Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 29 mars 2023, 22/00264

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 29 mars 2023, 22/00264
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Extraits : un examen par comparaison n’étant possible.

Le fait que M. [V] ait laissé le contrat principal s’exécuter par la livraison du matériel et son installation ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités du contrat de vente, dont il n’est pas démontré, en tant que consommateur non averti, qu’il en avait conscience, d’autant que les conditions générales de vente ne précisent pas la sanction attachée au défaut de conformité du bon de commande, aux dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat de ven

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Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 29 mars 2023, 22/00264

ARRÊT N° 115

RG N° : N° RG 22/00264 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKGI

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[N] [F], [B] [V], S.A.S. SOCIETE AVENIR SOLUTION ENERGIE

demande en nullité d’un contrat de prestation de services

GS/MLL

Grosse délivrée

Me DEBERNARD DAURIAC, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 29 MARS 2023

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Le vingt neuf Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’un jugement rendu le 06 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[N] [F]

de nationalité française

née le 15 Octobre 1949 à [Localité 4]

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

[B] [V]

de nationalité fançaise

né le 24 Août 1948 à VILDFLECKEN (87600)

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. SOCIETE AVENIR SOLUTION ENERGIE

dont le siège social est sis au[Adresse 2]

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIMES

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Mars 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 24 janvier 2019, M. [B] [V] a passé commande auprès de la société Avenir Solution Energie (la société ASE) d’une installation photovoltaïque d’un prix de 41 800 euros financée par un crédit affecté qu’il a souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque).

Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, M. [V] et Mme [N] [F], cette dernière étant propriétaire de l’immeuble supportant l’installation, ont fait assigner, par actes d’huissier de justice des 7 et 8 octobre 2020, la société ASE et la banque devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir l’annulation de la vente, et par voie de conséquence, celle du crédit affecté, ainsi que la réparation de leurs préjudices en invoquant le non- respect des dispositions du code de la consommation, notamment pour ce qui concerne l’obligation d’information de l’acheteur.

Les sociétés défenderesses se sont opposées à ces prétentions en soutenant notamment le défaut de qualité à agir de Mme [F].

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré irrecevables les demandes de Mme [F], sauf celles relatives à la réparation du trouble de jouissance et d’un préjudice moral,

– annulé la vente de l’installation photovoltaïque et, par voie de conséquence, celle du crédit affecté, après avoir retenu que le bon de commande ne respectait pas les exigences de l’article L 221-9 du code de la consommation,

– ordonné à la société ASE de reprendre l’installation et de remettre en état la toiture de l’immeuble support,

– rejeté la demande en restitution du capital prêté formée par la banque à l’encontre de M. [V],

– rejeté la demande de M. [V] tendant à la restitution des échéances payées, sauf pour ce qui concerne les intérêts et taxes,

– rejeté le recours en garantie formé par la banque à l’encontre de la société ASE.

La banque a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La banque conteste la nullité des contrats, le formalisme requis par le code de la consommation ayant été respecté, et soutient qu’en tout état de cause, les irrégularités formelles alléguées ont été couvertes par l’exécution volontaire de ces contrats par M. [V], et ajoute que la société ASE n’a pas manqué à ses obligations professionnelles.

Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, la banque fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté, qu’en tout état de cause M. [V] ne justifie d’aucun préjudice imputable aux fautes qu’elle aurait commises dans la libération des fonds et que l’absence de restitution du capital emprunté provoquerait un enrichissement injustifié de l’emprunteur. La banque conditionne également la restitution des échéances déjà payées par M. [V] à la justification par ce dernier de la restitution au Trésor Public des fonds perçus à titre de crédits d’impôts.

A titre plus subsidiaire, la banque demande la confirmation du jugement en ce qu’il a limité les restitutions dues à M. [V]. Elle conclut également à la condamnation de la société ASE à lui rembourser le montant des échéances qu’elle aurait été amenée à percevoir si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme normal.

La société ASE conclut à la conformité des contrats aux dispositions du code de la consommation, et en tout état de cause, à la couverture de leurs éventuelles irrégularités formelles par l’exécution volontaire de M. [V].

Elle soutient n’avoir commis aucun manquement pouvant justifier la résolution du contrat de vente et d’installation de la centrale photovoltaïque.

La société ASE s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] et Mme [F], lesquels ne justifient ni du principe, ni du quantum de leurs préjudices.

M. [V] et Mme [F] concluent à la confirmation du jugement, sauf à :

– condamner in solidum la banque et la société ASE à les indemniser de leurs préjudices (trouble de jouissance et moral),

– rappeler que l’annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation de restitution du montant des échéances déjà payées au titre de ce contrat.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [F].

Mme [F] ne formule aucune critique à l’encontre du chef de décision limitant la recevabilité de ses demandes aux seules prétentions relatives à la réparation de ses préjudices de jouissance et moral.

Ce chef de décision sera confirmé.

Sur la nullité des contrats.

C’est par une exacte appréciation des mentions du bon de commande que le premier juge a considéré que le document contractuel était nul en raison de son défaut de conformité aux dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, renvoyant à l’article L 111-1 du même code, dans leur version applicable au litige, dès lors que :

– la référence à la vente d’une ‘offre packagée GSE Transition énergétique’ comprenant notamment un ‘pack GSE Solar’, composé de ’10 modules photovoltaïques’ d’une puissance de 295 Wc, avec cellule Mono, sans indication de la marque des panneaux solaires, ainsi qu’un ‘pack batterie de stockage’ et un ‘ pack ballon thermodynamique’, sans que les rubriques concernant ces éléments ne soient renseignées, ou le soient de manière complète, n’apporte pas de précision suffisante sur les caractéristiques essentielles des biens achetés, le défaut de production des notices techniques – prétendument fournies au client – ne mettant pas en mesure la cour de vérifier si cette irrégularité formelle a valablement été couverte dès l’origine,

– le bon de commande comporte une mention manuscrite illisible relative à l’achat d’un autre pack ou d’un autre produit, rendant impossible l’identification du bien effectivement acquis et caractérisant l’impossibilité pour l’acheteur de consentir valablement à cet achat, sans que l’établissement de factures contenant un descriptif précis des biens achetés permette de corriger cette irrégularité, aucun examen par comparaison n’étant possible.

Le fait que M. [V] ait laissé le contrat principal s’exécuter par la livraison du matériel et son installation ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités du contrat de vente, dont il n’est pas démontré, en tant que consommateur non averti, qu’il en avait conscience, d’autant que les conditions générales de vente ne précisent pas la sanction attachée au défaut de conformité du bon de commande, aux dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat de vente et d’installation de la centrale photovoltaïque.

C’est à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté par voie de conséquence de la nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.

Sur les conséquences de la nullité des contrats.

La nullité des contrats de vente et de crédit affecté emporte de plein droit l’obligation de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société ASE de reprendre possession des installations litigieuses à ses frais, et de procéder à la remise en état de l’immeuble support de cette installation.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V]/[F], le jugement dont ils demandent la confirmation sur ce point n’a pas condamné la banque à leur restituer l’intégralité des échéances déjà payées au titre du contrat de prêt. Il s’ensuit que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande de réformation de ce chef mais seulement d’une demande tendant à voir ‘rappeler que l’annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation de restitution du montant des échéances déjà payées au titre de ce contrat’ et qui est tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’ obligation de restitution par la banque à M. [V] des seuls intérêts et taxes des échéances déjà payées, à l’exclusion du capital.

La banque ne peut conditionner son obligation de restitution des intérêts et taxes des échéances déjà payées par M. [V] à la preuve de la restitution par ce dernier des sommes perçues à titre de crédit d’impôts, dès lors que la banque ne justifie d’aucun droit ni titre pour agir pour le compte du Trésor Public.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

L’annulation du contrat de crédit ouvre droit au remboursement au profit de la banque du capital prêté, qui a été versé entre les mains de la société venderesse, sauf si cet établissement de crédit a manqué à ses obligations et qu’il en est résulté un préjudice pour l’emprunteur.

En l’espèce, la banque, qui dispose d’un service juridique spécialisé, a manqué à son obligation de vérification en acceptant de délivrer les fonds sur la base d’un bon de commande affecté d’irrégularités formelles, ce qui a justifié son annulation.

Du fait de ce manquement, M. [V], emprunteur non averti, n’a pas été alerté de l’existence des irrégularités affectant le bon de commande et a été, de ce fait, privé de la possibilité de mettre un terme à l’opération financée avant la délivrance des fonds.

En outre, la société ASE doit récupérer l’installation photovoltaïque, privant M. [V] du bien financé.

En conséquence, le manquement de la banque est à l’origine d’un préjudice pour M. [V], justifiant que cette dernière soit privée de son droit à remboursement.

Contrairement à ce que soutient

la banque, le fait de dispenser M. [V] du remboursement du capital emprunté n’emporte aucun enrichissement injustifié au profit de ce dernier, dès lors que les fonds ont directement été versés entre les mains de la société ASE, que celui-ci n’a pas vocation à les récupérer suite à l’annulation des contrats, et que l’installation litigieuse doit être récupérée par la société ASE.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [V]/[F].

Les consorts [V]/[F] prétendent subir un préjudice de jouissance en raison des dysfonctionnements de l’installation litigieuse, laquelle n’aurait jamais fonctionné. Cependant, la simple production de factures EDF, démontrant l’augmentation significative de leur consommation électrique ne suffit pas à faire la preuve du dysfonctionnement de la centrale photovoltaïque.

De même, les consorts [V]/[F] ne produisent aucun justificatif pour étayer leur demande de réparation au titre d’un préjudice moral.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur le recours formé par la banque à l’encontre de la société ASE.

La banque sollicite la garantie du vendeur sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation, lequel dispose que ‘si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur’.

Il a été retenu par les motifs précités que la banque avait commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution. Faire droit à la demande de garantie présentée à l’encontre de la société venderesse par la banque reviendrait à restaurer au profit de cette dernière un droit à indemnité dont elle a par ailleurs été privée compte tenu de sa propre faute.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par la banque à l’encontre de la société ASE.

La banque sollicite subsidiairement l’indemnisation de son préjudice découlant de la nullité du contrat de crédit, consécutivement à celle du contrat principal, imputable à la faute commise par le vendeur.

Si le bon de commande encourt la nullité à raison d’irrégularités formelles au regard des exigences du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que le service juridique de la banque a omis de procéder aux vérifications qui lui auraient permis de les déceler, en sorte que la banque est à l’origine de son propre préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la banque à l’encontre de la société ASE.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

CONDAMNE in solidum la société Avenir Solution Energie et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [B] [V] et à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Avenir Solution Energie et la société BNP Paribas personal finance aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

 

 


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