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Extraits : procédure civile
Condamnons la société NA RADIO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quarante euros et soixante-cinq centimes T.T.C’.
Le premier juge a notamment retenu que :
– la société SFR produit le décompte des factures impayées en date du 20 janvier 2022 pour un montant de 10 083,09 €.
– la société SFR produit ses conditions générales de vente que la société NA RADIO a validé électroniquement et définissant en son paragraphe 4.4.1 les conditions à appliquer en cas de défaut de paiement.
– il sera fait droit à la demande de la société SFR
LA COUR
Vu l’appel en date du 27/06/2022 interjeté par la société SASU NA RADIO
Vu l’article 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 février 2019, la société NA RADIO a signé auprès de la société SFR, le bon de commande BOX 4 G de SFR.
Le 4 novembre 2019, la société NA RADIO a signé auprès de la société SFR, le bon de commande Pack Business Entreprises.
Le 15 novembre 2019, la société NA RADIO a signé auprès de la société SFR un bon de commande n° 744960.
Le 22 novembre 2019, la société NA RADIO a signé auprès de la société SFR, le bon de commande souscription numéros spéciaux.
En date du 20 janvier 2022, selon la société SFR, la société NA RADIO resterait lui devoir 8 factures impayées pour un montant total de 10 083,09 € T.T.C..
Le 21 janvier 2022, la société SFR a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, la société NA RADIO, d’avoir à régler la somme de 12 384,19 € correspondant à :
Principal 10 083,09 €,
Indemnité forfaitaire L 441-10 CCOM, 320 €,
Intérêt acquis 1 981,10 €,
Frais de procédure : 35,64 €.
Sans réponse de la société NA RADIO, la société SFR a l’assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE pour voir :
Vu les dispositions des articles 835, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles, 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil,
– Condamner la société NA RADIO à payer à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR :
‘ La somme de 10 083,09 € en principal, à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
‘ La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 8 factures impayées au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
‘ La somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société NA RADIO n’a pas comparu à l’audience du juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit:
‘Vu les dispositions des articles 472, 473, 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104 du code civil,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier,
Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
Condamnons la société NA RADIO à payer, à titre de provision, à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR
‘ La somme de 10 083,09 € en principal, avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
‘ La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 8 factures impayées au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamnons la société NA RADIO à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
RADIOTÉLÉPHONE – SFR, la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société NA RADIO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quarante euros et soixante-cinq centimes T.T.C’.
Le premier juge a notamment retenu que :
– la société SFR produit le décompte des factures impayées en date du 20 janvier 2022 pour un montant de 10 083,09 €.
– la société SFR produit ses conditions générales de vente que la société NA RADIO a validé électroniquement et définissant en son paragraphe 4.4.1 les conditions à appliquer en cas de défaut de paiement.
– il sera fait droit à la demande de la société SFR
LA COUR
Vu l’appel en date du 27/06/2022 interjeté par la société SASU NA RADIO
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/08/2022, la société SASU NA RADIO a présenté les demandes suivantes:
‘Vu les articles 9934, 9239 et 9239-9 à 9239-7 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces citées
– A TITRE PRINCIPAL, REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
‘ reçu la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
‘ condamné la société NA RADIO à payer, à titre de provision, à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE- SFR :
o La somme de 10 083,09 € en principal, avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
o La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 8factures impayées au titre de l’article L44 L -10 du code de commerce ;
‘ Condamné la société NA RADIO à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DERADIOTELEPHONE – SFR, à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
‘ condamné la société NA RADIO aux entiers dépens de l’instance.
– STATUANT A NOUVEAU, JUGER A TITRE PRINCIPAL :
o CANTONNER les sommes dues par la société NA RADIO au profit de la société SFR à un montant de 630,24 € ;
– EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONDAMNER la société SFR à verser à la société NA RADIO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la société SASU NA RADIO soutient notamment que :
– elle a effectué une demande d’abonnement professionnel «SFR BUSINESS» pour les besoins de son activité et a signé auprès de la société SFR les bons de commandes suivants :
– Offre Box 4G, le 5 février 2019 ;
– Pack Business Entreprise, le 4 novembre 2019 ;
– Un bon de commande n°744960 en date du 15 novembre 2019 ;
– Un bon de commande concernant des numéros spéciaux en date du 22 novembre 2019
– sur le quantum des sommes dues, la société SFR a ainsi fait reposer l’intégralité de son argumentaire sur la prétendue absence de paiement de 8 factures relatives aux offres souscrites, mais ce décompte est erroné et ne tient aucunement compte des échanges effectués entre les parties et des accords intervenus.
– la société SFR a rappelé que l’ensemble des contrats conclus avait été résiliés au 11 février 2020.
Un accord oral est intervenu entre Mme [J] [R], responsable administrative de la société NA RADIO, et la société SFR, concernant l’annulation de diverses factures
– après un mail du 15 mars 2022 de Mme [R] au service relation clients de SFR, par mail du 21 mars, les services de la société SFR apportaient réponse à cette relance en indiquant que le dossier en cours était transmis « aux services concernés pour analyse et traitement ».
– par mail du 18 juillet 2022, M. [F] [Y], conseiller relation clients offres de services mentionnait qu’un avoir avait été édité et que ‘Vous avez un impayé de 630,24 € T.T.C.’.
– comme la société SFR le reconnaît elle-même, les lignes de la société NA RADIO ont été résiliées aux 11 février 2020 et les factures postérieures et prétendument impayées ne sont donc pas dues.
– Il semble toutefois que cette information n’ait pas été transmise aux services contentieux de la société SFR, qui ont assigné la société NA RADIO.
En ne rappelant pas que la société NA RADIO avait résilié l’intégralité de ses contrats au 11 février 2020, la société SFR n’a pas transmis à la juridiction de première instance l’intégralité des éléments de fait lui permettant d’apprécier ses demandes.
– il y a lieu d’annuler l’ordonnance rendue et de cantonner les sommes dues à celle de 630,24 €.
Par conclusions en date du 23/12/2022 postérieures à la clôture, la société SASU NA RADIO a en outre présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles 9934, 9239 et 9239-9 à 9239-7 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces citées
Vu les articles 95 et 96 du code de procédure civile,
– REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2022,
– A TITRE PRINCIPAL, REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
‘ reçu la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
‘ condamné la société NA RADIO à payer, à titre de provision, à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE- SFR :
o La somme de 10 083,09 € en principal, avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
o La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 8 factures impayées au titre de l’article L44 L -10 du code de commerce ;
‘ Condamné la société NA RADIO à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DERADIOTELEPHONE – SFR, à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
‘ condamné la société NA RADIO aux entiers dépens de l’instance.
– STATUANT A NOUVEAU, JUGER A TITRE PRINCIPAL :
o CANTONNER les sommes dues par la société NA RADIO au profit de la société SFR à un montant de 630,24 € ;
– EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONDAMNER la société SFR à verser à la société NA RADIO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU NA RADIO soutient notamment que :
– le gérant de la société a été destinataire de pièces émanant de la société SFR démontrant qu’il avait intégralement réglé les sommes qui lui sont aujourd’hui réclamées, ces pièces étant désormais versées à la procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/09/2022, la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance du 2 juin 2022
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
CONFIRMER la décision rendue par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 02 juin 2022
En conséquence,
CONDAMNER la Société NA RADIO à payer, à titre de provision, à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE SFR :
– La somme de 10 083, 09 € en principal, avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
– La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 8 factures impayées au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société NA RADIO à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER la Société NA RADIO aux entiers dépens de l’instance
Et y ajoutant,
CONDAMNER la Société NA RADIO au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure
CONDAMNER la Société NA RADIO aux entiers dépens engagés dans la présente procédure’.
A l’appui de ses prétentions, la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) soutient notamment que :
– les factures dont le paiement est aujourd’hui sollicité par la Société SFR sont dues.
Le courriel adressé par M. [Y] le 18 juillet 2022 ne concernait que le contrat 785364 offre numéros spéciaux, une somme de 630,24 € restant due.
– la résiliation des contrats est intervenue le 11 février 2020. En conséquence, les factures antérieures restent dues.
Ainsi, au titre du contrat n°783910 (offre pack business entreprise) restent en souffrance les factures suivantes :
– Fact. N°9A0024271112 d’un montant de 859, 45 €
– Fact. N°9A0024694108 d’un montant de 1 401, 07 €
– Fact. N°9A0024907283 d’un montant de 4 126, 59 €.
Cette dernière facture comporte le coût de l’abonnement jusqu’à la date de résiliation ainsi que les frais de résiliation anticipés.
La somme due par la société NA RADIO au titre de ce contrat est donc de 6 387, 11 € T.T.C.
– en ce qui concerne le contrat n°744960 (offre de téléphonie mobile) , l’impayé concerne les factures suivantes :
– Fact. 9A0023844721 d’un montant de 511, 96 €
– Fact. 9A0024057462 d’un montant de 926, 72 €
– Fact. 9A0024483502 d’un montant de 1 627, 06 €
Soit un total de 3 065, 74 € T.T.C.
– le solde restant dû par la société NA RADIO est incontestablement de 10083,09 €
En outre, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/01/2023, la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) a confirmé ses demandes, s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture faute de motifs graves.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/11/2022.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : ‘Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office’.
L’article 803 du même code précise que ‘l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal’.
La société SASU NA RADIO a sollicité par conclusions déposées au greffe le 23/12/2022, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21/11/2022.
La société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) s’y est opposée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 21/11/2022, alors que la société SASU NA RADIO concluait de nouveau le 23/12/2022, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir inclure aux débats de nouvelles pièces.
La cour constate toutefois que la clôture est intervenue après un large calendrier de procédure, et que les pièces nouvellement produites datent de la fin de l’année 2021.
Il n’y pas lieu, faute de motif grave dont il n’est pas justifié, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21/11/2022.
Cette demande sera écartée et les conclusions et pièces déposées tardivement par la société SASU NA RADIO le 23/12/2022 doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les dernières écritures de la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) déposées le 09/01/2023, sauf en ce qu’elles s’opposent à la révocation sollicitée.
Sur la demande de provision :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : “Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la société SASU NA RADIO a souscrit auprès de la société SFR une demande d’abonnement professionnel « SFR BUSINESS » pour les besoins de son activité.
Elle a signé auprès de la société SFR les bons de commandes suivants :
– Offre Box 4G, le 5 février 2019 ;
– Pack Business Entreprise, le 4 novembre 2019 ;
– Un bon de commande n°744960 en date du 15 novembre 2019 ;
– Un bon de commande concernant des numéros spéciaux en date du 22 novembre 2019
La société SASU NA RADIO a ainsi souscrit 4 contrats :
– Contrat N°744960 : offre de téléphonie mobile
– Contrat N°783910 : offre pack business entreprise
– Contrat n°785364 : offre numéros spéciaux
– Contrat n°744336 : offre 9 connect.
S’il n’est pas contesté par les deux parties que les contrats ont été résiliés le 11 février 2020, la société SFR réclame le paiement de factures impayées à hauteur de la somme totale de 10 083, 09 €, soit au titre du contrat 785364 offre numéros spéciaux, la somme de 630,24 €, au titre du contrat n°783910 (offre pack business entreprise) la somme de 6 387, 11 € T.T.C., et au titre du contrat n°744960 (offre de téléphonie mobile), la somme de 3 065, 74 € T.T.C.
Toutefois, la société SASU NA RADIO conteste devoir ces sommes, à l’exception de la somme de 630,24 €.
Par mail du 18 juillet 2022 M. [F] [Y], Conseiller Relation Clients offres de Services auprès de la Direction Relation Clients Administrative et Fidélisation B2B de la société SFR, indiquait à la société NA RADIO : ‘Je vous confirme qu’un avoir de 2276.90 € HT a été édité ( N°2021-0031444), ce dernier annule la facturation du 11/02/2020 et le 30/09/2021 du contrat 785364 Compte de facturation 2705016008 Au 11/02/2020.
Cependant la facture 8F20023879 d’un montant de 614,48 T.T.C. date du mois de janvier 2020. Cette facture est dû, vos lignes ont été résilié le 11/02/2020.
La facturation du 01/02/ 2020 au 11/02/2020 d’un montant de 15,76 € T.T.C. est du aussi pour la même raison.
Vous avez un impayé de 630,24€ T.T.C.’.
Au regard de ce message et des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré par la société SFR avec l’évidence requise en référé que d’autres sommes resteraient dues par la société NA RADIO, après résiliation des contrats intervenue le 11/02/2020.
En conséquence, il existe en l’espèce une contestation sérieuse de la part de la société NA RADIO quant aux demandes d’un montant supérieur à la somme de 630,24 € et l’ordonnance entreprise sera infirmée, le montant de la provision accordée à la société SFR devant être fixé en procédure de référé à la somme de 630,24 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SFR, la charge des dépens de première instance étant conservés par la société NA RADIO .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la société SASU NA RADIO le 23/12/2022 et par la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) le 09/01/2023.
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
– condamné la société NA RADIO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quarante euros et soixante-cinq centimes T.T.C.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société SASU NA RADIO à payer, à titre de provision, à la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR la somme de 630,24 €.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,