Extraits : mpes et résultant de ‘l’usage du BRH en milieu aquatique’ sans l’utilisation d’un compresseur raccordé afin d’éviter le passage d’eau dans l’huile.
Après les ordres de réparation de juin 2017, la machine a été déplacée dans les ateliers de la société Payen où il a été procédé au changement de la pompe hydraulique les 4 et 11 juillet 2017.
Les conditions posées par l’article 1 des conditions générales de vente, dont la société Payen se prévaut pour la dispenser de l’établissement d’un devis, ne sont pas réunies en l’absence tant d’un cas d’urgence, qui n’est pas justifié en l’espèce, que d’une réparation sur site.
Il peut être relevé qu’à la suite des dysfonctionnements d’octobre 2017, la société Payen a établi, le 7 décembre 2017, un devis de réparation qu’elle a soumis à la société Aquasyl
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 30 mars 2023, 20/04247
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 68 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce d’EVRY- 6ème chambre – RG n° 2019F00624
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 746 950 518
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
INTIMEE
S.A.S. CURAGES DRAGAGES ET SYSTÈMES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 397 606 526,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0968
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente et Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissement Payen et Cie (la société Payen) a vendu, le 7 novembre 2014, à la société Aquasylva une pelle mécanique sur chenille, de marque Hitachi, qui a été livrée le 18 septembre 2015.
Un contrat de garantie a été conclu entre les parties d’une durée de deux ans à compter du 18 septembre 2015.
La société Aquasylva s’est plainte, le 15 juin 2017, de dysfonctionnements affectant la pelle, qui a fait l’objet de travaux de réparation par la société Payen.
La société Payen est à nouveau intervenue le 17 octobre 2017.
Le 7 décembre 2017, la société Payen a établi un devis de réparation d’un montant de 49 254,05 euros TTC.
La société Aquasylva n’y a pas donné suite et la pelle lui a été restituée.
La société Payen a, les 17 avril 2018 et 9 juillet 2018, mis en demeure la société Aquasylva de lui payer la somme de 37 879,15 euros correspondant aux réparations effectuées en juillet 2017.
Par acte du 17 octobre 2018, la société Payen a assigné la société Aquasylva en paiement de la somme de 37 879,15 euros avec intérêts et en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Melun qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Evry a :
– débouté la société Payen de ses demandes ;
– condamné la société Payen à payer à la société Aquasylva la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Payen aux dépens, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 26 février 2020, la société Payen a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, la société Payen demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau,
– condamner la société Curages Dragages et Systèmes, venant aux droits de la société Aquasylva, à lui payer la somme principale de 37 879,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2018 jusqu’à parfait paiement,
– condamner la société Curages Dragages et Systèmes à lui payer la somme 3 000 euros pour résistance abusive outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la société Curages Dragages et Systèmes en tous les frais et dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la société Curages Dragages et Systèmes demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
– confirmer le jugement,
– débouter la société Payen de ses demandes,
– condamner la société Payen à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Payen aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur la facture de réparation :
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Payen a vendu, le 7 novembre 2014, une pelle mécanique sur chenille, de marque Hitachi, à la société Aquasylva.
La pelle a été livrée le 18 septembre 2015.
A la suite de dysfonctionnements, la société Aquasylva a sollicité l’intervention de la société Payen, ainsi qu’il résulte d’ordres de réparation des 15 et 21 juin 2017.
Se plaignant d’un nouvel incident en octobre 2017, la société Aquasylva a sollicité l’intervention de la société Payen.
Par lettre du 7 décembre 2017, la société Payen a informé la société Aquasylva du refus du constructeur Hitachi de prendre en charge au titre de sa garantie les travaux de réparation effectués, aux motifs que les désordres résultaient d’une mauvaise utilisation du matériel.
La société Aquasylva a réglé la facture de 1 062,60 euros correspondant à l’intervention du 17 octobre 2017, et n’a pas accepté le devis de réparation établi par la société Payen le 7 décembre 2017 pour un montant de 49 254,05 euros TTC.
La société Payen réclame le paiement de la facture de 37 879,15 euros émise le 21 décembre 2017 et correspondant aux travaux de réparation effectués en juillet 2017.
Aucun devis n’a été établi avant ces travaux.
La société Payen invoque ses conditions générales de réparation qui prévoient, à l’article 1, qu’en cas d’urgence, ‘la réparation est menée à bien sur site sans devis préalable’, et à l’article 6, qu’en cas d’absence de devis, ‘la main d’oeuvre et les fournitures, et tous frais annexes sont facturés au tarif en vigueur au jour de la facturation’.
Les travaux facturés portent sur le remplacement de la pompe hydraulique.
Les ordres de réparation des 15 et 21 juin 2017 ne mentionnent pas le remplacement de cette pompe mais font état de ‘problèmes de bruit’, d’une ‘pression instable’, de ‘coup de bélier dans les tuyaux HP sur la pompe’, et de ‘prise de vidéo, pression et échantillon d’huile hydraulique’.
La société Payen a procédé aux travaux de réparation sans établir un devis préalable soumis à l’acceptation de la société Aquasylva.
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 18 janvier 2018 à la demande de la société Payen, et non contradictoirement à l’égard de la société Aquasylva, que la panne survenue en juin 2017 a été causée par une importante pollution de l’huile hydraulique par de l’eau ayant dégradé les pompes et résultant de ‘l’usage du BRH en milieu aquatique’ sans l’utilisation d’un compresseur raccordé afin d’éviter le passage d’eau dans l’huile.
Après les ordres de réparation de juin 2017, la machine a été déplacée dans les ateliers de la société Payen où il a été procédé au changement de la pompe hydraulique les 4 et 11 juillet 2017.
Les conditions posées par l’article 1 des conditions générales de vente, dont la société Payen se prévaut pour la dispenser de l’établissement d’un devis, ne sont pas réunies en l’absence tant d’un cas d’urgence, qui n’est pas justifié en l’espèce, que d’une réparation sur site.
Il peut être relevé qu’à la suite des dysfonctionnements d’octobre 2017, la société Payen a établi, le 7 décembre 2017, un devis de réparation qu’elle a soumis à la société Aquasylva.
Par courriel du 22 décembre 2017, M. [D] [Y], directeur de la société Aquasylva, a déclaré avoir pris connaissance des factures envoyées par mail et attendre leur réception par courrier.
Les termes de ce courriel ne caractérisent pas une reconnaissance de paiement de factures, qui ne sont en outre pas précisées.
La société Payen a adressé à la société Aquasylva la facture litigieuse, datée du 21 décembre 2017, postérieurement au refus de prise en charge du coût des travaux de réparation par le constructeur, et mentionne ‘facturation suite refus de garantie’.
Au regard de l’importance des travaux, qui ne relevaient pas du contrat de garantie conclu entre les parties, la société Payen aurait dû soumettre un devis de réparation à la société Aquasylva,et ce d’autant plus que la position du constructeur n’était pas connue.
Une éventuelle faute dans l’utilisation de la machine ne dispensait pas la société Payen de recueillir l’acceptation de la société Aquasylva pour effectuer les travaux envisagés.
Il résulte de ces éléments que la société Payen ne justifie pas du consentement de la société Aquasylva à faire réparer la machine à ses frais.
En conséquence, sa demande en paiement de la facture de 37 879,15 euros sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
– Sur les autres demandes :
En l’absence de résistance abusive de la société Curages Dragages et Systèmes, venant aux droits de la société Aquasylva, la demande de la société Payen en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
La société Payen succombant, sera tenue aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Curages Dragages et Systèmes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Etablissement Payen et Cie en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Etablissement Payen et Cie à payer à la société Curages Dragages et Systèmes, venant aux droits de la société Aquasylva, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Etablissement Payen et Cie aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE