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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00492 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01836
APPELANTE
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉE
SARL [H] [Y] JOAILLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2014, la société [H] [Y] Joaillier a engagé Mme [B] en qualité d’assistante de création, niveau 1, échelon 1.
Par avenant du 29 août 2016, après obtention de son diplôme, elle a été promue dessinatrice, maquettiste assistante de projet niveau 2 échelon 3.
La société qui fabrique des bijoux destinés à être commercialisés à des marques de luxe emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970.
Par avenant du 26 septembre 2018, les parties sont convenues d’attribuer à la salariée le poste de responsable création, statut cadre, à compter du 1er octobre 2018, avec une période probatoire de trois mois s’achevant le 31 décembre 2018.
Considérant avoir été réintégrée à compter de janvier 2019 dans son précédant emploi de dessinatrice, maquettiste, assistante de projet de manière illicite et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale le 4 mars 2019.
Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de ses demandes, la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
Le 14 janvier 2020, Mme [B] a interjeté appel du jugement notifié le 19 décembre 2019.
Le 28 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour d’infirmer la décision, et statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
– 10 000 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à janvier 2020 outre 1 000 euros à titre de congés payés afférents,
– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie,
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité,
– 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle lui demande de condamner la société aux intérêts au taux légal sur le montant des dommages et intérêts à compter du jour de l’introduction de l’instance et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 6 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 5 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2019 à janvier 2020 et d’indemnités journalières
La salariée soutient qu’aucune information ou notification de la fin de période probatoire ne lui a été notifiée de sorte que l’avenant a continué de s’appliquer postérieurement à la fin de la période probatoire. A compter de janvier 20219, elle a continué d’exercer les fonctions de responsable de création.
L’employeur conteste la demande. Il fait valoir que la salariée lui a remis le 28 décembre 2018 le résultat de son test TOIEC établissant qu’elle n’avait pas atteint les scores attendus en anglais prévus dans l’avenant au contrat de travail et qu’elle a donc réintégré le 3 janvier 2019, conformément aux dispositions convenues par les parties dans l’avenant, son poste initial. Elle ne justifie pas avoir exercé postérieurement à cette date les fonctions de responsable création.
En cours de contrat, les parties peuvent convenir de conclure un avenant au contrat de travail pour confier au salarié de nouvelles fonctions et d’une période probatoire afin d’évaluer sa capacité à les exercer et à la salariée d’apprécier si ce nouveau poste lui convient.
La fin de la période probatoire ou sa rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail dispose que :
” Cette modification du contrat de travail sera effective 1e l er Octobre 2018.
En raison de cette modification de poste et des nouvelles responsabilités qui incomberont à Madame [V] [B], et afin d’apprécier l’aptitude et l’adaptabilité de la salariée à ses ses nouvelles fonctions, il est convenu entre les parties une période probatoire de 3 mois, commençant à la date effective de cet avenant au contrat de travail de Madame [V] [B], soit le 01 octobre 2018.
Si cette période probatoire s’avère insatisfaisante, il est convenu entre les parties que Madame [V] [B] retrouverait sa situation antérieure, notamment ses fonctions initiales a savoir : Dessinatrice, Maquettiste, Assistance de Projet, au niveau 3 échelon 2, son ancien statut Non Cadre, ainsi que son temps de travail de 162,50 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 3 376.69 euros et prime ancienneté brute de 52 euros. Et ceci sans que Madame [V] [B] puisse prétendre à une quelconque indemnité en raison de cette modification.
A l’issue de cette période probatoire, Madame [V] [B], qui bénéficie d’une formation en Anglais, d’une formation CAO sur le logiciel 3D RHINO, ainsi que de l’accompagnement et la transmission du savoir et des connaissances de sa direction, Madame [H] [Y], devra :
– Etre autonome dans la langue Anglaise et avoir obtenu le test ‘TOEIC Speaking & Writing’
niveau B2 soit un score compris entre 310 et 390 points, avec un score supérieur ou égale à 160 en expression orale et supérieur ou égal à 150 en expression écrite,
– Se performer et améliorer sa maîtrise du logiciel 3D RHINO.
– Acquérir l’autonomie et la maturité dans les attributions citées dans l’ARTICLE 3- ATTRIBUTIONS, ci-dessous”.
En l’espèce, l’employeur a proposé à la salariée, qui l’a accepté, de lui confier de nouvelles responsabilités et de nouvelles fonctions à condition que la période probatoire de trois mois soit considérée comme satisfaisante.
L’appréciation du caractère satisfaisant de cette période porte notamment sur la compétence linguistique de la salariée, celle-ci devant atteindre un niveau d’anglais B2, cette exigence se justifiant par le fait qu’une partie de la clientèle est étrangère et que le responsable production se déplace fréquemment à l’étranger avec Mme [H] [Y].
La salariée a remis à l’employeur le 28 décembre 2018 le résultat de son test du TOEIC. Le certificat produit établit que la salariée, qui a bénéficié d’une formation en anglais professionnel prise en charge par l’employeur depuis 2015 dans le cadre de la formation continue auprès de West mill en 2016, puis auprès de Agfos PME entre le 26 juin 2018 et le 31 décembre 2018, n’a pas atteint le score convenu et que le niveau d’anglais objectivement mesuré par le test du TOEIC Speaking & Writing’ niveau B2 est de 240, a été inférieur au score minimum attendu compris de 310 points.
Compte tenu de ce constat partagé et objectivement établi sur le fait que cette période probatoire s’avérait insatisfaisante sur le niveau attendu d’anglais, les conditions prévues par l’avenant devaient s’appliquer et la seule obligation qui pesait sur l’employeur était, sans autre formalité, de réintégrer la salariée dans sa situation antérieure et dans ses fonctions initiales de dessinatrice, maquettiste, assistante de projet, à l’expiration de la période probatoire.
La salariée soutient ne pas avoir été replacée dans ses fonctions antérieures et avoir accompli des tâches relevant des attributions de responsable création postérieurement au 31 décembre 2018.
La qualification professionnelle s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées et il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, la fiche de poste de responsable création prévue par la convention collective énonce que le salarié dirige l’ensemble de la réalisation des articles d’une collection pouvant aller de la conception de base au produit fini. Il anime une équipe de maquettistes, réalise des études, analyse les tendances, rédige un cahier des charges et définit les processus de fabrication pour les unités de production.
La salariée n’établit pas avoir postérieurement à la fin de la période probatoire effectivement réalisé ces tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique.
Ses allégations sont en outre contredites par les attestations produites par l’employeur et notamment celles de M. [F], joaillier, salarié de l’entreprise depuis janvier 2019, qui indique que depuis son arrivée, Mme [B] ne lui a communiqué aucun cahier des charges ou plan de montage des projets, et celle de M. [U], salarié depuis 30 ans, joaillier, qui indique que Mme [B] n’a jamais suivi les réalisations, les conceptions ou le suivi de productions dans l’atelier.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et d’indemnités journalières.
Sur le harcèlement moral
La salariée soutient avoir été victime d’un harcèlement moral se traduisant par sa rétrogradation illicite, par une pression intense et continue, et par la demande de l’employeur auprès des autres salariés de ne plus lui adresser la parole.
L’employeur prétend que la salariée ne démontre pas la matérialité d’éléments constitutifs de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] soutient que son employeur l’a rétrogradée au poste de maquettiste, dessinateur après qu’elle ait occupé les fonctions de responsable création, mais la cour n’a pas retenu de manquement de l’employeur qui a replacé à l’expiration de la période probatoire la salariée dans ses fonctions antérieures pour un motif légitime, prévu et accepté par les parties.
La salariée soutient avoir subi une pression intense et continue sans produire d’élément.
Elle fait valoir que son employeur aurait demandé aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole. Elle produit une attestation de Mme [K] qui ne fait pas état de pression exercée sur les salariés pour les empêcher d’adresser la parole à la salariée, mais qui se borne à souligner la difficulté à subir la pression exercée par la dirigeante de manière générale et imprécise, et une attestation de Mme [R] qui sera écartée dès lors qu’elle n’est plus salariée de la société depuis janvier 2016.
La salariée se plaint de propos vexatoires sans produire aucun élément. Elle fait valoir qu’elle a été mise en cause à la suite de plaintes pénales déposées par l’employeur pour vols de logiciels et de données confidentielles mais l’opportunité de son interpellation ne ressort pas de la compétence de l’employeur mais de celle des services de police.
Les faits invoqués par la salariée au soutien de la demande de harcèlement ne sont pas matériellement établis.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite pour la première fois devant la cour des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir donné les moyens de parvenir aux objectifs fixés dans l’avenant et soutient qu’il ne peut se prévaloir de sa propre carence dans sa formation pour justifier de la non validation de la période probatoire.
L’employeur conteste la demande.
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, l’employeur justifie que la salariée, encore étudiante, a été embauchée à temps partiel en 2014 en qualité d’assistante de création, puis en 2016 après l’obtention de son diplôme, en qualité de dessinatrice maquettiste assistante de projet en 2016, puisqu’il a pris en charge la formation de la salariée en anglais professionnel en 2016 et 2018 et pour l’utilisation du logiciel de modélisation des dessins en trois dimensions en juillet 2018.
Aucun manquement de l’employeur dans la formation de la salariée et dans l’exécution du contrat de travail n’est établi.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
La salariée sollicite pour la première fois devant la cour la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
La salariée expose que sa “rétrogradation” constitue une “vexation préjudiciable” et que la dégradation de ses conditions de travail a entrainé une dégradation de son état de santé.
L’employeur considère que la preuve d’un manquement de sa part et de l’existence d’un préjudice n’est pas rapportée.
Aucun élément n’est produit par la salariée au soutien de son allégation relative à une “vexation préjudiciable” de sa réintégration dans ses fonctions antérieures à l’origine de la dégradation de son état de santé qui n’est pas davantage établie.
En conséquence, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
Mme [B] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
Mme [B] est condamnée à verser à la société la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
– Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
– Condamne Mme [B] à verser à la société [H] [Y] Joaillier la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT