Conditions Générales de Vente : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14988

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Conditions Générales de Vente : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14988

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14988 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2019F00820

APPELANTE

S.A.R.L. […]

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 534 037 361

représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004

INTIMEE

S.A.S. 2BSYSTEM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 501 138 069

représentée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, toque B0920

Assistée de Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société 2BSystem édite et commercialise un progiciel de gestion intégré à destination des commerçants de produits frais et extra-frais dénommé 2BSystem Application.

La société […] exerce une activité de commerce de gros en produits alimentaires sur le marché de [Localité 3]. Désireuse d’acquérir le progiciel de gestion de la société 2BSystem, elle a passé commande le 9 novembre 2017 d’un système informatique complet comprenant des licences ERP et licences par poste, reprise des fichiers clients, pilotage du projet sur deux jours, un serveur Dell, deux ordinateurs ‘ PC et portable -, une imprimante, des licences SQL/Windows, installation et paramétrage pour une garantie et assistance logiciel 2BSystem, pour un montant de 25.929 euros HT.

Après signature des conditions générales de vente, d’assistance et de maintenance du progiciel le 15 novembre 2017, elle a réglé un acompte de 7.000 euros le 16 novembre 2017.

Deux factures ont été émises par la société 2BSystem le 7 mars 2019, la première d’un montant de 9.800 euros HT (11.760 euros TTC) correspondant au coût des licences 2BSystem Application base et poste et la seconde d’un montant de 6.790 euros HT (8.140 euros TTC) correspondant au serveur livré, son installation et accessoires, à échéance au 22 mars 2019.

Malgré relances, la société […] n’a pas réglé ces factures et, par lettre du 7 mai 2019, a contesté ces demandes de règlement, estimant que les factures n’avaient pas de lien avec les prestations fournies et qu’aucune suite n’avait été donnée aux devis signés depuis près de seize mois. Les nombreuses relances et échanges par le biais de leurs conseils respectifs n’ont pas permis de faire émerger un accord entre les parties.

Suivant exploit du 6 septembre 2019, la société 2BSystem a fait assigner la société […] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

condamné la société […] à payer à la société 2BSystem la somme de 13.928 euros TTC, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 31 mai 2019,

condamné la société […] à payer à la société 2BSystem la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,

dit n’y avoir lieu à restitution du matériel,

débouté la société 2BSystem de ses demandes de dommages et intérêts,

prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société […],

débouté la société […] de sa demande de nomination d’un expert,

débouté la société […] de sa demande de remboursement de l’acompte qu’elle a versé,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 et débouté les parties de leur demande formée de ce chef,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

rappelé que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,

condamné la partie défenderesse aux dépens.

La société […] a formé appel du jugement par déclaration du 30 juillet 2021 enregistrée le 23 août 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, la société […] demande à la cour :

d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

En conséquence :

de débouter la société 2BSystem de l’intégralité de ses demandes à quelque fin qu’elles tendent.

Statuant à nouveau :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil

Vu l’article 9 du code de procédure civile

de dire et juger que la résiliation des conventions liant les parties doit être prononcée aux torts et griefs de la société 2B System qui n’a pas livré les équipements, objets du contrat.

d’ordonner le remboursement par la société 2B System à la société […] :

De la somme de 7.000 euros versée à titre d’acompte.

De la somme de 13.928 euros TTC versée au titre de l’exécution provisoire.

Le tout avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du versement effectué.

de condamner la société 2B System à payer à la société […] :

La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus.

La somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

de la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement direct sera effectué par Maître Voisin en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, la société 2BSystem demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, et 1231-1 et suivants du code civil :

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 6 juillet 2021 en ce qu’il a :

Condamné la Société […] à régler à la Société 2BSystem la somme de 13.928 euros TTC outre intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2019 ;

Condamné la Société […] à payer à la Société 2BSystem la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la Société […] ;

Débouté la Société […] de sa demande de nomination d’un expert ;

Débouté la Société […] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamné la Société […] aux dépens.

En conséquence,

– de rejeter toutes les demandes et prétentions contraires formées par la Société […] car non fondées.

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

Débouté la Société 2BSystem de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge et de son préjudice lié à l’absence de coopération contractuelle loyale de la Société […] ;

Débouté la Société 2BSystem de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ;

Débouté la Société 2BSystem de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

de condamner la Société […] à payer à la Société 2BSystem la somme de 6.000 euros sauf à parfaire à titre dommages et intérêts au titre de la perte de marge subie par la Société 2BSystem ; 

de condamner la Société […] à payer à la Société 2BSystem la somme de 5.000 euros sauf à parfaire à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de coopération contractuelle loyale de la Société […] ; 

de condamner la Société […] à payer à la Société 2BSystem la somme de 1.500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

de débouter la Société […] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement,

de dire que les sommes qui seraient, par impossible, mise à la condamnation de la Société 2BSystem en remboursement de la Société […] ne pourraient qu’être assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

de débouter la Société […] de sa demande tant à l’application de pénalités de retard de 1,5 % par mois sur ces sommes ;

Y ajoutant

de condamner la Société […] à payer à la Société 2BSystem la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

de condamner la Société […] à payer à la Société 2BSystem la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;

de condamner la Société […] aux entiers dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 février 2023.

SUR CE, LA COUR,

La cour relève à titre liminaire que par message RPVA du 7 mars 2023, le conseil de la société […] a sollicité le rejet des conclusions de la société 2BSystem et de sa pièce nouvelle n° 45 communiquées le 13 février 2023. Le conseil de la société 2BSystem a souligné par message RPVA du 10 mars 2023 le caractère tardif de cette demande de rejet formée presque trois semaines après la clôture et demandé de ne pas accéder à cette demande de rejet. Le conseil de la société […] a maintenu sa demande de rejet par message du 16 mars 2023.

Cependant aucune demande n’ayant été formée par conclusions dûment régularisées afin de rejet des écritures et de la pièce n° 45, la cour n’en est pas saisie et ne statuera pas sur ce point, les conclusions et pièce ayant été transmises par l’intimée avant la clôture de l’instruction de l’affaire.

Sur la demande en paiement de la société 2BSystem

La société […] critique le fait de n’avoir jamais reçu de facture de la part de la société 2BSystem pour l’acompte de 7.000 euros versé le 16 novembre 2017. Elle fait valoir que les factures de mars 2019 ne correspondent ni aux devis ni aux prestations réellement effectuées. Elle soutient que le serveur n’a jamais été livré.

La société 2BSystem expose avoir relancé à plusieurs reprises son cocontractant dont il n’avait aucune nouvelle avant que ce dernier ne repousse finalement l’installation au mois de janvier 2019 pour convenances personnelles. Les premières prestations réalisées ont donc été facturées le 7 mars 2019 et n’ont fait l’objet d’une contestation de la part de la société […] que le 7 mai 2019. L’intime maintient avoir réalisé les prestations dont elle sollicite le paiement.

Aux termes de l’article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l’article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public. »

Sont produits par la société 2BSystem :

les conditions générales de vente entre la société […] et la société 2BSystem signées par les deux parties le 15 novembre 2017,

le contrat d’assistance logiciels conditions générales entre la société […] et la société 2BSystem signées par les deux parties le 15 novembre 2017,

le contrat de maintenance de logiciels conditions générales non daté ne comportant que la signature de la société 2BSystem

le bon de commande du 9 novembre 2017 portant sur « ERP 2BSystem Application (powered by Jeeves) d’un montant de 13.450 euros HT signé par la société […]

le bon de commande du 9 novembre 2017 sur un serveur Dell d’un montant de 11.550 euros HT signé par la société […]

le bon de commande du 9 novembre 2017 sur le contrat maintenance ERP Jeeves et 2BSystem Application mensuel et la garantie et assistance logiciel 160 euros HT (2 x 80 euros HT) signé par la société […]

le bon de commande du 9 novembre 2017 indiquant un prix de 769 euros HT/jour signé par la société […]

un descriptif fonctionnel du progiciel 2BSystem application non daté mais portant le tampon de la société […] et une signature.

Le 21 novembre 2017, la société 2BSystem adresse à la société […] le bon de commande détaillé et accuse réception du chèque d’acompte de 7.000 euros.

À la suite de la signature de ces différents documents, la chronologie des échanges entre les parties permet d’appréhender la réalité de leur collaboration.

La société 2BSystem écrit en effet à la société […] (avec en copie « [S] [G] ») le 27 novembre 2017 en proposant « un rendez-vous le 29 ou 30 novembre à partir de 14h00 afin de réaliser une journée de pilotage ». Faute de réponse, elle relance la société […] le 4 décembre 2017 en sollicitant les disponibilités de son cocontractant. Par courriel du 13 mars 2018, la société 2BSystem propose un rendez-vous le « 21 ou 22 mars à partir de 14h00 afin de réaliser une journée de pilotage ». Par courriel du 10 janvier 2019 évoquant un entretien téléphonique avec M. [G], la société 2BSystem propose à la société […] un rendez-vous le 16 janvier à partir de 14h00. Le 21 janvier 2019, la société 2BSystem adresse à la société […] le compte-rendu de la journée de pilotage du 17 janvier 2019, estimant la mise en route au 1er avril 2019. Le 24 janvier 2019, la société 2BSystem évoque « la réunion de pilotage de ce jour » et la conception d’un logo avec une prise de contact prochaine sur ce point de la part de M. [E] [R] auprès de la société […].

À cet égard, la société 2BSystem produit une attestation de M. [E] [R] datée du 11 février 2020 confirmant avoir pris contact avec M. […] à la suite de la demande de M. [S] [P] (2B System) mais indiquant que ce dernier lui avait dit qu’il le rappellerait ‘ ce qu’il n’a jamais fait ‘ pour lui fixer un rendez-vous car il avait trop de travail.

Le 14 février 2019 2BSystem indique à la société […] que le serveur est arrivé chez Inovacom et que la livraison devrait avoir lieu « dans la semaine du 18 février » et la sollicite « sur l’état d’avancement » quant aux « fichiers de base Clients, fournisseurs et articles ». Un échange de courriels des 15 et 18 février 2019 entre Inovacom et M. [S] [P] de 2BSystem à propos du « serveur […] » confirme l’arrivée et la préparation du serveur. Le 27 février 2019 2BSystem écrit « Nous avons finalisé l’installation de l’application 2BSystem sur le serveur […], vous pouvez le livrer chez le client. ». Le 28 février 2019 2BSystem (M. [S] [P]) écrit à la société […] :

« Nous avons eu un peu de retard dans l’installation de votre serveur et nous nous en excusons.

A ce jour, le serveur est prêt tant au niveau technique que logiciel et système.

Nous prévoyons la livraison sur la semaine du 4 mars 2019. Notre prestataire va prendre contact avec vous pour décider du jour et heure de livraison.

Nous n’avons toujours pas eu de retour sur les fichiers de base Clients, fournisseurs et articles.

Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous faire un retour sur l’état d’avancement. »

Le même jour en fin d’après-midi M. [S] [Z] écrit à […] « Nous avons essayé de vous joindre mais nous n’avons pas réussi. Nous avons prévu d’intervenir dans vos locaux le mercredi 6 mars à 9h, en cas d’empêchement merci de nous prévenir dès que possible. »

Il doit être relevé que le bon de livraison du 28 février 2019 portant sur le Serveur Dell T340 V1 comporte la mention manuscrite suivante dans l’encart « Remarques » en bas de page : « Le client ne souhaite pas la mise en route du serveur pour le moment car il manque de temps « Vu avec [S] [G] ». [J] [A] » suivi d’une signature.

Par ailleurs, suivant attestation datée du 25 juillet 2019, M. [S] [Z], gérant de la société Inovacom, indique avoir préparé et livré un serveur chez […] le 6 mars 2019 par le technicien [J] [A]. La société 2BSystem produit également une attestation de M. [J] [A] datée du 7 février 2020 décrivant la journée du 6 mars 2019 durant laquelle le serveur Dell PowerEdge T340 a été livré mais non installé compte-tenu du refus de M. [G] dans l’immédiat. Sont enfin versées aux débats une facture de la société Inovacom au nom de la société 2BSystem du 28 février 2019 d’un montant de 2.743,79 euros TTC portant sur un serveur Dell T340 PowerEdge ainsi que la facture de la société Dell à Inovacom datée du 11 février 2019 portant sur le Serveur PowerEdge T340.

L’ensemble de ces éléments produits par l’intimée corrobore sa version des faits selon laquelle elle n’a pu mettre en route le serveur effectivement préparé et livré et ce sur demande de son client. Elle a proposé de nombreux créneaux de rendez-vous à son cocontractant qui n’a eu de cesse, pour des raisons personnelles, de décaler les réunions dès la première journée de pilotage tout en répondant de façon espacée et chaotique ‘ absence de réponse et relances nécessaires, non transmission des éléments demandés, décalage de l’installation ‘ aux sollicitations de la société 2BSystem. En outre, la société appelante ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle aurait coopéré de manière active et ce alors qu’elle avait signé toutes les pièces contractuelles confiant à la société 2BSystem l’installation du serveur choisi.

Une autorisation de déploiement, non datée, par ailleurs été signée et tamponnée par la société […] et la société 2BSystem. Il y est précisé en préambule « A ce stade de votre informatisation l’ensemble des comités de pilotage, adaptations spécifiques prévues au contrat, tests, formations ont été effectués avec votre participation et collaboration. Conformément aux conditions générales de vente figurant au contrat de fourniture de la solution informatique 2BSystem application, la mise en production en environnement réel de cette solution ne peut intervenir que sur autorisation de déploiement signée par le client, cette autorisation valant réception provisoire du système et donc validation des travaux réalisés jusqu’à la date du déploiement. Cette date de déploiement marquera le début du processus de réception définitive du système, telle que décrit ci-dessous. Il vous appartient donc d’effectuer préalablement au déploiement, puis, de manière régulière, les sauvegardes et tests de restauration de sauvegarde. (…) ».

