a pas formulé de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, ni répondu à l’appel incident de l’employeur sur ce point.
***
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Monsieur [B] versés aux débats qu’il est employé en qualité de chef comptable, cadre, classification E.
Or, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, la convention collective applicable du personnel des agences de voyage et de tourisme prévoit, dans son annexe 1 du 16 juin 2016 relatif à la classification des emplois, que les classifications des cadres recouvrent les classifications F et G.
Dès lors, l’appelant devait dépendre de la classification F et non E comme mentionné à tort dans ses bulletins de salaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit que la classification applicable au salarié est la classification F et ordonné la rectification des bulletins de salaire de juillet 2016 à juillet 2017 et des documents de fin de contrat en lien avec cette classification, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société The TRAVELLER’S CLUB aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction