Your cart is currently empty!
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07757 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09598
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMEE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [N], a été engagé par la société NATIXIS FACTOR aux droits de laquelle vient la société BPCE FACTOR, à compter du 1er février 2011, par un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée en date du 30 janvier 2012, en qualité de Gestionnaire client.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Par lettre datée du 28 février 2019, M. [F] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019 avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 avril 2019 ;
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 8 ans et 3 mois et la société Reside Etudes occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] [N] a saisi le 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
– débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société BPCE Factor de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [F] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 23 juillet 2020 en ce qu’il a :
– débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné M. [N] aux dépens ;
– le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
– juger que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société BPCE Factor à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 4.809,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 480,99 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5.060,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 19.239,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.328,91 euros au titre de la rémunération de mise à pied à titre conservatoire,
* 2.128,22 euros au titre de la prime de participation pour l’année 2018,
* 1.464,81 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2018,
Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-3 du code civil ;
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir :
* d’un certificat de travail
* d’un reçu pour solde de tout compte
* d’une attestation destinée à Pôle-Emploi,
conformes à l’arrêt à intervenir ;
– condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2021, la société BPCE FACTOR demande à la cour de :
– déclarer la société BPCE Factor recevable et bien fondée en ses écritures ;
– confirmer le jugement déféré lequel a jugé que le licenciement pour faute grave notifié le19 avril 2019 à M. [N] est fondé.
En conséquence :
– confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
– condamner M. [N] au versement de la somme de 2 000 euros à la société BPCE FACTOR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] [N] fait valoir que la société BPCE FACTOR ne rapporte la preuve, dont elle a la charge, des faits qui lui sont reprochés au soutien du licenciement.
La société BPCE FACTOR soutient de son coté que les faits invoqués sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DU LICENCIEMENT:
– sur le licenciement:
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés par le salarié doit être rapportée par l’employeur.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 19 avril 2019 qui fixe les limites du litige, Monsieur [F] [N] a été licencié pour faute grave, son employeur invoquant 3 griefs:
1. la consultation injustifiée de données confidentielles de clients
2. l’exercice d’une activité externe à l’entreprise
3. l’utilisation du matériel et de la messagerie de l’entreprise à une activité étrangère à son emploi
S’agissant du 1er grief, la société BPCE FACTOR, aprés avoir, d’une part, rappelé les fonctions et le périmètre d’intervention du salarié, et le fait que pour mener à bien ses missions le salarié disposait d’un accés sécurisé au logiciel MAGELLAN, outil interne de gestion des comptes clients, via un identifiant unique et un mot de de passe complexe et, d’autre part, indiqué que depuis novembre 2018, plusieurs clients avaient été victimes de fraudes ou tentatives de fraudes aux coordonnées bancaire, ces fraudes n’ayant pu être commises que par une personne détenant des informations précises recensées dans l’outil Magellan, reproche à son salarié d’avoir consulté de nombreuses données confidentielles de clients n’appartenant pas à son périmètre d’intervention, ces clients ayant fait l’objet de fraudes ou tentatives de fraude aux coordonnées bancaires.
La société BPCE FACTOR indique que le salarié a ainsi sur une période de 3 mois allant du 17 décembre 2018 au 21 férier 2019 consulté à 182 reprises, 88 comptes clients, plusieurs d’entre eux ayant fait l’objet, peu de temps aprés, de tentatives de fraude.
La Société BPCE FACTOR mentionne en particulier des consultations intervenues les 20 décembre 2018, 10 janvier et 4 février 2019 pour les clients Valmodn, Guyamier Hentri TPS et Novapex.
La société BPCE FACTOR indique que la consultation de ces dossiers clients n’était aucunement justifiée par un motif légitime, les agissements du salarié contrevenant aux règles en vigueur dans l’entreprise, édictées pour assurer la sécurité des données confidentielles dont la banque est dépositaire, à savoir:
– l’article 7.1 de la charte des ressources informatiques, numériques et technologiques interdisant à tout utilisateur amené dans le cadre de ses fonctions à manipuler des fichiers de prendre connaissance de leur contenu en dehors du strict exercice de sa mission et de reproduire et communiquer toute information sensible, voire simplement non publique, relative aux clients de l’entreprise.
– l’article 5.3 du reglement intérieur sur le respect du secret professionnel et le devoir de confidentialité imposant aux salariés lorsqu’ils ont à connaitre dans l’exercice de leurs fonctions, d’informations confidentielles voire privilégiées, de respecter l’ensemble des principes et règles visant à garantir cette confidentialité;
– l’article 10 du contrat de travail faisant obligation au salarié de respecter le secret professionnel.
Pour établir la matérialité de ce grief, la Société BPCE FACTOR produit un procés-verbal de constat des 28 mars et 3 avril 2019 établi par un huissier de justice assisté d’un technicien informatique, en exécution d’une ordonnance sur requête en date du 22 mars 2019 du président du tribunal de grande instance de Créteil, ayant autorisé à ce qu’il soit procédé à l’analyse du disque dur et de la messagerie de Monsieur [F] [N]. Ce procés-verbal démontre que de nombreuses données confidentielles de clients n’appartenant pas au périmètre d’intervention du salarié ont été consultées depuis son compte d’accés sécurisé.
La société verse également aux débats plusieurs mails établissant que les clients Valmodn, Guyamier Hentri TPS et Novapex dont les comptes ont ainsi été consultés, ont dénoncé des tentatives de fraude.
Monsieur [F] [N] ne conteste pas que le fait que les comptes clients ont bien été consultés depuis son compte sécurisé d’accés au logiciel MAGELLAN mais fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de ces consultations, affirmant qu’il était d’usage dans l’entreprise de partager ses codes d’accés sécurisés avec les autres salariés. Il ajoute qu’il était en arrêt maladie le 12 décembre 2019, jour où l’un des clients a reçu un appel téléphonique émis depuis le siège de la société BPCE FACTOR pour confirmer l’instruction de virement frauduleuse, et reproche à la société BPCE FACTOR ne pas produire le résultat des dilligences accomplies sur les ordinateurs d’autres salariés de l’entreprise.
Or, si Monsieur [F] [N] justifie d’une attestation d’un salarié de l’entreprise mentionnant que les salariés pouvaient être amenés à utiliser le ‘login’ de leurs collègues, et d’un échange de messages sur ‘whatsapp’ par lequel une salariée lui demandait de bien vouloir activer sa messagerie d’absence et lui donnait le code d’accés à sa messagerie, ces éléments ne démontrent pas que les salariés se communiquaient leur code d’accés personnel et sécurisé au logiciel MAGELLAN permettant d’avoir accés aux informations confidentielles des clients de l’entreprise, la charte des ressources informatiques, numériques et technologiques stipulant au contraire que toute habilitation d’accés aux ressources était strictement personnelle et ne pouvait être transmise, sous réserve des nécessités du service.
Il ressort, en outre, du planning produit par la société BPCE FACTOR que les consultations des comptes clients faites sur le compte d’accés sécurisé de Monsieur [F] [N] sont toutes intervenues alors que le salarié était présent dans l’entreprise, aucune consultation n’ayant en revanche été constatée les jours où il était en congé ou en arrêt maladie.
Peu importe, par ailleurs, le fait que le salarié ait été absent le jour où un appel frauduleux a été émis depuis l’entreprise, dans la mesure où il n’est pas reproché à Monsieur [F] [N] d’être l’auteur des fraudes ou tentatives de fraude dénoncées par les clients, mais d’avoir consulté sans motif légitime à de très nombreuses reprises des comptes clients qui ne relevaient pas de son périmètre d’intervention en violation des régles de sécurité et confidentialité prévue tant dans le reglement intérieur de l’entreprise que dans son contrat de travail.
S’agissant des diligences qui auraient été accomplies sur les ordinateurs d’autres salariés, il ressort des explications données par la société BPCE FACTOR au cours de l’entretien préalable, que les investigations faites en interne avaient permis de faire ressortir que Monsieur [F] [N] avait consulté un grand nombre de positions clients en dehors de son périmètre d’intervention et hors portefeuille alors que les autres collaborateurs qui avaient consulté ces mêmes positions avaient des habilitations, de sorte que la requête déposée par la Société BPCE FACTOR aux fins d’être autorisée à procéder à l’analyse du disque dur et la messagerie ne concernait que Monsieur [F] [N].
Il ne peut ainsi être reproché à la société BPCE FACTOR de ne pas produire d’éléments concernant les comptes des autres salariés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le premier grief reproché au salarié, à savoir la consultation injustifiée et répétée de données confidentielles de clients, est ainsi établi et qu’il revêt, en ce qu’il constitue une violation des régles de sécurité et de confidentialité destinées à assurer la sécurité des données confidentielles dont la banque est dépositaire, un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner les 2 autres griefs.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
– sur la prime d’intéressement et de participation au titre de l’année 2018:
Les primes sont des compléments de salaire qui doivent être versés par l’employeur à ses salariés, notamment si elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] justifie qu’il percevait chaque année une prime d’intéressement et de participation à raison de 2 128,22 euros en moyenne au titre de la participation sur les résultats de l’entreprise pour les années 2014 à 2017 et de 1 464,81 euros au titre de la prime d’intéressement (référence année 2014), ce que la société ne conteste pas.
La société BPCE FACTOR a reconnu devant le conseil de prud’hommes que Monsieur [F] [N] avait des droits au titre de l’année 2018 et qu’il pouvait demander le déblocage des sommes lui revenant, sans pour autant donner la moindre explication ni le moindre justificatif, malgré l’injonction qui lui a été faite, permettant de calculer précisément le montant de ces primes, ni procéder au paiement des dites primes.
Il y a, en conséquence lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] des demandes faites à ce titre et de condamner la société BPCE FACTOR à lui payer , par référence aux années précédentes, les sommes de 2 128,22 euros au titre de la prime de participation pour l’année 2018 et de 1 464,81 euros au titre de la prime d’interressement pour l’année 2018.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article L 1343-3 du code civil.
– sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, le salarié a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société BPCE FACTOR sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de sa demande en condamnation aux primes d’intéressement et de participation au titre de l’année 2018,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BPCE FACTOR à payer à Monsieur [F] [N] les sommes de 2 128,22 euros au titre de la prime de participation pour l’année 2018 et de 1 464,81 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2018.
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
CONDAMNE la société BPCE FACTOR à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La greffière, La présidente.