Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 10, 30 mars 2023, 22/09135

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 10, 30 mars 2023, 22/09135
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Extraits : Madame [M] et Monsieur [W] ont fait assigner ‘Amplitudes, société Altimonde Voyages SASU, [Adresse 5]’, pour, à titre principal, dire que l’annulation d’un contrat conclu le 10 avril 2019 a été provoquée par un cas de force majeure et la voire condamner à leur verser la somme de 15.600 euros.

La société Altimonde voyages, dont le nom commercial est Amplitudes, a demandé au juge de la mise en état de juger l’action de Madame [M] et de Monsieur [W] irrecevable.

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Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 10, 30 mars 2023, 22/09135

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09135 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZJX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 21/05597

APPELANTS

Monsieur [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ET

Madame [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés et assistés par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209

INTIMÉE

S.A.S. ALTIMONDE VOYAGES sous nom commercial AMPLITUDES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été appelée le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure

Par acte d’huissier en date du 22 avril 2021, Madame [M] et Monsieur [W] ont fait assigner ‘Amplitudes, société Altimonde Voyages SASU, [Adresse 5]’, pour, à titre principal, dire que l’annulation d’un contrat conclu le 10 avril 2019 a été provoquée par un cas de force majeure et la voire condamner à leur verser la somme de 15.600 euros.

La société Altimonde voyages, dont le nom commercial est Amplitudes, a demandé au juge de la mise en état de juger l’action de Madame [M] et de Monsieur [W] irrecevable.

Le 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré irrecevable l’action de Madame [M] et Monsieur [W],

Condamné solidairement Madame [M] et Monsieur [W] aux dépens,

Condamné solidairement Madame [M] et Monsieur [W] à payer à la société Amplitudes ‘ Altimonde voyages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] et Monsieur [W] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état le 6 mai 2022.

Prétentions des parties :

Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2022, Monsieur [W] et Madame [M] demandent à la cour de :

Infirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue en date du 21 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/05597,

Dire recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [W] et Madame [M] à l’encontre de la société Altimonde voyages,

Condamner la société Altimonde voyages aux entiers dépens de l’incident et de l’appel,

Condamner la société Altimonde voyages à verser aux consorts [W] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] et Madame [M] font valoir qu’ils ont intérêt à agir contre la société Altimonde Voyages compte tenu de ce que le contrat de voyage a été conclu avec elle et qu’elle a manqué à son obligation d’information.

Ils font observer que les conditions générales de vente du bulletin d’inscription ne mentionnent que la société Amplitudes, la raison sociale de la société Vigma n’étant indiquée que discrètement à la fin de l’énoncé des coordonnées, que la lettre d’annulation a été adressée à la société Amplitudes à [Localité 7], que la mention sur la facture de la société Vigma est insuffisante à renseigner sur l’identité du cocontractant, que le site internet mentionne une adresse à [Localité 6] et une à [Localité 7] sans indiquer qu’il s’agit de deux sociétés différentes, que la réponse à sa mise en demeure n’évoque pas qu’elle n’a pas été partie au contrat, le site Amplitudes à partir duquel a été conclu le contrat lui appartenant, que la dénomination commerciale identique pour les deux sociétés est destinée à entretenir la confusion dans l’esprit du consommateur qu’il contracte avec la société Altimonde Voyages, qu’ils ont légitimement pu croire à un mandat apparent, et qu’en qualité de consommateurs, ils ne pouvaient devoir entreprendre des recherches plus approfondies.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la SAS Altimonde Voyages demande à la cour de :

Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 avril 2022 qui a jugé l’action de Monsieur [W] et Madame [M] irrecevable,

Débouter en conséquence Monsieur [W] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions à l’encontre de la société Altimonde Voyages,

Condamner Monsieur [W] et Madame [M] à payer à la société Altimonde voyages la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [W] et Madame [M] en tous les dépens.

La société Altimonde Voyages fait valoir que le contrat a été signé avec la société Vigma dont le siège social est à [Localité 7], que la facture a été établie par elle, et que le fait qu’elles appartiennent au même groupe et aient le même nom commercial Amplitudes n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action, que la lettre d’annulation a été adressée à la société Vigma, qu’elle-même n’a pas d’adresse à [Localité 7], que le site internet ne lui appartient pas et est celui de la marque Amplitudes, qu’aucun fait n’a pu faire croire à l’existence d’un mandat, et qu’elle n’a donc pas qualité à subir les prétentions émises par Monsieur [W] et Madame [M].

La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIFS

La seule adresse figurant sur le bulletin d’inscription N°197740, validé en ligne par Monsieur [W] et Madame [M], est celle d”Amplitudes [Adresse 1], 00330567317018 Vigma SAS’.

Les conditions générales de vente annexées au contrat mentionnent qu’Amplitudes est assurée auprès de la compagnie Axa [Adresse 2].

La facture en date du 10 avril 2019 à l’entête d’Amplitudes mentionne ‘la Croisière [Adresse 4]’ et en bas de page que le siège social est Vigma SAS.

La demande d’annulation de voyage est adressée par Madame [M], le 21 juin 2019, ‘à l’attention de Madame [V] [J], Amplitudes [Adresse 1]’, adresse de la société Vigma.

Le remboursement partiel a été effectué par Madame [V] [J] de l’agence la Croisière sise à [Localité 7].

Concernant le site internet, Monsieur [W] et Madame [M] allèguent sans en rapporter suffisamment la preuve par leur seule pièce 15 qui est une capture d’écran donc un document tronqué et non intégral qu’il appartiendrait à la société Altimonde Voyages.

Il résulte des différentes pièces que Monsieur [W] et Madame [M] n’ont jamais eu comme interlocuteur, ni été en contact avec la société Altimonde Voyages dont le siège social est [Adresse 5] qui en dépit d’un nom commercial Amplitudes identique à la société Vigma est une société distincte comme cela résulte de l’examen des extraits KBIS des deux sociétés.

Si tant est que Monsieur [W] et Madame [M] aient pu être trompés par une identité de nom commercial, il appartenait à leur conseil avant d’engager l’action en justice, de faire toutes recherches utiles notamment auprès du registre du commerce et des sociétés.

Ils n’explicitent pas ce qui aurait pu leur faire croire à un mandat apparent de la société Altimonde Voyages au profit de la société Vigma.

Suite au courrier de mise en demeure de leur conseil adressé à la société Altimonde Voyage, Me [Z], avocate à [Localité 7], leur a répondu pour le compte de la société Amplitudes sans évoquer dans sa lettre en date du 22 novembre 2019 la société Altimonde Voyages.

Dès lors n’ayant pas contracté avec cette dernière, elle ne pouvait également pas être soumise à un devoir d’information pré-contractuelle et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Altimonde Voyages n’avait pas qualité en défense et a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par elle. La décision déférée est confirmée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] et Madame [M] sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société Altimonde Voyages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] et Madame [M] à verser à la société Altimonde Voyages une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] et Madame [M] aux dépens de l’appel ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 

 


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