Confidentialité des données : 14 octobre 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00004

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Confidentialité des données : 14 octobre 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00004
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SD/CV

N° RG 22/00004

N° Portalis DBVD-V-B7G-DNH7

Décision attaquée :

du 07 décembre 2021

Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX

——————–

M. [G] [D]

C/

S.A.S. MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER (METC)

——————–

Expéd. – Grosse

Me VERNAY-A. 14.10.22

Me PEPIN 14.10.22

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

N° 151 – 10 Pages

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1]

Présent

Assisté de Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, substitué par Me Cathie LAVAL, de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats postulants, du barreau de BOURGES

Représenté par Me Caroline DUPUY, avocat plaidant, du barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER (METC)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat plaidant, du barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme DE LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 151 – page 2

14 octobre 2022

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2004, M. [G] [D], né le 22 mai 1980, a été embauché à compter du 15 mars 2004 par la SA Siraga en qualité de responsable commercial, zone Asie, statut cadre autonome, position I, coefficient 92, moyennant une rémunération annuelle brute de 30 000 euros contre un forfait de 213 jours de travail effectif par an.

Ce contrat de travail a été transféré à la SAS Makeen Energy France le 31 janvier 2018 puis à la SAS Makeen Energy Technology Center, ci-après dénommée société METC, le 1er octobre 2018.

Celle-ci exploite une usine spécialisée dans les installations de remplissage de gaz liquide et emploie plus de 11 salariés. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 s’est appliquée à la relation de travail.

Par avenant du 15 juillet 2019, M. [D] a été nommé directeur régional FEAP et détaché en Malaisie pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 au sein de la société Crisplant Malaysia. Son lieu de travail était alors [Localité 2] (Malaisie), il était convenu qu’il bénéficierait de deux contrats de travail, soit le contrat existant auquel s’ajoutait un contrat local conclu avec la société Crisplant Malaysia afin de lui permettre d’obtenir un visa de travail, et que pour l’exécution et l’éventuelle rupture du contrat de travail conclu avec la SAS Makeen Energy Technology Center, il serait fait application du droit du travail français. La rémunération que lui versait la SAS Makeen Energy Technology Center était portée à 5 128 euros par an, à laquelle s’ajoutait un salaire mensuel de 13 888 Ringgit versée par la société malaysienne.

M. [D] bénéficiait en dernier lieu du statut de cadre, position II, indice 135.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Makeen Energy Technology Center et désigné Me [L] [R] en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 15 juillet 2020, la société Crisplant Malaysia a procédé au retrait du matériel professionnel, notamment informatique, de M. [D].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2020, Me [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société METC, a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 26 août 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020, M. [D] a été licencié pour faute grave, la société METC lui faisant grief d’avoir man’uvré pour organiser la reprise de la société, au détriment des intérêts de celle-ci, par une entreprise tierce et au mépris des règles de la procédure collective, communiqué des informations confidentielles à des tiers, tenté de détourner son chiffre d’affaires et celui du groupe Makeen Energy au profit de deux sociétés tierces, et supprimé en masse des fichiers informatiques contenant des informations techniques et commerciales des serveurs de la société, en vue de détourner ces données.

Par courrier du 21 septembre 2020, M. [D] a demandé à Me [R], ès qualités, des précisions sur les motifs de son licenciement, qui lui ont été données par courrier du 8 octobre suivant.

Le 14 octobre 2020, la société METC et les autres sociétés du groupe Makeen Energy ont déposé

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plainte à l’encontre de M. [D] auprès du procureur de la République de Paris pour extraction, détention et transmission à un tiers de données contenues dans un système de traitement automatisé, vol et recel.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Châteauroux a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société METC.

Le 18 janvier 2021, contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, lequel par jugement du 7 décembre 2021 a :

– dit que le CGEA est hors de cause,

– débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [D] à verser à la société Makeen Energy Technology Center la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté le 3 janvier 2022 par M. [D] à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021, en ce qu’il a été débouté de ses demandes et condamné aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :

– avant dire droit, écarter des débats les pièces adverses qui sont en langue anglaise sans traduction ou avec une traduction incomplète : pièce adverse no 12, sous-pièces n° 22, 23 et 24 et pièce adverse n° 30,

– juger que la pièce adverse n° 12, sous-pièces n° 25 et 26, constitue un moyen de preuve illicite car obtenu par des procédés déloyaux et portant atteinte à sa vie privée, la déclarer irrecevable et la rejeter des débats,

– condamner la société Makeen Energy Technology Center au versement des sommes suivantes :

> 37 179,66 euros à titre d’indemnité de licenciement :,

> 15 384,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 538,46 euros au titre des congés payés afférents,

> 4 801,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mesure de mise à pied à caractère conservatoire, outre 480,18 euros au titre des congés payés afférents,

> 92 308,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 30 769,37 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– ordonner la restitution de ses données personnelles sous astreinte de 800 euros par jour de retard,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au versement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Makeen Energy Technology Center au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu’à une somme complémentaire de 3 500 euros sur ce même fondement compte tenu des frais exposés en cause d’appel,

– rejeter l’ensemble des prétentions et demandes formulées par la société Makeen Energy Technology Center en cause d’appel,

– condamner la société Makeen Energy Technology Center aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 aux

termes desquelles la société Makeen Energy Technology Center demande à la cour de :

– rejeter les demandes tendant à voir écarter les pièces produites par elle,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– débouter l’appelant de toutes ses demandes,

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– condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 août 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la recevabilité des pièces produites par l’employeur

a) Sur l’absence de traduction des pièces n° 12, sous-pièces n° 22, 23 et 24, et pièce n° 30

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [D] demande à la cour d’écarter la pièce adverse n° 12, sous-pièces n° 22, 23 et 24, et la pièce adverse n° 30, qui sont en langue anglaise et ne sont pas traduites ou incomplètement en langue française. La société METC, qui ne discute pas que ces pièces n’ont pas été intégralement traduites, lui répond que c’est seulement parce qu’elle les produit à titre d’annexes d’un témoignage qui lui est complètement traduit en langue française qu’elle n’a pas jugé utile de les faire traduire et qu’elles sont en conséquence recevables.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Par ailleurs, il est acquis que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Cass. Com. 2e novembre 2012, n° 11-17.185; Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-13.454).

Ainsi, le pouvoir d’écarter un document écrit en langue étrangère et non traduit n’est qu’une faculté, et non une obligation pour le juge.

M. [D] ne faisant pas valoir de difficultés de compréhension des pièces écrites en langue anglaise et non traduites et ce d’autant que l’anglais était sa langue de travail lors de son détachement en Malaisie, et la cour disposant d’une connaissance suffisante de cette langue, les pièces litigieuses ne peuvent être dénuées de leur caractère probant pour ce motif et sont donc recevables.

M. [D] est donc débouté de sa demande tendant à voir écarter la pièce adverse n° 12, sous-pièces n°22, 23 et 24, et la pièce adverse n° 30.

b) Sur la licéité des enregistrements clandestins du salarié et de M. [O] [K] produits en pièce n° 12, sous-pièces n° 25 et 26

La preuve est libre en matière prud’homale. Elle doit cependant être loyale dès lors que le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi, et respecter les dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 8 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée.

L’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

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fondamentales dispose par ailleurs que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

En application de ces textes, l’enregistrement d’une conversation privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant en principe irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-23.738).

Cependant, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203).

En l’espèce, M. [D] demande à la cour de déclarer la pièce adverse n° 12, sous-pièces n° 25 et 26, irrecevables eu égard à leur caractère déloyal et illicite.

S’agissant d’une part de la pièce adverse n° 12, sous-pièce n° 26, qui contient la traduction en langue française de la transcription d’une conversation téléphonique entre M. [U] [S] et M. [O] [K], l’employeur ne produit ni l’enregistrement de la conversation téléphonique, ni la transcription originale de cette conversation en langue anglaise, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier la fidélité de la transcription en langue française.

C’est donc à juste titre que M. [D] sollicite que la pièce adverse n° 12, sous-pièce n° 26, soit écartée des débats.

S’agissant d’autre part de la pièce adverse n° 12, sous-pièce n° 25, qui contient la retranscription d’enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de la société Crisplant Malaysia, M. [D] met en avant que ceux-ci ont été effectués par M. [S], son collègue, afin de le piéger et de le faire parler dans le but d’assurer au minimum la pérennité de son propre emploi. Il se fonde notamment, pour voir ces enregistrements écartés des débats, sur les dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail, selon lesquelles aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

L’employeur ne conteste pas que les enregistrements ont été réalisés à l’insu de l’appelant, mais soutient qu’ils étaient nécessaires à l’exercice de son droit à la preuve dès lors qu’il s’agissait pour lui d’établir l’existence, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, d’agissements clandestins de M. [D] portant atteinte aux intérêts de l’entreprise.

Si l’employeur peut contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, un enregistrement d’images ou de paroles effectués à leur insu est en principe illicite.

Cependant, les propos enregistrés l’ont été sur le lieu de travail de M. [D] et concernent exclusivement des conversations relatives à son activité professionnelle. Par ailleurs, il s’agissait pour l’employeur de se ménager un moyen de preuve relatif à des faits constitutifs simultanément d’une faute grave et d’une infraction pénale, que le salarié, à les supposer avérés, était censé avoir commis en manoeuvrant à son insu.

En outre, contrairement à ce que soutient le salarié, il n’était pas nécessaire d’informer et de consulter préalablement le comité social et économique conformément à l’article L. 2312-38, alinéa 3, du code du travail, dès lors que les enregistrements ont été réalisés par la société Crisplant Malaysia via un dispositif de vidéo surveillance installé dans ses locaux situés à [Localité 2] alors que la relation de travail que cette société avait nouée avec l’appelant était soumise à la loi malaisienne ainsi que le stipulait l’avenant du 15 juillet 2019.

Pour cette même raison, le salarié ne saurait invoquer l’irrespect des dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail relatives à l’obligation d’information préalable du salarié ou se

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prévaloir de l’absence de mention du système de vidéo surveillance dans le règlement intérieur de la société METC, le système n’étant pas installé dans les locaux de cette dernière.

Enfin, M. [D] se contente d’alléguer que l’employeur aurait, par le biais de M. [S], mis en ‘uvre un stratagème visant à le piéger et à provoquer une faute puisqu’aucun des éléments produits ne le démontre.

Il se déduit de ce qui précède que le droit à la preuve de l’employeur justifie la production de ces enregistrements et que l’atteinte qu’ils portent à la vie personnelle du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de débouter M. [D] de sa demande tendant à voir déclarer la pièce adverse n°12, sous-pièce n° 25, irrecevable, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

2) Sur la contestation du licenciement

Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 septembre 2020 énonce quatre griefs adressés à M. [D], à savoir :

– d’avoir mis en place une man’uvre destinée à organiser la reprise de la société METC par une entreprise tierce, Precia Molen, au détriment des intérêts propres de la société METC et au mépris des règles gouvernant la procédure collective,

– d’avoir communiqué des informations confidentielles à des tiers,

– d’avoir tenté de détourner du chiffre d’affaires au détriment de la société METC et du groupe Makeen Energy au profit de deux sociétés tierces, Precia Molen et Siraga IEM,

– d’avoir supprimé en masse des fichiers informatiques contenant des informations techniques et commerciales appartenant à la société METC et aux sociétés du groupe Makeen Energy en vue de détourner ces données.

Le deuxième grief est plus précisément rédigé de la façon suivante :

‘Vous avez sciemment communiqué à des tiers des informations confidentielles à caractère technique et commercial appartenant à METC et au groupe Makeen Energy.

Ces informations concernent notamment les clients et les projets de [V] Crisplant [S] en Malaisie, notamment le contrat de service des installations de NGC [Localité 3], la gestion de nouvelles installations de gaz solaire et la gestion des nouvelles installations de gaz total ; les activités de gestion d’installations des sociétés du groupe Makeen Energy en Inde, d’une valeur d’environ 12 millions d’euros ; le parc de

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machines et les cellules de charge du groupe Makeen Energy en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, au Vietnam, au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Australie, aux Philippines, en Inde, au Pakistan et dans les îles du Pacifique ; les ressources des sociétés du groupe Makeen Energy basées en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh et en Amérique du Sud et des détails sur des opportunités commerciales des sociétés du groupe Makeen Energy en Asie-Pacifique.

Ce faisant, vous avez violé les dispositions de votre contrat de travail vous imposant une obligation de discrétion et de secret professionnel à l’égard des procédés de fabrication, des méthodes commerciales et de tous documents et informations d’ordre financier, administratif ou comptable de notre société.

Eu égard à vos fonctions et aux dispositions de votre contrat de travail, vous ne pouvez ignorer le caractère hautement confidentiel de ces informations et les conséquences nuisibles pour METC et le groupe de leur divulgation à des tiers’.

Sur demande de M. [D], Me [R], ès qualités, a précisé ce grief par courrier du 8 octobre 2020, dans lequel il a indiqué au salarié qu’il lui était reproché d’avoir ‘communiqué à une entreprise tierce, Precia Molen, au travers de [son] contact M. [O] [K], des données confidentielles à caractère technique et commercial’.

Pour justifier de la matérialité de ce manquement, la société METC produit tout d’abord des enregistrements vidéo d’une conversation qui s’est tenue le 14 juillet 2020 entre M. [D] et M. [S] dans les locaux de la société Crisplant Malaysia. Dans le cadre de cette discussion, M. [D] reconnait avoir sauvegardé des données sur le disque dur externe qui lui a été fourni par la société Crisplant Malaysia, à l’exception de ses e-mails se trouvant encore sur le disque dur de son ordinateur professionnel et y indique que ‘la réaction de [V] Crisplant sera imprévisible’.

L’analyse réalisée par le groupe Makeen Energy du contenu du disque dur externe de M. [D] a mis en évidence que ce dernier y a sauvegardé plus de 46 308 dossiers et fichiers, dont une partie appartient au groupe Makeen Energy et contient des informations hautement confidentielles et sensibles sur les opportunités commerciales et les projets de Siraga et [V] Crisplant dans la zone Asie-Pacifique. Le rapport d’analyse relève également que les informations confidentielles se trouvant sur le disque dur externe de M. [D] ne concerne pas uniquement les dossiers sur lesquels ce dernier a travaillé, et le groupe Makeen Energy a estimé la valeur totale de ces informations à plus de 21 millions d’euros.

Les propos du salarié sur l’imprévisibilité de la réaction de la société [V] Crisplant face à la sauvegarde de données hautement confidentielles sur un support de stockage externe sont à mettre en lien avec les mentions consignées par M. [S] dans son journal de bord, qui relate une rencontre le 3 juillet 2020 avec M. [D] et M. [K], salarié de la société Precia Molen, au café ‘Kanteen’ à [Localité 2]. M. [S] y a écrit que dans le cadre de cette discussion, de nombreuses informations ont été transmises à M. [K] par M. [D] et par lui-même, sur ordre de M. [D], notamment concernant la possibilité de récupérer certains clients, l’activité de gestion d’infrastructures en Inde, la répartition des machines et les constructeurs de capteurs.

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments de preuve que M. [D], tout en ayant communiqué oralement certaines informations confidentielles sur le groupe Makeen Energy au salarié d’une société tierce, a parallèlement sauvegardé une très grande quantité de données confidentielles appartenant au groupe Makeen Energy sur un support de stockage externe, en ce compris des données qui n’étaient pas directement en lien avec ses tâches dans le groupe et le fait de redouter la possible réaction de la société Crisplant Malaysia face à cette sauvegarde montre que sa démarche était interdite et déloyale, sinon frauduleuse.

Si M. [D] réplique ne pas avoir eu connaissance de certaines des informations que l’employeur lui fait grief d’avoir transmises à des tiers, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer cette affirmation. De même, c’est vainement qu’il affirme que certaines des informations étaient accessibles à des tiers par d’autres voies, notamment par les publications de la société et lors de la visite de M. [F] [E], président de la société Precia Molen, dans les locaux de la

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société Makeen Energy Technology Center dans le cadre de la procédure collective, puisqu’il se trouve établi par les éléments précités qu’il a lui-même transmis de très nombreuses données et qu’il n’explique pas pour quelle raison, si ces données n’avaient pas de caractère confidentiel, la réaction de la société découvrant ses agissement aurait été imprévisible.

Par ailleurs, la production des témoignages de M. [E] et M. [K], selon lesquels ils n’auraient jamais obtenu des documents ou informations confidentiels de la part de M. [D] concernant le groupe Makeen Energy, n’est pas de nature à remettre en cause la force probante des pièces produites par l’employeur, dès lors qu’il apparaît peu vraisemblable que ces témoins soient susceptibles de reconnaître en justice avoir illégalement reçu des informations confidentielles relatives à une entreprise concurrente.

Enfin, au regard tant du résultat de l’analyse du disque dur externe du salarié que du contenu du journal de bord de M. [S], M. [D] ne peut valablement soutenir que les informations qu’il lui est reproché d’avoir transmises ne concerneraient pas les procédés de fabrication ou les méthodes commerciales du groupe Makeen Energy.

La preuve de l’existence d’une transmission d’informations confidentielles à la société Precia Molen par M. [D] étant rapportée, celui-ci a manqué tant à l’obligation de confidentialité prévue dans son contrat de travail qu’à l’obligation générale de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Cette faute, susceptible au demeurant de recevoir une qualification pénale, était d’une gravité telle qu’elle rendait à elle seule impossible son maintien dans l’entreprise.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la matérialité et la gravité des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté celui-ci de sa contestation et des demandes financières subséquentes.

3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l’espèce, M. [D], qui sollicite le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, reproche tout d’abord à ce dernier de l’avoir remplacé à son poste de travail dès le mois de juillet 2020 alors que la procédure de licenciement n’a été engagée que par courrier du 10 août 2020.

Ainsi que le rappelle cependant justement la société METC, M. [D] disposait durant la période de son détachement de deux contrats de travail, l’un conclu avec elle-même et l’autre avec la société Crisplant Malaysia. Or, selon ses explications, M. [D] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire dès le 15 juillet 2020 sur son lieu de travail en Malaisie. Le message d’information et les courriels mentionnant son remplacement par M. [B] [T] et M. [S] à compter du 1er août 2020 concernent donc uniquement son poste au sein de la société Crisplant Malaysia. Le salarié ne saurait ainsi, sans confondre les deux procédures de rupture engagées séparément pour chacun de ses contrats de travail, reprocher à la société METC de l’avoir remplacé avant l’engagement de la procédure de licenciement.

M. [D] reproche ensuite à son employeur les conditions du retrait de son matériel informatique et de la suspension de ses fonctions, qu’il juge illégales et vexatoires. Il estime que la saisie de son matériel est intervenue en violation de la procédure prévue par le règlement intérieur et affirme n’avoir pu le récupérer malgré les réclamations qu’il a effectuées auprès de l’administrateur judiciaire, ce qu’il analyse en une mise à pied verbale de la part de ce dernier.

La saisie du matériel informatique du salarié est justifiée par la gravité des fautes qui lui étaient

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reprochées, et notamment par la transmission de données confidentielles à des tiers, et ne peut dès lors constituer un procédé déloyal. Il est toutefois établi que M. [D] a vainement écrit à l’administrateur judiciaire par courriels des 17 et 21 juillet 2020 afin de le questionner sur les modalités d’exercice de son activité professionnelle en France et a été laissé dans l’indécision quant à l’exécution de son contrat de travail en France jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement le 10 août 2020.

M. [D] justifie par ailleurs que l’employeur a bloqué sa carte bancaire professionnelle dès le 17 juillet 2020, ce qui a conduit au rejet de ses ordres de paiement. Cette carte bancaire professionnelle ayant été délivrée par la société METC, qui n’avait pas encore à cette date engagé de procédure disciplinaire envers son salarié, c’est donc de manière déloyale qu’elle a procédé au blocage de ce moyen de paiement sans l’en informer, peu important qu’il ne se soit pas agi d’un avantage personnel du salarié ainsi qu’ elle le fait valoir.

S’agissant en revanche des billets d’avion prévus pour le salarié et sa famille pour un vol du 17 août 2020 de la France vers la Malaisie, les pièces produites par M. [D] ne permettent pas d’établir que l’employeur les aurait fait annuler le 3 août 2020, ainsi qu’il le prétend. Elles font uniquement état de l’impossibilité de procéder à l’enregistrement en ligne le 16 août 2020 et de la nécessité de contacter la compagnie aérienne ou un agent à l’aéroport dans ce contexte.

De même, concernant la prétendue restriction d’accès au réseau professionnel, la capture d’écran produite par M. [D] ne permet pas d’identifier le nom du dossier ou du réseau auquel son accès a été limité, ni l’auteur de cette limitation.

M. [D] ne saurait davantage reprocher à son employeur de l’avoir dénigré auprès des salariés, clients, prospects et partenaires commerciaux en diffusant un message d’information faisant état de la fin de ses fonctions en qualité de directeur régional à la suite d’irrégularités et de déloyauté, dès lors que ces faits sont conformes à la réalité et sont exprimés en des termes neutres et non-vexatoires.

Enfin, il n’est pas établi que la société Makeen Energy Technology Center a annoncé à la presse locale avoir été victime d’espionnage industriel de la part de M. [D], ce d’autant que le passage de l’article du journal ‘La Nouvelle République’ du 10 décembre 2020 mentionnant l’existence de potentiels faits d’espionnage industriel s’inscrit dans un article globalement défavorable à l’employeur.

Il résulte de ces éléments que le blocage injustifié et sans information préalable de la carte bancaire professionnelle du salarié et l’indécision dans laquelle il a été laissé entre le 15 juillet et le 20 août 2020 relativement à la poursuite de l’exécution de son contrat de travail en France établissent l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail. L’allocation de 3 000 euros s’avérant à ce titre suffisante pour réparer le préjudice en résultant, il y a lieu de condamner la société METC à payer cette somme à M. [D].

4) Sur la demande en restitution des fichiers personnels du salarié

M. [D] sollicite enfin la restitution des 5 727 fichiers personnels qui se trouvaient sur le disque dur externe saisi le 14 juillet 2020 par le groupe Makeen Energy .

Au soutien de sa demande, il produit une liste, extraite de l’une des pièces de l’employeur, contenant le nom et le chemin d’accès de chacun de ces fichiers, la société METC étant donc mal fondée à soutenir qu’aucune donnée de ce type n’aurait été trouvée ou que le salarié ne désignerait pas les fichiers concernés.

Ainsi, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient d’ordonner à la société METC de restituer à M. [D] les fichiers personnels contenus sur son disque dur externe professionnel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Arrêt n° 151 – page 10

14 octobre 2022

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et appel et sont déboutées de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. [G] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer la pièce adverse n° 12, sous-pièce n° 26, irrecevable, en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en restitution de ses fichiers personnels, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ÉCARTE des débats la pièce n°12, sous-pièce n° 26, produite par l’employeur,

CONDAMNE la SAS Makeen Energy Technology Center à payer à M. [G] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

ORDONNE à la SAS Makeen Energy Technology Center de restituer à M. [G] [D] les fichiers personnels contenus sur son disque dur externe professionnel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


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