La société 2BSystem a ainsi établi :

une facture n° 20180378 le 7 mars 2019 d’un montant de 9.800 euros HT soit 11.760 euros TTC pour « Licence 2BSystem application base » et 4 « Licence 2BSystem application poste »,

une facture n° 20180379 le 7 mars 2019 d’un montant de 6.790 euros HT soit 8.148 euros TTC pour le Serveur Dell et les Licences correspondantes, installation et paramétrage.

Par courriels des 3, 8 et 29 avril 2019, la société 2BSystem a relancé en vain la société […] quant au règlement des factures échues pour un montant de 12.908 euros. Par lettre du 7 mai 2019, la comptable de M. […] a sollicité des explications sur le montant réclamé. Cette première contestation n’a jamais été précédée, au regard des éléments versés aux débats, d’une quelconque récrimination de la part de la société […] sur le travail accompli par la société 2BSystem.

Par courriel du 13 mai 2019, la société 2BSystem s’est étonnée de la teneur de ce courrier et rappelé les relations contractuelles nouées entre les parties depuis le 15 novembre 2017. Les lettres recommandées, avec avis de réception signés, adressées par la société 2BSystem à la société […] les 20 et 29 mai 2019, n’ont pas permis d’obtenir un règlement. La société 2BSystem a répondu de façon circonstanciée le 28 mai 2019 au courrier de la société […] par lettre du 24 mai 2019 contestant la livraison la licences et serveurs.

La société 2BSystem a également établi une facture n° 20180470 le 29 mai 2019 d’un montant de 850 euros HT soit 1.020 euros TTC pour « Pilotage du projet 17/01/19 et 24/01/19 ».

Pour réfuter la réalisation effective des prestations de la société 2BSystem, la société […] verse aux débats une attestation émanant de la société Asiitec Informatique datée du 28 septembre 2021 ainsi libellée :

« Nous avons été sollicités par la société […] en février 2021 pour analyser leur système d’information et apporter une solution plus adaptée et sécurisée.

Je me suis rendu sur place et j’ai constaté l’absence serveur et leur logiciel gestion commerciale et comptabilité était installé en local sans sauvegarde. Les 2 logiciels étaient installés sur 2 postes différents alors qu’une troisième collaboratrice allait intégrer l’entreprise. Aucune sauvegarde locale et/ou en ligne n’était en place.

J’ai donc proposé de remplacer les postes informatiques pour améliorer leurs performances et de migrer leurs logiciels de gestion commerciale et comptable en ligne pour avoir une sécurité en cas de panne. Cette solution permet de travailler simultanément sur 4 postes différents et également à distance.

Aujourd’hui la société […] dispose d’une solution complète de gestion commerciale et comptabilité en ligne mutualisé et sécurisé.

Le montant du matériel et des prestations informatiques s’élève à 5.200 euros. »(sic)

La cour relève que la société Asiitec est intervenue près de deux ans après la réalisation des prestations de la société 2BSystem sans que l’on ne sache si l’installation a été modifiée dans l’intervalle. La société 2BSystem en revanche a bien produit tous les éléments témoignant de la livraison du serveur et de la demande expresse de la société […] de ne pas effectuer le raccordement.

Il en résulte que la société 2BSystem rapporte la preuve des prestations réalisées auprès de la société […], livraison du serveur et journées de pilotage, correspondant aux factures dont le paiement est réclamé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société […] à payer à la société 2BSystem la somme de 13.928 euros TTC, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement, dit n’y avoir lieu à restitution du matériel et prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société […]. Il doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société […] de toutes ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de la société 2BSystem

La société 2BSystem réclame des dommages-intérêts au titre de sa perte de marge (6.000 euros), du fait de l’absence de coopération contractuelle loyale de la société […] (5.000 euros) et pour résistance abusive (1.500 euros).

La société intimée ne produit cependant aucune pièce permettant d’asseoir ses demandes indemnitaires au titre de la perte de marge et du fait de l’absence de coopération de son cocontractant. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice non réparé par l’allocation des intérêts de retard sur les sommes objets des condamnations. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de ces chefs.

Enfin la société 2BSystem ne prouve pas l’existence d’une faute constitutive d’un abus de la part de son cocontractant dans al rétention des sommes dues. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société […] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance. En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société 2B System de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il apparaît équitable de condamner la société […] à payer à la société 2BSystem la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société 2BSystem de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société […] aux dépens ;

CONDAMNE la société […] à payer à la société 2BSystem la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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