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Extraits : ribution litigieux ne constitue pas un simple contrat cadre mais un contrat de concession comprenant des obligations réciproques, autonomes et indépendantes des contrats de vente, de sorte que la clause attributive de compétence trouve à s’appliquer. Au surplus, l’article 13 des contrats de vente produit reprend la compétence exclusive du tribunal de Spoleto, et ces contrats font référence aux conditions générales de vente, conformes au contrat de distribution.
– L’article 1341 du Code Civil Italien, lequel impose des conditions de forme aux clauses vexatoires, auxquelles ne répond, en tout état de cause, pas la clause litigieuse, ne trouve pas à s’app
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 mars 2023, 22/09692
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 30 MARS 2023
N° 2023/42
Rôle N° RG 22/09692 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWF7
SOCIETE RE.MEC
C/
Société TECNOKAR TRAILERS S.R.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022F00101.
APPELANTE
SOCIETE RE.MEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société TECNOKAR TRAILERS S.R.L., dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mars 2023,
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 1er juillet 2009, la société SARL RE.MEC, ayant notamment pour activité la commercialisation de véhicules industriels sur le territoire national, a conclu auprès de la société TECNOKAR TRAILERS SRL, société de droit étranger, un contrat de distribution exclusive pour la France tendant à la vente, à la commercialisation et à l’assistance après-vente des produits TECNOKAR TRAILERS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2013, la société TECNOKAR TRAILERS SRL reprochait à la société SARL RE.MEC des manquements à des droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire sur les marques TECNOKAR et SUPERTOP, et la mettait en demeure d’y mettre un terme sous trente jours. Elle précisait sa volonté de résilier le contrat, sous préavis de 6 mois, conformément à la clause résolutoire figurant à l’article 7 du contrat. La société SARL RE.MEC y répondait par courrier daté du 3 février 2014, contestant les griefs avancés.
Une deuxième mise en demeure était adressée le 15 janvier 2014 par télécopie par la société TECNOKAR TRAILERS SRL, laquelle invoquait de nouveaux manquements contractuels relatifs à la limite de la ligne de crédit fixée aux termes de l’article 5 du contrat de distribution exclusive. La société SARL RE.MEC y répondait par courrier daté du 17 janvier 2014.
Par courrier daté 4 mars 2014, réceptionné le 17 mars 2014, la société TECNOKAR TRAILERS SRL adressait à la SARL RE.MEC un courrier de résiliation du contrat de distribution exclusive.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2019, la société SARL RE.MEC a fait assigner la société TECNOKAR TRAILERS SRL devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins d’obtention de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices nés de la résiliation du contrat.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le Tribunal de Commerce de NICE :
– S’est déclaré incompétent,
– A renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
– A débouté la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– A condamné la société SARL RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS SRL la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– A liquidé les dépens à la somme de 36,17 euros.
La société SARL RE.MEC a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, sollicitant, conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile, de pouvoir assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, la société SARL RE.MEC a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 19 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SARL RE.MEC demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré le tribunal de commerce de Nice incompétent,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Condamné la société SARL RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS SRL la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
liquidé les dépens à la somme de 36,17 euros.
– dire et juger que la juridiction compétente territorialement est le tribunal de commerce de Nice, compétent pour connaître de l’entier litige opposant la société SARL RE.MEC à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L.
– renvoyer l’affaire devant ledit tribunal de commerce de Nice,
– rappeler que l’instance s’y poursuivra à la diligence du juge,
– condamner la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du même code, distraits au profit de Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD ET JUSTON, Avocats associés à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit,
– débouter la société TECNOKAR TRAILER S.R.L. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir notamment que :
– La clause attributive de compétence figurant à l’article 11.4 du contrat de distribution, sur laquelle s’est fondé le jugement entrepris, est ambigüe en ce qu’elle ne vise pas de manière expresse les différends résultant de la rupture du contrat de distribution, de sorte qu’il convient de se référer à la volonté des parties.
– Le présent litige étant relatif, non à la validité du contrat jusqu’au 30 juin 2015, ou à son exécution, ainsi que l’a retenu le jugement attaqué, mais uniquement aux conséquences de la rupture fautive du contrat, intervenue le 17 mars 2014, et à l’indemnisation des préjudices économiques subis, en découlant, il ne fait ainsi pas partie des cas limitativement énumérés par la clause attributive de compétence.
– Si le jugement du tribunal de Spoleto en date du 9 janvier 2017, l’ordonnance de la cour d’appel de Pérouse en date du 4 juin 2018 et l’arrêt de cette même cour en date du 11septembre 2020, ont trait aux relations contractuelles entre la société SARL RE.MEC et la société TECNOKAR TRAILERS SRL, aucune décision de justice italienne revêtue de l’autorité de la chose jugée n’a statué sur la compétence pour connaître d’un litige relatif à la rupture du contrat de distribution, pas plus que les juridictions italiennes n’ont eu à connaître d’une demande d’indemnisation du préjudice subi par la société SARL RE.MEC résultant du caractère fautif de la résiliation du contrat, les décisions sus-visées étant relatives à l’exécution du contrat.
– La clause attributive de compétence ne pouvant s’appliquer en l’espèce, il convient de se référer aux règlements Bruxelles I (article 5-1b) du 20 décembre 2000 et Bruxelles I bis (article 7-1 b) du 12 décembre 2012, qui désignent le lieu de livraison comme le lieu servant de base à l’action en justice, de sorte que le tribunal de commerce de Nice se trouve compétent pour connaître du litige, le siège social de la société SARL RE.MEC étant situé à [Localité 2].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. demande à la cour de, au visa du contrat de distribution du 1er juillet 2009, des dispositions de l’article 11 du contrat de distribution donnant compétence exclusive aux juridictions italiennes, et des articles 122, 687-2, 75 et suivants du Code de Procédure Civile :
– débouter la société SARL RE.MEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 juin 2022 qui a constaté son incompétence,
– en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
– condamner la société SARL RE.MEC au paiement de la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
– La clause attributive de compétence est claire, en ce que les parties ont toujours eu l’intention d’attribuer compétence à la juridiction italienne pour traiter l’ensemble des éventuels litiges liés au contrat ou en découlant. Non seulement le litige porte sur la validité et l’exécution du contrat jusqu’au 30 juin 2015, de sorte qu’il relève bien des contentieux mentionnés par la clause attributive de compétence, mais ladite clause apparaît parfaitement identique à celle prévue dans le contrat de concession de vente conclu entre les parties.
– Aux termes du jugement du tribunal de Spoleto en date du 9 janvier 2017, de l’ordonnance du 4 juin 2018 de la cour d’appel de Pérouse, et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Pérouse du 27 juillet 2020, les juridictions italiennes se sont estimées compétentes pour traiter des litiges survenant entre la société SARL RE.MEC et la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L.
– Le contrat de distribution litigieux ne constitue pas un simple contrat cadre mais un contrat de concession comprenant des obligations réciproques, autonomes et indépendantes des contrats de vente, de sorte que la clause attributive de compétence trouve à s’appliquer. Au surplus, l’article 13 des contrats de vente produit reprend la compétence exclusive du tribunal de Spoleto, et ces contrats font référence aux conditions générales de vente, conformes au contrat de distribution.
– L’article 1341 du Code Civil Italien, lequel impose des conditions de forme aux clauses vexatoires, auxquelles ne répond, en tout état de cause, pas la clause litigieuse, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, n’étant applicable qu’aux clauses rédigées unilatéralement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat ayant été rédigé puis signé par les deux parties, et la signature et le tampon de la société SARL RE.MEC apparaissant à chaque commande.
– L’article 7 du règlement Bruxelles I bis 1215/2012 invoqué par l’appelant ne s’applique qu’en l’absence de convention contraire conclue entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, à supposer l’absence de convention contraire établie, les articles 4 et 7 de ce règlement prévoient expressément qu’en matière commerciale, les juridictions compétentes sont celles de l’Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, de sorte que la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. ayant son siège social à SPOLETO, le tribunal de Spoleto demeure compétent en tout état de cause, à supposer la clause attributive de compétence non applicable.
– Sur l’incompétence territoriale
L’ancien article 1134 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Une clause d’attribution de compétence peut être soit générale, soit énumérer de manière limitative la typologie des contentieux concernés par l’attribution de compétence, et il importe dans ce cas qu’elle soit rédigée en termes clairs et précis.
En l’espèce, la clause 11.4 du contrat de distribution exclusive en date du 1er juillet 2009 définissant le droit applicable aux relations entre les parties ainsi que la juridiction compétente, se trouve ainsi rédigée :
” Tous les litiges portant sur la validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat devront faire l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties.
