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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01293
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPHT
AFFAIRE :
S.A.S.U. PROCTER & GAMBLE AMIENS
C/
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PROCTER & GAMBLE AMIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/00552
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
Copie certifiée conforme délivrées à :
Trésor public Hauts de Seine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. PROCTER & GAMBLE AMIENS
N° SIRET : 391 548 955
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PROCTER & GAMBLE AMIENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 et Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2022, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Procter & Gamble Amiens du 30 avril 2021,
Vu les conclusions de la société Procter & Gamble Amiens du 21 septembre 2022,
Vu les conclusions du Comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens du 25 août 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Procter & Gamble ‘ dont le siège social se situe [Adresse 1] dans les [Localité 3] ‘ est une entité du groupe Procter & Gamble.
Le groupe Procter & Gamble compte plus de 110 000 collaborateurs et est spécialisé dans la production et la distribution de produits d’hygiène et ménagers.
L’organisation opérationnelle du groupe Procter & Gamble en Europe repose sur trois catégories de sociétés, une société entrepreneur établie en Suisse, des sociétés en charge d’activité de fabrication et des sociétés en charge d’activité de distribution.
La société Procter & Gamble Amiens (ci-après P&G Amiens) intervient sur le marché en tant que société de fabrication, agissant en tant que façonnier.
A la fin d’année 2020, la société Procter & Gamble Amiens a lancé une procédure d’information ‘ consultation du Comité social et économique, (ci-après CSE) sur le projet « Opérateur PM », projet d’organisation des mécaniciens de la ligne de production des produits de la marque « Lenor ».
Le 15 janvier 2021, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après CSSCT) s’est réunie aux fins de préparer l’avis sur le projet « Opérateur PM ». Au cours de cette réunion, la Direction de la société Procter & Gamble Amiens a projeté un document contenant diverses informations relatives à ce projet.
A l’issue de la réunion, les élus de la CSSCT ont demandé que ce document leur soit communiqué, ce que la Direction de la société a refusé en invoquant la confidentialité des données contenues dans ledit document.
Aucune communication n’ayant été faite, le CSE de la société Procter & Gamble Amiens a assigné ‘ par acte en date du 5 février 2021 ‘ selon la procédure accélérée au fond la société Procter & Gamble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
– voir ordonner que lui soit communiqué le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021,
– présentant un organigramme nominatif de l’organisation du P2 ;
– mentionnant pour chaque salarié son nom et prénom, coefficient et fonction, la ligne sur laquelle il opère et s’il se porte volontaire pour occuper le poste d’opérateur PM dans le cadre de ce projet, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante constatée à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir,
– interdire à la société Procter & Gamble Amiens de mettre en ‘uvre le projet d’organisation des mécaniciens sur le département « Lenor » (projet opérateur PM) tant que le CSE n’aura pas donné son avis, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée sous astreinte,
– prévoir que le tribunal se réserve de connaître et d’apprécier toute difficulté susceptible de surgir dans l’exécution de la décision, notamment la liquidation de l’astreinte,
– condamner la société Procter & Gamble Amiens à verser au CSE la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Procter & Gamble Amiens aux entiers dépens.
La société Procter & Gamble Amiens n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 8 avril 2021 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– ordonné à la société Procter & Gamble Amiens de communiquer au CSE de la société Procter & Gamble Amiens le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l’organisation du P2, mentionnant pour chacun des salariés son nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s’ils se portent volontaires pour occuper le poste d’opérateur PM dans le cadre du ce projet, 48 heures après la signification de ce jugement, à défaut, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante constatée pendant 60 jours,
– interdit à la société Procter & Gamble Amiens de mettre en ‘uvre le projet d’organisation des mécaniciens sur le département Lenor (projet opérateur PM) tant que le CSE n’aura pas reçu le document cité plus haut dans son intégralité et que le CSE n’a pas donné son avis à l’issue de cette communication, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, pendant 60 jours,
– s’est réservé de liquider l’une et/ou l’autre de ces astreintes,
– d’office condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros,
– dit que la décision sera adressée au Trésor Public des [Localité 3] par les soins du greffe,
– condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser au CSE de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Procter & Gamble Amiens aux dépens,
– rejeté les autres demandes du CSE de la société Procter & Gamble Amiens,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 30 avril 2021, la société Procter & Gamble Amiens a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Procter & Gamble Amiens demande à la cour de :
In limine litis :
– déclarer nulle l’assignation pour défaut de capacité à agir du CSE ;
A titre principal :
– infirmer le jugement N°RG 21/00552 du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée en ce qu’il a :
– ordonné à la société P&G Amiens de communiquer au CSE de la société P&G Amiens le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l’organisation du P2, mentionnant pour chacun des salariés son nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s’ils se portent volontaires pour occuper le poste d’opérateur PM dans le cadre de ce projet, 48 heures après la signification de ce jugement, à défaut sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante constatée pendant 60 jours,
– interdit à la société P&G Amiens de mettre en ‘uvre le projet d’organisation des mécaniciens sur le département Lenor (projet opérateur PM) tant que le CSE n’aura pas reçu le document cité plus haut dans son intégralité et que le CSE n’a pas donné son avis à l’issue de cette communication, sous astreinte 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant 60 jours, se réserve de liquider l’une et/ou l’autre de ces astreintes,
– condamné la société P&G Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros,
– condamné la société P&G Amiens à verser au CSE de la société P&G Amiens la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société P&G Amiens aux dépens,
Statuant à nouveau :
– déclarer irrecevable l’action du CSE celui-ci étant forclos compte tenu du délai préfix,
– débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes,
– Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte,
– dire n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner le CSE à payer à la société P&G Amiens la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
– condamner le CSE à payer à la société P&G Amiens la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, le CSE de la société Procter & Gamble demande à la cour de :
– déclarer société P&G Amiens mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
– recevoir le Comité Social et Economique de l’Entreprise société P&G Amiens en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien-fondé,
– juger injustifié le refus de la société P&G Amiens de communiquer les informations dues au Comité Social et Economique afin qu’il rende un avis éclairé dans le cadre de sa consultation sur le projet d’organisation des mécaniciens sur le département Lenor (ou projet Opérateur PM),
En conséquence,
– débouter la société P&G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement n°RG 21/00552 du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’il a :
° ordonné à la société P&G Amiens de communiquer au CSE de la société P&G Amiens le document présenté à la CSSCT le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l’organisation du P2, mentionnant pour chacun des salariés son nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s’ils se portent volontaires pour occuper le poste d’opérateur PM dans le cadre de ce projet, 48 heures après la signification de ce jugement, à défaut sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante constatée pendant 60 jours,
° interdit à la société P&G Amiens de mettre en ‘uvre le projet d’organisation des mécaniciens sur le département Lenor (projet opérateur PM) tant que le CSE n’aura pas reçu le document cité plus haut dans son intégralité et que le CSE n’a pas donné son avis à l’issue de cette communication, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant 60 jours,
° s’est réservé de liquider l’une et/ou l’autre de ces astreintes,
° condamné la société P&G Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros,
° condamné la société P&G Amiens à verser au CSE de la société P&G Amiens la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamné la société P&G Amiens aux dépens.
Y ajoutant,
– condamner la société P&G Amiens à payer au Comité Social et Economique de la Société Procter&Gamble Amiens la somme de 10 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société P&G Amiens aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La société P&G Amiens soutient que l’assignation délivrée le 5 février 2021 est nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité à agir dès lors qu’elle ne respecte pas les termes du mandat spécial du secrétaire du CSE puisque le document litigieux n’était pas demandé de longue date, que l’action a été engagée à peine une semaine après l’avoir mise en demeure de lui transmettre le document querellé et surtout en ce qu’elle n’est pas conforme à la délibération prise par le CSE car elle vise une information relative au volontariat alors que la question n’avait pas été abordée auparavant et que la délibération donnant mandat pour agir au secrétaire du CSE prise le 28 janvier 2021 n’en parle pas.
Le CSE répond que la délibération faisait bien mention des personnes volontaires et demandait la communication du document litigieux tel qu’il a été présenté le 15 janvier 2021, qui mentionnait le caractère volontaire ou non des salariés auditionnés par la direction.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que ‘constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.’
