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Extraits : échéant de comparer l’offre de la société France Solaire Énergies à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer.
Le bon de commande est en revanche taisant quant au délai de livraison des matériels et d’exécution des prestations et il doit être considéré que le vendeur n’a pris aucun engagement de ce chef puisque l’article 4 des conditions générales de vente se contente d’indiquer que la livraison est effectuée dans un délai maximal de 200 jours.
Le bon de commande ne satisfait donc pas au 5°de l’article précité et c’est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et a prononcé la nullité du contrat de vente.
Il est admis que la nullité formelle résultant
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Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 30 mars 2023, 21/13375
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-006477
APPELANTE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433
ayant pour avocat plaidant Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
et substituée à l’audience par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P458
INTIMÉS
Maître [N] [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES, ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [G] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [I] [T] a acquis, le 28 janvier 2013, auprès de la société France Solaire Énergies du groupe France Solaire, une installation photovoltaïque de production d’électricité pour 21 500 euros.
Le même jour, Mme [T] a signé auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 21 500 euros remboursable en 170 mois au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,73 % l’an.
Mme [T] a attesté le 23 février 2013 de la réalisation des travaux. Le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu sur la base de cette attestation.
Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] [J] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et Maître [Y] [G] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi les 20 et 21 juin 2016 par Mme [T] d’une demande formée à l’encontre du liquidateur de la société France Solaire Énergies et de la société Banque Solfea, d’une demande avant-dire droit tendant à voir suspendre l’exécution du contrat de crédit, puis d’une demande principale en annulation et en résolution des contrats de vente et de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire,
– reçu Mme [T] en son action,
– débouté Mme [T] de ses demandes d’annulation et de résolution des contrats et de condamnation à des dommages et intérêts,
– dit n’y avoir lieu à production des pièces détenues par Mme [T],
– condamné Mme [T] à payer la somme de 22 102,09 euros au titre du contrat de crédit outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné Mme [T] aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les demandes ne tendaient pas à voir condamner la société France Solaire Énergies au paiement d’une quelconque somme d’argent de sorte que la demanderesse justifiait de la recevabilité de son action sans avoir besoin de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de cette société.
Il a principalement retenu se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, que le bon de commande ne comportait pas de mentions suffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus en ce que n’étaient pas précisés la marque des matériels vendus ni aucun délai pour la livraison. Il a considéré que le fait de ne pas user du droit d’annulation de la commande, de signer sans réserve l’attestation de livraison des matériels puis de solliciter le raccordement au réseau électrique et de bénéficier d’une installation parfaitement fonctionnelle manifestait une volonté de couvrir les irrégularités de l’acte en pleine connaissance de cause.
Il a exclu que le rendement de l’installation soit entré dans le champ contractuel de sorte qu’aucun résolution du contrat n’était encourue.
Il a retenu une faute de la banque en l’absence de vérification de la régularité du bon de commande tout en constatant que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée par Mme [T].
Il a considéré l’action en paiement recevable et a fait droit à la demande de la banque en minorant le montant de la clause pénale réclamée.
Suivant déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2021, elle demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes formées à l’encontre du liquidateur de la société France solaire énergies,
– de le réformer pour le reste et de débouter la société BNPPPF de ses demandes, fins et conclusions,
– de prononcer l’annulation des contrats de vente et de crédit,
– à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,
– de déclarer prescrite et donc irrecevable l’action de la société BNPPPF sur le fondement du contrat de prêt annulé,
– de dire que la société Banque Solfea a commis des fautes engageant sa responsabilité et en conséquence de dire qu’elle n’est plus débitrice de la banque,
– de condamner la société BNPPPF à lui rembourser les mensualités déjà payées,
– de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] indique à titre liminaire que si les panneaux ont bien été installés le 23 février 2013, après une déclaration en mairie le 21 février 2013, l’installation n’a jamais été raccordée ni mise en service de sorte que l’électricité et l’autofinancement promis grâce à la revente d’énergie à EDF sont restés impossible.
Visant l’article L. 641-13 du code de commerce, elle soutient que son action est recevable dès lors qu’elle tend à l’annulation des contrats et non au paiement d’une somme d’argent.
Elle sollicite l’annulation du bon de commande pour les motifs retenus par le premier juge à savoir un contrat peu lisible qui ne comporte aucune mention relative au délai de livraison ou à la marque des biens vendus, caractéristique pourtant essentielle.
Elle conteste avoir couvert cette nullité en ce que les dispositions du contrat sont peu lisibles, rédigées en petits caractères et qu’elle n’a donc pas eu connaissance de la réglementation applicable.
Elle soutient que la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et de son autofinancement ainsi que le partenariat mensonger avec EDF allégué par la venderesse ont vicié son consentement au sens de l’article 1116 du code civil.
Elle sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil en reprochant à la société France Solaire Énergies un manquement à ses obligations contractuelles sachant que la fourniture d’une partie de l’énergie produite à ERDF constituait la finalité même du contrat.
Elle rappelle que par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être annulé ou résolu de plein droit.
S’agissant de l’action en paiement formée par la banque, elle l’estime prescrite sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de la consommation qui prévoit une prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Elle estime que le délai de prescription a commencé à courir le 28 février 2013 date de la remise des fonds. Elle ajoute que la prescription a été interrompue par la demande en paiement faite par la société BNPPPF dans des conclusions non datées, mais en tout cas postérieures à l’assignation délivrée le 20 juin 2016 et à la reprise du contrat.
L’appelante reproche à la banque de n’avoir pas vérifié la régularité du contrat principal qui était entaché d’irrégularités, d’avoir participé à une opération faussement présentée comme permettant au consommateur la revente d’énergie à EDF, ajoutant un crédit supplémentaire aux man’uvres dolosives de la société France solaire énergies et d’avoir délivré les fonds alors que l’installation n’était faite que partiellement et n’était pas raccordée au réseau électrique et ce, moins d’un mois après la conclusion des contrats. Elle estime que cette faute doit priver le prêteur de sa créance de restitution du capital prêté et qu’il doit être condamné à lui rembourser les mensualités du crédit qu’elle a versées.
La société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais impartis de sorte qu’elle a été déclarée irrecevable à conclure suivant ordonnance du 1er février 2022.
Régulièrement assigné en intervention forcée par acte d’huissier remis à personne morale le 25 mai 2022, Maître [Y] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2023.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate :
– que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant reçu la société BNP Paribas personal finance en son intervention volontaire, ayant reçu Mme [T] en son action et ayant rejeté la demande de production de pièces de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points ni l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl [C] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies,
– que le contrat de vente conclu le 28 janvier 2013 entre la société France Solaire Énergies et Mme [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [T] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
– Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour constate que la copie du bon de commande dont la validation par Mme [T] le 28 janvier 2013 n’est pas contestée, est de piètre qualité en tous cas en son recto, et que les mentions apposées de façon manuscrite sont difficilement lisibles en raison de la pâleur de l’encre.
La cour rappelle que s’il appartient au prêteur de justifier qu’il a respecté le formalisme informatif imposé par le code de la consommation, il incombe toutefois au demandeur à l’action en nullité ou en résolution d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La cour constate que le bon de commande est bien doté d’un bordereau détachable de rétractation et qu’il porte sur :
« une installation photovoltaïque FRANCE SOLAIRE d’une puissance globale de 3 000 WC
Garantie rendement 25 ans. Garantie standard pièces main d”uvre, système intégré au bâti-Onduleur-Coffret de protection-Disjoncteur-Parafoudre
comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins haut rendement certifié NF EN 61215 Classe II (…)
au prix de 21 500 euros TTC ».
Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que le contrat était peu lisible, que les mentions figurant au bon de commande étaient insuffisantes à renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus et pour lui permettre de comparer les prix à défaut de précision de la marque des matériels. Il a aussi relevé l’absence de tout délai de livraison.
Au sens des textes susvisés, le bon de commande doit comporter une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés sans que la lisibilité du bon de commande ne soit une cause de nullité.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, la marque des panneaux est bien précisée et la description proposée est suffisante afin de permettre à l’acheteur de déterminer de quel type de centrale photovoltaïque il a fait l’acquisition ou ses caractéristiques techniques afin de lui permettre de vérifier le matériel qui sera effectivement installé et, le cas échéant de comparer l’offre de la société France Solaire Énergies à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer.
Le bon de commande est en revanche taisant quant au délai de livraison des matériels et d’exécution des prestations et il doit être considéré que le vendeur n’a pris aucun engagement de ce chef puisque l’article 4 des conditions générales de vente se contente d’indiquer que la livraison est effectuée dans un délai maximal de 200 jours.
Le bon de commande ne satisfait donc pas au 5°de l’article précité et c’est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et a prononcé la nullité du contrat de vente.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés. La simple lecture de ces dispositions suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande et aux conditions d’annulation de la commande de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande dès sa signature.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande conforme dont Mme [T] n’a pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 23 février 2014, Mme [T] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l’exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu’elle a demandé à la banque de payer la somme de 21 500 euros représentant le montant du crédit à l’ordre du vendeur. Il n’est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués par la banque Solfea. La livraison et la pose des matériels est attestée par la facture éditée le 27 février 2013 par la société France Solaire Énergies dont les mentions ne sont pas contestées par Mme [T].
Il n’est pas contesté non plus que Mme [T] s’est ensuite acquittée des échéances du crédit en conformité avec l’échéancier prévu.
Si M. [T] prétend que l’installation n’a jamais été raccordée, ni mise en service de sorte que l’électricité et l’autofinancement promis grâce à la revente d’énergie à EDF sont restés impossible, la cour constate qu’il résulte des vérifications opérées par le premier juge et des mentions du jugement que l’installation a bien au contraire été raccordée par suite de l’intervention de la société Hernoult dont le devis d’intervention de 3 247,20 euros daté du 29 juin 2015 est versé aux débats. Le caractère fonctionnel de l’installation a également été constaté sans que Mme [T] ne vienne apporter d’élément contraire.
En effet, les copies de deux courriers adressés le 13 juin 2016 à la société Banque Solfea et au liquidateur de la société France Solaire Énergies par le conseil de Mme [T] sans qu’il ne soit justifié de preuve d’envoi, font état d’une incapacité pour l’emprunteuse de payer la somme réclamée par la banque, compte tenu des « malfaçons avérées des installations effectuées (..), de la nullité du bon de commande, et de l’absence d’autofinancement des installations ».
L’envoi de ces courriers, fût-il avéré, ne démontre pas de réelle démarche auprès du vendeur pour se plaindre de l’absence de raccordement au réseau électrique, mais plutôt une déception de Mme [T] quant à l’autofinancement de l’opération ou quant à la rentabilité de l’installation.
Ces différents éléments caractérisent une volonté non équivoque de percevoir les avantages attendus du contrat qui exclut que Mme [T] puisse se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande comme l’a à juste titre retenu le premier juge.
– Sur la nullité pour vice du consentement
Mme [T] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’article 1116 du code civil. Elle soutient qu’il est manifeste que la fausse présentation par la société France Solaire Énergies comme partenaire habituel d’EDF et de l’opération comme destinée à permettre son autofinancement grâce à une revente d’énergie à ERDF constitue des man’uvres qui ont été déterminantes de son consentement.
Aux termes de l’article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour fonder sa demande, Mme [T] s’appuie sur le bon de commande, la facture d’installation des matériels émise par le vendeur, et la copie de la lettre photovoltaïque du mois de décembre 2015 de la société EDF qui préciserait « n’avoir aucun partenariat avec les installateurs ».
Ce dernier support ne contient pas une telle mention mais évoque les tarifs d’achat d’électricité en fonction de la date de raccordement avant ou après le 1er juillet 2015.
Il n’est au demeurant pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.
Il n’est pas non plus démontré que la société France Solaire Énergies ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’elle savait fallacieuses ni qu’elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque dans une perspective d’autofinancement.
Ces allégations ne sont nullement étayées.
Les prétentions de Mme [T] relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre est confirmé.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente
Mme [T] sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil au regard du manquement du vendeur à son engagement d’assurer une revente de l’électricité produite par l’installation.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l’une des parties. La résolution du contrat ne peut être prononcée qu’après la constatation d’une inexécution suffisamment grave portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ses écritures, Mme [T] se contente soit de reprendre la motivation de la décision de première instance ayant rejeté ses demandes à ce titre, soit d’affirmer que le contrat encourt une résolution pour non-respect de la finalité de revente d’énergie, sans aucune démonstration ni explication.
Il résulte de l’article 7 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande que le client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu.
Il est manifeste que le rendement de l’installation n’est pas entré dans le champ contractuel de sorte que le manquement invoqué est infondé et que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre.
Le contrat de vente n’est donc ni annulé ni résolu. Il en est de même du contrat de crédit il convient de confirmer le rejet des demandes de restitution du matériel vendu.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si Mme [T] invoque une faute de la société banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Elle reproche également à la banque sa participation à une opération faussement présentée comme permettant au consommateur la revente d’énergie à la société EDF, pour avoir délivré les fonds alors que l’installation n’était faite que partiellement, avant raccordement au réseau, et moins d’un mois après conclusion des contrats.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Le 23 février 2013, Mme [T] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 21 500 euros à l’ordre de la société France solaire SARL.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par Mme [T] le 28 janvier 2013.
Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société France Solaire Énergies à qui il incombait de formaliser le dossier et il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. La pose des panneaux photovoltaïques moins d’un mois après la signature du bon de commande n’a rien de particulièrement étonnant et il n’est pas démontré en quoi cette célérité dans la réalisation du chantier aurait dû alerter particulièrement le financeur de l’opération.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Mme [T] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 21 500 euros.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre visant à voir priver la banque de la restitution du capital prêté.
Sur la demande en paiement de la banque
La société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea a formé devant le premier juge une demande en paiement au titre du solde du crédit pour la somme de 23 791,24 euros au regard d’une déchéance du terme du contrat prononcée le 11 juillet 2017.
Le premier juge a constaté la recevabilité de l’action en paiement de la banque sur le fondement de l’article L. 311-52 du code de la consommation, au regard d’un premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 mai 2017 pour une demande en paiement formée par écritures déposées à l’audience du 16 novembre 2018.
Mme [T] estime que l’action est prescrite, que le point de départ du délai se situe au déblocage des fonds le 28 février 2013 avec interruption de la prescription par la demande en paiement.
Les dispositions invoquées par Mme [T] à savoir l’article L. 137-2 du code de la consommation qui prévoient que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant du délai d’action du prêteur en cas de défaillance d’un emprunteur au titre d’un contrat de crédit entrant dans le champ d’application de l’article L. 311-52 du code de la consommation comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte de cet article que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté que la société BNPPPF avait introduit sa demande en paiement à l’audience du 16 novembre 2018 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement du 5 mai 2017. Le jugement doit être confirmé.
La cour constate que Mme [T] ne conteste pas le bien-fondée de sa condamnation telle que retenue par le premier juge de sorte que le jugement doit être confirmé, sans qu’elle n’évoque plus de demande de suspension du contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl [C] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente