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Extraits : voie communale du village de [Adresse 72], cette bande se situant à l’est de la parcelle numéro [Cadastre 58], lieu-dit [Adresse 67] dans la commune d'[Localité 66] (80 a 04 ca) ;
‘ ordonner la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 5 proposé par l’expert judiciaire, avec désignation de la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac, pour établir le cahier des conditions générales de vente et pour accomplir l’ensemble des diligences et formalités utiles, et de Me [T] [K], Huissier de justice à [Localité 71], pour procéder au descriptif des biens et aux formalités de publication, dans les conditions suivantes :
* lot n° 5 constitué des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 18] (corps de ferme en ruine) d’une superficie de 19 a 93 ca, numéro [Cadastre 21] (pâture
* * *
Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre, 21 mars 2023, 21/00847
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mars 2023
N° RG 21/00847 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSQF
-PV- Arrêt n° 152
[N] [YN] [D] [TA] épouse [W], [F] [R] [TA] / [V] [M] [ZD] [TA] épouse [J], [X] [E] [Y] épouse [C], [P] [TA] épouse [I]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 31 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00266
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [YN] [D] [TA] épouse [W]
[Adresse 72]
[Localité 66]
et
Mme [F] [R] [TA]
[Adresse 60]
[Localité 4]
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
Mme [P] [TA] épouse [I]
[Adresse 68]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Mme [V] [M] [ZD] [TA] épouse [J]
[Adresse 70]
[Localité 59]
Non représentée
Mme [X] [E] [Y] épouse [C]
[Adresse 69]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2023
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [TA] et Mme [T] [G], son épouse, tous deux décédés respectivement le 30 avril 1993 et le 14 juin 2015, ont laissé pour leur succéder leurs quatre filles : Mme [V] [TA] épouse [J], Mme [F] [TA], Mme [N] [TA] épouse [W] et Mme [P] [TA] épouse [I].
Par testament olographe établi le 14 mars 2014, Mme [T] [G] veuve [TA] avait légué le quart de ses biens à Mme [X] [Y] épouse [C], sa petite-fille issue de sa fille Mme [F] [TA].
Il dépend notamment de cette succession une propriété agricole comprenant une maison d’habitation avec terrain et diverses parcelles rurales située au lieu-dit [Adresse 72] sur le territoire de la commune d'[Localité 66] (Cantal) ainsi que diverses parcelles rurales situées sur le territoire de la commune de [Localité 71] (Cantal).
M. [U] [TA] et Mme [T] [TA] avaient consenti un certain nombre de donations en avancement d’hoirie au profit de leurs filles [V], [F] et [N] [TA], portant sur des parcelles relevant de leurs biens communs, cadastrées section C et situées au lieu-dit [Adresse 67] sur le territoire communal d'[Localité 66], dans les conditions suivantes :
‘ le 18 novembre 1975, une parcelle numéro [Cadastre 52], d’une contenance de 12 a 50 ca et d’une valeur estimée à 5.000,00 frs, au profit de Mme [V] [TA] ;
‘ le 30 décembre 1982, une parcelle numéro [Cadastre 53], d’une contenance de 2 a et d’une valeur estimée à 1.000,00 frs, au profit de Mme [V] [TA] ;
‘ le 4 décembre 1979, une parcelle numéro [Cadastre 55] et une parcelle numéro [Cadastre 56], d’une contenance totale de 14 a 50 ca et d’une valeur estimée à 6.000,00 frs, au profit de Mme [F] [TA] ;
‘ le 29 juin 1991, une parcelle numéro [Cadastre 57], d’une contenance de 47 ca et d’une valeur estimée à 35.000,00 frs, au profit de Mme [N] [TA] ;
Par ailleurs, par actes notariés des 19 octobre 2002 et 6 août 2010, Mme [T] [TA] avait successivement consenti à sa fille Mme [P] [TA] deux conventions pluriannuelles d’exploitation sur un ensemble de parcelles rurales ayant dépendu de la communauté formée avec son époux prédécédé M. [U] [TA] et étant propres à ce dernier.
Les héritières de M. [U] [TA] et Mme [T] [G] ne pouvant parvenir à un accord sur les modalités du partage, Mme [N] [W], Mme [V] [J], Mme [F] [TA] et Mme [X] [C] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 11 avril 2017, assigné Mme [P] [I] devant le tribunal de grande instance d’Aurillac.
Suivant un jugement n° RG-17/00266 rendu le 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Aurillac a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [U] [TA] et Mme [T] [G] veuve [TA], désignant pour y procéder Me [S] [PI], notaire à [Localité 71] (Cantal), et Me [A] [TP], notaire à Murat (Cantal), et ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire subséquemment confiée à [HD] [IU], expert foncier près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission du 13 juillet au 8 novembre 2018, l’expert judiciaire a établi son rapport, sans indication de date.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, le tribunal judiciaire d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-17/00266 rendu le 31 décembre 2020 :
– au visa de l’article 831 du Code civil ;
– ordonné l’attribution préférentielle à Mme [P] [I] de l’intégralité de la propriété agricole dépendant de cette succession représentant une contenance totale de 51 ha 85 a 17 ca, cet ensemble foncier étant constitué des parcelles suivantes :
* commune d'[Localité 66] : parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 58], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 28], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] ;
* commune de [Localité 71] : parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 65] et section AC numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 11] ;
– fixé la valeur totale de ces parcelles à la somme de 321.244,00 €, sur la base des estimations proposées par l’expert judiciaire ;
– ordonné la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du bâti et des terrains cadastrés section C numéros [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] (lot 5), situés au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66], sur la mise à prix de 12.000,00 €, « (‘) les parties faisant leur affaire de la vente des pierres de taille estimées par l’expert pour un montant de 5.000,00 €. » ;
– ordonné la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du bien cadastré section C numéro [Cadastre 19] (lot 6), situé au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66], sur la mise à prix de 85.000,00 € ;
– dit (dans les motifs) que ces ventes aux enchères seront réalisées par la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac et sur la base du cahier des charges qu’elle établira, Me [T] [K], Huissier de justice à [Localité 71], étant désigné pour procéder au descriptif des biens et aux formalités de publication et de vente ;
– dit qu’il sera donné mission au notaire liquidateur de procéder au partage des divers biens meubles (meubles meublants, matériels, objets dépendant de la succession) ;
– prononcé le rapport à la succession de la donation de 20.000,00 € consentie par Mme [T] [TA] à sa fille Mme [F] [TA] ;
– dit que Mme [P] [I] devra rapporter à la succession la donation de leur mère, correspondant au remboursement non causé de fermages des terres agricoles pour un montant de 42.500,00 € ;
– dit qu’en ce qui concerne les lots n° 2, n° 3 et n° 4 correspondant à des donations, les rapports seront dus sur la base égalitaire de 15 €/m² ;
– fait droit à la demande formée par Mme [P] [I] aux fins d’indemnité à hauteur de la somme de 1.024,91 € au titre de travaux d’amélioration des biens indivis dont elle était locataire ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– dit que les dépens de l’instance pourront être inclus dans les frais privilégiés de partage et seront supportés à parts égales par chacune des parties au partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 avril 2021, le conseil de Mme [N] [TA] épouse [W] et Mme [F] [TA] a interjeté appel du jugement.
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, Mme [N] [TA] épouse [W] et Mme [F] [TA] ont demandé de :
‘ réformer partiellement le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
‘ statuer ce que de droit sur la demande formée par Mme [P] [I] aux fins d’attribution préférentielle des parcelles agricoles ayant fait l’objet des conventions pluriannuelles exploitation à partir de 2002, correspondant au lot n° 1 proposé par l’expert judiciaire, sous réserve de distraction des parcelles sollicitées par Mme [YN] [W], après avoir :
* fixé la valeur totale de ce lot en valeur libre à la somme de 321.244,00 € ;
* déclaré Mme [YN] [W] recevable et bien fondée à distraire de ce lot n° 1 d’une contenance totale de 51 ha 24 a 96 ca de terres agricoles, d’une part une partie de la parcelle numéro [Cadastre 26], lieu-dit [Adresse 67] dans la commune d'[Localité 66], d’une contenance totale de 2 ha 22 a 79 ca, mitoyenne de sa propre parcelle numéro [Cadastre 57] (47 a 03 ca), et d’autre part une bande de terrain de 4 m x 4,50 m afin de créer un accès à la voie communale du village de [Adresse 72], cette bande se situant à l’est de la parcelle numéro [Cadastre 58], lieu-dit [Adresse 67] dans la commune d'[Localité 66] (80 a 04 ca) ;
‘ ordonner la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 5 proposé par l’expert judiciaire, avec désignation de la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac, pour établir le cahier des conditions générales de vente et pour accomplir l’ensemble des diligences et formalités utiles, et de Me [T] [K], Huissier de justice à [Localité 71], pour procéder au descriptif des biens et aux formalités de publication, dans les conditions suivantes :