En l’espèce, dans le cadre du projet de réorganisation ‘Opérateur PM’ (preventive maintenance), la société P&G Amiens a engagé une procédure d’information-consultation du CSE, soulignant lors de la réunion du 18 décembre 2020 (pièce 3 du CSE) qu’il s’agit de donner des possibilités d’évoluer à ceux qui le souhaitent, comme alternative au rôle d’opérateur, avec un objectif de démarrage du projet en février 2021 avec les personnes intéressées, indiquant que ‘seuls les volontaires pourront choisir cette solution’. Un élu du CSE demandait à ce que soit fourni ‘le nombre exact de volontaires et leur coefficient actuel’ (page 18).
Lors de la réunion du 15 janvier 2021 (pièce 4 du CSE page 11), la direction a diffusé sur écran notamment ‘l’état du personnel du P2 et les noms des personnes intéressées par le projet d’organisation des mécaniciens’, qui a été discuté. M. [L] [U], Président représentant la direction, s’est étonné de voir autant de renseignements individuels partagés à l’écran, tandis que les élus soulignaient qu’il ne s’agit pas d’un ‘secret d’Etat’ et que les élus sont soumis au devoir de confidentialité. Un élu a demandé à la fin de la réunion que ‘l’ensemble des documents présentés en séance soit partagés dans le Sharepoint’.
Lors de la réunion du 20 janvier 2021 (pièce 8 de l’appelante), un élu du CSE déplorait l’absence de transmission du tableau présenté à l’écran lors de la réunion de CSSCT. La direction a répondu que les noms n’ont jamais été communiqués dans les documents et les procès-verbaux et qu’elle avait simplement retiré les noms du document transmis, les élus répliquant qu’ils doivent disposer de la version exacte du document présenté en réunion, afin de vérifier les conditions de volontariat des salariés. Mme [D] [M], présidente de séance et DRH, indiquait que la question allait être étudiée en dehors de la séance et que le point était porté à l’ordre du jour du lendemain.
Lors de la réunion du 28 janvier 2021, faute d’avoir obtenu le document sollicité, le CSE a voté une délibération aux termes de laquelle il ‘enjoint à la Direction de lui transmettre sans délai ce document nominatif, tel qu’il a été présenté en séance du 15 janvier 2021 aux membres de la Commission SSCT.
A défaut, et en tant que de besoin, le Comité Social et Economique mandate dès à présent son secrétaire pour agir en justice dans le cadre de la présente délibération, devant toute juridiction, tant judiciaire qu’administrative, tant au fond qu’en référé et sur toute voie de recours.
A cet effet, Me Ilan Muntlak du Cabinet 41 – société d’avocats est désigné pour assister et, le cas échéant, représenter l’instance.’
Ainsi, le CSE a donné clairement mandat à son secrétaire pour agir en justice aux fins d’obtenir la communication du document présenté le 15 janvier 2011, comportant des données nominatives notamment sur les personnes se portant volontaires pour occuper le poste d’opérateur PM dans le cadre du projet, information qui était essentielle pour les élus du CSE ainsi que ces derniers l’avaient clairement exposé.
En conséquence, l’assignation qui tend à obtenir ‘le document présenté le 15 janvier 2021 à la CSSCT présentant :
– un organigramme nominatif de l’organisation du P2,
– mentionnant, pour chaque salarié, le nom et le prénom,
– avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent,
– et s’ils se portent volontaires pour occuper le poste d’Opérateur PM dans le cadre de ce projet’ est conforme à la délibération du 28 janvier 2021 et n’encourt pas la nullité.
La demande d’annulation de l’assignation sera en conséquence rejetée.
Sur l’intérêt à agir au jour de l’audience du 10 mars 2021
La société P&G Amiens soutient que le 10 mars 2021, jour de l’audience devant le tribunal judiciaire, le CSE n’avait plus d’intérêt à agir puisque les documents sollicités avaient été communiqués, dans une version anonymisée le 9 février 2021 et dans une version précisant le nom des salariés le 12 février 2021, information qui n’a pas été donnée au président du tribunal.
Le CSE répond que le document communiqué le 12 février 2021 ne mentionnait pas le caractère volontaire ou non des salariés auditionnés.
Le document communiqué par la société P&G Amiens le 12 février 2021 (sa pièce n°12) contient les noms et prénoms des opérateurs de la ligne ‘Lenor’, leurs coefficents, fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent mais non la mention du fait qu’ils se portent ou non volontaires pour occuper le poste d’opérateur PM dans le cadre du projet, information qui était présente dans le document projeté le 15 janvier 2021.
Faute d’avoir obtenu le document sollicité à la date du 10 mars 2021, le CSE avait donc toujours intérêt à agir.
Sur l’irrecevabilité pour forclusion de la demande du CSE
La société P&G Amiens soutient que le CSE ne peut saisir le juge d’une demande tendant à ce que soit prorogé le délai de consultation ou qu’il soit enjoint à l’employeur de lui communiquer des documents supplémentaires lorsque la saisine intervient postérieurement à l’expiration du délai préfix prévu par les articles L. 2312-15 et R. 2312-6 du code du travail ; que le délai préfix de consultation d’un mois ne court qu’à compter du moment où ses membres ont été mis en mesure d’apprécier le caractère suffisant ou insuffisant des informations communiquées par l’employeur, soit en l’espèce à compter du 16 décembre 2020 ; que le juge ayant été saisi le 5 février 2021, après l’expiration du délai préfix, il ne pouvait proroger ce délai.
Le CSE répond que le délai de consultation peut être prorogé par un accord avec le CSE à l’occasion de la signature de l’ordre du jour, en fixant de facto un délai de consultation différent ; qu’en l’espèce, la direction a fixé une date de remise d’avis au-delà du délai préfix légal, de sorte qu’elle ne peut opposer la forclusion au CSE. Il souligne que la direction a annoncé dès l’origine en septembre 2020 qu’elle ne s’inscrirait pas dans le cadre du délai préfix légal d’un mois ; que la direction n’a sollicité l’avis du CSE pour la première fois que le 19 mars 2021, de sorte qu’il n’était pas forclos en son action initiée le 5 février 2021.
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que ‘Le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
(…)
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité’.
L’article R. 2312-6 I du code du travail prévoit quant à lui qu’à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
En l’espèce, le processus d’information-consultation sur l’organisation des mécaniciens sur le département Lenor figurait à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 23 septembre 2020.
Lors de la deuxième réunion d’information-consultation du 22 octobre 2020, Mme [D] [M] a proposé un report au CSE de novembre, indiquant (page 22 du compte-rendu) ‘les documents ne sont pas prêts pour être présentés. Nous décalons le point et la remise de l’avis, quitte à repousser le démarrage du projet. Il vaut mieux attendre un mois de plus.’
La deuxième réunion d’information-consultation a ainsi eu lieu le 16 décembre 2020. Elle s’est poursuivie le 18 décembre 2020 sous la qualification de ‘première information consultation’.
La réunion du 15 janvier 2021 était destinée à la ‘préparation de l’avis sur le projet d’organisation des mécaniciens sur le département Lenor’ et les documents projetés par la direction devaient être fournis aux élus à son issue.
Le caractère incomplet de la remise de ces documents a fait l’objet de discussions lors des réunions des 20 et 28 janvier 2021.
Lors de la réunion du CSE du 26 février 2021 portant troisième information-consultation sur le projet, Mme [M] a rappelé que la consultation a commencé en octobre et que ‘elle n’est pas clôturée car la direction considère qu’il faut un dialogue social de qualité sur le sujet. Elle a accepté de repartir sur une première consultation alors que nous en étions à la deuxième.'(pièce 13 de l’intimée page 16).
Il en résulte qu’un accord existait entre la direction et le CSE pour que le délai préfix de consultation d’un mois ne soit pas requis pour l’avis du CSE.
Ceci est confirmé par le fait que ce n’est que lors de la quatrième information-consultation du 19 mars 2021 que la société P&G Amiens a requis l’avis du CSE sur le projet, Mme [M] indiquant ‘nous allons conclure la consultation’ (pièce 9 du CSE page 18), étant ajouté que par jugement rendu le 8 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé que la procédure d’information-consultation s’est achevée le 9 novembre 2021 (pièce 31 de l’appelante).
Le CSE n’était donc pas forclos lorsqu’il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 février 2021.
La demande tendant à voir déclarer l’action du CSE irrecevable comme forclose sera en conséquence rejetée.
Sur l’obligation pour la direction de communiquer au CSE les documents exigés
La société P&G Amiens soutient que le CSE n’a pas à se voir communiquer des listes nominatives et des données confidentielles concernant certains salariés, attentatoires au droit au respect de la vie privée des salariés, s’il dispose des informations précises lui permettant de comprendre la portée du projet ; que la société n’avait pas à communiquer le projet en lui-même ou des documents préparatoires. Elle estime que le CSE disposait de toutes les informations écrites nécessaires afin de rendre un avis éclairé au moment de l’audience du 10 mars 2021 et que le document transmis le 12 février 2021 a permis à ses membres de s’entretenir avec les salariés concernés pour recueillir leur ressenti, le seul élément du document excel projeté le 15 janvier 2021 qui n’a pas été communiqué concernant les commentaires personnels de M. [T] à l’issue des entretiens individuels avec les salariés, qui avaient un cadre strictement confidentiel, le document ne mentionnant pas si les salariés étaient volontaires ou non.
Le CSE répond qu’il doit disposer des informations lui permettant de rendre un avis éclairé ; que la seule projection d’un document est insuffisante à caractériser la remise d’une information loyale ; que dès lors qu’un document est communiqué, la confidentialité est atteinte, la prise d’une copie n’aggravant pas cette atteinte, soulignant que les membres du CSE sont tenus au secret professionnel. Il fait valoir qu’en l’espèce, la liste nominative des salariés volontaires dans le cadre du projet est indispensable pour apprécier le nombre des volontaires et donc la faisabilité opérationnelle du projet et que l’information du volontariat n’a aucun caractère confidentiel. Il expose que la diffusion du fichier faite le 15 janvier 2021 ne procède pas d’une erreur de la direction mais d’une demande des élus, que le document a été longuement discuté et que par un code couleur, il distinguait les volontaires ou non, les autres informations et commentaires personnels étant masqués.
Il ressort de l’article L. 2312-15 du code du travail susvisé que le CSE émet un avis sur la base d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Le juge apprécie souverainement l’utilité des informations fournies au regard de la nature et des implications du projet en cause, pour déterminer si la portée et la viabilité du projet ont pu être appréciées pour donner un avis éclairé (Cass. Soc., 7 mai 2014, n°13-13.307) et si l’information a été loyale (Cass. Soc., 10 juillet 2013, n°12-14.629).
Le droit au respect de la vie personnelle du salarié n’est pas en lui-même un obstacle à la communication des données, dès lors que les membres du comité d’entreprise (à présent CSE) sont tenus à une obligation de discrétion et que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à l’exercice des droits du comité d’entreprise qui les a sollicitées (Cass. Soc., 5 décembre 2018, n°16-26.895).
En l’espèce, la direction de la société P&G Amiens a présenté son projet concernant les ‘Opérateurs PM’ comme relevant du volontariat.
Le nombre et le nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d’opérateur PM était en conséquence une information utile pour les élus du CSE afin de vérifier la réalité du volontariat, d’apprécier la faisabilité du projet et d’émettre un avis éclairé sur ce dernier.
C’est à cet effet qu’un tableau a été projeté lors de la réunion du 15 janvier 2021, comportant les noms et prénoms des salariés et pour chacun, son coefficient et sa fonction, la ligne sur laquelle il opère et, par un code couleur, le fait qu’il se porte volontaire ou non pour occuper le poste d’opérateur PM.
Ce n’est pas par erreur que ces données ont été projetées, Mme [M] indiquant lors de la réunion du 7 mai 2021 (pièce 13 du CSE) que ‘ce document ne faisait pas partie de la présentation initiale. Il a été projeté car le management voulait prouver sa bonne volonté concernant les éléments sur lesquels les élus s’inquiétaient.’ Le document a d’ailleurs été discuté le 15 janvier 2021. Le caractère confidentiel des données projetées ne tient qu’aux commentaires figurant dans l’avant-dernière colonne (pièce 17 bis du CSE), pouvant évoquer des éléments de vie privée, dont les membres de la CSSCT indiquent qu’elle était masquée et dont ils ne revendiquent pas la communication, étant souligné qu’en tout état de cause, les élus sont soumis à une obligation de discrétion.
Les données concernant le volontariat figurant dans le document projeté le 15 janvier 2021, non remis au jour de l’audience du 10 mars 2021, étant utiles au CSE pour émettre un avis sur le projet et la société P&G Amiens ayant opposé une résistance à la communication de ce document, le jugement rendu le 8 avril 2021 sera confirmé en ce qu’il a ordonné sa communication sous astreinte par la société P&G Amiens et qu’il a interdit sous astreinte à ladite société de mettre en oeuvre le projet d’organisation des mécaniciens sur le département Lenor tant que le CSE n’aurait pas reçu le document en cause dans son intégralité.
Sur l’amende civile
1 – sur la condamnation de la société P&G Amiens en première instance
La société P&G Amiens fait valoir que le défendeur ne peut être condamné à une amende civile sanctionnant un abus du droit d’agir en défense qu’à la condition d’avoir un comportement positif, qui suppose une attitude active durant le procès ; que le défendeur non comparant n’agit pas et ne saurait donc commettre un abus au sens de l’article 32-1 du code civil ; qu’en l’espèce, n’ayant été ni présente ni représentée en première instance, la personne ayant reçu l’avis de citation de l’huissier ne l’ayant pas transmis, elle ne pouvait être condamnée à une amende civile.
Le CSE réplique que la direction de la société P&G Amiens avait parfaitement connaissance qu’un procès lui était intenté et que c’est volontairement qu’elle n’a pas souhaité participer au débat judiciaire ; qu’elle a agi de mauvaise foi et de manière abusive, de sorte que l’amende civile est justifiée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Il appartient au juge de caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice ou dans les modalités de sa défense lorsqu’il a été attrait en justice.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société P&G Amiens à payer une amende civile du montant maximal de 10 000 euros au motif qu’elle a commis une faute en résistant abusivement à la demande justifiée du CSE, dès lors qu’elle s’est abstenue de répondre favorablement à la demande faite par le CSE et qu’elle a persisté dans ce refus après avoir reçu une assignation en justice.
Cette motivation n’est pas opérante pour caractériser une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ou encore une légèreté blâmable constitutifs d’un abus de droit.
S’agissant de l’attitude de la société P&G Amiens durant le procès, il ressort de l’assignation qui lui a été délivrée que le 5 février 2021, l’huissier de justice s’est présenté au siège social de la société sis à [Localité 2] et a remis un avis de passage à Mme [P] [O], employée ; que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée.
Si M. [V] [W] atteste (pièce 11 de l’appelante) que Mme [O] n’a pas appliqué la consigne consistant à adresser aux membres du service juridique l’avis de passage de l’huissier leur permettant d’être ainsi informés de l’existence du pli et de se déplacer à l’étude pour aller le chercher, la société P&G Amiens a néanmoins été avisée de l’existence de l’instance engagée, les élus du CSE ayant indiqué lors de la réunion du 19 mars 2021 (pièce 9 du CSE page 18) que la réponse du tribunal était prévue le 8 avril.
Le fait que la société P&G Amiens n’ait pas sollicité la réouverture des débats afin de faire valoir qu’elle avait communiqué le document sollicité ne constitue pas un abus du droit de se défendre.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a d’office condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros et dit que la décision sera adressée au Trésor Public des [Localité 3] par les soins du greffe.
2 – sur la demande de condamnation formée par la société P&G Amiens en cause d’appel
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le CSE n’a pas maintenu son action alors que les informations demandées lui avaient été communiquées et il n’a pas agi de manière déloyale en omettant d’en informer le président du tribunal. Sa demande de condamnation du CSE à payer une amende civile de 10 000 euros sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société P&G Amiens sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au CSE une somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 5 février 2021,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l’action du Comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens irrecevable comme forclose,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a d’office condamné la société Procter & Gamble Amiens à verser une amende civile de 10 000 euros et dit que la décision sera adressée au trésor public des [Localité 3] par les soins du greffe,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne la société Procter & Gamble Amiens aux dépens de l’instance d’appel,
Accorde à Maître Philippe Chateauneuf, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Procter & Gamble Amiens à payer au Comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Procter & Gamble Amiens de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRESIDENT,