Conditions Générales de Vente : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 avril 2023, 22/07543

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 avril 2023, 22/07543

Extraits : EGIARTI000006410258/1976-01-01″ target= »_blank » rel= »noreferrer » class= »el-tooltip__trigger »>135 du code de procédure civile.

La SA Electricité de France souligne que seule la SCI Danjou a fait l’objet d’une

interruption de la fourniture d’électricité, alors que les factures n’étaient réglées que très partiellement, après l’envoi de nombreuses mises en demeure dans le respect des conditions générales du contrat et rappelle que selon l’article 1244 du Code civil devenu 1342-4 du Code civil

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 avril 2023, 22/07543

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023

N° 2023/ 143

Rôle N° RG 22/07543 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOXT

[K] [R]

S.C.I. DANJOU

C/

S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE – E.D.F.

S.A. ENEDIS

Madame [G] [R] née [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me [K] [R]

Me Agnès ERMENEUX

Me Sophie SPANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01900.

APPELANTS

Monsieur [K] [R],

né le 6 mars 1951 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 2]

S.C.I. DANJOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocats au barreau de NICE

INTIMÉES

S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE – E.D.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, substitué par Me Clément DEIDDA, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 4]

représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocate au barreau de NICE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [G] [R] née [U]

né le 7 Novembre 1952 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 6 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Monsieur Gilles PACAUD, Président de chambre

Madame Danielle DEMONT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [R] a souscrit le 26 septembre 2000, un contrat de fourniture d’électricité pour les clients non résidentiels au Tarif Réglementé de vente (TRV) pour son local professionnel, situé 17 rue de la Préfecture a [Localité 6]. Il a été résilié le 14 septembre 2020 pour non paiement de factures.

La SCI Danjou, représentée par M. [K] [R] a souscrit, le 9 août 2012, un contrat de fourniture d’électricité pour les clients résidentiels au TRV Bleu pour sa résidence secondaire, située [Adresse 7] à [Localité 8].Il a été résilié le 31 août 2020, pour non paiement de factures.

Par ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise, aux fins de vérifier des consommations et les facturations.

M. [F], expert judiciaire a déposé son pré rapport le 25 octobre 2018.

Vu l’assignation du 5 avril 2019, par laquelle M.[K] [R] a fait citer, la SA Electricité de France et la SA Enedis, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de:

Vu l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige en ce qui concerne EDF-Enedis et l’ancien article 1382 du Code civil en ce qui concerne ERDF,

Vu le rapport d’expertise de M. [F],

Condamner in solidum EDF Enedis et ERDF à payer à Maitre [R], la somme de 12 000 € à titre de dommages et intéréts et à la SCI Danjou celle de 5 000 €.

Ordonner la restitution par EDF-Enedis de toutes les sommes acquittées par chacun des requérants au titre des pénalités, intéréts de retard et frais outre les taxes injustifiées et notamment la contribution au service public de l’électricité.

Condamner in solidum EDF Enedis et ERDF à payer à chacun des requérants la somme de 2500€, au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure de référé, la mesure d’instruction et l’assignation au fond, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2016 et les frais et honoraires d’expertise distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant statué ainsi qu’il suit :

Déboute la SCI Danjou et M. [K] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif s’agissant dela contestation des taxes appliquées sur l’électricité ;

Déboute la société Enedis de sa demande de dommages et intéréts ;

Condamne in solidum la SCI Danjou et M.[K] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne in solidum la SCI Danjou et M. [K] [R] à payer à la société EDF et à la société Enedis, chacune, la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel du 24 mai 2022, par M. [K] [R] et la SCI Danjou.

Vu les conclusions transmises le 24 août 2022, par les appelants

Ils font valoir que leur versements n’ont pas été pris en compte et considèrent que les coupures qu’ils ont subies constituent des voies de fait.

Les appelants observent que l’expert a pu constater que les sommes que réclamait EDF en sus de la consommation tarifée étaient indues non seulement pour les pénalités appliquées, mais encore au regard des conditions contractuelles susceptibles de lier les parties et encore au titre de la taxe jugée illégale par la Cour de justice de 1’Union européerme.

Ils affirment qu’en l’absence de règles de compétence d’attribution d’ordre public invoquée, le tribunal n’était pas compétent pour déclarer que la contestation des taxes sur l’électricité relevait des juridictions administratives, alors que les facturations dans le cadre d’un contrat de droit privé relèvent des juridictions judiciaires.

M. [K] [R] et la SCI Danjou estime qu’EDF a commis une faute en coupant l’alimentation électrique de la SCI et en menaçant de le faire pour le cabinet d’avocats, alors que les factures étaient régulièrement réglées.

Vu l’intervention volontaire de Mme [G] [U] épouse [R], en sa qualité d’associée de la SCI Danjou, par conclusions du 13 février 2023.

Vu les conclusions transmises le 22 novembre 2022,par la SA Electricité de France.

Elle soulève l’irrecevabilité des pièces transmises tardivement et non simultanément aux conclusions comme le prévoient les articles 15, 906 et 135 du code de procédure civile.

La SA Electricité de France souligne que seule la SCI Danjou a fait l’objet d’une

interruption de la fourniture d’électricité, alors que les factures n’étaient réglées que très partiellement, après l’envoi de nombreuses mises en demeure dans le respect des conditions générales du contrat et rappelle que selon l’article 1244 du Code civil devenu 1342-4 du Code civil le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Elle expose que les frais et pénalités ont été facturés aux deux clients, en fonction des termes des deux contrats et des textes en vigueur.

Estimant n’avoir commis aucune faute, la société EDF conclut au rejet de la demande en dommages-intérêts formée à son encontre.

Elle soutient que la contestation des taxes fixées par les pouvoirs publics relève des juridictions administratives, alors même qu’elle est collectée pour le compte de l’État par EDF.

Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2022, par la SA Enedis.

Elle sollicite que les pièces transmises tardivement et non simultanément aux conclusions par les appelants soient déclarées irrecevables en application des articles 15, 906 et 135 du code de procédure civile.

La SA Enedis souligne que les clients ne mettent pas en cause sa responsabilité en ce qui concerne la facturation elle-même et qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait « mis en ‘uvre des instructions de coupure sans discernement ».

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2023.

SUR CE

Sur l’intervention volontaire de Mme [G] [U] épouse [R] :

Régulière en la forme, l’intervention volontaire de Mme [G] [U] épouse [R] doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des pièces transmises par M. [K] [R] et la SCI Danjou :

Il résulte des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile que le non-respect de l’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions des pièces produites à leur soutien n’entraîne leur irrecevabilité que s’il est démontré que le destinataire n’a pas été en temps utile, mis en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.

En l’espèce, les appelants ont transmis l’intégralité de leurs pièces le 16 décembre 2022 par le RPVA, aux conseils des autres parties, leur laissant un temps suffisant pour ce faire, en vue de l’audience du 6 mars 2023.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces transmises par M. [K] [R] et la SCI Danjou.

Sur la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les taxes appliquées à la consommation d’électricité :

Il convient d’observer que l’exception d’incompétence sur ce point a été soulevée par EDF devant le tribunal qui ne l’a donc pas relevée d’office et que la compétence d’attribution des juridictions administratives est d’ordre public..

Si la taxe sur la consommation finale d’électricité TFCE et la contribution au service public de l’électricité CSPE sont collectées par le distributeur d’électricité auprès des consommateurs, la critique de leur fondement légal et de leur montant relève, compte tenu de leur caractère fiscal de la compétence exclusive des juridictions administratives, en vertu des règles de compétence d’attribution d’ordre public.

La contribution au service public de l’électricité constitue un impôt qui n’a le caractère, ni d’un impôt direct, d’une taxe sur le chiffre d’affaires ou d’une taxe assimilée, ni d’une contribution indirecte ou d’une autre taxe dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de cet impôt est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent, pour statuer sur cette question.

Sur le fond :

La demande en restitution d’intérêts de retard, de pénalités et de frais d’intervention pour impayés n’est pas détaillée pour chacune des factures,ni chiffrée de manière globale, avec un décompte précis.

Les demandeurs en restitution n’apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes facturées étaient supérieures aux pénalités de retard définies par l’article 8-1 des conditions générales de vente applicable au 1er janvier 2013, prévoyant que les sommes dues sont majorées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ces opérations principales de refinancement les plus récentes majorées de huit points de pourcentage. Ces pénalités s’appliquent au montant de la créance TTC et sont exigibles à compter du jour suivant la date du règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF.

Il est également précisé qu’en cas de retard de paiement, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, le client sera également débiteur de plein droit par factures impayées dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant fixé à 40 €.

Il est, en outre stipulé que si EDF exposait des frais de recouvrement supérieurs au montant prévu ci-avant, EDF pourrait demander au client une indemnisation complémentaire sur justification.

Il en est de même pour les conditions générales de vente ultérieurement diffusées par EDF, applicables aux contrats souscrits par M. [K] [R] et la SCI Danjou, prévoyant une pénalité de retard égale à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ou selon le taux annuel précisé dans le catalogue de prix d’EDF, appliquée au montant de la créance TTC.

Il ajouté que cette pénalité et les frais forfaitaires ne sont pas soumis à la TVA.

Il apparaît cependant que les appelants n’ont pas réclamé de justificatifs à EDF, en ce qui concerne les frais supplémentaires de 42,76 € facturés le 13 avril 2014.

Le 3 septembre 2018, M. [F] expert judiciaire désigné par le juge des référés a rendu un pré-rapport d’expertise dans lequel il précise notamment que :

– Lors de la réunion du 29 avril 2016, les parties ont accepté que la vérification des factures porte sur la période du 16 décembre 2012 au 16 décembre 2016, et ne remettent pas en cause les relevés des compteurs. »

– Les tarifs appliqués correspondent aux factures établies (…)

– Les factures sont bien détaillées et d’une bonne lisibilité pour partie.

– Concernant les erreurs, la tarification est correcte sauf réserve.

– Pour la période de décembre 2012 à décembre 2015 (…) on ne note aucun écart de réglement entre les deux parties.

L’expert relève que le montant du solde au 21 décembre 2015 qui s’élève à 180 € est égal dans les comptes des parties révélant que les réclamations formulées par les cients ont bien été prises en compte.

L’examen détaillé des factures permet de constater que les taxes et la TVA sont comptabilisées séparément. Il n’est donc pas établi que la TVA a été appliquée sur le montant des taxes, comme l’affirment M. [K] [R] et la SCI Danjou.

Les lettres de relance adressées par EDF mentionnent par ailleurs le montant de la pénalité, ainsi ainsi que celui des frais liés à l’éventuelle réduction ou suspension de la fourniture d’électricité.

Les demandes en restitution forcées à l’encontre de EDF sont, en conséquence, rejetées.

Les articles 5-4 et 8-4 des conditions générales de vente annexées au rapport d’expertise stipulent qu’EDF peut procéder notamment en cas de non paiement des factures à l’interruption de la fourniture d’électricité dans un délai de 10 jours, après rappel écrit valant mis en demeure, puis résilier le contrat, si dans les 10 jours qui suivent l’interruption de la fourniture, le client ne s’est toujours pas acquitté des sommes dues. Il est précisé que tout déplacement d’EDF donne la facturation de frais selon le catalogue des prestations disponibles sur le site EDF distribution.fr que la fourniture ait été suspendue ou non.

S’il apparaît que les factures ont finalement été réglées dans leur intégralité, M. [K] [R] et la SCI Danjou ne contestent pas l’existence de paiements partiels et de retards de paiement qui ont pu justifier l’envoi de lettres de mise en demeure, dont la réception n’est pas remise en cause et annonçant pour certaines une éventuelle suspension de l’alimentation pour impayé, donc inexécution du contrat.

Il est constant qu’aucune coupure d’électricité n’est intervenue en ce qui concerne le local professionnel de M.[K] [R].

Dans ces conditions, l’existence de voies de fait commises par le fournisseur et le distributeur d’électricité n’apparaît pas démontrée.

La demande en dommages-intérêts formée de ce chef à l’encontre des sociétés EDF et Enedis est, en conséquence, rejetée.

Le jugement est confirmé.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [U] épouse [R].

Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les pièces transmises par M. [K] [R] et la SCI Danjou.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [R] et la SCI Danjou à payer à la SA Electricité de France, la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [K] [R] et la SCI Danjou à payer à la SA Enedis, la somme de

1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [K] [R] et la SCI Danjou aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 


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