Conditions Générales de Vente : 9 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03286

·

·

Conditions Générales de Vente : 9 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03286

N° RG 21/03286 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7KF

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL IDEOJ AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2019J72)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 08 juillet 2021

suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. SEQUEIRA JOSE ET FILS, immatriculée au RCS de Guéret sous le numéro 434.851.002, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES :

S.A. ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME – EGA SYSTEME, au capital de 252.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY, sous le numéro 331 565 069, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’execution du plan de redressement de la société EGA SYSTEM

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 octobre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de vente du 7 janvier 2014, la Sarl Sequeira José & Fils a commandé à la Sas EGA Système (EGA Système) un ensemble de sciage automatisé composé d’une déligneuse et d’un équipement d’empilage moyennant un prix total de 650.000 euros ht, payable selon les modalités suivantes:

– 30 % à la commande,

– 60 % à la livraison,

– 10 % à réception de chacun des lots en état de marche.

Le contrat prévoyait une livraison distincte des deux lots fin avril 2014 et une mise en route de l’installation pour le 31 mai suivant.

Les différents éléments de la machine ont fait l’objet de quatre livraisons les 21 mai, 18 juin, 19 juin et 22 juillet 2014.

Par courrier du 27 juillet 2014, la société Sequeira s’est plainte auprès de son vendeur de l’impropriété de la ligne de sciage livrée à sa destination.

Sur sa demande et par ordonnance du 24 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret a ordonné une expertise confiée à M. [B] qui a déposé son rapport le 4 mai 2016 concluant que :

– l’intégralité des composants de l’installation avaient été livrés sur le site de la société Sequeira,

– cette dernière restait devoir une somme de 173.000 euros ttc à la société EGA Système,

– l’installation était dans l’incapacité de produire en utilisant des scies de 680mm de diamètre,

– cette utilisation nécessite des modifications de la déligneuse,

– pour terminer la fourniture et les prestations de la société EGA Système décrites dans la contrat, il est nécessaire de réaliser des travaux d’un coût total de 90.800 euros ht.

Par une nouvelle ordonnance du 20 mars 2017, la juridiction des référés a autorisé la société Sequeira à effectuer les travaux préconisés à ses frais avancés.

Recherchant la responsabilité contractuelle de la société EGA Système, la société Sequeira l’a faite assigner en indemnisation devant le tribunal de commerce de Guéret.

Sur l’exception d’incompétence et par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 11 janvier 2018, les parties ont été renvoyées devant le tribunal de commerce de Vienne.

Parallèllement, la société Sequeira a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Guéret qu’il condamne la société EGA Système, sous astreinte, à lui fournir les codes informatiques lui permettant d’intégrer les modifications effectuées sur la ligne de sciage.

Par arrêt du 25 mai 2020, la cour d’appel de Limoges, infirmant l’ordonnance, a dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret était incompétent et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Grenoble, où l’instance a été radiée le 8 octobre 2020 pour défaut de diligences des parties.

Selon jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert le redressement judiciaire de la société EGA Système et désigné la Selarl Luc Gomis en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :

– dit que la responsabilité contractuelle de la société EGA Système n’est pas engagée,

– jugé la société Sequeira José et Fils partiellement fondée en sa demande de condamnation de la société EGA Système,

– débouté la société Sequeira José et Fils de ses demandes d’indemnisation due au titre des pertes d’exploitation et plus généralement de tout préjudice immatériel,

– débouté la société Sequeira José et Fils de sa demande de communication sous astreinte des codes informatiques,

– condamné la société Sequeira José et Fils à payer à la société EGA Système la somme de 144.167 euros ht, soit 173.000 euros ttc, au titre du solde à la livraison de l’ensemble du matériel,

– dit que la somme de 173.000 euros ttc sera assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement le plus récent de la Banque de France majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2014, date du pré-rapport et addendum d’expertise, validant le solde dû par la société Sequeira José et Fils sur la livraison du matériel,

– condamné la société EGA Système à payer à la société Sequeira José et Fils la somme de 59.533,59 euros ht, soit 71.440,31 euros ttc, correspondant aux travaux destinés à rendre l’ensemble de sciage opérationnel,

– ordonné la compensation des créances entre les parties,

– autorisé la société EGA Système à se faire remettre la somme de 86.500 euros séquestrée auprès de la Carpa du barreau de la Creuse,

– condamné la société Sequeira José et Fils à payer à la société EGA Système la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,

– condamné la société Sequeira José et Fils aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés.

Suivant déclaration au greffe du 15 juillet 2021, la société Sequeira a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, telles qu’elle les a énumérées dans son acte d’appel.

Sur la saisine de la société Sequeira et par ordonnance du 29 septembre 2021, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.

Prétentions et moyens de la société Sequeira José et Fils :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2022, la société Sequeira demande à la cour de :

– déclarer le présent appel à la fois recevable et fondé,

– en conséquence,

– réformer le jugement dans son intégralité,

– dire et juger que la société EGA Système est entièrement responsable du préjudice subi par la société Sequeira José et Fils en vertu des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil,

– en conséquence,

– condamner la société EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils le montant des travaux de remise en état évalué par l’expert judiciaire à la somme totale de 90.800 euros ht,

– condamner la société EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils la somme de 1.412.358 euros, au titre du préjudice d’exploitation,

– condamner la société EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils la somme de 66.768 euros, au titre de la reprogrammation de l’intégralité des codes qui ne lui ont pas été délivrés,

– condamner la société EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la non-communication des codes informatiques,

– condamner la société EGA Système à communiquer à la Sarl Sequeira José et Fils, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les codes informatiques permettant de programmer la chaine de production après réparation et de la faire fonctionner,

– condamner la société EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

– débouter la société EGA Système de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société EGA Système au paiement d’une somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société EGA Système aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.

La société Sequeira soutient que la société EGA Système a failli à son obligation contractuelle de délivrance d’un matériel en parfait état de marche.

Elle fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que la ligne de production fournie par la société EGA Système ne fonctionnait pas, que notamment, elle ne permettait pas l’utilisation de lames de 680 mm de diamètre ce qui était contractuellement prévu, qu’une modification importante de la machine était nécessaire pour la rendre fonctionnelle, que la société EGA Système n’a fourni aucun élément technique de nature à contredire les constatations de l’expert.

Elle ajoute que la machine est également rendue inutilisable par le refus de la société EGA Système de lui fournir les codes de programmation pour lui permettre d’y intégrer les modifications.

Elle soutient que :

– la société EGA Système était tenue d’une obligation de résultat et a engagé sa responsabilité à son égard,

– elle ne peut se prévaloir d’une impossibilité de lui fournir les codes informatiques détenus par un tiers, alors qu’elle n’a pas contracté avec ce dernier, qui n’a pas non plus la qualité de sous-traitant.

La société Sequeira réfute l’exception d’inexécution retenue par le tribunal de commerce aux motifs qu’elle s’est acquittée de l’acompte prévu par le contrat dès la signature du devis, le 19 février 2014, et qu’elle n’a retenu le paiement du solde qu’en raison de l’absence de  » réception  » et de fonctionnement de la machine livrée.

Elle relève en outre que les sommes relatives à la phase d’adaptation et de mise en route de la machine (59.533,59 euros) sont indues à défaut de correspondre à une prestation effectivement fournie.

Elle considère que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société EGA Système ne peut lui être valablement opposée alors que :

– d’une part, elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente et ne les a pas expressément acceptées à défaut de les avoir signées ou paraphées,

– d’autre part, cette clause qui décharge le fournisseur de toute responsabilité consécutive au non fonctionnement de la machine, prive de tout effet son obligation principale de délivrance et doit être réputée non écrite en vertu des dispositions de l’article 1170 du code civil.

Elle estime que la société EGA Système ne peut non plus lui opposer ni la propriété intellectuelle d’un tiers sur les codes informatiques, ni une clause de réserve de propriété alors qu’il ne s’agit que de codes de fonctionnement et non de codes sources et que le contrat de vente lui fait obligation de lui communiquer tous éléments techniques à titre d’usage.

Elle se prévaut :

– du préjudice matériel constitué par les coûts des travaux de remise en état de la machine, l’expert n’ayant pas validé la solution technique proposée par la société EGA Système, ainsi que ceux de travaux complémentaires d’installation du convoyeur de sortie et d’un palan, et des essais nécessaires à la mise en service de la machine,

– du préjudice financier constitué par les remboursements des prêts contractés pour l’achat du matériel qui la prive de trésorerie sans la contrepartie escomptée,

– du préjudice d’exploitation résultant de la perte de la contrepartie attendue de l’investissement réalisé, qui devait lui permettre une augmentation de sa production et donc de son chiffre d’affaires, des économies d’échelle par une affectation de ses salariés à d’autres tâches et un meilleur rendement alors que le maintien de son matériel vieillissant limite sa capacité de production et la contraint à refuser des commandes, comme à supporter des frais d’entretien.

Prétentions et moyens de la société EGA Système :

Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société EGA Système entend voir :

– déclarer la demande de Sequeira tendant à la condamnation de EGA à lui payer une somme de «66.768 euros au titre de la reprogrammation de l’intégralité des codes qui ne lui pas été délivrés» irrecevable purement et simplement,

– confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a :

. dit que la responsabilité contractuelle de la société EGA Système n’est pas engagée,

. débouté la société Sequeira José et Fils de ses demandes d’indemnisation due au titre des pertes d’exploitation et plus généralement de tout préjudice immatériel,

. débouté la société Sequeira José et Fils de sa demande de communication sous astreinte des codes informatique,

. condamné la société Sequeira José et Fils à payer à la société EGA système la somme de 144.167 euros ht, soit 173.000 euros ttc au titre du solde à la livraison de l’ensemble du matériel,

. dit que la somme de 173.000 euros ttc sera assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement le plus récent de la banque de France majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2015 (non pas 2014), date du pré-rapport d’expertise validant le solde dû par la société Sequeira José et Fils sur la livraison du matériel,

. autorisé la société EGA Système à se faire remettre la somme de 86.500 euros séquestrée auprès de la CARPA du barreau de la Creuse,

. condamné la société Sequeira José et Fils à payer à la société EGA Système la somme de 20.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Sequeira José et Fils aux dépens,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société EGA Système à payer à la société Sequeira José et Fils la somme de 59.533,59 euros ht soit 74.440,31 euros ttc correspondant aux travaux destinés à rendre l’ensemble de sciage opérationnel,

– statuant à nouveau,

– débouter la société Sequeira José et Fils de sa demande au titre des «travaux de remise en état évalués par l’expert judiciaire à la somme totale de 90.800 euros ht»,

– constater qu’il ne s’agit pas de «travaux de remise en état» ni de «travaux destinés à rendre l’ensemble de sciage opérationnel» mais de travaux d’achèvement non facturés par la société EGA Système et non-payés par la société Sequeira José et Fils,

– subsidiairement,

– limiter la condamnation éventuelle de la société EGA Système à la somme de 7.130 euros ht correspondant aux seuls frais de modification de la déligneuse (27.130 euros ht) déduction faite des frais de montage réalisé par EGA mais non-facturé (20.000 euros ht),

– très subsidiairement,

– déclarer les demandes indemnitaires de la société Sequeira José et Fils irrecevables en application des conditions générales de vente,

– en toute hypothèse,

– débouter comme étant injustifiée dans son principe comme dans son montant la demande de la société Sequeira José et Fils au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation,

– débouter comme étant également injustifiée dans son principe comme dans son montant, la demande de la société Sequeira José et Fils au titre d’un prétendu préjudice subi suite à la non-communication des codes informatiques, – constater que les codes demandés sont les codes sources que Sequeira José et Fils réclame non pas pour faire fonctionner la machine, mais pour la modifier,

– débouter comme étant impossible et, en tout état de cause, indue la demande de la société Sequeira José et Fils au titre de la fourniture sous astreinte des codes informatiques,

– rejeter la demande tenant à voir EGA Système condamnée à payer une somme de 66.768 euros au titre de la reprogrammation informatique qui n’est justifiée que par les modifications que Sequeira José et Fils souhaite apporter à la machine,

– débouter comme étant injustifiée dans son principe comme dans son montant la demande de la société Sequeira José et Fils au titre d’un prétendu préjudice moral,

– en tout état de cause,

– débouter la société Sequeira José et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Sequeira José et Fils à payer à la société EGA Système la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Sequeira José et Fils aux dépens de l’appel.

La société EGA Système soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au titre de la reprogrammation des codes non délivrés aux motifs que cette demande n’a été présentée ni à l’occasion des premières conclusions de l’appelante en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile, ni en première instance et se heurte à l’interdiction des prétentions nouvelles énoncée par l’article 564 du même code.

Elle soutient que la société Sequeira reste lui devoir le solde de la vente, soit 173.000 euros, qu’elle a interrompu les travaux de délivrance de la machine en cours d’installation et avant sa mise en route.

Elle conteste avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et fait valoir que :

– la société Sequeira est déchue de son droit d’agir par application de la clause d’exclusion de garantie contenue dans ses conditions générales de vente qui lui sont opposables,

– cette clause ne prive pas l’obligation principale de tout effet puisqu’elle sanctionne le fait anormal et volontaire du client, soit en raison de son intervention sur la machine en dehors du fournisseur, soit de l’inexécution préalable par le client de ses obligations contractuelles,

– la société Sequeira ne s’est pas acquittée des sommes exigibles à la date convenue, alors que les lots 1 et 2 ont été intégralement livrés sans réserves et que le montage était presque achevé, la société Sequeira n’ayant pas réalisé les travaux à sa charge pour parvenir à sa terminaison,

– l’article 9.2 des conditions générales de vente ne permettent pas au client de remettre en cause les dates de règlement pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige,

– l’obligation de paiement éludée par la société Sequeira porte sur la contrepartie des livraisons intervenues et non de la mise en route de l’installation, prestation qu’elle était donc en droit de suspendre,

– la société Sequeira lui a interdit l’accès au site à compter du 27 août 2014, faisant obstacle à la poursuite de ses travaux d’installation et de mise en route.

Elle se prévaut en outre de l’immixion de la société Sequeira dans le choix des moyens techniques nécessaires à l’obtention des fonctions contractuellement prévues, sans lui permettre de mener ses prestations à leur terme avant d’émettre des réserves à la réception de l’installation.

Elle conteste certaines des conclusions de l’expert judiciaire aux motifs que :

– le contrat prévoyant le transfert des risques sur les éléments livrés dès leur mise à disposition, il appartenait à la société Sequeira d’en assurer la conservation,

– la ligne de production ne pouvait être mise en route à défaut d’être totalement installée,

– aucun palan ne lui avait été commandé.

Elle relève que le lot n°2 était exempt de critiques, le changement de marque étant sans incidence, que les parties étaient d’accord sur la nécessité de modifier le lot n°1, leur désaccord ne portant que sur la méthode.

Elle soutient que la fourniture de certains codes informatiques fait partie de son obligation de délivrance finale après réception et paiement du solde du prix, que la transmission d’autres codes, notamment les codes sources, se heurtent aux droits de propriété intellectuelle du tiers concepteur et fabricant de la machine, la société MEM Industry personne morale distincte, et qu’en réalité, la société Sequeira a fait procéder, hors le contrôle de l’expert, à des modifications structurelles de l’installation et à sa reprogrammation ne correspondant ni à sa commande initiale, ni aux préconisations de l’expert judiciaire.

Concernant le préjudice invoqué, elle considère que l’indemnisation au titre des travaux sur l’installation provoquerait un enrichissement sans cause et fait valoir que :

– les travaux évalués par l’expert judiciaire correspondent en réalité aux travaux d’achèvement qu’elle a été empêchée de réaliser, qu’elle n’a pas facturés et qui ne lui ont donc pas été payés,

– la société Sequeira a refusé ses offres de réalisation sans surcoût des modifications, avant comme après expertise,

– une partie des travaux réalisés par la société Aquitaine Electrique ne correspondent pas aux préconisations de l’expert,

– la remise en état du convoyeur fait suite à sa mauvaise conservation depuis sa livraison.

A titre subsidiaire, elle estime que seuls les frais de modification de la déligneuse (27.130 euros ht), déduction faite des frais de montage et de modification non facturés et non payés au titre du solde du contrat (20.00 euros ht) peuvent lui être imputés ( soit 7.130 euros ht).

Elle conteste la réclamation faite au titre du préjudice économique et financier en se prévalant de la limitation de garantie aux seuls dommages matériels figurant à l’article 13.4 de conditions générales de vente et en soutenant que les échéances de remboursement des prêts ne constituent pas un préjudice indemnisable, que la société Sequeira dispose de la machine depuis juillet 2014, que le préjudice d’exploitation n’est pas justifié, l’installation étant fonctionnelle depuis juillet 2018 et aucun seuil de productivité ou augmentation du chiffre d’affaires n’ayant été garantis.

Prétentions et moyens de la Selarl Luc Gomis :

Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à son domicile par acte d’huissier du 25 août 2021, la Selarl Luc Gomis, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société EGA Système par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 17 janvier 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau d’une prétention :

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 21 janvier 2022,la société Sequeira demande la condamnation de la société EGA au paiement d’une somme de 66.768 euros, au titre de la reprogrammation de l’intégralité des codes qui ne lui ont pas été délivrés, ainsi que celle de 20.000 euros «en réparation du préjudice subi à la suite de la non communication des codes infomatiques».

Devant les premiers juges, ainsi qu’il ressort des mentions du jugement, et dans ses premières conclusions en appel signifiées le 25 août 2021 à l’intimée non constituée, la société Sequeira ne recherchait que la condamnation de sa cocontractante à hauteur de 20.000 euros : «en réparation du préjudice subi à la suite de la non communication des codes infomatiques».

Si l’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d’irrecevabilité, de présenter dès leurs premières conclusions en appel l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, il prévoit que demeurent recevables celles qui sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’évolution du litige résultant de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Sous la même sanction et les mêmes réserves liées à l’évolution du litige, l’article 564 du même code interdit aux parties de soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles.

Pour fonder sa demande en paiement de la somme de 66.768 euros, la société Sequeira se prévaut du devis établi par la société Aquitaine Electrique le 24 avril 2019, antérieur au jugement dont appel, qui ne peut donc justifier une prétention indemnitaire complémentaire qu’elle n’a présentée ni dans ses premières conclusions d’appel, ni même devant les premiers juges.

Cette demande devra donc être déclarée irrecevable.

2°) sur l’obligation de délivrance :

Le contrat ayant été conclu le 7 janvier 2014, son exécution reste soumise aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

Selon les termes du contrat, la société Sequeira a commandé à la société EGA la fourniture d’une déligneuse multilame de type Cobra Rex / Mem et d’un équipement d’empilage de marque Errai.

Il résulte des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que :

– la déligneuse livrée par la société EGA à la société Sequeira ne permet pas la découpe complète des plateaux de bois avec des lames de scie de 680 mm,

– le convoyeur de sortie n’a pas été installé,

– la ligne de production ne peut être réceptionnée en fonctionnement,

– la ligne d’empilage livrée n’est pas de marque Errai, mais de marque EW Gillet et MEM Industry.

a) sur la déligneuse :

Si le contrat ne comporte en lui-même aucune mention relative ni aux dimensions des lames de scies utilisables, ni à une exigence particulière du client à ce sujet, l’expert a relevé en page 28 de son rapport qu’il fournit des données techniques relatives aux épaisseur et longueur des bois à traiter, ainsi qu’à l’épaisseur minimum des planches reçues par l’empileuse, que les plans transmis en mars 2014 par le constructeur, la société Mem Industry, incluaient ceux d’une lame de diamètre 680 et d’un manchon porte-lames de même dimension, que le bon de livraison de la déligneuse en date du 19 juin 2014 mentionne un matériel «Cobra Rex 220cv 1500t lame 680», et enfin que la plaque de conformité apposée sur la machine indique que la dimension des lames est de 680 mm de diamètre.

La cour relève en outre que le descriptif de prix figurant en page 5 du contrat désigne la déligneuse comme étant le modèle Multilame Cobra Rex 2 et précise une hauteur de sciage de 200 mm.

Or, dans son courrier du 4 septembre 2014, la société EGA indique que la machine a été livrée dans une configuration : «permettant une épaisseur de sciage de 250 mm» et qu’il apparaît nécessaire de la reconfigurer : «afin de limiter la hauteur de sciage à 200 mm diamètre pour satisfaire à l’utilisation envisagée en mode multilame avec des lames de 680 mm pré-montées sur des manchons».

De plus, l’expert judiciaire a noté en page 13 de son rapport que le représentant de la société EGA lui a indiqué que les travaux envisagés : «correspondent aux transformations habituelles qui permettent d’adapter une Cobra Rex 250 afin d’utiliser des lames de 680, la nouvelle machine prenant l’appelation de Cobra Rex 200».

Il est ainsi établi que les caractéristiques de la déligneuse tenant à son utilisation avec des lames de 680 mm de diamètre a bien été prise en compte dans le champ contractuel dès l’origine, que la société EGA s’est engagée à livrer une déligneuse permettant une épaisseur de sciage de 200 mm alors que la machine qu’elle a livrée était configurée pour une épaisseur de 250 mm non conforme aux prévisions contractuelles.

L’exception d’inexécution soulevée par la société EGA est inopérante à justifier d’un défaut de conformité du matériel livré puisqu’elle a bien encaissé l’acompte de 195.000 euros ht le 21 février 2014 et le montant de la TVA le 10 juillet suivant, que malgré le retard dans le paiement de cet acompte exigible à la commande, elle a procédé aux livraisons des différents matériels entre les 21 mai et 22 juillet 2014 et enfin que si elle n’a pas perçu l’intégralité des paiements prévus à la livraison des deux lots, elle a néanmoins poursuivi le montage et l’installation de la machine, démontrant ainsi que l’inexécution partielle de ses obligations par l’acquéreur ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier qu’elle suspende l’exécution des siennes.

Le fournisseur défaillant à satisfaire à son obligation de délivrance ne peut imposer à son client un mode de réparation de telle sorte que la société EGA est malfondée à se prévaloir du refus, par la société Sequeira, de toute intervention de sa part pour justifier son défaut d’exécution, alors que le constat de la non conformité du matériel installé aux prévisions contratuelles était déjà fait et que les travaux qu’elle propose dans son courrier du 4 septembre 2014, ne se limitent pas à une simple mise au point, mais sont bien de nature réparatoire.

En conséquence, la société EGA n’a pas exécuté son obligation contractuelle de délivrance conforme du lot n°1 du contrat portant sur un équipement de délignage multilame, engageant ainsi sa responsabilité à l’égard de son acquéreur.

Le jugement devra être infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société EGA Système n’était pas engagée.

b) sur l’empileuse :

Concernant le lot n°2 objet du contrat et portant sur une ligne de tronçonnage et d’empilage de marque Errai, le matériel livré le 22 juillet 2014, s’est révélé avoir été construit par les sociétés EW Gillet et MEM Industry.

Cependant, il résulte du procès-verbal de constat du 27 août 2014 que les plaques apposées sur ce matériel font clairement apparaître les noms de E.W Gillet et MEM Industry rendant apparent le défaut de conformité sans que le bon de livraison ne comporte la moindre réserve et que les échanges de courriers intervenus entre le 27 août et le 4 septembre 2014 ne soulèvent de difficulté à ce sujet.

Le défaut de conformité était apparent, les plaques constructeurs permettant de constater la substitution de matériel, et a été accepté lors de la livraison par la société Sequeira qui ne peut en conséquence se prévaloir d’un manquement de la société EGA à son obligation de délivrance au titre du lot n°2.

Au demeurant, l’expert a considéré que cette substitution était sans incidence technique, ni qualitative.

c) sur les codes informatiques :

Selon les dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

S’agissant d’un équipement industriel complexe, dont le contrat de vente prévoyait expressément une formation de l’acquéreur à son utilisation, le fournisseur devait délivrer toutes les informations nécessaires à son utilisation, son entretien et sa réparation.

Toutefois, le contrat de vente réserve expressément, dans l’article 11 de ses conditions générales, les droits de propriété intellectuelle du fournisseur sur les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis et précise que si ces éléments sont communiqués au cocontractant, y compris, en cas de commande, pour l’exécution du contrat, ils ne pourront être communiqués à des tiers sans l’accord du fournisseur et que le prix de l’équipement n’emporte pas transfert de cette propriété intellectuelle et du savoir faire.

Or, il résulte à la fois des termes de sa demande présentée devant le juge des référés par assignation du 18 juin 2019 et du descriptif des travaux de la facture émise le 30 juin 2019 par la société Aquitaine Electrique, comme de son devis du 24 avril 2019, que la communication des codes informatiques porte sur les codes sources aux fins de procéder, non pas à la mise en conformité de la déligneuse, mais bien à la modification de sa configuration par rajout de cellules sur le scanner existant et d’un scanner bas nécessitant la modification de son programme.

Une telle demande ne relève pas de l’obligation de délivrance pesant sur la société EGA en exécution du contrat du 7 janvier 2014 et se heurte à ses stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle du fournisseur.

C’est donc avec raison que les premiers juges ont débouté la société Sequeira de ses demandes relatives à la communication des codes informatiques.

3°) sur la clause d’exclusion de garantie et de responsabilité :

Les conditions particulières de vente du contrat du 7 janvier 2014 entre les parties, dans un paragraphe intitulé : «autres conditions de vente» figurant en page 10 sur 18 de la convention et précédant immédiatement les signatures des parties, font expressément référence à l’application des : «conditions générales de vente extraites des CGV éditées par le Syndicat Français de Constructeurs de Machines jointes en annexe» et constituant les pages 11 à 18 du contrat.

La société Sequeira a signé ce contrat en sa page 10 sur 18 en apposant la mention manuscrite : «Bon pour commande et acceptation des conditions de vente» et ne peut prétendre que ces conditions générales ne lui seraient pas applicables.

Selon les termes de l’article 13.5 de ces conditions générales de vente, la garantie et la responsabilité du fournisseur est exclue notamment en cas «d’intervention du client ou d’un tiers sur l’équipement : modifications, réparations, adjonction de pièces de rechange non d’origine ou refaites sans l’accord exprès du fournisseur».

Cette clause doit être lue dans la continuité des articles 13-1 à 13-4 par lesquels le fournisseur s’oblige à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant d’un défaut dans la réalisation, les matières ou l’exécution et à en réparer les dommages.

Si elle porte sur la garantie due par le fournisseur après livraison et ses conséquences, elle ne peut concerner l’obligation principale de délivrance conforme aux stipulations contractuelles qui pèse sur lui.

La société Sequeira agissant sur le fondement de l’obligation de délivrance et non de la garantie des vices cachés, la clause d’exclusion de garantie ne peut lui être valablement opposée pour exonérer la société EGA de sa responsabilité contractuelle.

4°) sur la réparation des préjudices et les comptes entre les parties :

Le contrat prévoyait que le prix des prestations de la société EGA, d’un montant total de 650.000 euros ht, serait payable, à concurrence de :

– 30 % du montant total, soit 195.000 euros ht, à la commande,

– 60% à la livraison des lots, soit 270.000 euros ht pour le lot n°1 et 120.000 euros ht pour le lot n°2,

– 10 % à réception de chacun des lots en état de marche, soit respectivement 45.000 et 20.000 euros ht.

Au titre des livraisons intervenues les 21 mai, 18 et 19 juin, et 21 juillet 2014, la société Sequeira devait en conséquence s’acquitter d’une somme totale de 390.000 euros ht, soit 468. 000 euros ttc.

Il n’est pas contesté d’une part que la société Sequeira ne s’est acquittée que d’une somme de 295.000 euros ttc au titre de la livraison des matériels et que la société EGA n’ayant pas procédé aux opérations de mise en service des équipements, n’a pas facturé le solde du prix qu’elle ne réclame pas.

En conséquence, la société Sequeira reste devoir la somme de 144.167 euros ht, soit 173.000 euros ttc sur les prestations réalisées.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme.

Le fournisseur étant tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose objet de la vente, l’acquéreur est en droit, en cas de défaillance de sa part, de lui faire supporter les coûts de mise en conformité.

– les travaux de mise en conformité :

Pour assurer la mise en conformité de la déligneuse, l’expert judiciaire n’a pas retenu la solution proposée par la société EGA en raison d’une possible atteinte à la résistance de l’installation et a préconisé le remplacement des deux poupées porte-scies.

Il a évalué le coût des travaux à la somme de 45.000 euros ht et celui des essais de réception de la machine à 45.000 euros ht, soit un total de 90.000 euros ht.

S’il a ajouté le coût de fourniture et d’installation d’un palan, cette prestation n’était pas prévue au contrat et ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’un défaut de délivrance conforme.

Par ailleurs, il a pris en compte la remise en état du convoyeur de sortie alors qu’il n’est pas contesté que ce matériel a été livré à la société Sequeira, opérant transfert des risques à sa charge et l’obligeant à en assurer la conservation, d’autre part que le contrat mettait à la charge de l’acquéreur, les travaux et aménagements nécessaires, en l’occurrence la réalisation d’une ouverture dans le bardage.

La société Sequeira produit aux débats les factures de réalisation des travaux préconisés par l’expert par la société Aquitaine Electrique pour un montant total de 98.106, 09 euros ht.

Pour partie, ces factures portent sur des travaux autres que ceux envisagés par l’expert et notamment sur la fourniture et la pose d’une cellule photoélectrique, l’installation et des modifications de la ligne d’empilage, des modifications du scanner existant.

Or, d’une part, seuls les travaux de remplacement des deux poupées porte-scies ont été préconisés par l’expert pour mettre l’installation en conformité avec les stipulations contractuelles ; d’autre part, les modifications du scanner décrites consistent à ajouter des cellules de mesures complémentaires et un scanner bas, ainsi qu’à modifier le programme informatique de l’installation en conséquence.

Ainsi, il doit être considéré qu’à l’exception du coût effectif de remplacement des poupées, il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement à l’obligation de délivrance et les autres frais engagés par la société Sequeira.

Par ailleurs, cette dernière ne saurait prétendre être indemnisée du coût des travaux de mise en route (8640 euros ht) alors que la société EGA ne les lui a pas facturés et n’en réclame pas le paiement.

En conséquence, au titre des travaux de mise en conformité de la déligneuse aux prescriptions contractuelles, la société Sequeira ne peut prétendre qu’à la somme de 28.627 (27.130 + 1497) euros ht, soit 35.783, 75 euros ttc.

– le préjudice économique :

Il doit être préalablement relevé que les travaux de mise en conformité du matériel préconisés par l’expert ont été réalisés en juillet 2018 par le remplacement des poupées porte-scies, que les autres modifications envisagées par la société Sequeira ne relèvent pas de l’obligation de délivrance de son fournisseur et qu’elle ne saurait donc prétendre à une indemnisation pour une période postérieure à l’exercice clos le 30 septembre 2018.

La société Sequeira se prévaut d’une part de la charge de remboursement des prêts souscrits pour financer l’achat de la déligneuse et de la ligne d’empilage commandées à la société EGA, d’autre part d’une perte du chiffre d’affaires qu’elle escomptait de cette installation et qu’elle évalue à 20 %.

A défaut de lieu de causalité avec le manquement reproché au vendeur, le coût des emprunts souscrits pour financer l’acquisition du matériel ne constitue pas un préjudice indemnisable par le fournisseur.

La société Sequeira fonde les calculs de sa perte d’exploitation sur la perte de marge sur coûts variables déterminée par les données comptables de ses bilans d’exploitation produits au débats, mais également sur un chiffre d’affaires attendu de 2.456.900 euros, qu’elle déduit du gain de production obtenu de la nouvelle installation.

Cependant, un gain de production n’entraîne pas mécaniquement une augmentation du chiffre d’affaires, ainsi que le prétend la société Sequeira, puisqu’il faut que les quantités produites en plus soient vendues, ce qui dépend de l’état du marché et particulièrement de la demande.

Or, la société Sequeira ne fournit aucun élément à ce sujet. De plus, si elle invoque des pertes de marchés causées par le manque de capacité de production de son ancien matériel, elle n’en apporte aucune preuve.

Si dans son rapport, l’expert a indiqué que la nouvelle ligne achetée à la société EGA présente des avantages par rapport à l’ancienne installation, très peu automatisée, il n’a procédé à aucune comparaison des capacités de production des deux installations.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer que sur les exercices clos entre les 30 septembre 2014 et 2017, le chiffre d’affaires de la société Sequeira, comme ses charges d’abattage, de débardage et de transport, ont connu une érosion régulière et qu’elle-même impute l’augmentation sensible de ces données comptables sur l’exercice 2017/2018, durant lequel elle a continué à utiliser son ancienne installation, à un choix de réorientation de sa production, notamment par un changement des essences de bois travaillées.

Si, comme l’a relevé l’expert, le remplacement de son matériel vieillissant et peu automatisé aurait amélioré dès l’été 2014 la productivité de la société Sequeira, il ne peut être déduit des seuls éléments soumis à la cour que cette amélioration aurait conduit à une augmentation significative de son volume de production sur les exercices suivants, cette occurrence favorable restant soumise à d’autres facteurs, notamment l’aléa du marché.

La société Sequeira ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’exploitation résultant de la perte d’un chiffre d’affaires supplémentaire généré par la mise en service de sa nouvelle ligne et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.

– le préjudice moral :

La mise en service du nouveau matériel était de nature à procurer à la société Sequeira de meilleures conditions de production, une meilleure sécurité et qualité de prestation.

Le défaut de conformité du matériel livré par la société EGA a contraint la société Sequeira a poursuivre son exploitation sur un matériel moins performant et adapté.

En réparation de son préjudice, il lui sera alloué une indemnité de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 66.768 euros, présentée par la Sarl Sequeira José et Fils,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 8 juillet 2021 en ce qu’il a :

– dit que la responsabilité contractuelle de la Sa EGA Système n’est pas engagée,

– condamné la Sa EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils la somme de 59.533,59 euros ht, soit 71.440,31 euros ttc,

– dit que la somme de 173.000 euros ttc sera assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement le plus récent de la Banque de France majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2014,

– débouté la société Sequeira José et Fils de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sa EGA Système à payer à la Sarl Sequeira José et Fils les sommes de :

– 35.783,75 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la mise en conformité de la déligneuse,

– 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

DIT que la somme de 173.000 euros ttc restant due par la Sarl Sequeira José et Fils à la Sa EGA Système sera assortie des intérêts au taux de refinancement de la Banque de France majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2015,

CONFIRME le jugement dans ses autres chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

REJETTE les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa EGA Système aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x