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ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1927/22
N° RG 20/02417 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKB
IF/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
24 Novembre 2020
(RG 20/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021001902 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. LUTTI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
[F] [I]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2015, la société LUTTI (la société) a engagé Madame [R] [S], en qualité de gestionnaire de paie.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016, la société a engagé Madame [R] [S], sur le même poste, au statut d’agent de maîtrise.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 2 332.31 euros brut.
Par lettre remise en mains propres du 12 mars 2018, Madame [R] [S] a été convoquée pour le 20 mars 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mars 2018, la société a notifié à Madame [R] [S] son licenciement pour faute grave, caractérisé, en premier lieu, par un non-respect des obligations de loyauté et de confidentialité de l’entreprise et, en second lieu, par un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Madame [R] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a débouté Madame [R] [S] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Il a débouté la société de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure.
Madame [R] [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [S] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité de licenciement : 1482.38 euros ;
– indemnité compensatrice de préavis : 4664.62 euros ;
– indemnité de congés payés afférente : 466.46 euros ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.000 euros,
ou, à titre subsidiaire, l’indemnité plafonnée de 7 000 euros, en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
– indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [R] [S], outre à la charge des dépens, à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2000 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L’employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [S] a été licenciée pour les deux faits suivants :
A. avoir, entre le mois de décembre 2015 et le mois de février 2018, sans en avoir été autorisée, envoyé depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, plusieurs dizaines d’emails contenant en pièces jointes divers documents appartenant à la société relatifs à la rémunération de ses salariés, ainsi que des données personnelles de ces derniers, contrevenant ainsi à l’obligation de loyauté envers l’entreprise, ainsi qu’à l’obligation de confidentialité renforcée par la signature d’une charte à cet effet
B. avoir répondu au responsable des affaires sociales qu’il ‘pouvait aller se faire voir’, après une mise en garde du 11 octobre 2017 pour avoir eu un comportement irrespectueux avec une collègue (doigt d’honneur)
Mme [S] soutient que les motifs du licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse, et encore moins une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, au motif que :
S’agissant des faits A :
– les faits allégués ont commencé dès 2015 et sont prescrits
– l’employeur avait connaissance de cette pratique, justifiée par la charge de travail, les supérieurs et collègues lui écrivant d’ailleurs pour des motifs professionnels sur des messageries privées
– le cloud mis à disposition des salariés n’était pas compatible avec le matériel informatique personnel de la salariée
– les transferts de données vers la messagerie personnelle n’ont eu qu’un but professionnel pour permettre à la salariée de travailler depuis son domicile, il n’y a pas de violation de la confidentialité, ni préjudice pour la société
– elle a été ainsi placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte de la société, laquelle ne produit aucun élément au sujet de la procédure pénale, restée sans suite, ce qui démontre ainsi l’absence de préjudice
– le licenciement été organisé dans la perspective d’une externalisation des missions du service de la salariée
S’agissant des faits B :
– la mise en garde de 2017 fait suite à une dispute anecdotique avec la collègue directe de la salariée, après explication, elles ont continué à travailler ensemble de manière cordiale
– elle n’a pas tenu les propos reprochés auprès du collègue qui en atteste, lequel n’est pas son supérieur hiérarchique
S’agissant des faits A, il résulte de la charte de confidentialité du personnel des Services Finance, Ressources Humaines et Informatique de la société, signée le 27 juin 2016 par Madame [S], qu’elle s’est effectivement interdit de prendre par tout moyen, en vue de son usage personnel ou pour tout autre usage non expressément autorisé, des copies ou des reproductions de tous documents, supports ou matériels appartenant à la société.
Le constat d’huissier du 14 mars 2018, par une intervention depuis le poste du responsable des affaires sociales pendant l’absence de la salariée, établit que la salariée a adressé, depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, entre le 27 mars 2017 et le 12 janvier 2018, 9 messages électroniques contenant des données confidentielles relatives aux salariés de l’entreprise, générant ainsi des copies de ces documents.
Madame [R] [S] ne démontre pas, ni qu’elle aurait procédé à ce type de manoeuvres dès 2015, ni que l’entreprise était au courant. Les faits ne sont donc pas prescrits.
Il sera d’emblée rappelé que l’absence d’intention malveillante est acquise au débat, l’employeur n’ayant aucunement évoqué cette hypothèse dans ses écritures.
Madame [R] [S] ne démontre pas qu’elle a été expréssément autorisée à contrevenir à la charte de confidentialité, en générant des copies de documents appartenant à la société pour, ainsi qu’elle l’expose, pallier des difficultés d’utilisation des serveurs de l’entreprise depuis son domicile liée, d’une part, à une incompatibilité de son matériel personnel et, d’autre part, aux lourdeurs des serveurs.
Pour autant, alors qu’il est acquis que la salariée était autorisée à télétravailler régulièrement, dans une époque bien antérieure à la pandémie de la Covid 19, la société ne fait nullement état des conditions dans lesquels elle a organisé la continuité de l’activité de sa salariée depuis son domicile, ni dans ses écritures, ni dans les entretiens d’évaluation.
Il appartient, en effet, à l’employeur de s’assurer de la possibilité effective pour la salariée d’accéder aux serveurs de l’entreprise depuis son domicile, par la mise à disposition d’outils adaptés et en s’assurant du niveau de connexion au réseau de l’entreprise.
En outre, des échanges par messagerie sur les lignes téléphoniques personnelles (téléphones portables) montrent que la responsable hiérarchique était informée de ce que Madame [R] [S] a pu travailler au delà des jours et heures de travail.
Dès lors, faute pour l’employeur de démontrer que la salariée était parfaitement en mesure de procéder aux missions demandées depuis son domicile directement sur les logiciels mis à disposition par l’entreprise, il convient de considérer que non seulement le grief ne peut caractériser une faute grave, mais plus encore, il n’est pas suffisamment sérieux pour constituer la faute simple requise pour justifier un licenciement.
Par ailleurs, à l’instar du conseil de prud’hommes, il convient d’écarter du débat les faits B, en ce qu’ils ne sont pas suffisamment démontrés par la seule attestation du responsable des affaires sociales, directement impliqué dans les faits reprochés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [R] [S] était justifié pour faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Madame [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [R] [S] avait une ancienneté d’au moins 8 mois.
Il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Le salaire de référence s’élève à 2 332.31 euros brut par mois. L’indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 2 ans et 6 mois doit donc être fixée à la somme de 1482.38 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté.
Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois. L’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 4 664.62 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [R] [S], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 3.5 mois de salaire brut.
Madame [R] [S] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [R] [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 7000 euros, telle que demandée subsidiairement.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Madame [R] [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [R] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La cour condamne la société aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société à payer à Madame [R] [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a du engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros
Le jugement sera infirmé sur les dispositions de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Tourcoing du 24 novembre 2020 opposant Madame [R] [S] à la société LUTTI,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Madame [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LUTTI à payer à Madame [R] [S] les sommes suivantes:
– 1482.38 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
– 4 664.62 euros, au titre de l’indemnité de préavis
– 466.46 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
– 7 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [R] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société LUTTI aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société LUTTI à payer à Madame [R] [S] la somme de 2 000 euros, au titre de l’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE