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ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00276 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EK2E
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 14 janvier 2021
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Benoît SEVILLIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE FRANCH E COMTE, [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 05 Avril 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Cécile MARTIN
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 14 juin 2022.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 10 février 2021 par Mme [C] [N] du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à la Chambre interdépartementale des notaires de France-Comté, a :
– dit que Mme [C] [N] était intervenue de manière bénévole lors des journées de formation en 2017 et 2018, lors des commissions d’inspection et lors de la rédaction et relecture de documents
– dit que la faute grave de la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté alléguée par Mme [N] n’était pas établie
– dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à Mme [N]
– débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes
– condamné Mme [N] à payer la somme de 2 347,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
– condamné Mme [N] à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de France-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 mars 2022, aux termes desquelles Mme [C] [N] appelante, demande à la cour d’ infirmer intégralement le jugement rendu et en conséquence de :
– condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté à lui verser la somme de 7 500 euros nets au titre des journées de travail non rémunérées en 2017, 2018 et 2019;
– juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée signé le 6 février 2019 est imputable à l’employeur et abusive;
– condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté à lui verser la somme de 4 200 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur;
– condamner la Chambre interdépartementale des notaires de franche comté à lui verser la somme de 25 200 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
– débouter la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
– condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2022, aux termes desquelles la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [N] était intervenue de manière bénévole lors des journées de formation en 2017 et 2018, lors des commissions d’inspection et lors de la rédaction et relecture de documents
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute grave de la Chambre interdépartementale
des notaires de Franche-Comté n’était pas établie.
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à Mme [N]
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] à lui payer la somme de 2 347,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
– condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
– condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N], retraitée du Conseil supérieur du notariat, a été employée par la Chambre interdépartementale des notaires de Franche Comté aux fins de procéder à des missions d’inspection comptable, par contrats à durée déterminée du 1er au 30 avril 2017, pour le contrôle de cinq offices notariaux, et du 1er mars au 30 avril 2018, pour le contrôle de onze offices notariaux.
Selon contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 6 février 2019, Mme [N] a été embauchée par la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, pour la période du 1er mars au 31 mai 2019, à raison de 92 heures par mois, en qualité d’inspecteur comptable aux fins de procéder au contrôle de vingt-et-un offices notariaux.
Le 3 avril 2019, Maître [R], président de la chambre interdépartementale, a informé Mme [N] qu’il retirait l’ordre de mission pour l’inspection de la SELAS [S]-Colnot-Loulier, initialement fixée au 8 avril 2019, en raison du départ du comptable et de la désorganisation subséquente de l’office. Par courrier en date du 10 avril 2019, Me [R] a maintenu sa position de ne pas inspecter cet office, a reproché à Mme [N] de ne pas l’avoir informé de l’oubli d’une clé USB contenant des données confidentielles lors du contrôle d’un autre office notarial et lui a indiqué adresser une copie de cette lettre à Mme la Procureure générale.
Le 15 avril 2019, estimant ne plus pouvoir remplir ses missions en toute indépendance, Mme [N] a sollicité le retrait de son agrément et le dessaisissement des missions d’inspection restant à réaliser.
Le 24 avril 2019, Me [R] l’ a informée qu’il acceptait sa demande de démission et le dessaisissement des six missions d’inspection restant à réaliser.
C’est dans ces conditions que contestant les conditions de la rupture et soutenant ne pas avoir été rémunérée de l’ensemble des heures travaillées, Mme [N] a saisi le 23 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Besançon, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
– sur la rupture du contrat de de travail :
Aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave se définit comme une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié à son poste.
Lorsque le salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu’il invoque des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont constitutifs d’une faute grave. (Cass soc – 29 novembre 2006 n° 04-48 655)
En l’espèce, Mme [N] soutient avoir été contrainte de solliciter son dessaisissement de l’ensemble des missions qui lui restaient à réaliser au motif que la Chambre interdépartementale avait commis un ensemble de fautes graves lui rendant imputable la rupture du contrat de travail à durée déterminée, en ‘cédant aux pressions d’un notaire susceptible de devenir président de ladite Chambre, en acceptant un report excessif injustifié de ce contrôle et enfin en la dessaisissant de cette inspection’.
S’il n’est pas contesté que Me [R], en sa qualité de président de la Chambre interdépartementale, a bien dessaisi le 4 avril 2019 Mme [N] de sa mission de contrôle de l’office de la SELAS [S]-Colinot-Loulier, la salariée ne rapporte cependant pas la preuve que ce dessaisissement, qui relevait du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, se serait accompagné de pressions, d’intimidations ou auraient tendu à porter atteinte à l’impartialité et l’indépendance dont elle devait faire preuve pour mener à bien les inspections commandées.
La Chambre interdépartementale justifie au contraire que cette inspection se devait d’être différée en raison des difficultés objectives que la SELAS [S]-Colnot-Loulier rencontrait depuis le départ de son ancien comptable le 28 février 2019 et qui avaient justifié de sa part une demande expresse de report de l’inspection fixée au 8 avril 2019, en l’absence de nouveau comptable encore recruté. Elle avait par ailleurs parfaitement informé, dans son courrier du 10 avril 2019, Mme [N] de cette situation à laquelle il lui était apparu légitime de répondre favorablement, dès lors que ‘les cinq derniers rapports de cet office, pour ne citer que ceux là, avait toujours conclu à une étude bien gérée et bien tenue’.
Outre l’existence d’un motif légitime permettant ce report, la Chambre interdépartementale n’a par ailleurs pas accepté un report excessif injustifié et manqué ainsi à ses obligations déontologiques. Cette dernière a au contraire fait réaliser cette inspection le 27 mai 2019, par Me [I], avant la désignation du nouveau président de la Chambre interdépartementale, démentant en conséquence les allégations de l’appelante selon lesquelles cet ajournement aurait servi à faire échapper Me [S] à toute inspection avant une éventuelle élection comme président de la Chambre interdépartementale ou à ‘couvrir les petits arrangements et pratiques inacceptables dont elle avait été le témoin’.
Mme [N] ne démontre pas plus que la Chambre interdépartementale aurait proféré des accusations mensongères à son encontre, ‘en lui reprochant l’oubli d’une clé USB lors d’un contrôle et en jetant le discrédit sur elle’.
Mme [N] a au contraire parfaitement reconnu avoir oublié une clé USB lors du contrôle de l’office de Me [J] et si elle en minimise les conséquences, un tel oubli pouvait légitimement conduire l’employeur à rappeler à sa salariée, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de direction et de sanction et indépendamment des données effectivement recueillies sur ce support informatique, les conséquences de cet acte au regard de la confidentialité à laquelle elle était tenue, sans qu’un tel rappel ne puisse s’apparenter à une mesure d’intimidation.
Aucune faute, a fortiori grave, ne saurait en conséquence être reprochée à la Chambre interdépartementale dans l’exécution du contrat de travail et ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts en faveur de la salariée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont imputé la rupture anticipée du contrat de travail à Mme [N] et retenu la démission.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
– sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 1243-1 et L1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été expressément autorisée par la Chambre Interdépartementale dans son courrier du 24 avril 2019, par lequel cette dernière a pris acte de ‘la démission’ de Mme [N] et de son dessaisissement des six missions d’inspection qu’il lui restait à réaliser et ‘l’a acceptée’.
Dès lors, la Chambre interdépartementale est mal fondée à se prévaloir des dispositions susvisées et ne peut au surplus solliciter le remboursement de frais que le cabinet d’expert-comptable, qu’elle a mandaté en remplacement de Mme [N] pour terminer la mission de contrôle des offices notariaux, a facturés aux offices eux-mêmes et non à la Chambre.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la Chambre interdépartementale sera déboutée de cette demande.
– sur les journées de travail prétendument non-rémunérées :
a – au titre de l’année 2017 :
Mme [N] revendique avoir animé deux formations, avec M. [L], les 15 novembre et 13 décembre 2017, et avoir également participé à la rédaction de différents documents relatifs à des procédures disciplinaires devant se tenir le 13 décembre 2017.
Si Mme [N] sollicite la rémunération de ces interventions à hauteur de 1 500 euros, soit 500 euros par journée de travail concernée, cette dernière ne justifie cependant pas de l’apparence d’un contrat de travail à défaut de disposer d’un contrat de travail écrit aux dates concernées et de produire des pièces permettant de laisser présumer que sa participation n’aurait pas été bénévole et ponctuelle, comme le soulève l’intimée, mais se serait inscrite dans un lien de subordination manifeste.
Il appartient en conséquence à Mme [N] de démontrer que les critères propres à la reconnaissance d’une relation salariée sur les trois journées de travail qu’elle revendique sont réunis.
Or, en l’espèce, si les courriels produits par cette dernière témoignent de la relecture qu’elle a faite des citations à comparaître et du projet de procès-verbal de l’audience disciplinaire du 13 décembre 2017, aucun élément ne vient démontrer le lien de subordination dans lequel elle se serait trouvé à l’égard de la Chambre indépartementale. Il se déduit en effet des échanges avec Mme [M] [U] et Me [A] que Mme [N] a procédé manifestement de son domicile, avec ses propres outils informatiques, et sans avoir reçu un quelconque ordre ou une quelconque directive de la Chambre Interdépartementale, à laquelle elle transmettait au contraire ‘ses conseils’.
Cette vérification a présenté par ailleurs un caractère très ponctuel sur l’année 2017, n’ayant concerné que la seule commission de discipline du 13 décembre 2017.
