Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 30 mars 2023, 21/14509

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 30 mars 2023, 21/14509
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Extraits : ntionnée au jugement est erronée et qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle. Elle estime que la preuve d’un grief n’est pas démontrée, le mode de vie de l’intéressée entre [Localité 8] et [Localité 10] ne lui étant pas opposable.

L’intimée fait observer que le contrat est intervenu entre les parties le 31 juillet 2013, que Mme [O] [B] reconnaît avoir signé le contrat puisque sur les conditions générales de vente, la mention manuscrite suivant a été inscrite : « Sous réserve d’informations et d’accord préalable expresse de [O] [B], signataire de la présente convention. » et que sa mère Mme [K] [B] n’a été placée sous tutelle que plusieurs mois après, le 27 janvier 2014. Elle ajoute que les factures étaient réglées directement par Mme [B], qu’elle a demandé une modification du contrat en 2018 et que le

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Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 30 mars 2023, 21/14509

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14509 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFWW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-000871

APPELANTE

Madame [O] [B]

née le 17 Décembre 1964 à [Localité 5] (33)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE

La société A2MICILE [Localité 4], SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 509 506 499 00037

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société A2micile [Localité 4], exerçant sous l’enseigne Azaé, a effectué à partir de 2013 des prestations d’aide à domicile au profit de Mme [V] [E] veuve [B], la mère de Mme [O] [B].

En raison de factures restées impayées, et par acte d’huissier du 22 décembre 2020, la société A2micile [Localité 4] a fait assigner Mme [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 7 257,57 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande en paiement assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020 et capitalisation des intérêts en rappelant que les paiements partiels s’imputaient sur le capital. Il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société A2micile [Localité 4] et aux dépens.

Le premier juge a constaté le bien-fondé des quatre factures demeurées impayées et a fait droit à la demande sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil.

Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Suivant ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, il a été ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la société A2micile [Localité 4] condamnée à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 janvier 2023, l’appelante demande à la cour :

– de juger son appel recevable et bien fondé.

– y faisant droit et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2021 et ce sans effet dévolutif,

– de rejeter toutes les demandes de la société A2micile [Localité 4],

– à titre subsidiaire, si le jugement n’était pas annulé, de le réformer,

– de dire la société A2micile [Localité 4] irrecevable en ses demandes à tout le moins mal fondée et l’en débouter,

– de la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique être tutrice de sa mère, Mme [K] [B] qui est âgée de 97 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer et que le contrat souscrit avec la société A2micile [Localité 4] le 31 juillet 2013 l’a été au nom de sa mère et que par conséquent elle ne pouvait être tenue sur son patrimoine personnel de montants qui sont dus par sa mère. Elle précise être le tiers de contact référent de sorte que les demandes sont irrecevables.

Elle sollicite l’annulation du jugement dans la mesure où ce jugement comporte l’adresse [Adresse 2] alors qu’elle est domiciliée au [Adresse 2] et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’avoir connaissance du procès qui lui a été intenté, ni de se présenter à l’audience pour pouvoir faire valoir ses observations. Elle fait remarquer que le dirigeant de la société A2micile [Localité 4] savait pertinemment qu’elle partageait son temps entre [Localité 8] (son adresse permanente) et [Localité 10] (son lieu de travail), et ce, depuis la mise en place de l’aide pour sa mère le 31 juillet 2013. Elle ajoute que si la partie adverse indique que l’huissier a procédé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il ne démontre cependant pas lui avoir transmis de courrier recommandé AR ni avoir transmis de courrier simple et ce malgré la mise en place d’un service postal de réexpédition de tout son courrier de [Localité 8] à [Localité 10].

Elle estime que ces irrégularités lui ont causé un grief pour l’avoir privée du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable et d’un débat au fond qui lui aurait permis de faire valoir ses justes contestations quant aux facturations, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile.

Elle conteste la facturation en expliquant ne pas avoir eu connaissance du détail des factures, qu’elle a déjà réglé les sommes qui lui sont réclamées et que la société n’aurait pas pris en compte l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le conseil régional de Corse du Sud. Elle évoque une surfacturation dont le gérant serait coutumier au regard d’une condamnation intervenue pour ce motif. Elle conteste toute reconnaissance de dette et affirme avoir signé un document indiquant qu’elle s’engageait à verser les montants dus à la société intimée et non 10 000 euros comme ils exigeaient qu’elle l’écrive, condition pour la restitution des clés du domicile de sa mère.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société A2micile [Localité 4] demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– de la déclarer recevable et bien fondée,

– de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– de juger que l’acte introductif d’instance est régulier,

– en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement,

– de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ses demandes,

– de la condamner à lui payer la somme de 7 257,57 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 outre 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle invoque la régularité de l’assignation, explique que l’adresse qui y figure correspond bien à celle de Mme [B] au [Adresse 2], et que l’huissier en charge de la signification précise dans l’acte s’être rendu à cette adresse. Elle ajoute que l’huissier a dû dresser procès-verbal de recherches infructueuses et que les courriers recommandé et simple adressés à cette adresse n’ont pas été réclamés. Elle précise que l’adresse mentionnée au jugement est erronée et qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle. Elle estime que la preuve d’un grief n’est pas démontrée, le mode de vie de l’intéressée entre [Localité 8] et [Localité 10] ne lui étant pas opposable.

L’intimée fait observer que le contrat est intervenu entre les parties le 31 juillet 2013, que Mme [O] [B] reconnaît avoir signé le contrat puisque sur les conditions générales de vente, la mention manuscrite suivant a été inscrite : « Sous réserve d’informations et d’accord préalable expresse de [O] [B], signataire de la présente convention. » et que sa mère Mme [K] [B] n’a été placée sous tutelle que plusieurs mois après, le 27 janvier 2014. Elle ajoute que les factures étaient réglées directement par Mme [B], qu’elle a demandé une modification du contrat en 2018 et que le 2 avril 2019, elle a signé une reconnaissance de dette au profit de la société A2micile [Localité 4]. Elle estime ses demandes recevables, et à défaut, elle s’estime légitime à poursuivre Mme [B] au titre de l’obligation alimentaire à laquelle elle est tenue envers sa mère.

Elle soutient que chacune des factures impayées laissent apparaître l’identité des intervenants, le nombre d’heures effectuées ainsi que le montant de la participation du Conseil général de Corse du sud, et le reste à charge, qu’il s’agit de factures similaires à celles déjà acquittées sans aucune réclamation, et qu’il est pour l’heure paradoxal que Mme [B] se soit engagée à régler les sommes restant dues le 2 avril 2019. Elle indique avoir du mal à saisir la pertinence d’une remarque liée à la condamnation du gérant de la structure et qu’elle ne voit pas le rapport avec la présente instance et qu’en tout état de cause, les factures objets de la condamnation de M. [I] ne concernaient pas les particuliers mais le seul Conseil départemental.

Elle rappelle avoir vainement tenté de trouver une solution amiable, que sur chacune des factures, les prestations avec une prise en charge par le Conseil régional sont bien distinctes de celles sans prise en charge, que les prestations nuit ne sont pas couvertes par les subventions du conseil régional de sorte que l’argumentation visant à invoquer l’existence de subventions qui n’auraient pas été prises en compte doit être écartée. Elle précise que les tarifs de nuit ont été fixés à la somme forfaitaire de 100 euros par nuit, et que les règlements invoqués ont été pris en compte dans le décompte général produit. Elle conteste toute surfacturation et affirme que les factures sont établies sur la base des différents plannings.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de l’assignation du 22 décembre 2020 et du jugement du 18 juin 2021

Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire de l’acte à sa dernière adresse connue, un courrier recommandé avec avis de réception contenant copie du procès-verbal et de l’acte objet de la signification. Le même jour, il avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.

Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.

En l’espèce, l’assignation devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris a été délivrée le 22 décembre 2020 à la demande de la société A2micile [Localité 4] à l’attention de « Mme [B] [O], [Adresse 2] » selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier indique s’être rendu au domicile de l’intéressée, que le nom de Mme [B] ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, qu’un résident du deuxième étage l’a déclarée inconnue, que la recherche dans les pages blanches s’est révélée infructueuse et que l’huissier indique qu’il s’agit de la dernière adresse connue de l’intéressée et qu’il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’huissier indique également avoir adressé le 23 décembre 2020 un courrier simple et un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception contenant la procès-verbal ainsi que l’assignation. Il est justifié que le courrier recommandé délivré au [Adresse 2] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que suggère Mme [B], la saisine de la juridiction de proximité a bien été réalisée suivant délivrance d’une assignation par acte du 22 décembre 2020 à sa dernière adresse connue, non contestée par elle, que l’huissier justifie avoir fait toutes diligences utiles dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile avec envoi des courriers exigés par les textes.

Le fait que la réexpédition du courrier de Mme [B] vers [Localité 4] ou vers [Localité 10] n’ait pas été effectif ne remet pas en cause la régularité de l’assignation délivrée à son adresse parisienne le 22 décembre 2020 au regard d’un vice de forme.

Par ailleurs, le fait que le jugement vise une adresse manifestement erronée au [Adresse 2] n’est à l’origine d’aucun grief puisque Mme [B] reconnaît avoir eu connaissance du jugement querellé dont elle a interjeté appel. Il s’agit d’une simple erreur matérielle.

Partant, il n’y pas lieu de prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance ou de ses actes subséquents.

Sur la recevabilité des demandes

L’appelante soutient que le contrat souscrit avec la société A2micile [Localité 4] le 31 juillet 2013 l’a été au nom de sa mère dont elle exerce la tutelle, et que par conséquent elle ne pouvait être tenue sur son patrimoine personnel de montants qui sont dus par sa mère. Elle estime les demandes irrecevables.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Mme [O] [B] communique aux débats l’abonnement mensuel souscrit le 31 juillet 2013 auprès de la société A2micile [Localité 4] au nom de Mme [K] [B] domiciliée [Adresse 7]. L’adresse e-mail figurant au contrat est la suivante : « [Courriel 6] ».

Les conditions générales de vente comportent un paragraphe intitulé 2-2-1 Evolution et dénonciation d’un abonnement en cours, pour lequel il a été renvoyé à deux mentions 1) et 2) portées manuscritement que l’on retrouve en fin de texte. La mention 1 indique manuscritement « sous réserve d’information et d’accord préalable express de [O] [B], signataire de la présente convention » et la mention 2 « la dénonciation expresse peut se faire par courriel mentionnant la date d’effet souhaitée de la dénonciation sans stipulation particulière, la dénonciation prendra effet le lendemain de la demande ». Une signature est apposée en bas de chacune des trois pages des conditions générales de vente et correspond à la signature apposée sur l’abonnement mensuel.

Les frais de dossier de 39 euros TTC ont en été acquittées par chèque du 11 août 2013 émis au nom de Mme [K] [B].

Il est justifié que suivant jugement rendu le 27 janvier 2014 du tribunal d’instance d'[Localité 4], que Mme [V] [E] veuve [B] née en 1925 a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et Mme [O] [B] désignée tutrice avec pour mission de la représenter et d’administrer ses biens et sa personne. Suivant décision du même tribunal du 9 janvier 2019, la mesure de tutelle a été maintenue pour une durée de 60 mois aux mêmes conditions.

Il résulte de ce qui précède que lors de la signature du contrat au 31 juillet 2013, Mme [K] [B] n’était pas bénéficiaire d’une mesure de protection prononcée le 27 janvier 2014 et que si Mme [O] [B] est intervenue dans l’acte, ce n’était pas en sa qualité de représentante légale de sa mère mais de tiers de contact ou de confiance.

Certaines factures ont été acquittées en 2013 par chèques au nom de Mme [K] [B], avant qu’elles ne soient établies au nom de Mme [O] [B] à partir de 2014 et acquittées par cette dernière à partir de chèques portant la mention « Mme [V] [B] représentée par Mme [O] [B] ». Il ressort d’un courrier du 13 mai 2014 dont la réception par la société A2micile [Localité 4] n’est pas contestée, aux termes duquel Mme [O] [B] demande la mise en place d’une garde de nuit à compter du 14 mai 2014, que celle-ci se présente sans ambiguïté comme la tutrice de sa mère Mme [K] [B]. Dans un courriel adressé à M. [I], gérant de la structure, le 10 février 2019, Mme [O] [B] indique avoir tenté de comprendre la facturation car elle doit faire un « reporting » au juge des tutelles.

Il en résulte que dès le mois de mai 2014, la société A2micile [Localité 4] était informée de ce que Mme [K] [B] avait fait l’objet d’un placement sous tutelle et qu’elle devait être représentée par sa fille [O], de sorte que l’action en paiement initiée en 2020 aurait dû être engagée non à l’encontre de Mme [O] [B], non signataire du contrat, mais à l’encontre de Mme [K] [B], représentée par sa tutrice Mme [O] [B]. La délivrance d’une assignation à son nom personnel lui cause nécessairement un grief dans la mesure où celle-ci ne peut être tenue au paiement des factures sur son patrimoine personnel.

Le jugement doit donc être infirmé et l’intégralité des demandes déclarées irrecevables.

La société A2micile [Localité 4] qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel et doit être condamnée à verser à Mme [O] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de toute demande plus ample ou contraire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation du 22 décembre 2020 et du jugement du 18 juin 2021 ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare la société A2micile [Localité 4] irrecevable en ses demandes ;

Condamne la société A2micile [Localité 4] à payer à Mme [O] [B] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société A2micile [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

 

 


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