Conditions Générales de Vente : Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mars 2023, 21-21.346

·

·

Conditions Générales de Vente : Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mars 2023, 21-21.346
Ce point juridique est utile ?

Extraits : e l’acide livré était entaché d’un vice caché justifiant la mise en oeuvre de la garantie légale dont était tenue la société Brenntag en sa qualité de venderesse à l’égard de la société Agrovin.

19. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Brenntag n’avait pas été informée de l’utilisation agro-alimentaire qui serait faite de cet acide par son acheteur et que l’article 5 des conditions générales de vente émises par la société Brenntag, figurant sur le bon de confirmation de commande adressé à la société Agrovin, précisait que « nos produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire. L’acheteur doit s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il veut en faire », la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° M 21-21.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.346 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Agrovin France et Axa France IARD ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Agrovin France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2021), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l’utilisation d’acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa).

2. La société Brenntag exerce une activité de gestion, stockage et distribution de produits chimiques industriels. D’août à décembre 2011, elle a fourni à la société Agrovin de l’acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration.

3. En février 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin appartenant à la société de coopérative agricole l’Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon (l’Union des vignerons).

4. Des clients s’étant plaints d’une altération des propriétés organoleptiques des vins qu’ils lui avaient achetés, l’Union des vignerons a assigné les sociétés Agrovin, Axa et Brenntag en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi incident de la société Agrovin

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, du pourvoi incident de la société Agrovin et le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi incident de la société Axa, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Les sociétés Agrovin et Axa font grief à l’arrêt de dire que la société Agrovin a commis des négligences fautives justifiant l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’Union des vignerons, de les condamner in solidum avec la société Brenntag à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice, de dire que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Brenntag et Agrovin sont tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Axa faisait valoir que la preuve de la recommandation de la société mère de la société Agrovin relative à l’usage d’un acide de qualité alimentaire, réclamée par l’expert judiciaire, n’avait jamais été apportée et que “l’affirmation de la société Agrovin selon laquelle la société Productos Agrovin, fournisseur de la machine, lui recommandait l’utilisation d’un acide de qualité alimentaire n’a été étayée par aucun document écrit” ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que ne constitue pas une faute, le fait de ne pas suivre les simples recommandations d’un fabricant d’une machine quant à l’utilisation pour son fonctionnement d’un produit dont l’emploi n’est ni interdit ni assorti d’aucune préconisation spécifique, d’où il suit qu’en reprochant à la société Agrovin d’avoir manqué à une règle de prudence en s’étant abstenue de suivre la recommandation de sa société mère quant à l’utilisation d’acide de qualité alimentaire, quand l’emploi de ce produit n’écartait pas tout risque de contamination par la molécule 2BpC et que l’usage de l’acide chlorhydrique technique à des fins agro-alimentaires n’était pas prohibée, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu’il n’appartient pas à l’acheteur de procéder à des vérifications du produit acheté apte à l’usage auquel l’acheteur le destine pour s’assurer qu’il n’est affecté d’aucun vice caché dont le vendeur lui doit garantie ; que la cour d’appel relève “qu’il n’était pas dans la destination normale de l’acide chlorhydrique technique de contenir la molécule 2BpC et que l’utilisation de cet acide à des fins agro-alimentaires n’était pas prohibée de sorte qu’il est établi que l’acide livré était entaché d’un vice caché justifiant la mise en oeuvre de la garantie légale dont était tenue la société Brenntag en sa qualité de venderesse à la société Agrovin” ; qu’en retenant néanmoins qu’il “incombait en revanche à la société Agrovin compte tenu de l’usage alimentaire qu’elle envisageait de faire de ce produit de s’assurer du respect des normes réglementaires applicables prescrivant un certain seuil de pureté de l’acide que la commande d’acide technique ne garantissait pas”, quand il était établi que le dommage subi avait pour origine un vice caché de l’acide vendu par la société Brenntag, et non un manquement à une norme réglementaire, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Axa faisait valoir que les vérifications auxquelles la société Agrovin aurait pu recourir n’auraient pas permis de découvrir la contamination par la molécule 2BpC de l’acide vendu par la société Brenntag, laquelle avait seulement pu être décelée par les analyses faites par deux laboratoires de recherche fondamentale auxquels l’expert judiciaire s’était adressé ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en ne précisant pas si le prétendu manquement à une obligation de la société Agrovin de d’assurer du respect des normes réglementaires applicables prescrivant un certain seuil de pureté de l’acide que la commande d’acide technique ne garantissait pas aurait permis à l’acheteur de découvrir le vice caché constitué par la présence de la molécule 2BpC dans l’acide, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Sous couvert d’un grief de violation des textes susvisés, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d’appel, qui n’était ni tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui, après avoir retenu que la société Agrovin, dont le personnel avait bénéficié d’une formation proposée par le fournisseur de ses machines, lequel avait recommandé l’utilisation d’acide de qualité alimentaire, avait manqué à une règle de prudence en s’abstenant de suivre cette recommandation, et que, compte tenu de l’usage alimentaire qu’elle envisageait de faire de ce produit, il lui incombait de s’assurer du respect des normes réglementaires applicables prescrivant un certain seuil de pureté, a estimé que ces négligences étaient fautives et avaient contribué à la survenance du dommage.

8. Le moyen n’est pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa

Enoncé du moyen

9. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum, à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice et de dire qu’elle doit garantie à la société Agrovin au titre du contrat d’assurance à effet au 1er mars 2010, dans la limite du plafond de garantie de 1 500 000 euros avec application de la franchise contractuelle de 10 % et de 2 200 euros maximum, alors « que la garantie de l’assureur ne couvre que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu’après avoir constaté que le contrat d’assurance à effet du 1er mars 2010 garantissait l’activité de “vente en gros d’articles de chaix et de caves, de produits oenologiques et de produits d’entretien destinés aux viticulteurs, à l’exclusion du négoce de tous produits phytosanitaires”, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en retenant que “la démonstration gratuite d’une machine de stabilisation tartrique entrait dans l’activité initialement déclarée à l’assureur”, pour en déduire que la garantie de la société Axa était acquise. ».

Réponse de la Cour

10. Sous couvert d’un grief non fondé de violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la preuve d’une condition de garantie par les juges du fond qui, après avoir relevé que le contrat souscrit par la société Agrovin garantissait la vente en gros d’articles de chaix et de caves, de produits oenologiques et de produits d’entretien destinés aux viticulteurs, à l’exclusion du négoce de tous produits phytosanitaires et d’engrais, ont estimé que le dommage produit à l’occasion d’une démonstration gratuite d’un appareil de stabilisation tartrique s’inscrivait dans son activité de commercialisation de produits à destination de ses clients au sens de la définition donnée par le contrat d’assurance.

11. Le moyen ne peut être accueilli.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa

12. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Agrovin et Brenntag à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice, alors « que l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci ; qu’en condamnant l’assureur de responsabilité (la société Axa) de la société Agrovin à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros représentant l’indemnisation de son préjudice total, sans déduire la franchise dont l’assureur soutenait qu’elle lui était opposable, la cour d’appel a violé les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. L’arrêt dit que la société Axa doit garantie à la société Agrovin au titre du contrat d’assurance à effet au 1er mars 2010 dans la limite du plafond de garantie de 1 500 000 euros avec application de la franchise contractuelle de 10 % et de 2 200 euros maximum, avant de la condamner in solidum avec les sociétés Brenntag et Agrovin à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice.

14. Sous couvert d’un grief non fondé de violation des textes susvisés, le moyen ne tend qu’à dénoncer une omission purement matérielle qui peut, en application de l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ordonnée.

15. Le moyen n’est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. La société Brenntag fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité dans la survenance du dommage occasionné à l’Union des vignerons, de dire qu’elle est tenue de la garantie des vices cachés de l’acide chlorhydrique vendu à la société Agrovin, ce qui justifie de l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’Union des vignerons, de la condamner in solidum avec les sociétés Agrovin et Axa à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros, de dire que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag et la société Agrovin sont tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune et de condamner la société Brenntag à relever et garantir la société Axa à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, alors « que le vendeur n’est tenu de la garantie des vices cachés qu’à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée ; que la société Brenntag faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle n’avait reçu de la société Agrovin “ni demande de spécification particulière, ni cahier des charges spécifique, ni précision quant à la destination du produit” et que “le produit fourni par la société Brenntag répond ces spécifications techniques, et est donc parfaitement conforme à la commande qui lui a été passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité technique” ; qu’en jugeant néanmoins que la société Brenntag devait sa garantie des vices cachés sans rechercher si, en l’absence de spécifications particulières contractuellement convenues relatives à l’usage auquel la société Agrovin prévoyait d’employer l’acide vendu, cette garantie pouvait être mobilisée, la cour d’appel a violé l’article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1641 du code civil :

17. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

18. Pour dire la société Brenntag tenue de la garantie légale des vices cachés de l’acide chlorhydrique vendu à la société Agrovin, l’arrêt retient, en premier lieu, qu’il découle des fiches techniques et conditions contractuelles qu’aucune interdiction de l’usage agro-alimentaire n’était spécifiée sur les documents contractuels de la société Brenntag, en second lieu, que l’expert a mis en évidence que l’utilisation d’un acide chlorhydrique de qualité technique pour le nettoyage des résines de la machine n’était pas prohibé pour autant que ses caractéristiques et spécifications soient en accord avec le Codex alimentarius et la norme Afnor NF 939 F. Il en déduit qu’il n’était pas dans la destination normale de l’acide chlorhydrique technique de contenir la molécule 2BpC et que l’utilisation de cet acide à des fins agro-alimentaires n’était pas prohibée, de sorte qu’il est établi que l’acide livré était entaché d’un vice caché justifiant la mise en oeuvre de la garantie légale dont était tenue la société Brenntag en sa qualité de venderesse à l’égard de la société Agrovin.

19. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Brenntag n’avait pas été informée de l’utilisation agro-alimentaire qui serait faite de cet acide par son acheteur et que l’article 5 des conditions générales de vente émises par la société Brenntag, figurant sur le bon de confirmation de commande adressé à la société Agrovin, précisait que « nos produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire. L’acheteur doit s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il veut en faire », la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt disant que la société Brenntag est tenue de la garantie légale des vices cachés de l’acide chlorhydrique vendu à la société Agrovin entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de la société Brenntag dans la survenance du dommage causé à l’Union des vignerons, du chef de dispositif qui, statuant à nouveau, dit que la société Brenntag a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de L’Union des vignerons, et du chef de dispositif qui dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Brenntag et Agrovin sont tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

Vu l’article 462 du code de procédure civile :

RECTIFIE l’omission matérielle figurant dans le dispositif de la décision attaquée, page 21, et complète ainsi la condamnation de la société Axa France IARD à payer, in solidum avec la société Agrovin France, la somme de 111 335 euros à la société l’Union des vignerons : « avec application de la franchise contractuelle de 10 % et de 2 200 euros maximum » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il retient la responsabilité de la société Brenntag dans la survenance du dommage causé à l’Union des vignerons et en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il dit que la société Brenntag est tenue de la garantie légale des vices cachés de l’acide chlorhydrique vendu à la société Agrovin France, ce qui justifie sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’Union des vignerons, dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés Brenntag et Agrovin France sont tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune, condamne la société Brenntag à relever et garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, condamne la société Brenntag à payer à l’Union des vignerons des côtes du Lubéron la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice, les sommes de 5 000 et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamne la société Brenntag aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Agrovin France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

 

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x