Sans accord entre les parties dans un délai d’un mois à compter de la survenue du litige, celui-ci sera de la compétence exclusive du droit italien et relèvera du Tribunal de SPOLETO, à l’exclusion de tout autre tribunal éventuel, même en présence de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie impliquant des personnes physiques ou morales résidant ou ayant leur siège en dehors du territoire italien.
En cas de procédure judiciaire ou de toute autre procédure susceptible de surgir entre les parties, la loi applicable est la loi en vigueur en Italie “.
Si cette clause litigieuse énumère de manière limitative les contentieux concernés par l’attribution de compétence, parmi lesquels ne figurent pas explicitement ceux relatifs à la rupture du contrat, et ne se trouve dès lors pas être une clause d’attribution générale, il ne peut être soutenu qu’elle apparaît ambigüe au regard de la commune intention des parties.
En premier lieu, la notion d’exécution du contrat, et notamment celle de son exécution de bonne foi, en ce qu’elle est relative à l’appréciation des fautes contractuelles ayant pu exister, et ainsi justifier une résolution du contrat, recouvre nécessairement la rupture contractuelle. Si la société SARL RE.MEC sollicite en effet l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation du contrat, notifiée par courrier en date du 4 mars 2014 par la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L., ces demandes sont fondées sur l’appréciation des fautes alléguées par cette dernière pour justifier la rupture, et ressortent dès lors de l’exécution contractuelle. C’est à ce titre que le jugement attaqué a retenu que le litige était relatif à la prolongation de la validité du contrat jusqu’au 30 juin 2015, date théorique d’expiration du contrat de distribution en l’absence de résiliation unilatérale.
En outre, les dispositions du contrat de distribution litigieux, prévoyant que la loi applicable est celle en vigueur en Italie, et que la langue officielle est l’italien dans les actes judiciaires, sont autant d’éléments de nature à étayer la commune intention des parties tendant à l’attribution de l’ensemble des litiges nés de la relation contractuelle au Tribunal de Spoleto, en ce compris les litiges relatifs à la rupture du contrat.
A ce titre, il sera observé que les juridictions italiennes ayant eu à connaître de la relation contractuelle entre la société SARL RE.MEC et la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L, ne se sont pas prononcées expressément sur l’existence et la validité de la clause attributive de compétence, l’exception de litispendance n’ayant pas été accueillie par le tribunal de Spoleto, puis par la cour d’appel de Pérouse, en raison de l’absence d’antériorité du litige pendant devant le tribunal de commerce de Nice. L’objet du litige était en outre différent, s’agissant de factures demeurées impayées au motif d’une exception d’inexécution, ressortant ainsi de l’exécution du contrat. Il ne peut être dès lors déduit des décisions italiennes ainsi invoquées une autorité de la chose jugée sur la validité de la clause d’attribution de compétence au Tribunal de Spoleto à un litige relatif à une rupture contractuelle.
Toutefois, l’article 13 des contrats de vente produits, correspondant aux commandes passées par la société SARL RE.MEC auprès de la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L., reprend la compétence exclusive du Tribunal de SPOLETO ” pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du présent contrat “, ces contrats faisant référence aux conditions générales de vente, figurant au contrat de distribution en date du 1er juillet 2009. Il s’en infère que les parties ont entendu soumettre la résiliation du contrat au périmètre de la clause 11.4.
Le moyen invoqué en défense par la partie intimée, tendant à voir reconnaître la conformité de la clause litigieuse aux règles de forme prévues par l’article 1341 du Code civil italien ne sera pas examiné, n’étant plus soulevé par la partie appelante.
Au surplus, il sera rappelé que l’article 7 du règlement Bruxelles I bis 1215/2012 invoqué par la SARL RE.MEC ne s’applique qu’en l’absence de convention contraire conclue entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est ainsi à juste titre que le jugement attaqué a estimé que les parties ont eu l’intention d’attribuer compétence au Tribunal de Spoleto pour traiter l’ensemble des éventuels litiges liés au contrat ou en découlant, et s’est ainsi déclaré incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour.
– Sur les demandes accessoires
La société SARL RE.MEC, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et sera tenue de payer à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SARL RE.MEC aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société SARL RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT