Extraits : ion de le réparer.
Ils affirment, qu’en l’espèce, rien n’établit qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et ajoutent que l’exécution des contrats ne révèle pas leur intention de les réparer, alors qu’ils n’ont réglé les échéances du prêt qu’en raison des complications financières de l’inscription au FICP auxquelles ils s’exposaient.
Ils estiment que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, dans lesquelles les articles L 121-23 à 121-6 sont mentionnées, leur sont inopposables car ils ne les ont ni signées ni paraphées, les dispositions de l’article L 111-1 n’étant par ailleurs pas reproduite
* * *
Cour d’appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 mars 2023, 21/00500
SD/IC
[L], [V] [B]
[K] [C] [D] [N] épouse [B]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A. FRANFINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00500 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVQK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mars 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune
RG : 11-19-258
APPELANTS :
Monsieur [L], [V] [B]
né le 28 Juin 1959 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 1].
Madame [K] [C] [D] [N] épouse [B]
née le 30 Octobre 1959 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT venant aux droits de Maitre [O] [S], Mandataire judiciaire de la SARL UNAH ‘ SFAH
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 26 mai 2014, M. et Mme [L] [B] ont commandé à l’Union nationale pour l’amélioration de l’habitat (UNAH) la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques dans leur maison d’habitation située à [Localité 1], pour un prix TTC de 24 700 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Pour financer cette installation, M. et Mme [B] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Franfinance d’un montant de 24 700 euros, remboursable en 12 échéances mensuelles de 84 euros puis 126 échéances mensuelles de 290,67 euros, au taux de 6,69 %, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été libérés par l’établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d’un procès-verbal de réception sans réserve signé le 2 juillet 2014.
Par jugement rendu le 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL UNAH SFAH et a désigné la SELARL Etude Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant au vendeur de ne pas avoir respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de démarchage à domicile et, subsidiairement, de s’être rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses, les époux [B] ont fait assigner Me [O] [S], ès-qualités de liquidateur de la SARL UNAH SFAH, et la SA Franfinance devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes du 25 janvier 2019, afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses, à titre subsidiaire, la résolution de ces contrats, et obtenir la restitution des sommes versées au titre du prêt et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal d’instance de Beaune.
Au terme de leurs dernières écritures développées devant le tribunal, les époux [B] ont demandé à la juridiction de :
– prononcer la nullité du bon de commande en date du 26 mai 2014 et, subsidiairement, prononcer sa résolution,
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société Franfinance et, subsidiairement, constater qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des fautes commises, la privant de sa créance de restitution,
– condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– condamner la SA Franfinance à leur restituer l’intégralité des sommes perçues au titre des échéances du prêt,
– condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous exécution provisoire.
Au terme de ses dernières écritures devant le tribunal, la SA Franfinance a conclu au rejet de l’ensemble des demandes des époux [B] et, dans l’hypothèse où ils cesseraient de rembourser les échéances du prêt, à leur condamnation solidaire à lui payer le capital emprunté et les intérêts au taux contractuel, sous déduction des paiements effectués.
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du bon de commande, elle a demandé à la juridiction de constater que M. et Mme [B] ont confirmé cette nullité et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal retiendrait qu’elle a commis une faute, elle a demandé qu’il soit constaté que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de la réalité et de l’étendue d’un préjudice en lien avec cette faute et qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 24 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous déduction des mensualités réglées, avec capitalisation des intérêts.
Elle a enfin sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Me [O] [S], ès-qualités, n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune a :
– débouté M. [L] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté la société Franfinance de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, les stipulations contractuelles demeurant applicables entre les parties,
– condamné solidairement M. [L] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
– condamné solidairement M. [L] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] au paiement des dépens,
– déclaré le présent jugement commun à Me [O] [S], ès-qualités de liquidateur de la société SARL UNAH-SFAH.
M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, limité aux chefs de dispositif de la décision les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les ayant condamnés au paiement d’une indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Au terme de conclusions n° 3 notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
– dire qu’il a été bien appelé et mal jugé,
En conséquence, réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement suivants, et statuant à nouveau,
1. En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué sur le rejet de leurs demandes,
– réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles L 121-21 et suivants et R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation (anciens),
Vu l’article 6 du code civil,
Vu les articles 1131 et 1133 du code civil (anciens),
Vu les articles 1146 et suivants du code civil (anciens),
Vu l’article L 311-32 du code de la consommation (ancien),
En ce qui concerne la SARL UNAH – SFAH,
A titre principal,
– déclarer que SARL UNAH -SFAH n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation.
– déclarer que les époux [B] n’ont pas confirmé cette nullité,
En conséquence,
– prononcer la nullité du bon de commande en date du 26 mai 2014,
A titre subsidiaire,
– déclarer que la SARL UNAH – SFAH a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
En conséquence,
– prononcer la résolution du bon de commande établi le 26 mai 2014 par la SARL UNAH- SFAH à ses torts,
En tout état de cause,
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à SELARL Etude Balincourt venant aux droits de Me [O] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL UNAH-SFAH,
En ce qui concerne la SA Franfinance
Vu l’ancien article L311-32 du code de la consommation,
– prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Franfinance,
– déclarer que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
– déclarer que la SA Franfinance s’est rendue complice de la SARL UNAH -SFAH,
– déclarer que les fautes commises par la SA Franfinance ont entraîné un important préjudice pour les époux [B],
A titre principal,
– déclarer également que les fautes commises par la SA Franfinance la prive de sa créance de restitution,
En conséquence,
– débouter la SA Franfinance en l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance,
– déclarer que les fautes commises par la SA Franfinance leur ont causé un important préjudice,
En conséquence,
– condamner la SA Franfinance à leur régler la somme de 24 700 euros au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner la SA Franfinance à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation :
‘ 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
‘ 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– condamner la SA Franfinance à leur rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre des échéances du prêt,
2. En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
– réformer le jugement entrepris,
– condamner la SA Franfinance à leur régler la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel en jugeant que Me Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance demande à la cour de :
Vu les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1338 du code civil dans leur version applicable aux conventions signées en 2014,
– dire mal fondé l’appel des époux [B],
– débouter les époux [B] de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement,
Pour le cas où la Cour viendrait à réformer le jugement en prononçant la nullité des conventions,
Vu l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec la faute de Franfinance,
– condamner solidairement M. [L] [B] et son épouse Mme [K] [N] épouse [B] au paiement de la somme de 24 700 euros dont à déduire les règlements effectués, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement M. [L] [B] et son épouse Mme [K] [N] épouse [B] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Assignée par acte du 9 septembre 2021, délivré à une personne habilitée à le recevoir, auquel était jointes la déclaration d’appel et les conclusions des appelants, la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
La SA Franfinance lui a fait signifier ses conclusions par acte du 18 octobre 2021, également délivré à une personne habilitée à le recevoir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle ‘déclare que’ comme les demandes tendant à voir ‘dire’ ou ‘juger que’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la nullité du contrat de vente et de prestations de service
Pour rejeter la demande d’annulation de la vente formée par les époux [B], le tribunal a considéré que le bon de commande signé par ces derniers comportait l’ensemble des mentions exigées par l’article L 121-23 du code de la consommation et notamment les caractéristiques essentielles des biens vendus et les modalités du paiement à crédit.
Il a ensuite relevé que, si les conditions d’exécution du contrat et la mention spécifique et soulignée sur le formulaire de rétractation des modalités d’envoi de ce dernier ne figuraient pas sur le bon de commande, les acquéreurs avaient réceptionné les biens commandés sans aucune contestation, signé le procès-verbal de réception sans réserve, demandé le raccordement de l’installation à ERDF, acquitté la totalité du prix correspondant par le biais du déblocage du prêt dont ils ont ensuite assuré le remboursement, et il en a déduit que les époux [B] avaient ainsi exécuté volontairement leurs obligations en parfaite connaissance du matériel acheté, du mode de financement et des contingences techniques engendrées par l’installation de panneaux photovoltaïques, couvrant ainsi la nullité relative affectant le bon de commande conformément aux dispositions de l’article 1138 du code civil.
A titre principal, les appelants prétendent que le bon de commande signé le 26 mai 2014 n’est pas conforme aux exigences de l’article L 121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne mentionne pas le lieu de conclusion du contrat et ne désigne pas précisément la nature et les caractéristiques des biens offerts.
Ils font ainsi valoir que la marque et les caractéristiques de l’onduleur ne sont pas indiqués, alors qu’il s’agit d’une pièce maîtresse de l’installation photovoltaïque puisqu’il sert à transformer le courant continu issus des panneaux solaires en courant alternatif et que la marque est un élément essentiel permettant aux consommateurs de comparer cet équipement avec d’autres marques présentes sur le marché.
Ils ajoutent qu’aucun taux de TVA n’a été coché sur le bon de commande, ce qui ne leur permet pas de vérifier le taux de TVA appliqué alors que trois taux étaient mentionnés sur le document, que le coût de la prise en charge des frais de raccordement n’est pas renseigné, de sorte qu’ils ignoraient, en signant le document, si ces frais étaient pris en charge en totalité par le vendeur et quel était leur montant, et que le bon de commande n’indique pas davantage les conditions d’exécution du contrat, aucun délai d’exécution n’étant prévu.
Enfin, ils soulignent que le bon de commande ne renseigne pas l’acquéreur sur les modalités de paiement à crédit et que le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux exigences des articles L 123-24, R 121-3, R 121-4 et R 121-5 du code de la consommation car il ne peut pas être facilement séparé du contrat, aucune de ses mentions n’a été soulignée ou figure en caractère gras et il n’est indiqué ni qu’il doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ni l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé.
L’intimée considère que le bon de commande litigieux est conforme aux exigences légales dès lors que le nombre de panneaux est indiqué tout comme la marque de ceux-ci et la puissance globale de l’installation, ainsi que le détail des autres éléments proposés, que les dispositions du code de la consommation n’imposent pas de préciser le prix de chaque élément vendu puisqu’en réalité les panneaux photovoltaïques font partie intégrante d’une installation prise globalement dont le prix figure sur le contrat, que les différents taux de TVA ont été indiqués, de même que le financement de l’achat et le délai d’exécution du contrat.
Elle ajoute que le formulaire de rétractation est conforme aux exigences du code de la consommation.
Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 26 mai 2014, il est soumis aux dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation qui prévoit que les opérations visées à l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
‘ Noms du fournisseur et du démarcheur,
‘ Adresse du fournisseur,
‘ Adresse du lieu de conclusion du contrat,
‘ Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
‘ Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
‘ Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1,
‘ Faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26.
Or, en l’espèce, le bon de commande litigieux n’indique pas le lieu de conclusion du contrat, ni la puissance individuelle des douze modules photovoltaïques commandés ni la marque ou le type d’onduleur, qui constituent des caractéristiques essentielles du pack vendu puisqu’ils ont une incidence sur le prix de rachat de l’électricité par EDF et permettent au consommateur de comparer le prix des équipements à ceux de type ou de marques différents.
Par ailleurs, le document est muet sur les conditions d’exécution du contrat, aucune information n’étant donnée aux acquéreurs sur le délai de livraison et d’installation du matériel.
Enfin, comme l’a relevé le tribunal, le formulaire de rétractation ne comporte pas la mention spécifique prévue au 2° de l’article R 121-5 du code de la consommation ‘l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) et la mention ‘l’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant’ n’est pas soulignée et ne figure pas en caractère gras, en violation des mêmes dispositions légales.
Le contrat signé entre les époux [B] et la société UNAH-SFAH n’est donc pas conforme aux dispositions des articles L 121-23 et L 121-24 susvisés.
Les appelants rappellent que le non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat et contestent avoir confirmé l’acte litigieux en procédant à son exécution volontaire.
Ils soutiennent que cette confirmation tacite n’est possible qu’à la condition que l’exécution laisse apparaître, sans équivoque, la connaissance du vice dont l’obligation est atteinte et l’intention de le réparer.
Ils affirment, qu’en l’espèce, rien n’établit qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et ajoutent que l’exécution des contrats ne révèle pas leur intention de les réparer, alors qu’ils n’ont réglé les échéances du prêt qu’en raison des complications financières de l’inscription au FICP auxquelles ils s’exposaient.
Ils estiment que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, dans lesquelles les articles L 121-23 à 121-6 sont mentionnées, leur sont inopposables car ils ne les ont ni signées ni paraphées, les dispositions de l’article L 111-1 n’étant par ailleurs pas reproduites.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1338 du code civil, la société de crédit rappelle que l’éventuelle nullité que la cour pourrait prononcer n’est que relative et qu’elle a été confirmée tacitement par les époux [B] qui lui ont demandé de régler au vendeur les travaux exécutés, qui n’ont émis aucune réserve et qui ont parfaitement respecté leur obligation de remboursement du prêt, sans faire usage de la faculté de rétractation dont ils disposaient.
Elle ajoute que les acquéreurs étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat puisque les dispositions légales et réglementaires relatives aux commandes conclues hors établissement figuraient sur les pièces qu’ils versent eux-mêmes aux débats, et que ce n’est qu’aux termes de leurs écritures notifiées le 9 décembre 2022 qu’ils soutiennent pour la première fois que les conditions générales de vente leur sont inopposables.
Elle considère, qu’en exécutant les contrats, les époux [B] ont renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande.
La Cour de cassation admet que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions [civ 1ère 31.08.2022 N° 21-12.968 rendu au visa de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016].
Si, en l’espèce, les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation sont reproduites lisiblement au dos du bon de commande signé par les époux [B] et qu’elles leur étaient opposables, les dispositions réglementaires de l’article R 121-5 du code de la consommation relatives aux modalités d’envoi du formulaire de rétractation ne figurent à aucun endroit et les époux [B] n’ont donc pas pu prendre connaissance du vice affectant le formulaire de rétractation qui, d’une part, ne comportait pas une mention essentielle pour l’exercice de la faculté de rétractation et, d’autre part, ne mentionnait pas de manière apparente le délai dans lequel cette faculté devait être exercée.
Ainsi, dès lors que le contrat n’a pas pu être confirmé en ce qu’il est affecté par cette première cause de nullité, il convient, quand bien même la seconde cause de nullité du contrat aurait été couverte par la reproduction lisible des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation et l’exécution du contrat, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande d’annulation du bon de commande du 26 mai 2014 et de prononcer la nullité de ce contrat.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté et la nullité de ce contrat sera constatée.
L’annulation d’un contrat de crédit, en conséquence de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur.
La société Franfinance sollicite l’application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux emprunteurs en faisant valoir, qu’étant tiers au contrat de vente qui a donné lieu au financement, elle n’était pas tenue de prendre connaissance de ce contrat et a fortiori d’en conserver un exemplaire, ni de porter une appréciation sur l’achat des époux [B] ou sur le bon de commande.
Elle affirme avoir respecté ses obligations dans le cadre du financement, ayant débloqué les fonds à la demande des emprunteurs et sur présentation de l’attestation de fin de travaux, et ajoute qu’elle n’avait pas à se livrer à de plus amples vérifications, n’ayant aucune obligation de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées pas plus qu’elle ne devait s’assurer de la mise en service de l’installation.
Enfin, elle prétend justifier avoir satisfait aux obligations imposées par l’article L 311-9 du code de la consommation, ayant vérifié les revenus et charges des emprunteurs et consulté le FICP, en relevant que ces derniers ont toujours respecté leur obligation de remboursement du prêt.
En second lieu, l’intimée relève que les époux [B] ont manifestement beaucoup de mal à prouver la réalité du préjudice qu’ils invoquent pour ne pas payer leur installation, ayant, en raison de la procédure collective du vendeur, la certitude de conserver une installation qui fonctionne et qu’ils utilisent depuis 2014.
Elle considère que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur et que la perte de chance qu’ils invoquent à titre subsidiaire est inexistante.
Au soutien de leur demande tendant à voir priver la société de crédit de sa créance de restitution, les appelants se prévalent de fautes lourdes commises par cette dernière à laquelle ils reprochent, en premier lieu, de s’être rendue complice du non respect de la loi d’ordre public sur le démarchage à domicile en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande, dont la simple lecture permettait de se convaincre qu’il ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, et en ne refusant pas de prêter son concours.
Ils lui font ensuite grief d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en ne les alertant pas sur les anomalies affectant le contrat, qui ne pouvaient pas lui échapper, alors qu’il existait une indivisibilité conventionnelle entre le contrat de crédit et le contrat principal.
Enfin, ils lui reprochent de s’être abstenue de vérifier leur solvabilité avant de leur accorder le prêt litigieux et d’avoir commis une faute lors de la libération des fonds, qu’elle a délivrés au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, sur la simple production d’une attestation de fin de travaux, laquelle a été signée alors que l’installation n’était pas encore raccordée et qui n’est pas un élément suffisant pour décharger la société de crédit de toute responsabilité.
Ils affirment subir un préjudice, étant tenus de rembourser le capital d’un emprunt alors qu’il leur est impossible d’obtenir la restitution du prix de vente auprès du vendeur qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société UNAH-SFAH a été établi en méconnaissance de l’article L 121-23 du code de la consommation.
En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d’une cause évidente de nullité, dont elle aurait dû informer les emprunteurs, la société de crédit, en sa qualité de professionnelle, a commis une faute.
Elle n’a en revanche commis aucune faute lors de la libération des fonds au vu de l’attestation de livraison signée par M. [B] le 2 juillet 2014, certifiant que l’achat objet du financement a été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n’appelait aucune restriction ni réserve de sa part, le prêteur n’étant pas tenu de vérifier la bonne exécution des travaux.
La société de crédit a, par ailleurs, respecté ses obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité des emprunteurs résultant des articles L 311-11 et suivants du code de la consommation, au moyen de la fiche de dialogue qu’elle leur a fait remplir et des justificatifs de leurs revenus annexés à ce document, étant observé qu’une sanction spécifique est prévue par ces textes dérogeant au droit commun en cas de non respect de ces obligations.
Or, les époux [B] reconnaissent que leur installation, dont le raccordement ERDF est effectif, fonctionne depuis plus de sept ans et qu’ils revendent de l’électricité à la société EDF, se plaignant uniquement d’une insuffisance de rendement, alors qu’aucun rendement minimum ne leur a été garanti dans le bon de commande qu’ils ont signé et qu’ils ne justifient par ailleurs pas du prix de rachat de l’électricité par EDF.
Si la banque a bien commis une faute lors de la conclusion du contrat de prêt, les emprunteurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute.
Ils seront donc condamnés à rembourser à la SA Franfinance la somme de 24 700 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l’arrêt, le jugement déféré étant également infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires des époux [B]
Les époux [B] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 2 000 euros, en faisant valoir qu’ils ont dû subir des travaux lors de la pose des panneaux solaires et qu’ils vont devoir en subir de nouveaux lors de leur désinstallation et de la remise en état de la toiture.
Ils se prévalent enfin d’un préjudice moral, ayant été soumis à la domination d’un commercial rompu à la manoeuvre dolosive, qui leur a fait croire que l’installation ne leur coûterait rien, et ayant très mal vécu cette situation, et ils sollicitent l’allocation d’une somme de 2 500 euros à chacun.
La société Franfinance conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes indemnitaires, faute par les époux [B] de démontrer l’existence de préjudices ouvrant droit à réparation.
Ni le préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état des lieux, à supposer qu’ils soient exécutés une fois l’arrêt rendu, ni le préjudice moral dont les époux [B] sollicitent réparation, ne résultent directement du manquement de la société Franfinance à ses obligations contractuelles et le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demande.
Sur les demandes accessoires
La société Franfinance et la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente et de prestations de service conclu le 26 mai 2014 entre, d’une part, la SARL UNAH SFAH et, d’autre part, M. et Mme [L] [B],
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 26 mai 2014 entre, d’une part, la SA Franfinance et, d’autre part, M. et Mme [L] [B],
Dit que la SA Franfinance a commis une faute lors de l’octroi du prêt de 24 700 euros consenti le 26 mai 2014 aux époux [B],
En l’absence de préjudice résultant de cette faute, condamne solidairement M. et Mme [L] [B] à payer à la SA Franfinance la somme de 24 700 euros au titre de la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum la SA Franfinance et la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL UNAH SFAH, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,