* lot n° 5 constitué des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 18] (corps de ferme en ruine) d’une superficie de 19 a 93 ca, numéro [Cadastre 21] (pâture en friche) d’une superficie de 15 a 77 ca et numéro [Cadastre 22] (jardins/verger en friche et hangar) d’une superficie totale de 23 a 84 ca (21 a 44 ca + 02 a 40 ca), l’ensemble étant situé au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66] ;
* mise à prix de ce lot n° 5 à la somme de 20.939,00 € incluant estimation des pierres de taille à hauteur de 5.000,00 €, conformément à l’estimation expertale ;
‘ ordonner la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 6 proposé par l’expert judiciaire, avec désignation de la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac, pour établir le cahier des conditions générales de vente ainsi que l’ensemble des formalités utiles, et de Me [T] [K], Huissier de justice à [Localité 71], pour procéder au descriptif des biens et aux formalités de publication, dans les conditions suivantes :
* lot n° 6 constitué de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 19] (maison, meubles de cette maison, grange-étable, vieux matériels de la grange-étable, garage non cadastré) d’une superficie de 09 a 20 ca, l’ensemble étant situé au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66] ;
* mise à prix de ce lot n° 6 à la somme de 85.000,00 €, conformément à l’estimation expertale ;
‘ ordonner la vente aux enchères du lot n° 7 proposé par l’expert judiciaire avec mise à prix de 907,00 € ;
‘ dire que les frais de vente aux enchères seront pris prioritairement sur les fonds déposés en Caisse des dépôts et consignations par le notaire liquidateur, et à défaut avancés par les créanciers héréditaires selon les droits de chacun ;
‘ concernant les lots n° 2, n° 3 et n° 4 correspondant aux donations, constater que les parcelles attribuées à Mme [N] [W] sont en partie agricole et que le lot n° 4 appartenant à cette dernière, constitué de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 57], devait être évalué en partie agricole à seulement 0,2235 €/m² ;
‘ leur donner acte de ce qu’elles demandent le partage amiable de l’ensemble des biens meubles (meubles meublants, matériels, objets dépendant de la succession) sous la conduite du notaire liquidateur ;
‘ déclarer Mme [P] [I] coupable de recel d’effets de la succession, la priver de partage sur les sommes recelées et dire que cette dernière doit rapporter à la succession la donation faite par sa mère, correspondant au remboursement non causé de fermages des parcelles agricoles pour un montant total de 42.500,00 € ;
‘ dire que la somme de 20.000,00 € consentie à Mme [F] [TA] par sa mère est une légitime rémunération et que cette somme ne devra en conséquence pas être rapportée à la succession ;
‘ débouter Mme [P] [I] de sa demande d’indemnité d’amélioration des biens compris dans les conventions pluriannuelles d’exploitation ;
‘ rejeter toutes prétentions contraires et débouter Mme [P] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
‘ condamner Mme [P] [I] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais de liquidation et de partage avec répartition selon les droits héréditaires.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 20 octobre 2021, Mme [P] [TA] épouse [I] a demandé de :
‘ déclarer Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] mal fondées en leur appel sauf en ce qui concerne la vente aux enchères du lot n° 7 avec mise à prix de 907,00 € ;
‘ confirmer le jugement déféré en ce qui concerne :
* l’attribution préférentielle lui étant faite concernant l’ensemble susmentionné des parcelles situées dans les communes d'[Localité 66] et de [Localité 71] pour une superficie totale de 51 ha 85 a 17ca ;
* la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 6, constitué de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 19], située au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66], avec mise à prix de 85.000,00 € ;
* la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 5, constitué des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situées dans la commune d'[Localité 66] , avec mise à prix de 12.000,00 € ;
* la désignation de la SCP Moins et de Me [K] en ce qui concerne l’ensemble des les diligences et formalités de ventes ;
* le rapport à la succession de la donation faite à hauteur de 20.000,00 € à Mme [F] [TA] par leur mère ;
* la mission du notaire liquidateur concernant le partage des meubles ;
‘ réformer ce même jugement pour le surplus ;
‘ fixer la valeur totale des parcelles faisant l’objet de l’attribution préférentielle à la somme de 290.000,00 € et non à celle de 321.244,00 €, confirmer à titre subsidiaire cette dernière fixation de valeur ;
‘ concernant les lots n° 2, n° 3 et n° 4 correspondant aux donations consenties à Mme [N] [W], Mme [V] [J] et Mme [F] [TA], écarter la base égalitaire de 15,00 €/m² et homologuer sur ce point le rapport d’expertise judiciaire ;
‘ juger que Mme [V] [J] devra rapporter à la succession le lot n° 2 constitué des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 52] et [Cadastre 53] pour une valeur de 25.440,00 € ;
‘ juger que Mme [F] [TA] devra rapporter à la succession le lot n° 3 constitué des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 55] et [Cadastre 56] pour une valeur de 24.650,00 € ;
‘ juger que Mme [N] [W] devra rapporter à la succession le lot n° 4 constitué de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 57] pour une valeur de 48.851,00 € ;
‘ lui donner acte qu’elle accepte de rapporter à la succession la somme de 22.000,00 € du fait des sommes lui ayant été données par sa mère entre 2008 et 2013, en lieu et place de la condamnation pécuniaire dont elle a fait l’objet en première instance à ce sujet à hauteur de la somme de 42.500,00 € ;
‘ juger que Mme [N] [W] devra rapporter à la succession la somme de 1.000,00 € reçue le 8 juin 2015, ce poste de demande ayant été rejeté en première instance ;
‘ ordonner la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac des parcelles boisées cadastrées section C numéro [Cadastre 5] sur le territoire de la commune d'[Localité 66] et section AB numéro [Cadastre 64] ainsi que section AC numéro [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 71], représentant une superficie totale de 1 ha 08 a 52 ca, avec une mise à prix de 907,00 € et un cahier des charges devant être confié à la SCP Moins, ce poste de demande n’ayant pas été statué en première instance ;
‘ débouter Mme [N] [W], Mme [F] [TA] et Mme [V] [J] du surplus de leurs demandes ;
‘ condamner Mme [N] [W], Mme [F] [TA] et Mme [V] [J] à lui payer une indemnité de 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner Mme [N] [W], Mme [F] [TA] et Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Mme [V] [TA] épouse [J] et Mme [X] [Y] épouse [C] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel. Concernant Mme [V] [J], la déclaration d’appel lui a été signifiée le 17 mai 2021 à sa personne tandis que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 22 juillet 2021 à sa personne. Concernant Mme [X] [C], la déclaration d’appel lui a été signifiée le 14 mai 2021 à sa personne tandis que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 28 juillet 2021 à sa personne. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 30 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
1/ Sur l’attribution préférentielle de l’ensemble de la propriété agricole (lot n° 1)
L’article 831 alinéa 1er du Code civil dispose notamment que « (‘) tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole (‘) à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. (‘) » tandis que l’article 832-3 alinéa 3 du Code civil dispose qu’« En cas de demandes concurrentes [d’attribution préférentielle], le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. ».
Au visa de l’article 831 du Code civil, Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] ne contestent pas le principe de l’attribution préférentielle à Mme [P] [I] de la plus grande partie de la propriété agricole d’une contenance totale de 51 ha 85 a 17 ca, reprochant uniquement au jugement de première instance de ne pas avoir tenu compte à ce sujet des demandes de distraction au profit de Mme [N] [W], concernant :
* une partie de la parcelle numéro [Cadastre 26], lieu-dit [Adresse 67] dans la commune d'[Localité 66], d’une contenance totale de 2 ha 22 a 79 ca, mitoyenne de sa propre parcelle numéro [Cadastre 57] (47 a 03 ca) ;
* une bande de terrain de 4 m x 4,50 m afin de créer un accès à la voie communale du village de [Adresse 72], cette bande se situant sur la partie est de la parcelle numéro [Cadastre 58], lieu-dit [Adresse 67] dans la commune d'[Localité 66] (80 a 04 ca), celles-ci ajoutant que cette bande de terrain intègre déjà les canalisations d’eau, d’électricité et de téléphone desservant l’habitation de Mme [N] [W].
De son côté, Mme [P] [I] demande la confirmation de cette attribution préférentielle à son profit, portant sur l’intégralité de la superficie de 51 ha 85 a 17 ca de cette propriété agricole familiale, aucune de ses cohéritières ne contestant l’exploitation qu’elle a faite sur ces surfaces dans le cadre des conventions pluriannuelles d’exploitation susmentionnées. Il est exact que les conditions légales d’attribution préférentielle dont se prévaut Mme [P] [I] ne sont pas contestées par ses cohéritières.
En ce qui concerne les demandes de distraction d’une partie de chacune des parcelles numéro [Cadastre 26] et numéro [Cadastre 58], force d’abord est de constater que Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] ne font état d’aucun fondement juridique, la demande de distraction portant sur une partie de la parcelle numéro [Cadastre 26] semblant dès lors relever d’une simple convenance personnelle de Mme [N] [W] du fait de sa proximité avec la parcelle numéro [Cadastre 57] lui appartenant. Par ailleurs, les moyens développés à propos de la demande de distraction portant sur une partie de la parcelle numéro [Cadastre 58] font état de la nécessité de desserte de l’habitation principale de Mme [N] [W] sans pour autant engager un débat juridique de revendication de servitude de passage en allégation d’une situation d’enclavement. De plus, aucune servitude conventionnelle n’a été établie lors de l’installation de l’ensemble des réseaux de l’habitation principale de Mme [N] [W]. Il s’agit donc ici en définitive d’une simple demande concurrente d’attribution préférentielle sur ces deux fractions de parcelle, Mme [N] [W] n’allèguant et ne mettant en débat aucune condition d’exploitation personnelle passée ou actuelle sur ces parcelles afin de permettre le cas échéant un arbitrage en sa faveur au visa des dispositions précitées de l’article 832-3 alinéa 3 du Code civil.
Dans ces conditions ces deux demandes de distraction formées par Mme [N] [W] seront rejetées. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur le principe de l’attribution préférentielle à Mme [P] [I] de l’intégralité de la propriété agricole familiale portant sur la superficie totale précitée de 51 ha 85 a 17 ca.
En ce qui concerne la fixation de la valeur de cet ensemble foncier faisant l’objet de cette attribution préférentielle, Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] demandent la confirmation de la somme de 321.244,00 € telle que retenue en première instance, conformément à l’estimation faite par l’expert judiciaire, tandis que Mme [P] [I] présente à titre principal une contre-proposition chiffrée à hauteur de 290.000,00 €, demandant à titre subsidiaire la confirmation de la valeur précitée de 321.244,00 €. Cette contre-proposition correspond à un abattement de 10 % à résultat arrondi de l’estimation de l’expert judiciaire.
Mme [P] [I] convient de la pertinence de la méthode d’appréciation en valeur libre, c’est-à-dire sans réduction particulière pour cause d’occupation par un tiers titulaire d’un bail, dans la mesure où elle est elle-même actuellement locataire de la totalité des surfaces concernées. De plus, elle n’explique pas en quoi cette valeur vénale aurait été surévaluée par l’expert judiciaire au regard notamment de la qualité culturale des terres. Par ailleurs, la référence faite par l’expert judiciaire au dernier arrêté préfectoral fixant le barème indicatif des terres agricoles sur cette zone rurale apparaît suffisant. Enfin, elle ne formule aucune critique particulière du travail d’expertise judiciaire en lecture croisée avec un travail d’évaluation d’expertise amiable du 5 août 2013 dont elle se prévaut (M. [Z] [H]), se bornant à ce sujet à faire état d’un chiffrage inférieur (267.570,00 €).
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la valeur totale des surfaces concernées par cette attribution préférentielle à la somme de 321.244,00 €.
2/ En ce qui concerne les mises en vente aux enchères (lots n° 5, n° 6 et n° 7)
Concernant le lot n° 5, les parties comparantes s’accordent sur le principe de la mise en vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 5, constitué des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 18] (avec bâti), [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et situées au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66]. Le premier juge a fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 12.000,00 €, sans motivation particulière par rapport à la somme de 15.939,00 € proposée par l’expert judiciaire en dehors de la valeur propre des pierres de taille se trouvant sur ces parcelles. Curieusement, Mme [P] [I] demande dans le dispositif de ses conclusions la fixation de cette mise à prix à la somme de 12.000,00 € (par confirmation du jugement de première instance) tout en demandant dans le corps de ces mêmes conclusions de fixer cette mise à prix à la somme de 20.934,00 € en incluant la valeur des pierres de taille à hauteur de la somme de 5.000,00 €, soit à la somme de 15.939,00 € sans tenir compte des pierres de taille. En tout état de cause, elle ne documente aucunement cette valeur de 12.000,00 € figurant dans le dispositif de ses conclusions. Cette mise à prix peut dès lors être effectivement fixée à la somme de 15.939,00 €.
Par ailleurs, il est tout à fait cohérent que des éléments devenus par nature des biens meubles, en l’espèce diverses pierres de taille gisant aux abords du bâti en ruine de la parcelle C-[Cadastre 18], soient distraits de cette vente immobilière.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du lot n° 5 sans tenir compte de la valeur de vente des pierres de taille dont les parties devront faire leur affaire, sauf à rehausser la fixation de mise à prix à la somme de 15.939,00 €.
Aucun appel principal ou incident n’a été formé en ce qui concerne le second poste de vente aux enchères s’appliquant au lot n° 6, constitué de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 19] (maison avec grange-étable attenante et garage), située au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66], avec mise à prix de 85.000,00 €.
Aucun appel principal ou incident n’a davantage été formé en ce qui concerne la désignation de la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac, pour établir le cahier des conditions générales de vente et pour accomplir l’ensemble des diligences et formalités utiles, et de Me [T] [K], Huissier de justice à [Localité 71], pour procéder au descriptif des biens et aux formalités de publication.
Les parties comparantes s’accordent sur la question de la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac des parcelles boisées cadastrées section C numéro [Cadastre 5] sur le territoire de la commune d'[Localité 66] et section AB numéro [Cadastre 64] ainsi que section AC numéro [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 71], représentant une superficie totale de 1 ha 08 a 52 ca, avec une mise à prix de 907,00 € et un cahier des charges devant être confié à la SCP Moins, ce poste de demande n’ayant par ailleurs pas été statué en première instance.
3/ En ce qui concerne la valeur des donations rapportables (lots n° 2, n° 3 et n° 4)
Mme [V] [J], Mme [F] [TA] et Mme [N] [W] ont bénéficié chacune, du vivant de leurs parents, de la donation d’un terrain afin d’y faire construire leur maison d’habitation, Mme [F] [TA] ayant vendu la sienne depuis lors. Le principe du rapport à la succession de la valeur de ces donations n’est aucunement contesté par Mme [F] [TA] et Mme [N] [W]. Ces terrains situés au lieu-dit [Adresse 67] dans la commune d'[Localité 66] ont été ainsi donnés dans les conditions suivantes :
‘ le 18 novembre 1975 une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 52], d’une contenance de 12 a 50 ca et d’une valeur estimée à 5.000,00 frs et le 30 décembre 1982, une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 53], d’une contenance de 2 a et d’une valeur estimée à 1.000,00 frs, au profit de Mme [V] [J] ;
‘ le 4 décembre 1979, une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 55] et une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 56], représentant une superficie totale de 14 a 50 ca et pour une valeur estimée à 6.000,00 frs, au profit de Mme [F] [TA] ;
‘ le 29 juin 1991, une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 57], d’une contenance de 47 ca et d’une valeur estimée à 35.000,00 frs, au profit de Mme [N] [W].
L’expert judiciaire a proposé à ce sujet les estimations de valeurs suivantes :
‘ concernant l’ensemble parcellaire C-[Cadastre 52]&[Cadastre 53] ayant été attribué à Mme [V] [J] pour une superficie totale 1.450 m² , la somme totale de 24.650,00 €, sur la base donc de 17,00 €/m² (lot n° 2) ;
‘ concernant l’ensemble parcellaire C-[Cadastre 55]&[Cadastre 56] ayant été attribué à Mme [F] [TA] pour une superficie totale 1.450 m² , la somme totale de 24.650,00 €, sur la base donc de 17,00 €/m² (lot n° 3) ;
‘ concernant la parcelle C-[Cadastre 57] ayant été attribuée à Mme [N] [W] pour une superficie de 4.703 m², la somme de 47.985,00 € à concurrence des 3.199 m² de cette parcelle en nature de terrain constructible et la somme de 866,00 € à concurrence des 1.504 m² de cette parcelle en nature de terrain agricole de catégorie A, soit la somme totale de 48.851,00 €, sur la base donc de 15,00 €/m² pour la partie en terrain constructible et de 0,5758 €/m² pour la partie en terrain agricole.
Le premier juge a adopté sans motivation particulière une base égalitaire de 15,00 €/m² pour la totalité de ces parcelles. En ce qui concerne l’expertise judiciaire, si la dissociation entre la nature de terrain à construire et la nature de terrain agricole est parfaitement compréhensible, l’expert n’explique pas les motifs pour lesquels il passe de la somme de 17,00 €/m² à celle de 15,00 €/m² en ce qui concerne les terrains constructibles.
Il convient d’abord de constater qu’aucune des parties appelantes ne conteste en cause d’appel la valeur unitaire de 15,00 €/m² retenue par le premier juge en ce qui concerne la totalité du lot n° 3 attribué à Mme [F] [TA] à concurrence de 1.450 m² et la partie constructible du lot n° 4 attribué à Mme [N] [W] à concurrence de 3.199 m². De son côté, Mme [V] [J] a acquiescé à cette valeur unitaire de 15,00 €/m² concernant au moins les parties constructibles pour n’avoir pas relevé appel du jugement de première instance. Enfin, Mme [P] [I] ne fournit aucune explication particulière, à l’exception d’une différence notable de superficie concernant le lot n° 4, sur les raisons pour lesquelles la base de 17,00 €/m² devrait être préférée à celle de 15,00 €/m². Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur cette fixation de valeurs concernant les lots n° 2 et n° 3 ainsi que la partie constructible du lot n° 4.
Le jugement de première instance doit être revanche infirmé en ce qu’il a appliqué une valeur de terrain à construire sur la fraction de superficie de 1.504 m² relevant du lot n° 4 et ne devant être évalué qu’en valeur agricole. Il convient ici de retenir la valeur proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 0,5758 €/m², Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] ne documentant aucunement la contre-proposition qu’elles formulent à ce sujet à hauteur 0,2235 €/².
4/ En ce qui concerne le recel successoral
Sans aucune précision de fondement juridique et sans motivation particulière, le premier juge a condamné Mme [P] [I] à rapporter à la succession la somme de 42.500,00 € « (‘) correspondant au remboursement non causé des fermages des parcelles agricoles (‘) ». Cette condamnation pécuniaire relève nécessairement d’une imputation du délit de recel successoral par application des dispositions de l’article 778 du Code civil suivant lesquelles « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenants à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. / Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. / L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] exposent à ce sujet que Mme [P] [I] a été gratifiée par leur mère de la somme précitée de 42.500,00 € au cours de la période de 2007 à 2013, soit directement, soit par des retraits qu’elle effectuait à partir d’une procuration, et qu’elle n’a jamais déclaré ces opérations auprès du notaire instrumentaire du règlement successoral. Elles demandent en conséquence de déclarer Mme [P] [I] coupable de recel successoral et de condamner cette dernière à la restitution de cette somme à la succession avec privation de partage sur les sommes ainsi recelées.
Mme [P] [I] admet avoir ainsi bénéficié d’un certain nombre de dons de la part de sa mère entre 2008 et 2013 en contrepartie de l’attention qu’elle lui portait mais que ceux-ci ont été limités à la somme de 22.000,00 € qu’elle déclare accepter de rapporter à la succession.
En l’occurrence, Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] ne présentent dans leurs écritures aucune offre de preuve en termes de démonstration suivant laquelle Mme [P] [I] aurait perçu et conservé des fonds provenant de leur mère en les dissimulant de manière intentionnelle à l’occasion de l’ouverture de la succession. Par ailleurs, elles n’établissent pas un décompte récapitulatif et détaillé de créance en ce qui concerne les soustractions alléguées à hauteur de la somme totale de 42.500,00 €.
Dans ces conditions, l’imputation du délit de recel successoral sera écartée tandis que Mme [P] [I] sera simplement condamnée à rapporter à la succession la somme précitée de 22.000,00 € qu’elle reconnaît avoir perçue de la part de sa mère. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé sur ce chef.
5/ Sur les deux autres demandes de rapport à succession
Sans plus de motivation, le premier juge a condamné Mme [F] [TA] à rapporter à la succession une donation dont elle a bénéficié à hauteur de 20.000,00 € de la part de sa mère.
Protestant de sa bonne foi, Mme [F] [TA] argue qu’il s’agit là « (‘) d’un présent d’usage et, en tous les cas, d’une légitime rémunération du devoir filial exceptionnel dont [elle] fit preuve dans la prise en charge de sa mère jusqu’à son décès. ». Elle appuie ses dires par une attestation établie sans indication de date par une infirmière (Mme [B] [O] épouse [L]), relatant notamment qu’elle était présente au chevet de sa mère qui vivait alors ses derniers instants et était hospitalisée.
En l’occurrence, cette présence de Mme [F] [TA] lors des derniers instants de la vie de sa mère est insuffisante pour justifier un quelconque présent d’usage en retour. De plus, Mme [P] [I] verse aux débats la copie d’un chèque de 20.000,00 € établi le 25 mai 2015 au profit de Mme [F] [TA] depuis le compte Crédit agricole de Mme [T] [TA] alors que cette dernière était hospitalisée et devait décéder moins d’un mois plus tard le 14 juin 2015. Aucun don d’usage n’apparaît donc pouvoir justifier la remise d’une telle somme à Mme [F] [TA] qui devra en conséquence la restituer à la succession.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce chef, quoique par insertion de motifs quant à l’application du dispositif de l’avancement d’hoirie.
Par ailleurs, le premier juge a omis de statuer sur une demande de rapport à succession formée par Mme [P] [I] à l’encontre de Mme [N] [W] concernant une somme de 1.000,00 € par le moyen d’un chèque daté du 8 juin 2015. L’encaissement de cette somme n’est pas factuellement contesté par cette dernière alors que ce versement d’argent n’apparaît pas avoir de cause particulière. Mme [N] [W] sera en conséquence condamnée à rapporter à la succession la somme précitée de 1.000,00 €.
6/ En ce qui concerne l’indemnité d’amélioration des biens loués
Se basant sur le rapport d’expertise judiciaire, le premier juge a reconnu au profit de Mme [P] [I] une créance de remboursement à hauteur de 1.024,91 € à l’encontre de la succession au titre de travaux de drainage et de captage des eaux du fonds précédemment loué. Mme [N] [W] et Mme [F] [TA] objectent qu’une telle indemnité ne peut être due au regard des termes de la convention pluriannuelle d’exploitation, ce qui est démenti par Mme [P] [I].
En l’occurrence, la clause de louage applicable stipule effectivement que lors de la restitution des biens loués, il ne sera dû au preneur « (‘) aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit, pour les fumiers, engrais, pailles ou foins existant sur l’exploitation, ni pour les travaux, aménagements ou améliorations apportés au fonds, en cours de bail, sauf accord des parties. ». De plus, Mme [P] [I] ne fait état d’aucun accord distinct et contraire à cette clause à ce sujet.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à ce poste de demande formée de Mme [P] [I].
7/ Sur les autres demandes
Il convient d’entériner l’accord des parties, et de confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a directement donné au notaire liquidateur mission de procéder à l’amiable au partage des divers biens meubles de la succession.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront statués tels que directement précisés au dispositif de la présente décision.
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
RAPPELLE que par jugement n° RG-17/00266 rendu le 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Aurillac a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [U] [TA] et Mme [T] [G] veuve [TA] et a désigné Me [S] [PI], notaire à [Localité 71] (Cantal), et Me [A] [TP], notaire à Murat (Cantal) pour y procéder.
CONFIRME le jugement n° RG-17/00266 rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
‘ ORDONNÉ l’attribution préférentielle à Mme [P] [TA] épouse [I] de l’intégralité de la propriété agricole dépendant de la succession susmentionnée pour une contenance totale de 51 ha 85 a 17 ca, cet ensemble foncier étant constitué des parcelles suivantes :
* commune d'[Localité 66] (Cantal) : parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 54], [Cadastre 58], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 28], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] ;
* commune de [Localité 71] (Cantal) : parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 65] et section AC numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 11] ;
‘ FIXÉ la valeur totale de l’ensemble parcellaire faisant l’objet de l’attribution préférentielle susmentionnée à la somme de 321.244,00 € ;
‘ ORDONNÉ la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac du bâti et des terrains cadastrés section C numéros [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], situés au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66] (Cantal) et DIT que les parties feront leur affaire personnelle de la vente des pierres de taille estimées par l’expert judiciaire à la somme de 5.000,00 €, sauf à rehausser de la somme de 12.000,00 € à celle de 15.934,00 € la fixation de la mise à prix de ce lot ;
‘ JUGÉ que Mme [F] [TA] doit rapporter à la succession la valeur des donations des parcelles susmentionnées cadastrées section C numéros [Cadastre 55] et [Cadastre 56], représentant une superficie totale de 1.450 m², sur la base 15,00 €/m² ;
‘ CONDAMNÉ Mme [F] [TA] à rapporter à la succession la somme de 20.000,00 € dont elle a bénéficié à titre d’avancement d’hoirie ;
‘ DIT qu’il sera donné mission au notaire liquidateur de procéder au partage des divers biens meubles de la succession ;
INFIRME le jugement n° RG-17/00266 rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
‘ JUGÉ que Mme [N] [TA] épouse [W] doit rapporter à la succession la valeur de la donation de la parcelle susmentionnée cadastrée section C numéro [Cadastre 57], représentant une superficie de 4.703 m², sur la base 15,00 €/m² ;
‘ CONDAMNÉ Mme [P] [TA] épouse [I] à rapporter à la succession la somme de 42.500,00 € ;
‘ FAIT DROIT à la demande formée par Mme [P] [TA] épouse [I] aux fins de reconnaissance d’une créance de 1.024,91 € à titre d’indemnité d’amélioration des fonds précédemment loués ;
CONSTATE que le jugement n° RG-17/00266 rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aurillac n’a pas été frappé d’appel en ce qu’il a :
‘ ORDONNÉ la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 19] (maison avec grange-étable attenante et garage), située au lieu-dit [Adresse 72] dans la commune d'[Localité 66] (Cantal), avec fixation de mise à prix de 85.000,00 € ;
‘ DÉSIGNÉ (dans les motifs) la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac, pour établir le cahier des conditions générales de vente et pour accomplir l’ensemble des diligences et formalités utiles, et de Me [T] [K], Huissier de justice à [Localité 71] (Cantal), pour procéder au descriptif des biens et aux formalités de publication, concernant les ventes aux enchères susmentionnées devant le tribunal judiciaire d’Aurillac ;
‘ JUGÉ que Mme [V] [TA] épouse [J] doit rapporter à la succession la valeur des donations des parcelles susmentionnées cadastrées section C numéros [Cadastre 52] et [Cadastre 53], représentant une superficie totale de 1.450 m², sur la base 15,00 €/m².
Y AJOUTANT.
ORDONNE la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac des parcelles boisées cadastrées section C numéro [Cadastre 5] sur le territoire de la commune d'[Localité 66] (Cantal) et section AB numéro [Cadastre 64] ainsi que section AC numéro [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 71] (Cantal), avec fixation de mise à prix à hauteur de 907,00 € et un cahier des charges devant être confié à la SCP Moins, Avocat au barreau d’Aurillac.
JUGE que Mme [N] [TA] épouse [W] doit rapporter à la succession la valeur de la donation de la parcelle susmentionnée cadastrée section C numéro [Cadastre 57], représentant une superficie de 4.703 m², sur la base 15,00 €/m² à concurrence de 3.199 m² concernant la partie terrain constructible et sur la base de 0,5758 €/m² à concurrence de 1.504 m² concernant la partie terrain agricole.
REJETTE l’incrimination de délit de recel successoral formée à hauteur de la somme de 42.500,00 € à l’encontre de Mme [P] [TA] épouse [I].
CONDAMNE Mme [P] [TA] épouse [I] à rapporter à la succession la somme de 22.000,00 €.
CONDAMNE Mme [N] [TA] épouse [W] à rapporter à la succession la somme de 1.000,00 €.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de première instance et d’appels seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés à parts égales par chacune des parties au partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.
Le greffier Le président