Confidentialité des données : 16 juin 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00324

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Confidentialité des données : 16 juin 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00324
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DLP/CH

S.A.R.L. ZONE SUD GARAGE représentée par son Gérant en exercice, domicilié de droit au siège social.

C/

[U] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00324 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7A

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° F 19/00098

APPELANTE :

S.A.R.L. ZONE SUD GARAGE représentée par son Gérant en exercice, domicilié de droit au siège social.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, et Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zone Sud Garage, dont M. [R] était le gérant, à compter du 3 août 2015 en qualité de technicien chronotachygraphe. Il était spécialement chargé du contrôle réglementaire des appareils chronotachygraphes des camions.

La société Zone Sud garage fait partie d’un réseau appelé RLC Alliance, organisme agréé pour l’inspection périodique des chronotachygraphes numériques. Ce réseau réalise périodiquement des audits dans les centres adhérents. Ces contrôles peuvent donner lieu à sanctions à savoir, soit le compagnonnage, soit la suspension du technicien soit celle du garage.

Un avenant au contrat de travail a été régularisé entre les parties le 23 janvier 2017.

Le salarié s’est vu notifier un avertissement le 6 décembre 2017.

Le 10 janvier 2019, le cabinet RLC a alerté la société Zone Sud garage de différents dysfonctionnements et a, le 28 janvier 2019, notifié un avertissement au garage, suspendu l’atelier, ainsi que M. [B], et placé ce dernier sous surveillance pendant 6 mois.

Par lettre en date du 28 janvier 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 11 février 2019, la société Zone Sud Garage l’a licencié pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir annuler l’avertissement du 6 décembre 2017 et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 28 août 2020, le conseil de prud’hommes :

– dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamne la société Zone Sud Garage à payer à M. [B] les sommes suivantes :

* 1 701,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 3 888,94 euros au titre du préavis et 388,94 euros de congés payés y afférents,

* 1 093,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 109,39 euros de congés payés y afférents,

* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 25 septembre 2020, la société Zone Sud Garage a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, elle demande à la cour de :

– juger son appel recevable et bien fondé,

– juger l’appel incident de M. [B] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon du 28 août 2020 en ce qu’il a :

* dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

* l’a condamné à payer à M. [B] les sommes suivantes :

. 1 701,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

. 3 888,94 euros au titre du préavis et 388,94 euros de congés payés afférents,

. 1 093,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 109,39 euros de congés payés afférents,

. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* dit que les intérêts légaux pour le retard de paiement des salaires courent à compter du 28 août 2020,

* dit que l’exécution provisoire est de droit,

* ordonné de remettre à M. [B] les documents légaux de fin de contrat conformes au jugement,

* déboute la société de sa demande reconventionnelle,

* la condamne aux entiers dépens,

Et statuant de nouveau,

– juger que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de M. [B] repose sur une faute grave,

Y ajoutant,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon du 28 août 2020 en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 6 décembre 2017,

En tout état de cause,

– condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2021, M. [B] demande à la cour de :

– dire et juger recevable et mal fondé l’appel de la société Zone Sud Garage,

– dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,

En conséquence,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon du 28 août 2020,

– annuler l’avertissement du 6 décembre 2017,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui verser la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de l’avertissement du 6 décembre 2017,

– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui verser la somme de 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui verser la somme de 1 744,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui verser la somme de 3 965,06 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 396,51 euros au titre des congés payés afférents,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui verser la somme de 1 093,94 euros bruts, outre 109,40 euros au titre des congés payés afférents, correspondant au rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées comprenant le bulletin de salaire,

– dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et en préciser la date,

– condamner la société Zone Sud Garage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société Zone Sud Garage de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Zone Sud Garage aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE

M. [B] conteste l’avertissement du 6 décembre 2017 au motif que la preuve des griefs ne serait pas rapportée par l’employeur.

En réponse, la société Zone Sud garage fait valoir que l’avertissement est parfaitement justifié.

Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d’instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.’

Il est constant que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l’employeur, ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

En l’espèce, M. [B] a fait l’objet d’un avertissement notifié le 6 décembre 2017 en raison du non-respect des procédures constaté lors d’un audit réalisé le 3 août 2017 ayant entraîné sa suspension dans les fonctions de technicien, nécessité sa mise sous compagnonnage par le réseau RCL@Alliance et conduit la société à vérifier la conformité de toutes ses inspections depuis son intégration dans le réseau.

L’employeur produit le rapport d’intervention n° 1225 du 10 novembre 2017 (pièce 20) qui releve les manquements du salarié. Il verse également aux débats un courriel du 30 novembre 2017 (pièce 4) traduisant l’échange intervenu entre elle et le réseau RCL@Alliance au sujet du compagnonnage assuré par ce dernier auprès de M. [B] pour les ‘graves’ erreurs commises dans l’exercice de ses fonctions et confirmant la suspension de M. [B] des fonctions de technicien. Il communique en outre sa réponse en pièce 5.

L’avertissement délivré est circonstancié et fondé sur des faits révélés par l’audit.

M. [B] n’a pas contesté l’avertissement lorsqu’il lui a été délivré en main propre le 7 décembre 2017. Il l’a fait 18 mois plus tard, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, pour, notamment, se prévaloir de la règle non bis in idem suivant laquelle il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, expliquant que l’employeur avait déjà pris des mesures à son encontre et ne pouvait le sanctionner une deuxième fois pour les mêmes faits. Il en déduit que l’avertissement doit être annulé.

Or, aucune sanction disciplinaire n’avait été délivrée par l’employeur à M. [B] pour les mêmes faits avant l’avertissement du 6 décembre 2017. La règle non bis in idem ne saurait donc s’appliquer à l’égard de ce dernier.

L’avertissement litigieux est fondé sur des faits avérés et est proprotionné aux faits reprochés.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejete la demande d’annulation de M. [B], ainsi que sa demande indemnitaire subséquente.

SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT

La société Zone Sud garage prétend que le licenciement repose sur une faute grave de M. [B] qui n’aurait pas respecté les procédures du réseau comme il résulterait de l’audit réalisé les 24 et 25 janvier 2019.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ici, le licenciement fait suite à l’audit effectué les 24 et 25 janvier 2019 qui a relevé les manquements suivants de M. [B] :

« – plusieurs anomalies 31 non transmises ou délais non respectés, alors que la règlementation impose une communication sans délai (les derniers écarts relevés : IP 169 du 4/12/18, IP 185 du 12/12/18 et IP 196 du 19/12/18),

– des écarts relevés par la DIRECCTE lors de la dernière visite de surveillance approfondie du 7/11/2018,

– transmission tardive des registres à la tête de réseau,

– le contrôle du matériel n’est pas à jour,

– la zone de travail du salarié n’est pas rangée,

– de nombreux oublis de matériel dans les véhicules des clients (câble, télécommande».

L’employeur déplore « de nombreux manquements alors qu’il y a déjà eu une suspension (du 30/11/17 au 05/02/18) et un avertissement ».

La lettre de licenciement est particulièrement détaillée mais M. [B] conteste l’ensemble de ces griefs qui y figurent et qui sont rappelés ci-dessus.

Afin d’en justifier, l’employeur produit :

– les rapports d’inspection réalisés par l’intimé,

– un courriel du salarié du 22/11/18 (signalement avec retard d’anomalies),

– un autre courriel du 27/11/18 (signalement avec retard d’anomalies),

– les rapports corrigés avec annotations manuscrites,

– un courriel du réseau RLC du 10 janvier 2019 (mise sous surveillance renforcée par le réseau RLC),

– les mails d’envoi à la DIRRECTE avec plusieurs jours de retard par M. [B].

Il verse également aux débats l’avenant au contrat de travail du 23 janvier 2017 (pièce 2) qui démontre que la transmission des rapports d’anomalies relevait bien des fonctions du salarié. Par cet avenant, ce dernier s’est en effet engagé à respecter scrupuleusement les procédures techniques de contrôle et à être garant des dispositions de sécurité auprès notamment de la DIRECCTE. Il a, de surcroît, bénéficié d’une formation d’intégration renforcée le 15 septembre 2017 (pièce 3 de l’employeur).

L’intimé tente de se dédouaner de ses manquements en invoquant un surcroît de travail, la formation par ses soins pendant 15 jours d’un salarié en octobre 2018, l’indisponibilité des ordinateurs dans l’entreprise mais n’en justifie pas étant, en tout état de cause observé, que ces motifs ne sauraient légitimer un retard de plus d’un mois dans l’envoi d’une anomalie 31 par un accès prétendument restreint aux ordinateurs de la société. Certains rapports n’ont, par ailleurs, jamais été transmis à la DIRECCTE.

Par courriel du 10 janvier 2019 adressé à l’employeur, le réseau RLC a visé directement le travail de M. [B]. Il en ressort en effet les éléments suivants :

« Les rapports émis par Monsieur [B] présentent de nombreux manquements alors que le Technicien a déjà fait l’objet d’une suspension à cet égard » (pièce 9 de l’appelante).

Les fautes de M. [B] ont entraîné un avertissement et une suspension de la société par le réseau RLC. La société Zone Sud garage produit la notification de cet avertissement rédigé en ces termes :

« Le 25/01/2019, les inspections réalisées par Monsieur [B] ont fait l’objet de code anomalie 31, pour lesquels la réglementation impose une communication sans délai.

P000169 du 4/12/2018- IP000185 du 12/12/2018- IP 0001640 du 27/06/2018IP 0000196 du 19/12/2018.

Les rapports d’anomalies n’ont pas été transmis à la DIRECCTE.

De plus au regard du suivi réalisé soit 31 interventions concernées par la déclaration immédiate d’une anomalie plusieurs rapports n’ont pas été envoyés immédiatement mais ont été envoyés avec un mois de retard.

Le 25/01/2019, les inspections réalisées avec Monsieur [B] suite aux déposes d’UEV, n’ont pas permis le respect de la réglementation en vigueur. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de transmettre des données se rapportant à des personnes sans recevoir un accusé du destinataire. Or les inspections réalisées ne permettent pas la traçabilité des données confidentielles confiées : AMIP 001508 (CIT 145) du 30/03/2018 (‘)

Le 25/01/2019, l’atelier a en sa possession 4 UEV déposées depuis plus d’un an accompagnées de leurs accords de cession signés mais les UEV n’ont pas été envoyées à la destruction à savoir (‘)

Le 25/01/2019, de nombreux écarts d’application de la réglementation applicable à l’inspection des chronotachygraphes numériques ont été identifiés au regard des inspections réalisées par Monsieur [U] [B] et ce en dépit des compagnonnages réalisés.

AM IP 001533 du 17/04/2018, le technicien enregistre son intervention comme une IP alors que dans les faits il a réalisé une IC (‘)

Ces constats constituent des récurrences aux différents non-conformité préalablement notifiées par RLC LYON et par la DIRECCTE le 7 novembre 2018.

Ces agissements constituent une faute à votre contrat qui vous lie au réseau RLC LYON et entraînent de ce fait la suspension :

– de l’atelier à compter du 29 janvier 2019 jusqu’au 31 janvier 2019,

– de Monsieur [B] de ses fonctions de technicien et CRTS à compter du 29 janvier 2019 jusqu’au 8 avril 2019,

– à compter du 9 avril 2019, la suspension de Monsieur [B] ne pourra être levée uniquement pour la fonction technicien et sous la condition que Monsieur [U] [B] reste sous la surveillance continue par Monsieur [J] [R] pendant 6 mois consécutifs : contresignature des rapports complets avant libération des véhicules,

– Monsieur [U] [B] ne pourra plus exercer sa fonction CRTS pour le réseau RLC Lyon au regard de la gravité et de la récurrence des fautes commises.

Je vous remercie de me transmette dans les plus brefs délais un plan d’actions permettant à long terme de rétablir la situation. Le cas échéant nous procèderons à l’exclusion de votre atelier du réseau RLC@ALLIANCE conformément au contrat qui nous lie (signé le 19 01 17, 7.3.4) ».

Les reproches relatifs à la zone de travail non rangée et aux oublis de matériel ne sont, en revanche, pas établis par l’employeur.

Cependant, au vu des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, les faits rapportés dans la lettre de licenciement, à l’exclusion des deux reproches précités, sont avérés. Les manquements du salarié sont réels et sérieux. Ils traduisent un comportement plus que désinvolte de M. [B], outre un non-respect volontaire et réitéré des règles de procédure dans l’entreprise. Pour autant, ils caractérisent une faute simple et non une faute grave dès lors qu’ils n’empêchaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et retenu la cause réelle et sérieuse. Il doit également l’être, faute de contestation sérieuse sur ce point des parties, en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de :

– 1 701,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 3 888,94 euros au titre du préavis et 388,94 euros de congés payés afférents.

S’agissant de l’indemnité pour cause réelle et sérieuse, elle est, par confirmation du jugement déféré, rejetée.

S’agissant enfin de la demande indemnitaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, elle sera rejetée. Il est en effet loisible d’admettre que les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable la mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, dans l’attente de sa sanction définitive. Il sera, à cet égard, rappelé que la notification d’une mise à pied conservatoire n’oblige pas l’employeur à prononcer un licenciement pour faute grave. Le jugement sera sur ce point réformé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, à la remise des documents légaux rectifiés (bulletins de salaire), à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Zone Sud garage, qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Zone Sud garage au titre de la mise à pied disciplinaire et le point de départ des intérêts légaux,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Rejette la demande de M. [B] au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et ses demandes subséquentes,

Dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zone Sud garage et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [B] la somme de 1 500 euros,

Condamne la société Zone Sud Garage aux dépens d’appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

 


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