Quant aux deux journées de formation que Mme [N] soutient avoir co-animées avec M. [L], cette dernière ne produit aucune pièce confirmant ses allégations. Les convocations, ordre du jour et feuilles d’émargement, produits par la Chambre Interdépartementale, témoignent au contraire que ces journées ont été animées par Me [I], Me [E], Me [A] et M. [D] [L], inspecteur comptable permanent de la Chambre, sans autre sollicitation expresse de Mme [N] qu’une invitation à y assister manifestement adressée par M. [L].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre de l’année 2017.
b – au titre de l’année 2018 :
Mme [N] revendique avoir animé 6 journées de formation les 10 janvier, 14 mars, 30 mai, 11 juillet, 5 septembre et 14 novembre 2018, avoir participé à deux commissions relatives aux inspections les 12 septembre et 12 décembre 2018 et avoir procédé à une relecture attentive des projets de convocation et réquisitoire le 26 juillet 2018.
Si Mme [N] sollicite la rémunération de ces interventions à hauteur de 5 400 euros, soit 600 euros par journée de travail concernée, cette dernière ne justifie cependant pas de l’apparence d’un contrat de travail à défaut de disposer d’un contrat de travail écrit aux dates concernées, à l’exception du 14 mars 2018, et de produire des pièces laissant présumer que sa participation n’aurait pas été bénévole et ponctuelle, comme le soulève l’intimée, mais se serait inscrite dans un lien de subordination manifeste. Le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars au 30 avril 2018 ne comportait pas par ailleurs de mission de formation ou d’assistance dans les actes de procédure ou de participation aux commissions de discipline.
Les pièces produites par la Chambre Interdépartementale témoignent au contraire que Mme [N] a été ‘invitée’ à assister aux sessions de formation relatives à l’accompagnement des jeunes notaires des mercredis 14 mars 2018, 16 mai 2018 et 11 juillet 2018, selon un courriel du 2 février 2018, et que sa présence n’était en conséquence pas impérative et au surplus pas assujettie à la préparation d’une quelconque intervention, les journées étant animées par M. [L], selon courrier du Président de la Chambre interdépartementale du 28 février 2018.
Si Mme [N] a pu participer à certaines de ces journées et permettre au président de la Chambre de s’en prévaloir auprès du Conseil supérieur du notariat dans son courrier du 19 septembre 2018, cette présence était cependant ‘bénévole’ comme le confirment tant le courriel de M. [L] du 13 juin 2018 ‘la remerciant de son action bénévole’ que son attestation du 18 novembre 2019 témoignant que ‘Mme [N] exerçait à titre bénévole, à sa connaissance, les interventions de formation et au titre de la commission d’inspection’.
Enfin, s’agissant de la relecture des réquisitions et projet de convocation, la sollicitation d’observations par courriel du 26 juillet 2018 ressort comme suffisamment ponctuelle et exceptionnelle pour s’incrire dans un cadre bénévole, ce que Mme [B] , Mme [G] et Mme [Z] ont confirmé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre de l’année 2018.
c- au titre de l’année 2019 :
Mme [N] revendique avoir animé 2 journées de formation les 12 et 13 mars 2019, et n’avoir été rémunérée que de celle du 12 mars 2019.
S’agissant de cette journée, cette dernière a été réalisée durant l’exécution du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars au 31 mai 2019, lequel stipulait expressément que Mme [N] était engagée aux fins d’assurer des missions ponctuelles d’inspection et des missions ponctuelles de formation en comptabilité, déontologie et discipline à l’attention ds notaires de la compagnie et en particulier à l’attention des notaires nouvellement nommés.
Contrairement à ce que Mme [N] soutient, le contrat ne prévoyait pas l’allocation d’une somme de 600 euros par journée d’inspection ou de formation, mais prévoyait une rémunération de 4 200 euros nets pour 92 heures mensuelles, lesquelles devait englober l’ensemble des missions qui lui étaient confiées.
Mme [N] ne produit cependant aucun décompte des heures effectuées sur le mois de mars 2019 aujourd’hui litigieux et n’apporte en conséquence à la cour aucun élément sérieux pour déterminer qu’elle aurait effectué des heures complémentaires, en sus de celles d’ores et déjà retenues par l’employeur à hauteur de 12,55 heures, et qu’elle n’aurait pas été remplie de ses droits.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande présentée au titre de l’année 2019.
– sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Aux termes de l”article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme [N] a manifestement été rémunérée de l’ensemble des heures travaillées et la Chambre Interdépartementale a par ailleurs respecté l’ensemble des règles protégées par l’article sus-visé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
– sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] sera condamnée à payer à la Chambre interdépartementale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
– confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 14 janvier 2021 sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté la somme de 2 347,20 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
– déboute la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée
– déboute Mme [C] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamne Mme [C] [N] à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamne Mme [C] [N] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,