Confidentialité des données : 23 février 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00844

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Confidentialité des données : 23 février 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00844
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N° RG 21/00844 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWJC

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Février 2021

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. LOGITRADE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [B] a été embauché le 1er octobre 1995 par la société Logitrade en qualité d’acheteur, et, au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable de l’agence de [Localité 10], statut cadre.

Placé en arrêt maladie du 2 au 6 mars 2015, puis du 10 mars 2015 au 13 avril 2018, le médecin du travail l’a, à cette même date, déclaré inapte à son poste de travail et a précisé les éléments suivants : ‘ Mutation de poste à rechercher, le salarié pourrait occuper un poste sans contact avec le directeur des opérations, en limitant les déplacements à 30 kilomètres par jour et sans manutention. Le salarié pourrait bénéficier d’une formation professionnelle.’

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement 18 juin 2018.

M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 mai 2019 en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.

Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] fondé, condamné la société Logitrade à lui verser la somme de 503,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 50,35 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. [B] de ses autres demandes et la société Logitrade de l’ensemble de ses demandes et condamné les parties aux dépens chacune par moitié.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021.

Par conclusions remises le 6 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement pour inaptitude fondé, l’a débouté de ses demandes et a condamné les parties par moitié,

– en conséquence, dire son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du comportement fautif de l’employeur, condamner la société Logitrade à lui régler la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeter la demande reconventionnelle de la société Logitrade tendant à la minoration des dommages et intérêts et le déclarer recevable à solliciter 503,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Logitrade de l’intégralité de ses demandes, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles qu’elle a formulées au titre des rappels de congés payés, indemnités de licenciement et de préavis et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 503,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que 50,35 euros à titre de congés payés y afférents,

– en conséquence, rejeter les demandes reconventionnelles de la société Logitrade au titre des remboursements de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du trop-perçu de l’indemnité compensatrice de congés payés,

– dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe en vue de l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Rouen,

– ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et dire que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,

– débouter la société Logitrade de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui verser sur ce fondement la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Logitrade demande à la cour de :

– à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [B] était fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 503,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 50,35 euros à titre de congés payés y afférents, et par conséquent, débouter M. [B] de cette demande irrecevable car prescrite et infondée ainsi que de sa demande infondée de 570 euros bruts à titre de rappel de congés payés et de toute demande plus ample ou contraire,

– condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– sur l’appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et par conséquent, condamner M. [B] à lui rembourser les sommes indûment perçues de 15 230,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 3 607,25 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 630,39 euros nets au titre du trop-perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Alors que la demande de rappel de salaire de M. [B] concerne le mois de janvier 2014 et que la société Logitrade invoque la prescription triennale, il convient, conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, d’infirmer le jugement et de déclarer sa demande prescrite dès lors qu’elle porte sur une période antérieure de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes du 27 mai 2019 et à la rupture de son contrat du 18 juin 2018.

2. Sur la question du manquement à l’origine du licenciement pour inaptitude

M. [B] indique qu’au dernier état de la relation contractuelle, il était non seulement acheteur, mais également responsable de l’agence de [Localité 10], laquelle comptait une salariée en contrat à durée indéterminée, sa compagne, et un salarié intérimaire.

Après avoir précisé que l’exercice de ces doubles fonctions l’avait conduit à devoir assumer une charge de travail très importante l’obligeant à faire des heures supplémentaires et lui interdisant de prendre ses congés payés, il explique que dès 2013, le nouveau directeur des opérations,

M. [G], a menacé à plusieurs reprises de fermer l’agence en invoquant son manque de rentabilité et qu’à compter de fin 2014, alors que ses méthodes de travail n’avaient jamais été remises en cause, il lui a reproché le peu de marges commerciales dégagées, avant de revenir sur [Localité 10] le 24 février 2015 pour une réunion, sans ordre du jour, lors de laquelle il a adopté un comportement belliqueux et lui a imposé des directives irréalisables, ce qu’il a fait savoir à la direction, en argumentant point par point son positionnement, sans qu’il ne lui soit pourtant répondu, si ce n’est pour lui dire que les actions à mettre en place relevait du pouvoir de direction de l’employeur, puis en le sanctionnant de manière injustifiée un mois plus tard.

Il relève encore qu’il n’a été mis en place aucune action corrective malgré ses alertes, d’ailleurs relayées auprès de l’inspection du travail, sachant que l’enquête menée par le CHSCT manque de transparence et d’impartialité dès lors qu’il n’a pas été auditionné, non pas en raison d’un refus de sa part, mais uniquement, parce qu’il avait demandé, compte tenu de sa souffrance au travail constatée médicalement, à être entendu dans un lieu neutre et hors la présence de la direction.

Enfin, il note un manque de loyauté de la société Logitrade qui, souhaitant se réorganiser de manière conséquente, a, en réalité, fermé l’agence de [Localité 10] durant son arrêt maladie et cessé toute activité sur ce secteur.

Aussi, M. [B] soutient que ces différents manquements de la société Logitrade à son obligation de sécurité ont directement conduit à son inaptitude, sachant qu’il a développé un syndrome anxio-dépressif constaté par plusieurs instances médicales et que celui-ci a été reconnu comme maladie professionnelle, sans que son statut de travailleur handicapé préexistant ou l’inopposabilité décidée par le tribunal judiciaire de Rouen en raison d’une irrégularité de procédure ne remettent en cause cette qualification.

En réponse, tout en mettant en cause la force probante des attestations produites par M. [B] et en relevant les incohérences sur la datation de la dégradation de ses conditions de travail, la société Logitrade conteste qu’il ait connu une quelconque surcharge de travail, relevant à cet égard qu’il ne réclame pas d’heures supplémentaires si ce n’est de manière très opportune pour le mois de janvier 2014 et qu’il n’a jamais alerté ni sa direction, ni le médecin du travail sur cette question, lequel l’a d’ailleurs déclaré apte sans réserve tant en juillet 2013 qu’en octobre 2014, sauf à rappeler la nécessité de limiter ses déplacements. Elle note en outre qu’il résulte des bulletins de salaire de M. [B] qu’il a pu prendre régulièrement des congés payés et que l’indemnité à lui devoir à la rupture du contrat ne résulte que d’accords très favorables au sein de l’entreprise prévoyant des congés supplémentaires à raison de l’ancienneté mais aussi en cas d’arrêt maladie simple.

Par ailleurs, elle nie toute inertie fautive et relève que le seul mail envoyé par M. [B] à la direction tendant à se plaindre de ses conditions de travail est intervenu en mars 2015, alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il n’avait nullement vocation à ouvrir un espace de discussion pour être directement envoyé à la présidente de l’entreprise avec mise en copie de différentes instances extérieures, sachant que parallèlement, elle a été alertée par deux autres salariés que Mme [B] exerçait des pressions sur eux pour obtenir de faux témoignages, notamment pour inverser les rôles dans la rencontre organisée les 23 et 24 février, ce qu’a pu confirmer le CHSCT à la suite de l’enquête menée.

Relevant qu’en réalité M. [B] n’a jamais accepté l’embauche de M. [G] qui créait un échelon hiérarchique entre lui et la présidente et que, s’estimant suffisamment compétent et autonome pour continuer à travailler comme par le passé, il a systématiquement refusé d’appliquer ses directives pourtant nécessaires, elle estime que l’inaptitude de M. [B] ne résulte en aucune manière d’un quelconque manquement de sa part, étant relevé que l’avis du CRRMP retenant le caractère professionnel de la maladie lui a été déclaré inopposable pour irrégularité de procédure.

Bien plus, elle relève que cette instance a statué sur les seules dires de M. [B], sans audition, sans s’adresser au médecin du travail, et ce, alors qu’il avait un statut de travailleur handicapé préexistant, que le score de sa dépression a été évalué à 18, ce qui est à la limite de l’absence de dépression et que le couple a été arrêté le même jour et pour la même cause, sans qu’aucun ne souhaite verser aux débats leur dossier médical de la médecine du travail, étant en tout état de cause relevé qu’à supposer même le caractère professionnel de la maladie retenu, il n’est pas caractérisé de manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

A l’appui de sa demande, M. [B] produit deux attestations tendant à démontrer la dégradation des conditions de travail au sein de la société, l’une émanant d’un salarié ayant exercé ses fonctions à [Localité 7] de 2005 à 2017, à savoir M. [M], et l’autre d’une responsable d’agence située à [Localité 5], Mme [H], employée de 2004 à 2017, date à laquelle son contrat a pris fin suite à une rupture conventionnelle, étant précisé que cette dernière est également amie de M. [B].

Ainsi, M. [M] explique qu’il a toujours donné toute satisfaction jusqu’au rachat de l’entreprise par un fonds de pension et qu’a alors commencé une lente descente aux enfers, que son état de santé s’est ainsi dégradé en raison du stress subi ce qui a nécessité la prise de psychotropes, précisant qu’à compter de 2015, les conditions de travail se sont dégradées encore plus brutalement avec une baisse de deux acheteurs à un acheteur et ce, avec une charge de travail croissante impliquant un dépassement de ses horaires de travail de plus en plus important sans paiement des heures supplémentaires, ce qui a conduit à un arrêt de travail et un avis d’inaptitude. Enfin, il indique que lors de l’élection professionnelle pour les délégués du personnel et représentants au comité d’entreprise en 2015, il lui a été déconseillé de voter pour la liste CFDT qui lui semblait la mieux placée.

Mme [H] explique quant à elle que les problèmes ont commencé lorsque son mari a refusé un poste de subalterne dans une nouvelle structure, qu’ils ont été mis à pied pour un motif non recevable d’après l’avocat de la CFDT et menacés de licenciement, que malgré les pressions, ils ont décidé, avec M. et Mme [B], qui connaissaient également une forte pression sur l’agence de [Localité 10] comme ils ont pu leur en faire part, de se présenter aux élections du comité d’entreprise afin d’améliorer les conditions de travail des salariés de plus en plus nombreux à se plaindre compte tenu de la charge de travail et des heures supplémentaires non payées, sachant que sur son agence, sept personnes sur dix ont craqué et qu’elle-même a fini par demander une rupture conventionnelle compte tenu de la dégradation de son état de santé. Elle indique avoir sous estimé la volonté de nuisance de la direction, laquelle a exercé des pressions sur le personnel pour qu’il ne vote pas pour eux, ce qui a d’ailleurs nécessité l’envoi d’un courrier par leur syndicat.

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il ne peut être retenu que des pressions auraient été exercées sur les salariés pour ne pas voter pour la liste CFDT, à défaut de précisions sur la forme et la matérialité de celles-ci, aucune de ces attestations n’étant circonstanciée sur ce point, pas plus que ne l’est le courrier du syndicat CFDT envoyé le 16 mars 2015 à la société Logitrade qui ne fait que rapporter le fait qu’il lui a été remonté que des pressions et du harcèlement étaient exercés sur leurs candidats.

Pour le surplus, force est de constater que si ces attestations font état d’un climat social se dégradant au sein de la société Logitrade, elles restent cependant particulièrement imprécises sur sa traduction exacte, étant au surplus relevé que M. [M] a rédigé cette attestation alors qu’il était en litige prud’homal avec son employeur et qu’il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au motif notamment qu’un audit réalisé fin 2014 n’avait fait remonter aucune problématique de souffrance au travail ou de surcharge de travail.

Bien plus, elles émanent de deux personnes qui n’ont pu être témoins des conditions de travail de M. [B] compte tenu de l’exercice de leurs fonctions sur d’autres sites, sachant que leur propre situation ne peut manifestement pas être transposée à celle de [Localité 10], ainsi, par exemple, n’est-il à aucun moment évoqué une baisse des effectifs sur l’agence de [Localité 10], deux intérimaires étant au contraire venus en renfort de l’agence à compter respectivement d’octobre 2014 et février 2015.

Par ailleurs, s’agissant de la charge de travail, si celle-ci est dénoncée par M. [B] dans un courrier envoyé le 17 avril 2015, soit postérieurement au début de son arrêt de travail, celui-ci précisant que depuis près de cinq ans, lui et sa femme ne prennent quasiment plus de vacances en cours d’année au regard de la difficulté de trouver des binômes durant ce laps de temps, qu’en 2013, M. [G] lui a même refusé d’en poser et que pour pouvoir partir, il a dû prendre des dossiers durant cette semaine, il résulte de la lecture des bulletins de salaire que cette assertion n’est pas vérifiée, et est même démentie, dès lors que M. [B] a pris 14 jours ouvrés de congés payés en 2010, 26 en 2011, 37 en 2012, 34 en 2013, 22 en 2014 et 2 en 2015, sachant qu’il a été en arrêt-maladie trois mois en 2014, puis à compter de mars 2015.

Par ailleurs, si le nombre de jours de congés pris ne couvrent pas l’ensemble des congés auxquels M. [B] pouvait prétendre, il ne peut cependant être considéré qu’il ne prenait ‘quasiment plus de vacances en cours d’année’, étant au surplus précisé qu’il ne s’agit pas de RTT mais bien de jours de congés annuels puisqu’il ressort des propres écrits de M. [B] qu’il était en RTT tous les lundis matins depuis le passage aux 35 heures, expliquant ainsi son refus d’organiser des réunions avec M. [G] sur ces matinées.

A cet égard, et alors qu’il fait valoir qu’il faisait de nombreuses heures supplémentaires, force est de constater qu’il n’est pas produit le moindre élément tendant à corroborer la réalisation d’un travail effectif durant ses congés, pas plus qu’il n’est sollicité le moindre paiement d’heures supplémentaires, à l’exception de la demande faite pour le mois de janvier 2014, laquelle apparaît de pure opportunité pour résulter d’un planning informatique manifestement pré-rempli de manière erronée dès lors qu’il en résulte pour ce seul mois, que toutes les semaines ont été de 41 heures de travail selon des horaires systématiquement identiques, et ce, alors qu’il n’y est pas mentionné la demi-journée de RTT pourtant revendiquée par M. [B], qu’il n’y ait pas davantage inscrit les jours de congés pris sur cette période, que M. [B] lui-même explique qu’il ne remplissait pas ces plannings informatiques et qu’enfin tous les autres plannings des mois suivants sont à nouveau faits sur une base de 35 heures, toujours avec des horaires identiques.

Enfin, et si M. [B] met en avant le montant conséquent de l’indemnité compensatrice de congés payés versée lors de la rupture du contrat de travail, contrairement à ce qu’il indique, cela ne résulte pas d’une quasi-impossibilité à prendre ses congés mais davantage d’un système d’acquisition des congés avantageux au sein de l’entreprise, tant à raison de l’ancienneté qu’à raison de l’ouverture de tels droits lors des arrêts pour maladie non professionnelle, sachant que M. [B] a été placé en arrêt maladie durant trois mois en 2014, puis sans discontinuer à compter de mars 2015.

Il ne peut dans ces conditions être retenu que M. [B] aurait été soumis à une lourde charge de travail, étant encore précisé que les périodes de congés payés étaient prises sur des périodes relativement longues, ainsi pour exemples, du 3 au 7 juin 2013, du 29 juillet au 23 août 2013, du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014, du 1er au 29 août 2014, sachant que ces derniers congés ont été autorisés à la suite même d’un arrêt pour maladie de deux mois et demi.

Alors qu’il n’est pas établi l’existence de conditions de travail globalement dégradées, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles a eu lieu la rencontre organisée entre M. [G] et M. [B] les 23 et 24 février 2015, réunion à la suite de laquelle M. [G], par mail du 25 février, lui demande, suite au travail d’analyse qu’ils ont fait ces deux derniers jours, d’écrire le plan avec les actions qu’ils ont retenues pour aboutir à une marge commerciale améliorée de 19 K€ par an sur le client Gerflor et 12K€ pour les clients CU mais aussi pour mettre en oeuvre un process écrit dans la mesure où les comptes sont traités de manière différente selon les personnes s’en chargeant ou encore pour améliorer le traitement des flux de commandes.

Ainsi, il est préconisé quatre actions, à savoir mettre en place un suivi des gains sur achats sur le client Gerflor, de même sur les comptes CU, mettre en place un process écrit pour chaque compte client et une revue régulière basée sur la méthodologie d’analyse déroulée ensemble et enfin mettre en place une organisation des tâches en ligne avec le flux de commandes et la typologie, ceci avec un suivi quotidien et une réunion hebdomadaire.

Il est en outre produit la réponse de M. [B], envoyée le 9 mars 2015 à la présidente de la société, avec en copie, M. [G], mais aussi cinq autre destinataires, à savoir l’inspection du travail, la médecine du travail, la CARSAT, la MDPH 76, le Syndicat CFDT [Localité 6] et [Localité 10] et M. [H], CFDT, M. [B] indiquant dans le courrier explicatif transmis à l’inspection du travail que la demande du directeur des opérations, concernant la réorganisation des postes de travail de façon drastique, ne peut être envisageable, sachant que le volume de travail habituel remplit déjà huit heures et que cette réorganisation démotive le personnel et donne à chacune des personnes de l’agence des contraintes de travail contre-productives. Il précise par ailleurs avoir, ainsi que sa femme, un statut de travailleur handicapé et que le stress auquel les expose M. [G] rend la qualité de leur travail inférieure à celle rendue habituellement.

Dans ce mail, il est repris chacune des actions listées par M. [G] en explicitant les difficultés auxquelles se confrontent ces demandes compte tenu de la teneur des contrats déjà signés, de la charge de travail pesant sur les membres de l’équipe, d’un système informatique défaillant et des actions déjà mises en oeuvre, ainsi pour les process écrits, qui n’ont donc pas lieu d’être redemandées, mail auquel Mme [J], présidente de la société, répond que les actions à mettre en place lui paraissent relever du pouvoir de direction de l’employeur, et, qu’au-delà de cette évidence dont il conviendra de reparler, elle est atterrée par le fait qu’il ait diffusé en externe des informations confidentielles concernant les clients et le fonctionnement de l’entreprise alors qu’il est tenu à une stricte obligation de confidentialité.

Suite à ce mail, M. [B] a fait l’objet d’un avertissement le 18 mai 2015 eu égard à la transmission de données personnelles (détail du chiffre d’affaires et des marges commerciales de l’ensemble des comptes clients de la société Logitrade), en dehors du cercle restreint de l’entreprise, et notamment sur la boîte mail personnelle de M. [H], sans qu’il puisse arguer qu’il était représentant du personnel dans la mesure où les transmissions de données confidentielles se font via des canaux légalement autorisés protégeant la confidentialité.

Si la réponse de M. [B], qui incluait effectivement des données confidentielles propres à l’entreprise, ne peut s’apparenter à de l’insubordination dès lors qu’il explicite ses réticences, pour autant, le procédé consistant pour un responsable d’agence à transmettre ce courrier à de multiples interlocuteurs, alors qu’il s’agit, a priori, de discuter des objectifs à atteindre et de la manière de les atteindre, selon les directives de son supérieur hiérarchique, n’était effectivement pas, comme justement relevé par la société Logitrade, de nature à ouvrir un espace de discussion.

Surtout, et alors que le CHSCT a été saisi suite à deux mails envoyés le 20 mars par les deux intérimaires travaillant au sein de l’agence de [Localité 10] afin de faire part des pressions qu’ils ont subies de Mme [B] pour les faire témoigner de ce que M. [G] avait claqué la porte au nez de M. [B] alors que c’était l’inverse qui s’était passé, il résulte des auditions qui ont alors pu être menées par le CHSCT que, lors de la venue de M. [G], l’entretien n’a pu, dans un premier temps, se dérouler correctement car il ne parvenait pas à obtenir l’attention de M. [B] qui faisait d’autres choses, qu’à un moment, il s’est enfermé dans un bureau porte vitrée échangeant au téléphone au sujet d’une histoire de syndicat, que M. [G] a alors ouvert la porte afin qu’il se rende disponible, que le ton de M. [B] est alors monté avant qu’il ne claque la porte au nez de M. [G] et qu’ensuite, la situation ne revienne au calme et qu’ils puissent travailler ensemble et communiquer avec les autres personnes de l’agence sur les dispositions qui allaient être prises pour redresser au mieux la situation.

Ainsi, il apparaît que les directives émises par M. [G] avaient été discutées, durant deux jours et faisaient suite au constat de mauvais chiffres de l’agence de [Localité 10], cette réalité n’étant pas remise en cause par le CHSCT à qui les chiffres ont été produits, sachant que la volonté de mettre en oeuvre des procédures plus formalisées apparaissait particulièrement adaptée au regard de la configuration de l’agence, tenue par M. [B] avec pour seule salariée permanente, sa compagne, engendrant ainsi nécessairement lors des périodes de congés une absence de tout référent, étant au surplus relevé que l’année 2014 avait été marquée par de nombreux arrêts maladie de M. [B] qui impliquaient, là encore, de formaliser les procédures.

Par ailleurs, si M. [B] fait grief au CHSCT de ne pas l’avoir entendu dans le cadre de son enquête, il doit être noté qu’il a été sollicité mais qu’il a refusé les conditions d’audition telles que prévues en amont par le CHSCT, demandant ainsi à être auditionné hors la présence d’un membre de la direction et dans un lieu neutre eu égard à son état de santé, sachant qu’il lui a été proposé une rencontre dans les locaux du CHSCT, que ces auditions se faisaient en binôme et qu’il n’a pas davantage produit de courrier d’observations à l’attention du CHSCT tendant à préciser les conditions de la rencontre des 23 et 24 février.

Enfin, et s’il produit des photos prises avant son arrêt-maladie du 1er mars, puis le 9 mars, qui tendent à montrer que les dossiers disposés sur son bureau et celui de sa femme ont été retirés, qu’il a été installé un tableau Véléda et trois bannettes pour y mettre les factures, devis et commandes comme préconisé par M. [G], cela ne saurait être considéré comme un manquement dès lors que Mme [B] était également en arrêt maladie sur cette période et qu’il ressort des mails des deux intérimaires, seuls dans les locaux sur cette semaine du 1er au 6 mars, qu’ils se sentaient démunis face aux dossiers à traiter.

Ainsi, et alors que l’enquête menée par le CHSCT a mis en lumière un comportement fautif de M. [B], et non pas de M. [G], il ne résulte pas de cet échange de mails avec la présidente de la société Logitrade un manquement à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.

Enfin, et s’il est exact que par courrier du 20 mars 2015, la société Logitrade a informé M. [B] du transfert de son lieu de travail au 2 place du Boulingrin à Rouen à compter du 1er avril compte tenu de l’arrivée à échéance du bail dérogatoire et qu’il résulte du constat dressé par l’inspection du travail en juillet 2018, soit plus de trois ans après le début de l’arrêt maladie de M. et Mme [B], qu’il n’y avait pas d’entreprise à cette adresse et qu’en réalité, un bureau avait été loué au [Adresse 3] par le biais d’un bail précaire avec une prestation au mois, réglé jusqu’en septembre, prolongé pour deux mois supplémentaires et qu’il s’agissait de bureaux de coworking, situés dans une pièce comprenant quatre autres bureaux occupés par d’autres sociétés, sans qu’il n’y ait été décelé de signe d’activité, à savoir, aucun document ou courrier visible, il ne peut cependant en être tiré pour conséquence que la société Logitrade aurait exécuté le contrat de manière déloyale.

En effet, outre que ces locaux restent situés à moins de cinq kilomètres du lieu de travail initial, il résulte des précédents développements que seuls M. et Mme [B] travaillaient à titre permanent sur l’agence de [Localité 10], sachant qu’il ressort du compte-rendu du CHSCT d’avril 2015 que M. [E] et Mme [C] se sont rendus à l’agence de [Localité 10] le 17 mars 2015 afin de transférer les dossiers sur l’agence de [Localité 9] pour de ne pas engendrer de plus lourdes pertes sur l’agence, aussi, ce seul constat de maintien de locaux relativement précaires sans activité n’est pas de nature à établir une quelconque déloyauté, sachant que le contrat de travail de M. [B] n’a nullement pris fin à raison de la suppression de son poste mais uniquement à raison de son inaptitude.

Au vu de ces différents éléments, il n’est établi aucun manquement à l’obligation de sécurité ou à l’obligation de loyauté de la part de la société Logitrade.

Dès lors, et quand bien même, M. [B] justifie avoir été arrêté à raison d’un état dépressif, avoir suivi quatre séances avec le psychologue du travail à compter d’avril 2015, puis avoir été suivi médicalement dans un centre de psychiatrie, le médecin intervenant dans ce cadre préconisant un éloignement de son milieu professionnel au regard des ruminations anxieuses présentées, il ne peut cependant être établi qu’un manquement de l’employeur serait à l’origine de son inaptitude et il convient en conséquence de débouter M. [B] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Logitrade

M. [B] soutient, qu’eu égard à l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance, la recevabilité des demandes reconventionnelles sont soumises aux principes édictés par l’article 70 du code de procédure civile, et qu’en l’espèce, lui-même ayant uniquement remis en cause le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et non pas la qualification professionnelle de l’avis d’inaptitude, la société Logitrade ne pouvait solliciter le remboursement de sommes qui lui ont été versées en raison du caractère professionnel de l’inaptitude.

En réponse, la société Logitrade considère que le lien entre la requête initiale de M. [B] et ses demandes reconventionnelles est suffisant dès lors qu’il discute de la cause de son inaptitude, ce qui fonde également ses demandes reconventionnelles, étant au surplus relevé qu’il réclame le paiement de congés payés en invoquant précisément le fait que ses arrêts de travail seraient en lien avec une maladie professionnelle. En tout état de cause, elle note que la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien.

Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.

En l’espèce, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avait pour cause un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et, au support de cette demande, pour établir le lien entre les manquements invoqués et la dégradation de son état de santé, il visait l’avis du CRRMP ayant reconnu le caractère professionnel de ses troubles anxio-dépressif.

Dès lors, les demandes reconventionnelles de la société qui ne sont que la conséquence financière d’une remise en cause du caractère professionnel de la maladie de M. [B], invoqué par lui au soutien de sa demande initiale, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer recevable les demandes reconventionnelles de la société Logitrade.

4. Sur les demandes de remboursement d’indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.

Par ailleurs, selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.

Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.

En l’espèce, la CPAM a notifié le 26 août 2015 un refus de prise en charge, indiquant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [B] le 9 mars 2015.

Par avis du 26 janvier 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% et dit qu’il était établi un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, retenant que les pièces produites dans le cadre du dossier permettaient de mettre en évidence, à partir de 2012, une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant M. [B], et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, ces éléments étant susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. Il était par ailleurs indiqué qu’il n’existait pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [B].

Par jugement du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a déclaré cet avis inopposable à la société Logitrade eu égard au non-respect du principe du contradictoire.

En l’espèce, s’il n’existe aucun élément dans le dossier permettant de mettre en exergue une quelconque dégradation des relations et des conditions de travail à compter de 2012, il résulte cependant des pièces versées aux débats que M. [B], bien qu’aucun manquement ne puisse être reproché à la société, a mal vécu les changements s’imposant à raison de réorganisations nécessaires pour redresser les marges dégagées par l’agence de [Localité 10].

Or, la teneur même du certificat établi par le médecin psychiatre l’ayant suivi durant plusieurs années à compter d’août 2015 qui préconise son éloignement du milieu professionnel au regard des ruminations anxio-dépressives qu’il présente mais aussi celle de l’avis d’inaptitude qui mentionne que M. [B] pourrait occuper un poste sans contact avec le directeur des opérations, démontrent, qu’au-delà de la spondylarthrite ankylosante dont souffre M. [B] et qui justifie son statut de travailleur handicapé, ses troubles anxio-dépressifs avaient un lien essentiel et direct avec ses conditions de travail.

Par ailleurs, et alors que ne doit pas être pris en compte le taux fixé après consolidation, lequel a été fixé en avril 2018 à 20 % avec l’indication qu’il résultait de ‘séquelles d’une maladie professionnelle pour anxio-dépression réactionnelle qui consistent en un état anxio-dépressif d’intensité moyenne avec troubles cognitifs marqués’, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % retenu par le CRRMP quelques mois auparavant, étant à cet égard relevé que s’il résulte de la consultation opérée le 6 février 2017 auprès du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale qu’il avait été retenu une cotation à 18 sur un score d’appréciation de la sévérité de la maladie pouvant atteindre 60, ce seul élément n’est pas non plus de nature à remettre en cause le taux de 25 %, lequel est éloigné d’un classement en invalidité 2ème catégorie et n’interdit pas au salarié de travailler, le rendant donc conforme à ce score.

Aussi, il convient de retenir que non seulement la maladie de M. [B] relève de la législation professionnelle, mais en outre que l’inaptitude, qui a au moins partiellement un lien avec cette maladie au regard de la teneur de l’avis d’inaptitude délivré, est d’origine professionnelle.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Logitrade de ses demandes de remboursement relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement, étant précisé qu’elle avait connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au moment de la procédure de licenciement.

5. Sur les demandes relatives aux congés payés

Les parties s’accordent sur le fait que M. [B] disposait en mars 2015 de 41,80 jours de congés payés ouvrés, qu’il devait bénéficier à raison du caractère professionnel de la maladie de 25 jours de congés payés ouvrés, outre 3 jours au titre des congés d’ancienneté résultant de l’engagement unilatéral de la société Logitrade sur cette période d’un an.

Ainsi, le désaccord porte sur l’octroi de congés d’ancienneté à compter du jour où M. [B] n’a plus ouvert droit aux congés liés à la maladie professionnelle, ceux-ci n’étant dus que dans la limite d’un an.

En l’espèce, il résulte de l’accord d’entreprise produit qu’il est prévu pour les congés d’ancienneté un ‘alignement du statut cadre sur les dispositions du statut non cadre soit :

après 5 ans d’ancienneté 1 jour,

après 10 ans d’ancienneté 2 jours,

après 15 ans d’ancienneté 3 jours,

après 20 ans d’ancienneté 4 jours,

après 25 ans d’ancienneté 6 jours’.

A défaut de toute précision quant à une limitation ou condition pour les obtenir si ce n’est la condition d’ancienneté, c’est à juste titre que M. [B] estime, compte tenu d’une ancienneté acquise de 20 ans en octobre 2015, qu’il pouvait prétendre à 4 jours de congés d’ancienneté en mai 2016, en mai 2017 et en mai 2018.

Aussi, ayant droit à 81,80 jours de congés et n’en ayant perçu que 77, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société Logitrade à lui payer la somme de 570 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

6. Sur les intérêts

Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

7. Sur la remise de documents

Il convient d’ordonner à la société Logitrade de remettre à M. [B] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.

8. Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Logitrade aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens, aux heures supplémentaires et en ce qu’il a débouté M. [Z] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;

L’infirme dans cette limite ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée par M. [Z] [B] ;

Condamne la SAS Logitrade à payer à M. [Z] [B] la somme de 570 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la SAS Logitrade de remettre à M. [Z] [B] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la SAS Logitrade aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS Logitrade à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Logitrade de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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