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N° RG 21/04045 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5B6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 2 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04503
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX du 13 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 19 avril 2022 par PV 659 C.P.C
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023, prorogé au 23 février 2023, puis au 2 mars 2023
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 2 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [Z] exerce la profession de dentiste en nom propre. Le 25 septembre 2017, elle a créé un cabinet dentaire à [Localité 10], pour les besoins duquel elle a ouvert, le 10 novembre 2017, un compte bancaire auprès de l’établissement S.A Crédit Lyonnais (LCL) de [Localité 10].
Le 5 février 2018, Madame [Z] a embauché en contrat à durée déterminée [V] [D] en qualité de réceptionniste.
Lors de la préparation de son bilan comptable 2019, il est apparu plusieurs paiements [H] Drive qui n’avaient pas de justificatif comptable.En contactant le supermarché, madame [Z] a appris que la cliente était Madame [V] [D].
Le 11 septembre 2019, madame [Z] a déposé plainte pour le vol de 31 chèques représentant un total de 35 461,78 euros, cinq paiements Paypal pour 2668,19 euros, neuf paiements Nickel pour 3750,93 euros, des paiements Cdiscount pour 1294,11 euros, des paiements à l’étranger pour 762,76 euros et un paiement Free pour 90,04 euros soit un total de 44 027,81 euros.Le même jour, Madame [Z] a formé opposition aux chèques ne figurant pas sur la liste ci-dessus.
Par courrier de son conseil en date du 23 septembre 2019, madame [R] [Z] a mis le Crédit Lyonnais en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 35 461,78 euros au titre des chèques falsifiés.Ce courrier est resté sans réponse.
Le 23 octobre 2019, Madame [Z] a complété son premier dépôt de plainte pour une fausse facture de 93,48 euros au [H] drive, un chèque de 2069,06 euros réglé au Trésor Public et un paiement par carte bancaire de 616,63 euros à EDF.
Une procédure pénale a été parallèlement engagée contre Madame [D].
Par assignation délivrée le 13 décembre 2019, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir engager la responsabilité de la banque.
Madame [Z] a sollicité la condamnation du LCL à lui régler 54 171,82 euros se détaillant comme suit :
o 12 875,17 euros au titre des sommes frauduleusement obtenus avec la carte bancaire
o 40 980,45 euros au titre des sommes volées par chèques
o 316,20 euros au titre des frais pour obtenir une copie des chèques volés
Le 13 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire d’Evreux, a’:
– condamné la S.A Crédit Lyonnais à verser à Madame [R] [Z] la somme de 11.583,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– débouté Madame [R] [Z] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires’;
– rappelé que les sommes versées par Madame [V] [D] au titre de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Evreux (jugement du 19 juin 2020) devront être déduites du montant dû par la S.A Crédit Lyonnais (LCL) ;
– condamné Madame [V] [D] à garantir la S.A Crédit Lyonnais (LCL) des condamnations prononcées contre elle a profit de Madame [R] [Z], en ce compris l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– condamné la S.A Crédit Lyonnais (LCL) à verser à Madame [R] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouté la S.A Crédit Lyonnais (LCL) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné la S.A Crédit Lyonnais (LCL) aux entiers dépens ;
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Madame [Z] a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2021.
Par assignation du 19 avril 2022, la SA Crédit Lyonnais a assigné Madame [D] en appel provoqué. Madame [D] assignée selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS:
Vu les conclusions du 13 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme [Z] qui demande à la cour de’:
‘ Recevoir Madame [R] [Z] en son appel partiel et la déclarer bien fondée,
‘ Débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples et contraires, et de son appel incident
‘ Réformer et Infirmer partiellement le jugement du 13 juillet 2021 du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en ce qu’il a :
o Limité la condamnation de la S.A Crédit Lyonnais (LCL) à la somme de 11.583,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
o Débouté Madame [R] [Z] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
‘ Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
‘ Dire que la banque engage sa responsabilité fautive à l’égard de Madame [Z], tant pour les chèques émis que pour les paiements frauduleux par carte bancaire,
‘ Condamner le Crédit Lyonnais SA à régler à Madame [Z] la somme de 54 171,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, se détaillant comme suit :
o 12 875,17 euros au titre des sommes frauduleusement obtenus avec la carte bancaire
o 40 980,45 euros au titre des sommes volées par chèques
o 316,20 euros au titre des frais pour obtenir une copie des chèques volés
‘ Condamner le Crédit Lyonnais SA à régler à Madame [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Le condamner aux entiers dépens d’appel, en ce compris les dépens d’incident.
Vu les conclusions du 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la banque le Crédit Lyonnais qui demande à la cour de’:
– déclarer l’appel principal recevable mais mal fondée,
– déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Lyonnais à la somme de 11 583,82 euros assortie au taux légal à compter du jugement,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Lyonnais à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
– Juger que le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute,
– Exonérer le Crédit Lyonnais de toute responsabilité en raison de la négligence fautive de Madame [Z],
– Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes à l’encontre du Crédit Lyonnais,
A titre subsidiaire
– Limiter la condamnation du Crédit Lyonnais à la seule somme de 980 euros s’agissant des chèques contestés,
– Débouter Madame [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des paiements effectués par carte bleue,
– Exonérer le Crédit Lyonnais de toute responsabilité en raison de la négligence fautive de Madame [Z] et/ou Ordonner un partage de responsabilité entre le Crédit Lyonnais et Madame [Z] dans une proportion résiduelle pour le Crédit Lyonnais,
A titre plus subsidiaire
– En cas de condamnation à la charge du Crédit Lyonnais au titre des chèques et paiements effectués par Carte bleue :
o Déduire la somme de 4 991,53 euros à parfaire, au titre des fonds versés par Madame [D],
o Limiter la condamnation au titre des paiements effectués par carte bleue à la somme de 9 352,80 euros,
– Ordonner un partage de responsabilité entre le Crédit Lyonnais et Madame
– Exonérer le Crédit Lyonnais de toute responsabilité en raison de la négligence fautive de Madame [Z] et/ou Ordonner un partage de responsabilité entre le Crédit Lyonnais et Madame [Z] dans une proportion résiduelle pour le Crédit Lyonnais,
En tout état de cause
– Confirmer le jugement pour le surplus, à savoir :
o Juger que Madame [D] devra relever garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre du Crédit Lyonnais,
o Juger que Madame [Z] ne saurait être indemnisée deux fois pour le même préjudice de sorte qu’il conviendra de déduire toute somme d’ores et déjà perçue par elle de Madame [D] de toute condamnation éventuelle de la banque,
– Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première Instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la chronologie des faits que :
Le 5 février 2018, madame [D] a été engagée par madame [Z] en qualité de réceptionniste par contrat à durée déterminée. Puis un nouveau contrat de six mois a été signé le 4 février 2019.
Madame [D] a pris des formules de chèques dans des chéquiers édités au nom de [R] [Z] et les a établis pour l’essentiel à son nom et au nom de son ami, [X] [S], outre au nom de monsieur [M] (un chèque) et au nom de l’un de ses créanciers le Trésor Public. Elle a également effectué des achats en utilisant les données personnelles de la carte bancaire de madame [Z].
Lors de la préparation du bilan comptable 2019, madame [Z] a été avisée par le comptable de paiements effectués sur le compte bancaire du cabinet sans factures correspondantes.
Le 11 septembre 2019, madame [Z] a déposé plainte pour des faits de vol et d’usage frauduleux de ses moyens de paiement. Madame [Z] a indiqué que madame [D] était la réceptionniste du cabinet et qu’elle lui demandait de faire des achats de billets de train et de faire des chèques pour payer ses différents laboratoires. La plaignante a précisé avoir constaté, en regardant le chéquier en sa possession, qu’il manquait des formules de chèques (quatre) dont les talons avaient été proprement découpés.
Le 19 juin 2020, madame [D] a été condamné pour des faits de soustraction frauduleuse, d’usage, de falsification de 31 formules de chèque et pour l’utilisation frauduleuse du numéro de la carte bancaire de madame [Z] pour réaliser des achats en ligne via internet et ceci sur la période du 1er août 2018 au 11 septembre 2019.
Sur la responsabilité de la banque s’agissant des chèques dérobés
Sur la faute de la banque:
Moyens des parties
Madame [Z] soutient au visa des articles 1937 du code civil et L 131-38 du code monétaire et financier que’:
*la banque a manqué à son devoir de contrôle’: les signatures figurant sur l’ensemble des chèques versés au débat ne correspondent pas à sa signature’;
* l’anomalie était raisonnablement décelable par simple comparaison avec le spécimen de signature’;
* le Crédit Lyonnais a même favorisé le débit d’un chèque non signé, ou d’un chèque à destination du Trésor Public sur lequel figure le nom [D]’;
* cette faute majeure et première est exclusive de toute faute de Mme [Z].
Le Crédit Lyonnais réplique que’:
* le devoir de vigilance du banquier ne saurait s’étendre au-delà de la vérification de l’apparente régularité du chèque remis, laquelle s’entend de l’absence d’anomalie grossière’;
* les chèques litigieux sont datés, signés et comportent l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier’;
* l’examen des chèques ne révèle aucune anomalie apparente et ils ne pouvaient attirer l’attention du préposé du Crédit Lyonnais’;
* madame [Z] ne saurait pas davantage prétendre que les chèques libellés au nom de madame [D] ou Monsieur [X] auraient dû attirer l’attention de la banque qui n’a pas à contrôler l’ordre des chèques de ses clients conformément à son devoir de non-immixtion’;
* la responsabilité du crédit Lyonnais ne saurait être engagée au titre des différents chèques hormis le chèque n°6618930 qui ne comportait aucune signature.
Réponse de la cour’:
Aux termes de l’article 1927 du code civil’: ”Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent”.
Aux termes de l’article 1937 Du même code’: ”Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.”
Il résulte des dispositions de l’article L 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient notamment la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Aux termes de l’article L131-38 du même code’: ”Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.”
En l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature. Si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a commis lui même une faute et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant. Il est exonéré lorsque le tireur a lui- même commis une faute qui se révèle être la cause exclusive de son dommage.
Il est constant que 33 chèques versés aux débats par l’appelante constituent des faux ordres de paiement en ce qu’ils sont revêtus dès l’origine d’une fausse signature, il convient d’examiner si les chèques ne révêlaient aucune anomalies de nature à attirer l’attention du banquier.
La signature originale de madame [Z], apposée sur la demande d’ouverture de compte auprès du Crédit Lyonnais est constituée par un graphisme dont le tracé est assuré et anguleux.
Dans ses écritures en page sept, la banque a reproduit la signature imitée apposée sur trois chèques ( n°6618900, 6618897, 8818905) qu’elle compare avec trois signatures véritables de madame [Z] qui sont:
– le spécimen de signature recueillie par la banque le 10 novembre 2017,
– la signature apposée sur le dépôt de plainte du 11 septembre 2019,
-la signature apposée sur le contrat de travail de madame [D] du 4 février 2019.
Il en ressort que le graphisme de la signature de madame [Z] n’a pas évolué ce qui ressort également de la signature portée sur les 18 déclarations d’opposition sur chèques du 11 septembre 2019 figurant une signature identique au tracé assuré et anguleux.
Ainsi qu’il a été relevé par le premier juge à l’examen des copies des chèques litigieux les lettres D ne sont quasiment jamais les mêmes sur les chèques dérobés et ils ne ressemblent manifestement pas aux lettres D présentes sur le spécimen. Parfois les deux D se chevauchent complètement’ (n° 6618912, 2160100) ou alors le premier D est plus gros que le second (n°6618916), à plusieurs reprises, la forme des lettres D est très différente de l’écriture de madame [Z] (n°6618909, 6618907) et sur l’un des chèques (n° 6618897) la première lettre ne correspond absolument pas à l’écriture de madame [Z] et ressemble davantage à un V renversé.
Ces constatations du premier juge sont tout aussi pertinentes s’agissant des chèques produits en cause d’appel étant ajouté que les lettres formant les signatures imitées ne sont pas anguleuses.
Il s’ensuit que la signature imitée portée sur les chèques querellés présente de fortes dissemblances avec la véritable signature de madame [Z] et que ces anomalies étaient décelables par un employé normalement diligent.
En outre le chèque n°4782463 daté du 24 octobre 2018 mentionne en haut de formule à droite ”[D] [V]” alors que le chèque a été émis à l’ordre du Trésor Public.
Enfin, le 34ème chèque produit par l’appelante n°6618930 daté du 13 février 2019 ne comporte pas de signature.
Ces irrégularités supplémentaires n’auraient pas dû échapper à la vigilance de la banque qui aurait dû demander la confirmation des ordres de paiement à madame [Z] et permettre ainsi d’attirer l’attention de cette dernière et de constater que les chèques ne correspondaient pas à des paiements effectués par elle même.
La faute de la banque caractérisée par l’absence de vérification de la signature apposée sur les chèques litigieux est ainsi établie.
Le montant total des chèques frauduleusement soustraits est de 40 980,45 euros.
Sur l’existence d’un fait exonératoire de responsabilité:
Moyens des parties
La banque soutient que’:
*la faute de la victime est une cause d’exonération de responsabilité’;
* madame [Z] est responsable de madame [D], sa préposée, sur laquelle elle n’a exercé aucun contrôle; elle n’a absolument pas surveillé l’état de ses comptes et des mouvements intervenus pendant plus d’un an ;elle a mis très tardivement en opposition ses chèques, aussi cette opposition ne pouvait être qu’inopérante puisque intervenue après le paiement des chèques incriminés’;
* ces fautes combinées à celles directement commises par madame [D] dont madame [Z] est responsable sont à l’origine exclusive du préjudice dont la demanderesse se prévaut.
Madame [Z] réplique que’:
* de nationalité roumaine, elle n’a aucune compétence en comptabilité, elle avait délégué cette fonction à une association de comptabilité des chirurgiens dentistes’;
* aucun texte n’impose à quiconque de consulter ses relevés bancaires sous peine d’engager sa responsabilité’;les chèques ont été dérobés de manière éparse afin de ne pas attirer son attention’; les montants n’étaient pas alarmants au regard du coût des achats de matière première pour son activité’;
* elle s’est rendue compte de ces paiements frauduleux en septembre 2019 quand son expert-comptable lui a justement demandé les éléments comptables’;
* le crédit Lyonnais ne saurait raisonnablement se réfugier derrière le principe de responsabilité du commettant’; elle n’a jamais laissé sa salariée, seule, avec l’ensemble de ses moyens de paiement et elle ne disposait, encore une fois, d’aucune délégation de signature’;s’il est arrivé qu’elle demande à madame [D] de préparer un chèque, c’était sous couvert de sa propre signature et de façon ponctuelle’;
* si la banque avait en amont vérifié les signatures sur les chèques et alerté madame [Z] comme elle en avait l’obligation, nul doute que le préjudice aurait été moindre.
Réponse de la cour
En employant madame [D] en février 2018 en qualité de réceptionniste, madame [Z] lui a donné accès à ses chéquiers en lui confiant le soin de remplir des formules pour régler ses laboratoires. Elle lui a alors fait une totale confiance et ceci sans aucun contrôle de ses chéquiers et de vérification de la situation de son compte alors que la situation frauduleuse dont madame [Z] a été victime a duré 14 mois et a porté sur 34 chèques qui ont été débités du compte entre le 31 juillet 2018 et le 4 septembre 2019 soit huit chèques entre le 31 juillet 2018 et le 21 novembre 2018 et 26 entre le 21 janvier et le 4 septembre 2019 pour un montant total de 40 980,45 euros.
Madame [Z] ne peut utilement se décharger de toute responsabilité au motif que ses comptes étaient confiés à un comptable dont l’étendue de la mission n’est pas connue. Chaque titulaire d’un compte de dépôt et quand bien même le compte est professionnel est tenu d’en surveiller les mouvements.
Par ailleurs dès lors que madame [Z] a autorisé madame [D] à remplir les formules de chèque pour les besoins de sa profession, cette salariée a agi dans le cadre des fonctions qui lui ont été confiées par son employeur.
Ainsi madame [Z] en confiant à madame [D], engagée comme réceptionniste, le soin de remplir des chèques lui laissant accès à ses chéquiers sans exercer en parallèle de surveillance sur ses comptes et ceci durant plus d’une année a eu un comportement constitutif d’une négligence qui lui est imputable et qui a contribué à la réalisation du dommage qui s’est poursuivi sur une longue période.
La faute de madame [Z] ne saurait pour autant justifier une exonération totale de responsabilité de la banque dès lors que le dommage résulte également de la négligence de celle-ci, ainsi qu’il a été exposé plus haut.
Outre le défaut de détection par la banque de la fausse signature, elle aurait dû réagir:
A réception du chèque du 24 octobre 2018 émis à l’ordre du trésor public et qui comportait le nom de Mme [D] en hauut à droite tout en étant tiré sur le compte de Mme [Z];
A réception du chèque du 13 février 2019 qui ne comportait pas de signature.
Ceci aurait permis de mettre un terme à la poursuite des agissements frauduleux de madame [D] étant relevé que 25 chèques ont émis après le 13 février 2019 pour un montant de 29 484,45 euros contre neuf entre juillet 2018 et février 2019 pour un montant de 11 496 euros.
Il en résulte une faute prépondérante de l’établissement bancaire qui supportera 70 % du préjudice subi par madame [Z].
Sur le montant du préjudice
Le préjudice résultant des chèques falsifié s’élève à la somme de 40 980,45 euros. Madame [Z] a dû en outre régler 316,20 euros à la banque pour obtenir la communication des chèques litigieux. Ces frais doivent être inclus dans le montant du préjudice subi par l’appelante dès lors qu’ils ont été exposés pour partie en raison du comportement négligent de la banque.
Compte tenu du partage de responsabilité, le jugement sera infirmé sur le montant des sommes mises à la charge de la banque.La société LCL Le Crédit Lyonnais sera condamnée au paiement de la somme de 28 907,65 euros (40 980,45 € + 316,20 €) x 70%).
Sur la responsabilité de la banque s’agissant des paiements par carte bancaire
Moyens des parties’:
Madame [Z] soutient que’:
* l’article L.133-19 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque la preuve d’une négligence de la part du titulaire du compte ;
* L’article 60 de la directive dite ”Directive Services de paiement” 2007/64/CE du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 (transposée en droit français applicable depuis le 1er novembre 2009) dispose qu’en cas d’opération non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée (‘)’;
* elle bénéficie d’une présomption de non responsabilité ;
* madame [D] a eu accès à l’ordinateur sur lequel avaient été enregistrés des paiements anciens par carte bancaire de madame [Z] pour les besoins de son activité’; ce n’est pas madame [Z] qui a donné ses accès mais madame [D] qui a pu se les procurer de par sa fonction et ses intentions malveillantes’;
* madame [Z] n’a pas été négligente mais victime d’un vol de ses instruments de paiement’;
* en outre, le fonctionnement à l’usage de cette carte bancaire professionnelle est particulièrement défaillant’: aucune vérification de sécurisation n’a été demandée, puisque madame [D] faisait des achats sans qu’un code de validation ne soit envoyé à madame [Z] pour empêcher un paiement frauduleux (ni par SMS ou par mail comme il est d’usage)’;
* il n’est justifié par la banque d’aucun mode de sécurisation de la carte bancaire’;
* la banque tente de se dédouaner en affirmant que seule une demande du commerçant bénéficiaire du règlement pourrait justifier l’instauration d’un dispositif de sécurisation en ligne sans produire la moindre preuve réglementaire.
La banque réplique que’:
* madame [Z] prétend qu’elle n’a pas autorisé les opérations’;
* or en confiant à sa salariée ses données confidentielles, madame [Z] a commis une négligence grave de nature à exonérer la banque de toute responsabilité’;
* il appartenait pourtant au porteur de la carte de conserver son effet de paiement et de garder confidentiels le numéro de la carte et le cryptogramme’;
* il résulte du propre aveu de madame [Z] qu’elle a laissé l’accès à son ordinateur à sa salariée où elle avait laissé ses coordonnées bancaires préenregistrées sur les sites marchands’;
* madame [D] disposait ainsi de toutes les informations de la carte bleue de son employeur, y compris le code de sécurité’;
* le Crédit Lyonnais n’est aucunement concerné par l’absence de mise en place d’un système 3DS par les sites sur lesquels les paiements litigieux ont été effectués.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier’: ”a)les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification” .
Aux termes de l’article L 133-16 du code monétaire et financier’:
” Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
(‘).’
Aux termes de l’ article L133-17 de ce code’:
” I. ‘ Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. (‘)”.
Aux termes de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier’:
”(‘)
II. ‘ La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
(‘)
IV. ‘ Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.”
Selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier :
” Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
S’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 Du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Les circonstances dans lesquelles les opérations litigieuses ont été réalisées ne sont pas connues précisément.
Le tribunal correctionnel a retenu que madame [D] a utilisé frauduleusement le numéro de carte bancaire de madame [Z] pour réaliser des achats personnels en ligne via internet pour un montant de 9 352,80 euros. Ce jugement n’expose pas les conditions d’utilisation de la carte bancaire.Toutefois la condamnation de madame [D] établit que les opérations de paiement litigieuses n’ont pas été autorisées par madame [Z] et qu’elles ont été exécutées.
Madame [Z] explique dans ses conclusions avoir laissé l’accès à son ordinateur à sa salariée où figuraient ses coordonnées bancaires préenregistrées sur les sites marchands. Dans son dépôt de plainte du 11 septembre 2019, elle a dénoncé des paiements effectués avec sa carte bancaire, des paiements Paypal, des paiements vers des comptes Nickel et Cdiscount, des paiements effectués à l’étranger. Certains paiements sont d’un montant de plus de 600 euros.
Pour sa part, la banque ne donne aucun élément d’information sur les circonstances dans lesquelles les opération litigieuses ont été réalisées. Elle n’a effectué ni recherche ni investigation sur leur origine ni sur les traces informatiques qu’elles ont nécessairement laissées.
Ainsi le mode opératoire ou les modes opératoires de l’utilisation de la carte bancaire par madame [D] ne sont pas totalement connus. Il appartient à la banque de démontrer que les opérations en question ont été authentifiées. Alors que l’appelante fait valoir la défaillance du fonctionnement à l’usage de sa carte bancaire professionnelle en ce qu’aucune vérification de sécurisation ne lui a été demandée, la banque n’expose pas quels sont les dispositifs personnalisés de sécurité qui ont été fournis à madame [Z] comme prévu par l’article L 133-4 du code monétaire et financier. Elle ne donne aucune information sur le procédé d’authentification des opérations litigieuses. Par là même, elle ne démontre pas que les opérations litigieuses ont été authentifiées par ses soins de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité au titre des pertes occasionnées par les opérations litigieuses
Toutefois madame [Z] a commis des négligences graves en laissant l’accès à son ordinateur à sa salariée où elle avait laissé ses coordonnées bancaires préenregistrées sur les sites marchand et en n’effectuant aucun contrôle de ses comptes durant 14 mois. Il en résulte qu’elle doit conserver à sa charge une part de son préjudice.
Ainsi que pour le préjudice résultant des chèques falisifiés la responsabilité de la banque est prépondérante dans la réalisation du dommage. Madame [Z] conservera à sa charge 30% de son préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté madame [Z] de cette demande.
Sur le montant du préjudice
Madame [Z] demande le paiement d’ une somme de 12 875,17 euros soit 4162,67 euros au titre des paiements faits en 2018 et 8712,50 euros au titre de l’année 2019.
Il ressort du jugement du 19 juin 2020 du tribunal correctionnel d’Evreux que les paiements effectués par madame [D] au moyen de l’utilisation du numéro de la carte bancaire de madame [Z] pour effectuer des achats en ligne via internet se sont élevés à la somme de 9 352,80 euros pour la période du 1er août 2018 au 11 septembre 2019.
Madame [Z] produit un document qui émane de l’association de gestion et de comptabilité daté du 18 juin 2020. Il est certifié par le service de comptabilité que les montants mentionnés après pointage des relevés bancaires et des factures n’ont pu être justifiés comme étant des dépenses effectuées par le docteur [Z] mais par une tierce personne. A ce document est joint un extrait du grand livre général qui, après retrait d’un ”doublon” [H] et des billets à destination de la Roumanie fait ressortir un débit au titre de la carte bancaire de 8712,50 euros en 2019 et de 3411,64 euros en 2018).
Ainsi le quantum des pertes est justifié à hauteur de 12 124,14 euros.
La banque sera condamnée à payer à madame [Z] la somme de 8 486,89 € ( 12 124,14 € x70%).
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de Madame [D]
Le Crédit Lyonnais fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a fait droit à cette demande, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il a été statué sur le sort des dépens de la procédure d’incident de sorte que la demande de madame [Z] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu’il a’:
– condamné la S.A Crédit Lyonnais à verser à Madame [R] [Z] la somme de 11.583,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision’;
– débouté madame [Z] de ses autres demandes de dommages et intérêts’;
Statuant à nouveau’:
Condamne la S.A Crédit Lyonnais à verser à Madame [R] [Z] la somme de
28 907,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des chèques dérobés ‘;
Condamne la S.A Crédit Lyonnais à verser à Madame [R] [Z] la somme
8 486,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des paiements par carte bancaire ‘;
Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Y ajoutant’:
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens de l’appel’;
Dit sans objet la demande portant sur les dépens de la procédure d’incident.
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre des ses frais irrépétibles en cause d’appel
La greffière, La présidente,