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03/06/2022
ARRÊT N° 2022/315
N° RG 19/04136 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGF5
MD/KS
Décision déférée du 29 Août 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F18/00081)
J [L]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[N] [J] épouse [P]
C/
Association FOYER RURAL DE LACROIX FALGARDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [J] épouse [P]
49 ROUTE DE LA GLEYZETTE
31120 LACROIX FALGARDE
Représentée par Me Olivia GUIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Association FOYER RURAL DE LACROIX FALGARDE
Place du Foyer
31120 LACROIX FALGARDE
Représentée par Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS et par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [N] [J] épouse [P] a été embauchée le 8 décembre 2004 par l’Association Foyer rural de Lacroix Falgarde en qualité de secrétaire comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’animation.
Un avertissement a été notifié à Mme [P] le 2 août 2017, qu’elle a contesté par courrier du 21 septembre 2017.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 21 septembre au 14 novembre 2017.
Après avoir été convoquée par courrier du 7 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement, Mme [P] a été licenciée par courrier du 30 novembre 2017 pour motif économique.
Mme [P] a accepté le CSP le 6 décembre 2017.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 janvier 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 29 août 2019, a :
-jugé que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-annulé l’avertissement du 2 août 2017,
-condamné l’association Foyer rural de Lacroix Falgarde à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
*300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
*300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise,
*50,67 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
*300 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, *568,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne
des 3 derniers salaires à 1 067,72 euros,
-condamné l’association aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 septembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 17 février 2022, Mme [N] [J] épouse [P] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ou limité le quantum alloué,
-sur l’annulation de l’avertissement :
*confirmer l’annulation de l’avertissement du 2 août 2017,
*réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation à ce titre à une somme de 300 euros et condamner l’association à verser la somme de 1 000 euros à ce titre,
-sur l’absence de visite médicale de reprise :
*confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de visite médicale de reprise,
*réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à ce titre à une somme de 300 euros et condamner l’association à verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
-sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
*à titre principal,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
constater l’absence de motif économique du licenciement,
dire que le licenciement a pour origine un motif inhérent à la personne de la salariée,
constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner l’association Foyer rural Lacroix Falgarde à verser :
la somme de 2 315,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 213,54 euros au titre des congés payés afférents,
la somme de 19 218,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement entaché d’irrégularités de procédure,
réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à ce titre à une somme de 300 euros et condamner l’association à verser la somme de 1 067,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-sur l’indemnité de congés payés :
*confirmer le jugement en ce qu’il a constaté un défaut de paiement des congés payés,
*réformer le jugement en ce qu’il a limité le quantum à ce titre à une somme de 568,28 euros et condamner l’association à verser la somme de 1 213,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
-dans tous les cas :
*condamner l’association à lui remettre , sous une astreinte de 50 euros par jour et par document, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi établis conformément au jugement à intervenir,
*condamner l’association à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 2 février 2022, l’Association Foyer Rural de Lacroix Falgarde demande
à la cour de :
S’agissant de la nullité du licenciement et avant tout examen au fond,
-Juger l’absence de toute demande de nullité du licenciement notifié le 30 novembre 2017, dans les premières conclusions d’appel de Madame [P],
Sur le fond,
-Juger mal fondée Madame [P] en son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du 29 août 2019,
-Juger bien fondée l’association en son appel incident à l’encontre de ce même jugement.
-A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seraient alloués à ce titre à la somme de 2.642,10 € ;
-En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association au paiement de la somme de 300 € pour absence de visite de reprise et l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
-Débouter Madame [P] de ses demandes visant à l’annulation de l’avertissement et à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre ;
-Débouter Madame [P] en l’absence de préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement de sa demande à ce titre ;
-Juger que Madame [P] a été normalement remplie de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés sur les exercices 2015, 2016 et 2017 et la débouter de sa demande à ce titre.
-La débouter de l’intégralité de ses autres demandes plus amples et contraires.
-Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS:
I/ Sur l’avertissement du 02 août 2017:
Aux termes de 1’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’avertissement signé de Mesdames [O] (Présidente), [W] ([T]) et [D] (Secrétaire) dont Mme [P] sollicite l’annulation, est ainsi rédigé :
“Pour faire suite à vos agissements lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2017 , nous vous adressons, par la présente, un avertissement au sens de l’article L1332-2 du code du travail et vous demandons de bien vouloir en tenir compte à l’avenir.
Les griefs justifiant votre sanction sont:
– insubordination envers votre employeur : vous avez mis en cause, devant témoins, la parole et la véracité des chiffres présentés par la trésorière lorsqu’elle présentait le bilan financier prévisionnel.
– non respect du principe de confidentialité: vous avez communiqué des informations confidentielles à un adhérent.
Ce comportement représente une faute disciplinaire et ne doit, en aucun cas, être reproduit. ”
Mme [P] explique, qu’occupant le poste de secrétaire comptable, elle avait connaissance d’informations comptables et financières sur l’association et que lors de la présentation du bilan financier prévisionnel au cours de l’assemblée générale
du 26 juin 2017, elle a interrogé les représentants de l’Association sur l’éventualité d’erreurs qui ont été rectifiées.
Elle dénie avoir révélé des données confidentielles à M. [A], qui n’était pas un simple adhérent mais ancien Président de l’association, auquel elle s’est adressée, comme étant gestionnaire de l’outil de gestion qu’il avait lui-même développé.
En outre, Madame [P] soutient que l’avertissement a été signé par des personnes qui n’en avaient pas le pouvoir.
Sur ce:
– Sur le pouvoir de signature:
L’association affirme que les trois signataires de l’avertissement avaient cette capacité car elles avaient au moment de la signature les statuts d’administratrices et les fonctions de présidente, trésorière et secrétaire.
Il ressort des pièces de la procédure qu’ à la suite de la démission des membres du conseil d’administration:
– il a été procédé à l’élection de Mmes [O], [W] et [D] par l’assemblée générale ordinaire du 2 février 2017 aux fonctions d’administrateurs (membres du conseil d’administration) en vertu de l’article 9 des statuts , ‘pour le relais’ jusque fin juin, lesquelles devront se réunir pour statuer sur le futur bureau,
– le conseil d’administration a désigné les trois membres aux fonctions respectives de présidente, trésorière et secrétaire le 16 février 2017,
– les administrateurs, au nombre minimum de 3, sont élus pour deux ans ( article 11 des statuts de l’association) et le bureau pour un an ( article 16),
– si la convocation du 08 juin 2017 à l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2017 prévoyait, outre l’examen de la situation financière au 30-04-2017, l’élection du conseil d’administration, celle modifiée du 14 juin, mentionne : ‘vote sur la liquidation ou la continuation sur de nouvelles bases de l’association ( dans ce cas élection d’un nouveau bureau)’,
– lors de cette assemblée générale, il a été décidé que ‘le bureau n’était ni renouvelé ni dissout’, les 3 membres se laissant un temps de réflexion’. Une date de réunion est fixée au 06 juillet pour permettre aux membres du bureau et aux adhérents de travailler ensemble pour préparer la rentrée de septembre 2017.
Il s’en évince, comme l’exprime l’employeur, qu’en l’absence de démission, les mandats d’administrateurs étaient en cours à la date de l’avertissement. Le moyen tiré de l’absence de pouvoir est rejeté.
– Sur l’insubordination , le procès-verbal d’assemblée porte que:
‘[N] [P] est intervenue pour interrompre [C] [W], la trésorière, supposant que les chiffres présentés sont faux. M. [A] est intervenu plusieurs fois et a dérangé le déroulé de la séance sur la question du bilan financier en précisant que les chiffres qu’il a en sa possession ne montrent pas les mêmes résultats. Lorsque nous lui demandons comment il a obtenu ces informations il ne s’explique pas, il n’a de cesse de perturber le déroulé de l’AGE.’
Le terme insubordination est inapproprié, le comportement de critique de Mme [P] est mis en cause au regard de son excessivité et de la loyauté envers l’employeur .
L’association verse des attestations de personnes présentes tendant à corroborer les excès de la salariée comme faisant état:
. de sa virulence lors de la présentation des comptes de l’association, de son absence de réserve ( M. [E], appartenant à la Fédération départementale à laquelle adhère le foyer de Lacroix Falgarde),
. de ce qu’elle est intervenue pour mettre en doute les chiffres présentés , M. [A] l’a soutenue et les deux présentaient une certaine entente et semblaient avoir préparé ensemble un bilan contradictoire afin de mettre le bureau en difficulté ( Mme [V]).
Trois autres personnes témoignent dans le même sens.
Néanmoins Mme [P] produit des attestations de 3 adhérents ne décrivant pas la même appréciation des faits:
. Madame [X] [G]: ‘ Mme [N] [P], la secrétaire du Foyer rural a pris la parole sans agressivité au moment où le budget a été présenté par la trésorière et a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec les chiffres présentés. Elle a indiqué qu’elle avait travaillé avec le comptable du foyer rural et que les chiffres annoncés en séance n’étaient pas ceux qu’elle avait pu constater avec le comptable, qu’elle pensait que le déficit était plus important. D’autres personnes sont intervenues lors de ces discussions concernant le budget avec des informations et avis non concordants, créant une certaine confusion quant à la situation budgétaire réelle. (..) J’étais également présente à l’assemblée générale du 22 février 2018. Au cours de cette réunion, le rapport financier de la saison 2016/2017 a été présenté, et le chiffre fait ressortir un déficit de 25 046 € à fin août 2017 (voir compte-rendu
22 février 2018), soit une différence par rapport à celui qui avait été annoncé fin juin 2017 à l’assemblée générale extraordinaire, soit ‘ 16 000 € (voir compte-rendu du 26 juin 2017), confirmant l’existence d’un écart ainsi que l’avait affirmé Mme [P] lors l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2017.’
. Madame [R], professeur au sein de l’Association : ‘(..) Le moment le plus intense fût la présentation du bilan financier : un des anciens présidents a émis des doutes concernant les chiffres. Il fut traité « d’oiseau de malheur » (..) Mme [P] a
ensuite demandé comment elles sont arrivées à ces résultats financiers, n’ayant pas vu passé les mêmes chiffres. Elle s’est fait accuser aussitôt par le bureau de travailler en douce avec l’ennemi ! et de s’occuper de ce qui ne la regardait pas’
un comble’ »
. Monsieur [H] [S], également professeur à l’époque des faits: « Pendant l’assemblée générale du 26 juin 2017, Madame [P] a exposé les comptes du foyer, certifiés par le comptable. Le bureau a présenté des comptes différents. Un désaccord s’est alors créé. A partir de ce moment-là, le Bureau l’a écartée petit à petit de son poste de secrétaire. J’ai trouvé cette situation injuste la concernant ».
Compte tenu du contexte existant à la date de l’assemblée générale et des divergences d’appréciation des différents participants, le grief ne sera pas retenu.
– S’agissant de la divulgation par Mme [P] d’informations confidentielles à M. [A], ce grief est insuffisamment établi par le seul fait que des adhérents ont vu une ‘entente’ entre eux, des échanges de ‘petits papiers’ et en tout état de cause, Mme [P] a fait part à l’assemblée générale ‘des comptes du foyer, certifiés par le comptable’, comptes qui n’étaient pas confidentiels compte tenu de l’ordre du jour.
Aussi il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il a annulé l’avertissement et alloué une somme de 300,00 euros de dommages et intérêts à Mme [P].
II/ Sur l’absence de visite médicale de reprise :
Madame [P] rappelle que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité, dont il découle notamment l’obligation de visite médicale de reprise, inscrite à
l’article R4624-31 du Code du travail. Elle explique qu’elle a été en arrêt du travail pendant 54 jours, mais elle n’a bénéficié à son retour d’aucune visite de reprise. Elle réclame 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi.
L’association allègue qu’il rentrait dans les fonctions de Madame [P] d’organiser le suivi médical de l’ensemble des salariés et elle devait mettre en place la visite de reprise.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 300 € et ajoute que l’appelante ne démontre pas que cette absence de visite médicale lui a causé un préjudice.
Sur ce:
Au vu des éléments de l’espèce, le jugement sera confirmé en son quantum.
III/ Sur le licenciement économique:
L’association sollicite de ‘ Juger l’absence de toute demande de nullité du licenciement notifié le 30 novembre 2017, dans les premières conclusions d’appel de Madame [P]’.
La cour n’est tenue que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante qui ne comportent pas cette demande mais celle de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement.
1/ Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement:
Mme [P] fait valoir que la lettre de licenciement devait être signée par le Président du Conseil d’Administration en exercice représentant l’Association dans tous les actes de la vie civile, les statuts de l’Association prévoyant dans leur article 15 que le Conseil d’Administration « nomme le personnel de l’association et fixe sa rémunération ».
Elle soutient que Mme [O] n’avait plus ce pouvoir à l’issue de l’assemblée générale du 26 juin 2017.
Il ne s’agit pas, contrairement à ce que réplique l’association, d’une prétention qui aurait dû être présentée dans les premières conclusions en application de l’article 910-4 du code de procédure civile mais d’un moyen pouvant être soulevé tendant à faire déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tel que développé précédemment pour l’avertissement, Mme [O] n’ayant pas démissionné à l’issue de l’assemblée générale du 26 juin 2017, elle avait qualité pour signer la lettre de licenciement. Le moyen soulevé par Mme [P] est écarté.
2/ Sur le motif économique:
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail,
‘ Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même
marché. ‘
L’adhésion de Mme [P] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas la salariée du droit d’en contester le motif économique.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
‘(..) le licenciement économique est justifié par le fait que le Foyer rural est en déficit croissant depuis 3 années.
Le résultat de l’exercice 2013/2014 ( recettes-dépenses) était négatif de 3903€
Le résultat de l’exercice 2014/2015 ( recettes-dépenses) était négatif de 7505€
Le résultat de l’exercice 2015/2016 ( recettes-dépenses) était négatif de 13562€
Le résultat de l’exercice 2016/2017 ( recettes-dépenses) était négatif de 25046 €
Ces résultats sont dus à:
– une baisse significative des recettes:
. Baisse des subventions de la part de la Mairie de Lacroix-Falgarde et du département de la Haute-Garonne ( baisse de 23% de subventions en 4 ans),
. Baisse des adhésions ( baisse de 9,56 % des prestations vendues en 4 ans),
-une augmentation significative des charges salariales de 45,62% en 4 ans.
Pour ces raisons, nous sommes contraints d’envisager la suppression de votre poste de secrétaire comptable et votr elicenciement économique. (..)’
* Mme [P] affirme que le motif réel n’est pas un motif économique, mais un motif inhérent à sa personne et que les difficultés économiques ne sont pas avérées, les résultats déficitaires de l’association ne pouvant suffire à établir l’existence d’une cause économique de licenciement, alors que l’association appartient à la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 (fédérant plus de130 foyers ruraux sur les départements des Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne) qui, au moment du licenciement, ne connaissait aucune difficulté économique (selon rapport de l’Assemblée Générale de la Fédération relative aux années 2015 à 2018 ; en 2017: elle a dégagé plus de
68 000 € de bénéfice et en 2018 : plus de 32 000 € de bénéfice).
Elle considère que les difficultés doivent être appréciées au regard de la situation économique non du Foyer rural de Lacroix Falgarde mais de la Fédération, entité dominante, notamment en ce que:
. La Fédération fournit à l’Association l’ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement tel que son logiciel de gestion « [K] » et les cartes d’adhérents,
. sur le plan économique, la Fédération gère les demandes d’aide financière auprès des collectivités territoriales,
.l’expert-comptable de la Fédération, le cabinet comptable Carrieu, est en charge de la comptabilité de l’association,
. le Foyer suit l’intégralité des instructions de la Fédération.
L’appelante ajoute que:
. si les recettes du Foyer sont en baisse, sa trésorerie reste positive, elle présente des disponibilités pour 26 000 € au 26 juin 2017, soit 4 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement,
. lors de l’Assemblée Générale ayant pour objet l’examen des comptes, aucun projet de licenciement pour motif économique n’est évoqué,
– Mme [M] , Présidente de la Fédération , écrivait à M. [A] le 19 septembre 2017: ‘Je voudrai vous rassurer et vous inviter à faire confiance à ceux qui vous ont remplacé : la Fédération sera toujours là pour aider les Foyers en détresse (ce qui n’est pas le cas du vôtre). Je puis vous assurer que les municipalités veillent aussi à la dépense des deniers publics ».
Mme [P] invoque qu’il existait d’autres solutions que la suppression de son poste pour sauvegarder l’association et qui ont été trouvées postérieurement, ainsi une subvention a été demandée à la Mairie de Lacroix-Falgarde qui au printemps 2018 a offert la somme de 20000 €, lui permettant de reconstituer sa trésorerie au niveau de l’an passé.
* L’association réplique que le motif économique est réel et doit s’apprécier au niveau de l’association, disposant de l’indépendance juridique et économique et n’appartenant pas à un groupe. Elle a subi un déficit continu et croissant depuis 4 ans et ce notamment du fait de la baisse des adhésions et subventions et donc des recettes, corrélée à une augmentation significative des charges salariales.
Elle affirme qu’il n’existait pas d’alternative au licenciement de Mme [P].
Sur ce:
– Sur l’existence ou non d’un groupe:
Il sera rappelé que le licenciement est intervenu dans une période postérieure à la réforme mise en oeuvre par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ( et antérieurement à l’ordonnance du 20 décembre 2017) qui définit la notion de groupe (limité au niveau national) par référence au code du commerce et donc au critère du contrôle par une entreprise dominante, le I de l’article L. 2331-1 du code du travail, stipulant : ‘ le comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 (I et II) et L. 233-16 du Code de commerce’.
L’article L233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société.
L’article L233-3 du code de commerce dans ses I et II se rapporte notamment à la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant à une personne morale la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ou si la personne morale détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société.
L’article L233-16 du code du commerce dispose que le contrôle exclusif par une société résulte:
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise.
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
S’il n’est pas contesté que le Foyer rural fait partie de la Fédération des foyers ruraux des départements 31-65, la convention d’adhésion locale versée aux débats n’établit pas de ‘dominance’ capitalistique, économique ou directionnelle ( notamment par le droit de vote), cette convention prévoyant que l’association locale signataire s’engage à respecter et contribuer aux valeurs du Mouvement rural, l’adhésion lui permettant de bénéficier et de faire bénéficier à l’ensemble de ses membres des orientations communes, services, moyens collectifs mis en oeuvre par la confédération.
Le document versé pour la campagne 2019-2020 précise les services mis à disposition dans le cadre d’un accompagnement:
. ‘impact emploi’ avec possibilité de gérer les salaires des associations,
. ‘Basicompta’ logiciel de comptabilité adapté aux dirigeants et trésoriers des associations,
. Aide à la création graphique,
. [K] , site internet permettant de gérer les fichiers d’adhérents,
. Pôle matériel avec possibilité de location par les associations.
Cette notion de service, conseil et accompagnement est détaillée à l’article 5 des statuts de la Fédération, dont le contenu est repris intégralement par le premier juge, qui mentionne également que la Féderation reçoit des cotisations des structures adhérentes et que les dépenses peuvent notamment être constituées des subventions accordées aux foyers ruraux pour le développement de leurs actions d’éducation populaire.
Cette attribution de subventions, pas plus que les éléments allégués par la salariée, ne déterminent un contrôle déterminant de la Fédération sur la direction de chaque foyer par ses propres membres.
Mme [M] écrit ainsi:
. “En tant que Présidente de la Fédération, je ne suis pas en mesure d’apprécier la situation comptable et financière du Foyer Rural car selon les statuts, la FD n’a aucun droit de regard sur la situation financière.’
. ‘la seule aide que la Fédération est susceptible d’apporter réside dans une assistance et un accompagnement dans les démarches administratives et en aucun cas un renflouement financier. Il n’existe aucun lien juridique entre la Fédération des foyers 31-65 et les associations adhérentes’.
L’intimée
déclare ne pas utiliser le logiciel comptable proposé par la Fédération et le cabinet comptable Carrieu atteste, de l’absence de toute intégration comptable et fiscale de l’association de Lacroix Falgarde au niveau de la Fédération, structures juridiquement distinctes et n’avoir transmis aucune information comptable à la Fédération.
Aussi la notion de groupe sera écartée et les difficultés économiques seront appréciées au seul niveau du Foyer Lacroix-Falgarde.
– Sur les difficultés économiques:
Comme le relève le premier juge:
– le déficit s’est aggravé d’année en année tel qu’il ressort des comptes annuels pour les exercices:
du 1/09/2014 au 31/08/2015, un résultat négatif de 7 023,22 euros
du 1/09/2015 au 31/08/2016, un résultat négatif de 13 561,73 euros
du 1/09/2016 au 31/08/2017, un résultat négatif de 25 046,18 euros.
– les difficultés ont été mentionnées dans la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de juin 2017 ( déficit et éventuelle liquidation) et dans le compte-rendu.
– le cabinet comptable Carrieu souligne que “l’exercice clos du 31/08/2017 présente en outre une baisse significative des produits d’exploitations, ne permettant plus de faireface à certaines charges : notamment les charges de personnel représentaient environ 75% des produits de fonctionnement au 31/08/2015 et prés de 91% au 31/08/2017. L’association est de plus confrontée à une baisse de la subvention municipale et le prévisionnel de l’exercice du 31/08/2018 laisse clairement entrevoir des difficultés de trésorerie à court terme “.
Il sera également relevé que le dit cabinet comptable écrit que ‘ Le modèle économique n’est donc plus en cohérence avec l’activité développée au sein de l’association et il apparaît nécessaire pour les dirigeants :
. soit d’acter l’impossibilité de poursuivre une activité structurellement déficitaire et susceptible de léser les intérêts des tiers ou des salariés par une rupture de trésorerie non anticipée.
. soit d’adapter le mode de fonctionnement de l’association avec le niveau de ses activités, principalement par la diminution de ses charges fixes.” .
– malgré l’octroi d’une subvention exceptionnelle en 2018, le résultat de l’association était négatif d’environ 15 280 euros au 31 août 2018.
Les éléments versés démontrent l’existence d’une baisse significative des résultats et donc celles de difficultés économiques au sein de l’association emportant une suppression d’emploi qui a été effective, le juge ne pouvant apprécier les choix de gestion de l’employeur.
Mme [P] n’établit pas par ailleurs que le licenciement serait intervenu pour un motif personnel.
3/ Sur l’obligation de reclassement:
L’article L1233-4 du code du travail ( dans sa rédaction applicable au litige) dispose:
‘ Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.’
Mme [P] expose que la notification de son licenciement est intervenue
le 30 novembre 2017, soit à peine 10 jours ouvrables après l’entretien et que l’employeur ne lui a adressé aucune proposition de reclassement, alors que l’association fait partie d’un groupe à savoir la Fédération Foyers ruraux 31-65 et que le critère de permutation est rempli mais l’association n’a interrogé que 7 foyers ruraux sur 123.
L’association affirme n’avoir commis aucun manquement à l’obligation de reclassement, au regard de la notion restrictive du groupe de permutation introduite par l’ordonnance du 22 septembre 2017. Elle rétorque que l’existence du groupe au sens légal n’est pas rapportée, en l’absence de lien capitalistique ou d’influence entre le Foyer rural de Lacroix-Falgarde et la fédération. Ainsi, l’association n’avait pas l’obligation de rechercher à reclasser Madame [P] au sein du ‘réseau’.
Sur ce:
Madame [P] ne conteste pas l’absence de poste en interne.
Des demandes de reclassement ont été adressées à la Fédération départementale des Foyers ruraux de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées qui a répondu négativement ainsi qu’à 7 foyers ruraux, dont une réponse négative est communiquée du Foyer de Fonsegrives.
Avant l’ordonnance du 22 septembre 2017, le groupe défini comme périmètre de reclassement et composé d’entreprises distinctes entre lesquelles existent des possibilités de permutation d’emplois, en raison de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, était plus élargi que le groupe d’appréciation de la cause économique.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a ajouté une condition supplémentaire en stipulant que le reclassement doit être recherché dans le groupe que définit l’article L.2331-1 du code du travail ( pour la mise en place d’un comité de groupe), en restreignant le périmètre au I de ce texte, c’est-à-dire aux situations de domination capitalistique, alors que le II prend en compte un critère plus large d’influence.
De ce fait, compte tenu des développements précédents, comme le relève l’employeur, en dehors de l’existence d’une influence dominante d’une entité sur une autre en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, un groupe de reclassement ne peut être retenu entre des associations ayant la même activité.
Aussi, même si l’employeur a sollicité la Fédération et 7 foyers, il n’était tenu à aucune obligation en ce sens. Il ne peut lui être reproché un manquement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la demande subsidiaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement :
Madame [P] affirme que la convocation à l’entretien préalable est entachée de deux irrégularités:
. Contrairement aux 5 jours ouvrables prévus par les articles L 1232-2 alinéa 3 et R 1231-1du Code du travail, il n’y a eu que 4 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien,
. si la convocation à l’entretien comporte la mention selon laquelle Mme [P] peut se faire assister, elle ne précise pas l’adresse de la section d’inspection du travail compétente où la liste des conseillers du salarié peut être consultée en application des articles L 1232-4 et R 1232-1 alinéa 3 du Code du Travail.
L’appelante fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier du délai légal pour préparer son entretien préalable et se faire convenablement assister, ayant dû rechercher les informations nécessaires. Elle est entrée en contact avec Mme [Y] la veille de son entretien pour être assistée.
Elle sollicite en application de l’article L 1235-2 du code du travail (ordonnance du 22 septembre 2017), une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire soit 1067,72 euros.
L’association ne conteste pas ces irrégularités mais considère le préjudice de la salariée inexistant.
Sur ce:
Le quantum de 300,00 euros de dommages et intérêts alloué par le premier juge sera confirmé car si la salariée a pu être assistée lors de l’entretien préalable, elle a bénéficié d’un temps restreint pour préparer l’entretien.
II/ Sur la demande au titre des congés payés:
– Mme [P] explique que depuis le 1er juillet 2005, son contrat de travail était soumis au régime du Chèque Emploi Associatif, prévoyant que la rémunération mensuelle incluait une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération brute totale due.
La loi du 17 mai 2011 a réformé l’article L1272-3 du Code de Travail, la rémunération portée sur le chèque emploi associatif n’incluant plus cette indemnité. Elle devait être placée sous le régime de droit commun ( indemnité de congés payés due lors de la prise de congé et chiffrée) mais aucun des avenants n’a modifié les modalités concernant les congés payés.
Mme [P] estime qu’elle devait bénéficier de 30 jours de congés payés par période annuelle du 1er juin au 31 mai et qu’elle a acquis:
. sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, 30 jours de congés à utiliser sur l’année suivante, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et elle a pris 17 jours de congés payés du 11 au 31 en juillet 2016 et 5 jours en décembre 2016 soit 22 jours sur cette période, d’où un solde de 8 jours de jours de congés payés.
. sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 30 jours de congés à utiliser sur l’année suivante, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et elle a pris 24 jours de congés payés au mois de juillet et août 2017, soit un solde de 6 jours de jours de congés payés sur cette période.
. Sur la période du 1er juin 2017 au jour de son licenciement 18 jours de congés payés, soit la totalité de ses congés payés pour cette période.
Elle conteste avoir été soumise à la règlementation des contrats de travail à temps partiel à double horaire en référence à l’annexe V de la Convention collective de l’Animation, alléguée par l’employeur et objecte que le nombre d’heures de travail était toujours identique, hors ou pendant les vacances scolaires.
Mme [P] indique n’avoir perçu aucune indemnité de congés payés lors de son départ.
Elle réclame à ce titre:
pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 : 303,03 €
pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 : 240,44 €
pour la période du 1er juin 2017 au 12 décembre 2017 : 669,67 €
Soit un total de 1.213,14 €
– L’association s’oppose à la prétention, au motif que la rémunération mensuelle était majorée de 10 % de l’indemnité de congés payés, non par application de la règlementation du chèque emploi service, mais par référence à l’article 3 de l’annexe V de la convention collective de l’Animation sur les contrats de travail à temps partiel à double horaire.
Le préambule de cette annexe mentionne: ‘l’activite basée sur le rythme scolaire, d’un grand nombre de structures de la branche entraîne pour des salariés l’existence de périodes travaillées comportant des alternances d’horaires avec des écarts supérieurs à 30% sans que la variation ne puisse se produire sur plus de deux horaires différents (membres de phrase exclus de l’arrêté d’extension
du ler mars 2001)’.
L’employeur précise que l’ alternance d’horaires selon les périodes de vacances ou hors la période scolaire est établie par les avenants signés par Madame [P] depuis 2014/2015, la salariée travaillant les mardi et jeudi en période scolaire et les lundi et mardi en période de vacances.
Sur ce:
Selon l’article 3 de l’ annexe V de la convention collective de l’Animation sur les contrats de travail à temps partiel à double horaire: « La rémunération du salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire est mensualisée sur la base suivante : l’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l’horaire annuel garanti au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. »
Il ressort des avenants depuis 2014 que Mme [P] travaillait sur des jours différents pendant les périodes de vacances scolaires.
Néanmoins:
– le contrat de travail stipule ( article 3) que le règlement des salaires se fera par le dispositif du chèque emploi associatif dès que l’employeur le proposera et (article 8) que Mme [P] bénéficiera de cinq semaines de congés payés par cycle
de 12 mois (1er octobre au 30 septembre), la rémunération de ces congés étant incluse dans celle indiquée à l’article 3,
– les avenants ne précisent pas de modification quant aux congés payés,
– les bulletins de paie versés par la salariée pour l’année 2017 dans le cadre du régime chèque emploi service associatif ne permettent pas de vérifier le paiement du 10ème de congés payés puisque la rémunération ne l’inclut plus, ni que les congés dus ont été effectivement pris,
– l’employeur ne prouve pas qu’il a mis en mesure la salariée de prendre ses congés et à défaut d’avoir réglé l’indemnité correspondante.
Aussi l’intimée sera condamnée à régler à Mme [P] la somme de 1.213,44 € au titre de l’indemnité de congés payés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé quant au quantum.
II/ Sur les demandes annexes:
L’association le Foyer rural de Lacroix Falgarde devra délivrer un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
L’association, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [P] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. L’association sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité de congés payés,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne l’association le Foyer rural de Lacroix Falgarde à payer à Madame [N] [P] :
– 1.213,44 € au titre de l’indemnité de congés payés.
Dit que l’association le Foyer rural de Lacroix Falgarde devra délivrer un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne l ‘association le Foyer rural de Lacroix Falgarde à payer à Madame [B] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association le Foyer rural de Lacroix Falgarde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l ‘association le Foyer rural de Lacroix Falgarde aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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