Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Isabelle TURBAT
Me Stéphane VAVASSEUR
ARRÊT du 4 JANVIER 2023
n° : 06/23 – RG 22/01192
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSOS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président, Conseil de Prud’hommes – formation paritaire, d’ORLEANS en date du 29 avril 2022, RG 22/00020, n° Portalis DCWC-X-B7G-BC2T, minute n° 22/00287 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SCPA ARKWOOD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Paul FOURASTIER, avocat plaidant, SELAS AGN Avocats du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
‘ Déclaration d’appel en date du 17 mai 2022
‘ Ordonnance de clôture du 11 octobre 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 9 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 23 novembre 2021, [D] [J] était licenciée pour faute grave par la société civile professionnelle d’avocats Arkwood, pour faute grave, au motif de chantage auprès des représentants de la société et des manquements graves à l’obligation de confidentialité, ce dernier motif consistant en le fait d’avoir dérobé des données informatiques confidentielles de la société sur une clé ‘USB’.
Par acte en date du 11 mars 2022, la société Arkwood saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Orléans, à fin de voir ordonner à [D] [J] la restitution ou la destruction définitive de l’intégralité des informations subtilisées, sous astreinte journalière de 500€, de l’entendre condamner à justifier dans les 48 heures de la signification de la décision de la destruction de l’ensemble des informations subtilisées, le cas échéant par constat d’huissier à ses frais, la société Arkwood réclamant en outre le paiement de la somme de 19’000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par une ordonnance en date du 29 avril 2022, la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Orléans déboutait la SCP Arkwood de l’ensemble de ses demandes, déboutait [D] [J] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamnait la société Arkwood à payer à [D] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 mai 2022, la SCPA Arkwood interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation partielle, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que [D] [J] est l’auteur d’un vol de données confidentielles conséquent à la société, de juger que les agissements de [D] [J] constituent un trouble manifestement illicite, de lui ordonner la restitution ou la destruction définitive de l’intégralité des informations subtilisées, immédiatement au jour de la délivrance de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard,et de la condamner à justifier dans les 48 heures de la délivrance de la présente décision de la destruction de l’ensemble des informations subtilisées le cas échéant par constat d’huissier à ses frais, et de lui allouer la somme de 19’200 € en réparation du préjudice subi et la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [D] [J] soulève l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel de la société Arkwood, et demande à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance qui a débouté la société Arkwood de l’ensemble de ses demandes. En toute hypothèse, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Orléans qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et de condamner cette société à lui payer la somme de 19’200 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5500 € selon l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la déclaration d’appel du 17 mai 2022 comporte une rubrique intitulée : « objet/portée de l’appel », rédigée de la manière suivante : « appel en vue de la réformation et/ou annulation de la décision en ce qu’elle a : ‘ débouté la SCP Arkwood de l’ensemble de ses demandes, ‘ condamné la SCP Arkwood à verser à Madame [D] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ‘ condamné la SCP Arkwood aux entiers dépens » ;
Qu’il n’est exigé par aucun texte que la déclaration d’appel comporte plus de précisions que n’en comporte le dispositif de la décision querellée ;
Que la partie appelante a par ailleurs détaillé ses prétentions dans ses premières écritures ;
Qu’il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel du 17 mai 2022 emporte effet dévolutif et de rejeter les prétentions émises sur ce point par [D] [J] ;
Attendu que la partie intimée invoque l’absence d’urgence, prétentions sans objet puisque la décision querellée ne s’est prononcée que sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu que que pour statuer comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes, citant les dispositions de l’article R.1455’6 du code du travail et de l’article 9 du code de procédure civile a considéré qu’il était matériellement impossible au vu du dossier de prouver que les agissements sont du fait de la salariée, que le constat d’huissier tend juste à prouver qu’il y a eu copie de ces données sans savoir sur quel périphérique et surtout qui en est l’auteur, et que, sur le trouble manifestement illicite et le préjudice subi, la demanderesse elle-même indiquait à l’audience que les données ont été copiées mais qu’elles n’ont pas été détruites, de sorte qu’elle en a le plein usage, ajoutant que, toujours en l’état du dossier, rien ne prouve que lesdites données auraient été utilisées de façon frauduleuse et/ou à son encontre, lui créant un préjudice ou un trouble manifestement illicite ;
Attendu que [D] [J] prétend que le rapport informatique rédigé le 4 novembre 2021 à la demande de la société Arkwood serait biaisé, que ce rapport informatique serait sans valeur, que l’huissier était absent au moment de l’analyse, que rien ne recouvrait que l’ordinateur ciblé était celui de la salariée, que rien ne prouverait que celle-ci aurait pratiqué les opérations enregistrées, et que le rapport informatique extrapolerait volontairement à sa charge ;
Attendu que la pièce 18 de la société Arkwood mentionne que [D] [J] avait reconnu, lors de l’entretien préalable du 9 novembre 202, qu’elle avait effectivement copié des données, ce qu’elle a également reconnu dans un courrier du 6 décembre 2021, expliquant cependant qu’elle n’avait rien volé, mais qu’elle avait simplement conservé les éléments de preuve des malversations dont elle avait parlé à son employeur, pour se protéger et pour justifier ses accusations ;
Que c’est donc de façon inexacte que la formation des référés du conseil de prud’hommes a considéré que la sous-utilisation de données par [D] [J] n’était pas établie ;
Attendu que [D] [J] mentionne des données informatiques extraites le 13 septembre 2021, alors que la société a été victime d’une cyberattaque ;
Que cette cyberattaque a eu lieu le 10 septembre 2021, à compter de 12h30 la société appelante précisant que « [D] [J] ne travaillait que le matin ce jour-là » et non le 13 septembre, la partie intimée ne pouvant pourtant tirer argument de cette attaque puisque son poste de travail n’a pas été touché et que de nombreuses données ont été subtilisées postérieurement au 13 septembre 2021 ;
Que les conclusions du prestataire informatique (pièces 12 et 13) n’infirment aucunement la position de la société Arkwood, laquelle déclare que plusieurs périphériques ont été utilisés sur l’ordinateur de [D] [J], et ceux à plusieurs dates, l’argument ainsi invoqué par [D] [J] ne pouvant être retenu ;
Attendu que l’ordinateur de [D] [J] a été analysé par un expert informatique, qui a fait son analyse depuis le disque dur, qu’il a démonté, et non depuis le serveur, pouvant ainsi extraire des données sans besoin de se connecter à la session du titulaire du poste, ce technicien indiquant que les données présentes sur le disque dur n’ont à aucun moment été utilisées ou modifiées de quelque manière que ce soit entre la date de son départ de la société et la date de l’analyse, et précisant que l’empreinte numérique ‘MD5″ calculée sur la copie de travail du disque dur de [D] [J] est identique à l’empreinte numérique calculée au moment de l’acquisition, la copie du disque dur n’ayant donc pas été altérée avant les opérations d’investigation ;
Que [D] [J] ne peut contester que c’est bien son poste de travail qui a été étudié puisqu’il contenait des fichiers et comptes de messagerie qui lui sont personnels (pièce 9) ;
Attendu que l’analyse approfondie de l’activité de la cession de [D] [J] par l’expert informatique, démontre que ce technicien a été en capacité de déterminer les dossiers apparaissant sur le périphérique et apparaissant sur les pièces 9, 10 et 15, l’expert mentionnant minutieusement le jour et l’heure des envois de messages électroniques par [D] [J], ces opérations ne pouvant être faites que par elle-même au moyen de son espace personnel, lequel était connu d’elle seule ;
Attendu que ces éléments matériels sont indubitablement de nature à corroborer l’aveu que constitue la reconnaissance par l’intéressée, au cours de son entretien et par un courrier ultérieur, de la réalité de l’ utilisation dont se plaint la société Arkwood ;
Attendu que la seule présence entre les mains d’une personne qui a quitté l’entreprise de données confidentielles, alors que cette société est soumise au strict secret professionnel constitue un trouble manifestement illicite, ne serait-ce que pour les possibilités qu’elle donne à un utilisateur pouvant en faire un usage de nature à nuire à la société Arkwood ;
Que, au cours de ses explications, [D] [J], qui avait d’ailleurs été licenciée pour des faits de chantage à l’encontre des représentants de la société, a expressément indiqué qu’elle avait conservé des éléments de preuve de malversations « pour ( se) protéger et justifier (ses) accusations » (pièce 8), ce qui démontre à l’évidence qu’elle entendait les utiliser ;
Qu’elle n’ explique d’ailleurs pas, alors qu’elle prétendait se ménager des preuves en vue de son contentieux, les raisons pour lesquelles elle avait besoin d’un certain nombre d’éléments confidentiels, et en particulier la déclaration de revenus de clients de l’étude ;
Qu’il sera rappelé que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public ;
Attendu que cette seule possibilité constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande principale de la société Arkwood ;
Qu’il y a cependant lieu de réduire l’astreinte à de plus justes proportions ;
Attendu, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, que celle-ci se heurte à des contestations qui la font échapper au champ d’action du juge des référés, s’agissant notamment de l’appréciation d’une clause pénale et du montant de celle-ci ;
Qu’il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Arkwood l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, à [D] [J] la restitution ou la destruction définitive de l’intégralité des informations subtilisées par elle à la société Arkwood, et à justifier dans ce délai de la destruction de l’ensemble desdites informations, au moyen d’un constat d’huissier établi à ses frais si besoin est,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société Arkwood, et renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
Déboute [D] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [D] [J] à payer à la société Arkwood la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [J] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,