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Arrêt n°22/00607
20 Septembre 2022
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N° RG 21/00112 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNED
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Cour d’Appel de COLMAR
25 Avril 2019
17/01787
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt septembre deux mille vingt deux
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [X] AVOCATS représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gaétan DI MARTINO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE – INTIMÉE :
Mme [O] [T] épouse [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence DELANCHY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [T] épouse [D] a été embauchée par la SELARL [X] Avocats, selon contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2015 prenant effet le 17 septembre 2015, en qualité de comptable assistante de direction.
La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Mme [T] percevait une rémunération mensuelle brute 2 308,00 €.
Une période d’essai d’un mois renouvelable une fois a été convenue. La période d’essai a été renouvelée à la demande de la SELARL [X] Avocats le 16 octobre 2015 jusqu’au 17 novembre 2015.
Pour des raisons personnelles, Mme [T] a mis fin à la période d’essai un mois et demi après son embauche par lettre du 26 octobre 2015, prenant effet le 28 octobre 2015.
Suite à une demande introduite par Mme [T] à l’encontre de la SELARL [X] Avocats, le conseil de prud’hommes de Saverne, statuant en matière de référé par ordonnance du 25 avril 2016, condamnait la SELARL [X] Avocats à payer à Mme [T] 1 000,00 € au titre du salaire avec intérêts légaux à compter du 13 avril 2016, outre 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif enregistré au greffe le 22 février 2016, la SELARL [X] Avocats a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne aux fins de :
– dire et juger que Mme [T] a commis une série de fautes s’analysant en une faute lourde ;
– condamner Mme [T] à lui verser 5 000,00 € en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail ;
– prononcer la compensation de ce montant avec la retenue opérée sur le solde de tout compte de Mme [T] ;
– constater que Mme [T] a violé ses engagements contractuels d’exclusivité et de loyauté ;
– en conséquence, condamner Mme [T] à verser à la SELARL [X] Avocats la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité ;
dans tous les cas :
. condamner Mme [T] à verser à la SELARL [X] Avocats une somme de 3000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. transmettre à M. le Procureur de la République de Strasbourg les faits révélés par Mme [T] d’emploi non déclaré le 19 septembre 2015 auprès du Cabinet Kremer & Associés ;
. condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de la première instance.
Mme [T] s’opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait :
à titre principal :
. constater qu’elle n’a pas commis de faute confinant à la faute lourde ;
. dire et juger que la SELARL [X] Avocats n’avait dès lors pas le pouvoir de retenir 1000,00 € sur son salaire d’octobre 2015 ;
. débouter la SELARL [X] Avocats de l’ensemble de ses prétentions ;
. confirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2016 en ce qu’elle a condamné la SELARL [X] Avocats à lui payer la somme de 1 000,00 € nette majorée des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2015 ;
à titre reconventionnel :
. condamner la SELARL [X] Avocats à payer à Mme [T] la somme de 15232,80€ bruts au titre de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ;
. la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. la condamner au paiement de la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive et volonté de nuire à Mme [T] ;
. la condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
Par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Saverne, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
– Constate que la demande de la SELARL [X] Avocats est recevable mais mal fondée,
– Constate que Mme [T] n’a pas commis de faute confinant à la faute lourde,
– Donne acte à la SELARL [X] Avocats du règlement des sommes dues à Mme [T] conformément à l’ordonnance de référé du 25 avril 2016,
– Condamne la SELARL [X] Avocats à payer à Mme [T] la somme de 15 232,80 € bruts au titre de la clause de non-concurrence ;
– Déboute la SELARL [X] Avocats de toutes ses demandes ;
– Déboute Mme [T] de sa demande pour procédure abusive et volonté de nuire ;
– Condamne la SELARL [X] Avocats à payer à Mme [T] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SELARL [X] Avocats aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 avril 2017, la SELARL [X] Avocats a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 avril 2019, la Cour d’appel de Colmar, a statué ainsi qu’il suit :
– Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mme [T] n’avait pas commis de fautes lourdes, en ce qu’il a débouté la SELARL [X] Avocats de ses demandes en condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité et 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite,
. Déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance.
Y ajoutant,
– Déboute Mme [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d’appel ;
– Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel.
Mme [T] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de Cassation, a statué ainsi qu’il suit :
– CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu’il déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
– Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
– Condamne la société [X] avocats aux dépens ;
– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] avocats et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000,00 €.
Au visa des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation précise :
« Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l’arrêt retient qu’il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu’elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il levait la clause de non-concurrence, que ce courriel a été envoyé à l’adresse de la salariée au sein de l’entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance, que toutefois ce courriel fait état d’une confirmation, ce qui révèle que les parties s’étaient mises d’accord antérieurement, et que la salariée n’a pas réclamé le paiement de la contrepartie avant l’action engagée par son employeur ; il en déduit que ces indices démontrent qu’elle savait que la clause avait été levée ;
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par déclaration formée par voie électronique le 14 janvier 2021 et enregistrée au greffe le jour même, la SELARL [X] Avocats a saisi la cour d’appel de Metz désignée dans la décision de la Cour de cassation du 21 octobre 2020, en qualité de juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la SELARL [X] Avocats demande à la Cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne en ce qu’il a condamné la SELARL [X] Avocats à verser une somme de 15 232,80 € bruts au titre de la clause de non-concurrence ;
– Constater que la clause de non-concurrence a été levée et subsidiairement, constater que les man’uvres et les circonstances de l’espèce ont empêché la SELARL [X] Avocats d’envoyer une confirmation de levée de la clause par lettre recommandée avec avis réception ;
– Déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé l’appel incident formé par Mme [T] et le rejeter ;
– En tout état de cause débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
– Condamner Mme [T] au paiement de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, Mme [T] demande à la Cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne en toutes ses dispositions à l’exception de celles aux termes desquelles elle a été déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
– Condamner la SELARL [X] Avocats à régler à Mme [T] une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
– Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et statuant à nouveau, condamner la SELARL [X] Avocats à régler à Mme [T] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La présente cour entend rappeler, au vu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 21 octobre 2020, qu’elle n’est saisie que des demandes reconventionnelles formée par Mme [O] [T] en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les prétentions des parties sur l’indemnisation de la violation de la clause d’exclusivité, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ayant été définitivement tranchées par l’arrêt du 25 avril 2019 prononcé par la cour d’appel de Colmar.
Sur la demande formée par Mme [T] au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En outre en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 du contrat de travail signé le 11 septembre 2015 entre la SELARL [X] Avocats et Mme [T] et portant sur la clause de non-concurrence, prévoit :
« 12.1. Interdiction
Compte tenu de la spécificité des fonctions de la Salariée, des données confidentielles qui pourront être en sa possession et de ses contacts avec la clientèle, cette dernière s’engage, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, à ne pas, directement ou indirectement, créer, collaborer, entrer au service ou s’intéresser à un autre cabinet d’avocats ou à toute entreprise ou personne physique ayant été client du cabinet le tout sur le territoire de la région Alsace.
Cette interdiction est limitée à une durée d’une année, renouvelable une fois, et ce à compter de la cessation effective du contrat de travail.
12.2. Contrepartie financière
Pendant toute la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale sera versée à la Salariée calculée sur la base d’un pourcentage de 50 % de salaire moyen perçu par elle au cours des douze derniers mois de présence dans l’établissement.
12.3. Renonciation
Il est entendu que l’employeur aura la faculté, dans un délai d’un mois à compter de la cessation effective des fonctions et par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à la Salariée, de se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant la Salariée de son interdiction de non-concurrence, cette dernière ne pouvant alors prétendre au paiement d’une indemnité.
12.4. Non-respect de l’obligation de non-concurrence
En cas de violation de son obligation de non-concurrence par la Salariée, celle-ci sera tenue de réparer le préjudice en découlant pour la société. »
La SELARL [X] Avocats indique que cette clause ne s’applique pas en l’espèce puisque d’un commun accord et en cours d’exécution du contrat de travail, les parties ont convenu de lever la clause de non-concurrence. Elle ajoute qu’aucun formalisme n’est nécessaire pour procéder à cette modification qui peut être démontrée par tout moyen.
A l’appui de cette prétention, elle s’appuie sur un courriel qu’elle a adressé à Mme [T] le 28 octobre 2015 dans lequel cet accord serait confirmé, et dont Mme [T] aurait eu parfaitement connaissance avant son départ le soir-même.
Le courriel invoqué par l’employeur est rédigé de la façon suivante et est adressé par M. [N] [X] à Mme [T] le 28 octobre 2015 à 18h, sur sa messagerie professionnelle, à la suite de l’indication par courriel par la salariée de ce qu’elle retournait travailler chez son ancien employeur, le cabinet d’expertise comptable Kremer :
« Dans ces conditions, nous vous confirmons lever votre clause de non concurrence.
Si vous deviez rejoindre une entreprise concernée par la clause de non concurrence dans les 12 mois à venir, nous vous remercions de nous informer et nous réservons tous droits à la faire jouer à nouveau ».
La cour entend rappeler qu’une modification du contrat de travail suppose un accord clair et non équivoque du salarié.
Il résulte des termes employés par l’employeur dans le courriel du 28 octobre 2015 ci-dessus reproduit, que s’il confirme son intention de lever la clause de non-concurrence, aucun élément ne permet de démontrer que la salariée a accepté cette décision de son employeur.
Par ailleurs, le fait de lever la clause de non-concurrence et de se réserver la faculté, dans la phrase qui suit, de la faire jouer à nouveau ne démontre pas que la clause ne lierait plus les parties pour l’avenir, l’employeur précisant seulement que le nouvel employeur avec lequel la salariée s’engage ne se voit pas appliquer cette clause.
Ainsi, non seulement l’employeur n’a pas renoncé définitivement à l’application de cette clause de non-concurrence, mais aussi aucun élément ne démontre l’accord de la salariée à ce qui ne constitue qu’un engagement unilatéral de l’employeur de ne pas appliquer la clause de non-concurrence au nouvel employeur de Mme [O] [T], en l’espèce le cabinet d’expertise comptable Kremer.
Dès lors, en l’absence de toute modification du contrat de travail par laquelle les parties auraient renoncé à la clause de non-concurrence, celle-ci s’appliquait bien en l’espèce au moment de la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurrence du contrat de travail prévoit une possibilité pour l’employeur d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à la salariée dans le délai d’un mois à compter de la cessation effective du contrat de travail, soit en l’espèce à compter du 28 octobre 2015.
Il n’est pas contesté par la SELARL [X] Avocats que celle-ci n’a pas adressé sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à la salariée, mais ne lui a fait savoir que par courriel de sa volonté de ne pas l’appliquer au cabinet d’expertise comptable Kremer.
En procédant ainsi, la SELARL [X] Avocats n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence liant les parties, de sorte que Mme [T] est légitime à demander le paiement de la contrepartie financière prévue au contrat, sous réserve d’avoir respecté cette clause.
Il résulte des termes de l’employeur utilisés dans son courriel du 28 octobre 2015 envoyé à 18h que celui-ci n’a pas entendu faire application de la clause de non-concurrence au regard de la précision apportée par Mme [T] sur le nom et l’activité du nouvel employeur de celle-ci (cabinet d’expertise comptable Kremer).
Il n’est pas contesté non plus par la SELARL [X] Avocats que ce cabinet d’expertise comptable ne fait pas partie de ses clients, et qu’il n’exerce pas la profession d’avocat.
En partant rejoindre le cabinet d’expertise comptable Kremer, Mme [T] n’a pas manqué à son obligation de non-concurrence qui ne vise que d’autres cabinets d’avocats ou des clients de la SELARL [X] Avocats sur le territoire de la région Alsace.
Mme [T] sollicite la somme de 15 232,80 € bruts au titre de cette contrepartie, tenant compte du salaire mensuel brut de 2 308,00 € et des congés payés afférents, montant qui n’est pas discuté par l’employeur.
Il est constant et il résulte du contrat de travail et du bulletin de salaire d’octobre 2015 de la salariée que Mme [T] percevait un salaire mensuel de 2 308,00 € brut.
La contrepartie à la clause de non-concurrence prévoyant une indemnité mensuelle de 50 % du salaire moyen sur une durée de 12 mois, la demande en paiement de la somme de 15 232,80 € est justifiée et la SELARL [X] Avocats sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELARL [X] Avocats, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SELARL [X] Avocats sera en outre condamnée à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne le 31 mars 2017 en ce qu’il a condamné la SELARL [X] Avocats à payer à Mme [O] [T] la somme de 15232,80€ bruts au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence ;
Constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 25 avril 2019 sur tous les autres points non frappés de cassation ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [X] Avocats à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SELARL [X] Avocats aux dépens d’appel.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère