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Extraits : de l’application au présent litige de la convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandise, la Chine comme la France ayant ratifié cet instrument international, d’application directe.
Par note en délibéré du 19 janvier 2023, la société Saretco fait valoir que la convention de Vienne est inapplicable en l’espèce, l’ordre de commande, figurant en pièce 4 renvoyant aux conditions générales de vente, dont un exemplaire est fourni en pièce 21, l’article 14 desdites conditions disposant expressément que la loi française est la loi applicable et que la convention de Vienne est écartée.
Par message RPVA en date du 13 février 2023, la cour a invité la société Saretco à produire son exemplaire de l’acte introductif d’instance.
Cette pièce a été transmise par retour de mail le 14
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Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 mars 2023, 20/02156
XRépublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02156 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBCU
Jugement (N° 2018003803) rendu le 17 mars 2020 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer et jugement de rectification d’erreur matérielle d’office du 21 avril 2020
Ordonnance rendue le 23 septembre 2021 rendue par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
SAS Saretco agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Benoît Callieu, substitué par Me Claire Lasuen, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Ningbo bright imp.& Emp.Co. LTD, société de droit chinois, représentée par son gérant M.[F] [B], demeurant [Adresse 1]
ayant son siège [Adresse 3] (Chine)
représentée par Me Fabien Chapon, substitué par Me Marine Boen, avocats au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Maître Jing Qiao, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2022
****
La société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd, société de droit chinois, ayant son siège social à Ningbo, Chine, a effectué plusieurs livraisons de ses produits, entre novembre 2016 et mars 2017, commandés par la société Saretco, ayant son siège à [Adresse 2].
Les livraisons ont donné lieu à l’émission de 4 factures :
– facture numéro 2K008B7002L16008, du 24 novembre 2016, de 3 423,25 euros
– facture numéro 2K008B7002L16009, du 18 janvier 2017, de 27 234,5 euros
– facture numéro 2K008B7002L16010, du 21 mars 2017, de 19 758,92 euros
– facture numéro 2K0O8B7002L16012, du 30 mars 2017, de 5 187,50 euros
Les produits ont été transportés en France par voies maritime et aérienne après leur fabrication.
En septembre 2017, le total des quatre commandes n’ayant pas été réglé, soit 70 894,31 euros, le conseil de la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd a adressé, le 27 septembre 2017, une mise en demeure de payer à la société Saretco SARL.
Le 9 octobre 2017, le conseil de la société Saretco a adressé au conseil de la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd une lettre officielle pour décliner son obligation de paiement pour différents motifs exposés dans ledit courrier.
Par exploit en date du 11 octobre 2018, la société Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd a fait citer la société Saretco à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner la SARL Saretco à verser à la SARL Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd, la somme de 70 894,31 euros au titre du solde du prix des quatre factures non entièrement réglées, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de crocédure civile, et les dépens.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
– rejeté les exceptions soulevées par la société Saretco tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive d’instance.
– condamné la société Saretco à payer à la société Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd les sommes suivantes :
– 38 023.83 euros au titre de la facture numéro 2K008B7002L16010
– 3 112.50 euros au titre de la facture numéro 2K008B7002L16012
– débouté la société Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd du surplus de ses demandes, et notamment concernant les factures 2K008B7002L16008 et 2K008B7002L16009.
– accueillant la société Saretco en sa demande reconventionnelle, ordonné à la société Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd de tenir à la disposition de la société Saretco les outillages lui appartenant, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
– débouté la société Saretco du surplus de ses demandes.
– condamné la société Saretco à payer à la société Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73.22 euros TTC.
Par jugement de rectification d’erreur matérielle d’office en date du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ordonné la rectification de la composition ayant participé au délibéré et dit que cette mention serait portée en marge de la minute du jugement dont aucune expédition ne pourra être désormais délivrée sans comporter en annexe une expédition du présent jugement.
Par déclaration en date du 19 juin 2020, la SARL Saretco a interjeté appel des deux décisions, reprenant l’ensemble des chefs du jugement dans son acte d’appel.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
« REJETONS des débats la pièce 52bis ne figurant pas sur le bordereau de communication de pièces ;
DÉCLARONS nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant selon procès-verbal d’accomplissement des formalités du 4 septembre 2020,
En conséquence,
REJETONS la demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident du 19 mars 2021 ainsi que celle du 30 avril 2021 présentée par la société Saretco :
DÉCLARONS caduc l’appel interjeté par la société Saretco en date du 19 juin 2020 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer rendu le 21 avril 2020 ;
CONDAMNONS la société Saretco à payer à la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
LA CONDAMNONS aux dépens d’incident et d’appel ».
Par arrêt du 28 avril 2022, sur déféré, la cour d’appel de Douai a statué dans les termes suivants :
« Déclare recevable la requête en déféré de la société Saretco du 8 octobre 2021 ;
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 septembre 2021 ;
Dit que la société Saretco a régulièrement signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd suivant procès-verbal d’accomplissement des formalités du 4 septembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
Déclare irrecevables les conclusions d’incident de la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd du 4 mars 2021 et toutes ses conclusions subséquentes ;
Condamne la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd à payer à la SARL Saretco la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd aux entiers dépens de la procédure de déféré ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 18 août 2020, la société Saretco demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 17 mars 2020 en ce qu’il a :
– rejeté les exceptions soulevées par la société SARETCO tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive d’instance,
– condamné la société SARETCO à payer à la société NINGBO BRIGHT IMP & EMP.CO.LTD les sommes suivantes :
o 38 023,83 euros au titre de la facture numérotée 2K008B7002L16010
o 3 112,50 euros au titre de la facture numérotée 2K008B7002L16012
– accueilli la société SARETCO en sa demande reconventionnelle et a ordonné à la société NINGBO BRIGHT IMP & EMP.CO.LTD de tenir à la disposition de la société SARETCO les outillages lui appartenant, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
– débouté la société SARETCO du surplus de ses demandes,
– condamné la société SARETCO à payer à la société NINGBO BRIGHT IMP & EMP.CO.LTD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, liquidés comprenant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros T.T.C.
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 17 mars 2020 en ce qu’il a débouté la société NINGBO BRIGHT IMP & EMP.CO.LTD du surplus de ses demandes et notamment concernant les factures 2K008B7002L16008 et 2K008B7002L16009.
– Et statuant à nouveau :
– A titre principal,
– Vu les articles 56, 114, 648 et 855 du Code Civil,
– Constater que l’assignation délivrée par la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD ne contient ni la mention du représentant légal de la personne morale, ni l’élection de domicile en France du demandeur,
– En conséquence,
Dire et juger nulle l’assignation délivrée par la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD, et consécutivement annuler le jugement entrepris
Débouter la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD à verser à la S.A.R.L SARETCO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 441-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1289 du Code Civil,
Vu les pièces,
Constater que les factures n°2K008B7002L16009 et 2K008B70002L16008 ont d’ores et déjà été réglées par la Société SARETCO,
Constater le retard de la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD dans la livraison des marchandises,
Constater que la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD n’a pas respecté les modalités fixées par la Société SARECTO concernant la qualité des pièces et les délais de règlement,
Constater les frais que la S.A.R.L SARETCO a dû exposer pour pouvoir utiliser les pièces livrées,
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD à verser à la S.A.R.L SARETCO la somme de 9 171,25 euros au titre des pénalités de retard dues sur plusieurs factures,
Opérer une compensation entre les sommes réciproquement dues au titre des factures et des pénalités de retard,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217, 1219 et 1289 du Code Civil,
Constater que la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD détient des outillages appartenant à la S.A.R.L SARETCO valorisé à 20 390 euros, dont le montant n’est pas contesté,
Constater que la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD n’a pas accepté de mettre à disposition l’outillage à la suite du jugement rendu en première instance,
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L. NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD à verser à la S.A.R.L SARETCO la somme de 20 390 euros au titre de la valeur du matériel non restitué,
Ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues au titre du solde des factures dues par la S.A.R.L SARETCO à la S.A.R.L. NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD (tout au plus 6 366,16 euros) et du prix du matériel du par la S.A.R.L. NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD à la S.A.R.L SARECO (20 390 euros),
En toutes hypothèses,
Débouter la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD à verser à la S.A.R.L SARETCO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.R.L NINGHO BRIGHT IMP. & EXP.CO.LTD aux entiers frais et dépens ».
La société Saretco pointe que la position de la société Ningbo bright est étonnante puisque le conseil de la société a été maintes fois prévenu de la procédure d’appel en cours. Elle précise que la société fait preuve d’une déloyauté procédurale, notamment dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution.
La société Saretco estime que la nullité de l’assignation, pour défaut de mention du représentant légal de la société Ningbo, est établie.
S’il était considéré que l’absence de mention du représentant légal ne cause pas de grief, le défaut d’élection de domicile justifie que soit prononcée la nullité de cette assignation. Il n’est pas plus mentionné les dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile, alors que la demande est une demande en paiement. Cette absence de domicile en France engendre un préjudice et un surcoût.
Elle critique la décision des premiers juges qui ont estimé qu’aucun grief n’était constitué et démontré.
La société Saretco souligne l’erreur de calcul dans les sommes reprises dans l’assignation et mentionne en outre que pour le montant de la facture correspondant à l’ordre d’un montant de 86 520,50 euros, présenté par la société Saretco le 13 juin 2017 et accepté par la société Ningbo Bright en raison d’un changement du process utilisé, une somme de 53 779,46 euros a déjà été versée.
Les mails attestent d’un problème de conjoncture mais surtout du non-respect du process utilisé. La société Ningbo ne peut contester avoir reconnu une erreur dans les deux process et ne peut affirmer que la qualité entre les deux process est identique.
La société Saretco précise que, vu l’urgence de la situation, elle a préféré effectuer des contrôles de chaque pièce et des reprises, ce qui a engendré un coût dont elle demande réparation. À la suite de la visite des experts en Chine, elle a bien repris le problème de la non-conformité des matériels dans un courrier.
Elle fait remarquer que la société Ningbo a profité du versement de l’acompte pour livrer un matériel non conforme alors qu’elle a connaissance de la difficulté qu’aurait rencontré la société Saretco pour obtenir le remboursement de cet acompte versé à une société chinoise.
La société Ningbo ne prouve ni la pratique consistant à solliciter 50 % d’acompte ni le retard imputable au transitaire. La société Saretco est donc en droit de solliciter les pénalités de retard et l’indemnisation des coût de déplacement des deux personnels en Chine et la surfacturation de TVA intracommunautaire et des frais de douane, à raison de la surfacturation du matériel.
Sur la facture n°2K008B7002L16012, elle estime que les pièces peuvent être dévaluées de 25 % à raison du changement de process. Un décalage dans la livraison est à déplorer. La société Saretco sollicite une diminution du prix en raison du fait que les produits livrés ne sont pas conformes à la commande et ce en application de l’article 1223 du code civil.
Elle souligne pour la facture 2K008B70002L16008, qu’elle dispose d’une facture 2K008B70002L16008-1 qui a été réglée par virement, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement qui a refusé la demande de ce chef.
Concernant la facture 2K011008B70002L16009, elle concerne des pièces qui ont fait pour partie l’objet d’un rebut pour non-conformité. Elle a réglé par virement la somme correspondant aux pièces conformes.
La société Saretco fait remarquer qu’elle n’a jamais fait opposition au retour du matériel rebuté, le matériel étant toujours à la disposition de la société Ningbo pour enlèvement. Elle conteste ne pas avoir fait réponse aux demandes en paiement. Un accord avait été pris lors de la réunion en Chine.
Elle souligne avoir découvert que la société Ningbo avait pris contact directement avec un de ses employés, M. [M], et lui avait proposé de le soutenir financièrement dans sa création de société concurrentielle à l’activité de la société Saretco, et ce alors que M. [M] était toujours son salarié.
La société Saretco se prévaut de la détention par la société Ningbo d’outillage lui appartenant pour une valeur totale de 20 390 euros. Elle sollicite la compensation entre la valorisation de son matériel que la société Ningbo a conservé et les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des factures susmentionnées.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.
A l’audience du 17 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2023.
Par message, confirmant les demandes formulées à l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé d’office de l’application au présent litige de la convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandise, la Chine comme la France ayant ratifié cet instrument international, d’application directe.
Par note en délibéré du 19 janvier 2023, la société Saretco fait valoir que la convention de Vienne est inapplicable en l’espèce, l’ordre de commande, figurant en pièce 4 renvoyant aux conditions générales de vente, dont un exemplaire est fourni en pièce 21, l’article 14 desdites conditions disposant expressément que la loi française est la loi applicable et que la convention de Vienne est écartée.
Par message RPVA en date du 13 février 2023, la cour a invité la société Saretco à produire son exemplaire de l’acte introductif d’instance.
Cette pièce a été transmise par retour de mail le 14 février 2023.
MOTIVATION :
– Remarques procédurales
La cour, dans le cadre du déféré, a, par arrêt du 28 avril 2022, prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Ningbo bright imp. & emp. co. Ltd du 4 mars 2021 et toutes ses conclusions subséquentes.
Elle n’est donc pas saisie des écritures du 4 mai 2021, du 3 juin 2021 et du 28 janvier 2022, ainsi que des pièces communiquées au soutien de ces dernières.
– Sur la nullité de l’assignation
En vertu des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de la délivrance de l’assignation en date du 11 octobre 2018, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 855 du code de procédure civile, l’assignation, contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56 :
1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire est appelée ;
2° si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que lorsqu’il contient une demande en paiement les dispositions de l’article 861-2.
Ce dernier article, dans sa rédaction applicable lors de la délivrance de l’acte litigieux, précise que sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’article 648 du code de procédure civile dispose quant à lui que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Enfin le régime applicable à ces nullités est détaillé à l’article 114 du code de procédure civile selon lequel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société Saretco fait valoir 3 moyens fondant sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 11 octobre 2018 : le défaut de mention du représentant légal de la société, l’absence de mention des dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile et le défaut d’élection de domicile.
– sur le défaut de mention du représentant légal
Il résulte des dispositions combinées de l’article 648 et de l’article 114 du code de procédure civile, que l’acte introductif d’instance ne mentionnant pas l’identification précise de la personne morale, avec l’identité de son représentant légal, est nul et de nul effet, sous réserve que soit démontrée l’existence d’un grief.
Si l’acte introductif d’instance du 11 octobre 2018 ne comporte pas ces mentions, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elles aient été régularisées dans le cadre d’un acte subséquent, la société Saretco se contente d’une formule générale par laquelle elle affirme l’existence d’un grief, qui serait constituée par l’impossibilité de savoir, dans le cas spécifique d’une société étrangère, si la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd est bien représentée par son représentant légal, sans établir précisément quelles conséquences préjudiciables cette absence d’identification aurait dans le cadre de la présente procédure.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
– sur l’absence de mention de l’article 861-2 du code de procédure civile
Cette disposition est bien retranscrite sur l’acte délivré le 11 octobre 2018 à la société Saretco, comme permet de s’en convaincre même une lecture rapide de ce dernier (page 2), privant son moyen de toute opérance, l’appelante ne faisant de toute façon qu’affirmer l’existence d’un grief sans le démontrer, puisqu’elle a manifestement connaissance de cette disposition et a pu, par le biais de son conseil, se constituer, dès la première instance, et présenter l’ensemble des demandes et moyens qu’elle jugeait nécessaire.
Ce moyen manque totalement en fait.
– sur le défaut d’élection de domicile
L’acte délivré le 11 octobre 2018, alors même que la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd est une société de droit chinois, immatriculée en Chine et dont le siège social est en Chine, ne comporte aucune élection de domicile chez une personne domiciliée en France.
Le fait que la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd ait un avocat ayant un domicile en France au barreau de Paris n’est pas satisfactoire, aucune élection de domicile au cabinet dudit avocat n’étant justifiée.
Avec justesse, la société Saretco plaide que cette absence de domiciliation lui cause un préjudice, puisqu’elle formule une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêt laquelle, si elle venait à prospérer, donnerait lieu à des complications juridiques et des frais supplémentaires engendrés par cet élément d’extranéité et le défaut de domiciliation en France. En effet, par cette disposition, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, le législateur a ainsi voulu délivrer le défendeur de la charge des significations à l’étranger, subordonnées toutefois pour être totalement effective à l’existence d’un pouvoir donné à la personne chez qui domicile a été élu, faculté qui été ouverte à la société Ningbo bright imp.& exp.co. Ltd.
Le grief étant suffisamment caractérisé, l’acte délivré ne peut qu’être annulé.
Cette irrégularité, qui affecte l’acte introductif d’instance, prive l’appel de tout effet dévolutif, le jugement ne pouvant être qu’annulé dans toutes ses dispositions.
La cour étant dessaisie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles.
– Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd à payer à la société Saretco la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd à la société Saretco en date du 11 octobre 2018 et la DIT de nul effet ;
ANNULE en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 17 mars 2020 rectifié le 21 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Ningbo bright imp. & exp. co. Ltd à payer à la société Saretco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse