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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/164
N° RG 21/02648 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTN2
Jugement (N° 18-000586) rendu le 08 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [E] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] ([Localité 9]) – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [K] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Palestine) – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Anne Berthelot, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉES
Sa Cofidis
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Sasu Eco Environnement
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sa Franfinance rcs Nanterre
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [T] a contracté auprès de la société Eco Environnement une prestation de fourniture et d’installation d’un GES Air’System pour un montant TTC de 27’900 euros, suivant bon de commande n° 52368.
Le même jour, M. [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne ‘Sofemo financement’ affecté à la réalisation d’une prestation de ‘GSE Air System’d’un montant de 27’900 euros, remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,64 %.
Le 13 octobre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] a contracté auprès de la société Eco Environnement une prestation de fourniture et d’installation d’un système photovoltaïque, d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu’une prestation d’isolation sous panneaux pour un montant total TTC de 27’900 euros, suivant bon de commande n° 55963.
Le même jour, M. [T] et Mme [Y] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Franfinance, affecté à la réalisation d’une prestation ‘d’isolation sous panneaux + module photovoltaïque + ballon thermo’ d’un montant de 27’900 euros, remboursable en 175 mensualités, précédées d’un différé de paiement de cinq mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,79 %.
Par acte d’huissier délivrés les 6, 9, 14 février 2018, M. [T] et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés Eco Environnement, Franfinance et Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
– déclaré le juge des contentieux la protection compétent pour connaître des demandes incidentes des sociétés Cofidis et Franfinance à l’encontre de la société Eco Environnement,
– débouté M. [T] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n° 52368 signé le 13 septembre 2016 avec la société Eco Environnement et au contrat de crédit signé le 13 septembre 2016 avec la société Cofidis,
– déclaré la société Cofidis recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [T] et Mme [Y] au titre du contrat de crédit signé le 13 septembre 2016,
– condamné solidairement M. [T] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 32’704,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l’an à compter du 9 juin 2018,
– débouté M. [T] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n° 55963 signé le 13 octobre 2016 avec la société Eco Environnement,
– déclaré la société Franfinance recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [T] et Mme [Y] au titre du contrat de crédit signé le 13 octobre 2016,
– condamné solidairement M. [T] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 27’352 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– condamné in solidum M. [T] et Mme [Y] aux dépens,
– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 mai 2021, M. [T] et Mme [Y] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2021, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de dommages-intérêts formulée par la société Eco Environnement et l’absence d’exécution provisoire de la décision entreprise,
y substituer,
A titre principal :
vu les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.312-55 du code de la consommation, les articles 1182 et 1137 du code civil,
– prononcer la nullité des bons de commande n° 52368 du 13 septembre 2016 n° 55963 du 13 octobre 2016 que ce soit en raison de leur non-conformité aux dispositions du code de la consommation et de l’absence de confirmation des nullités, ou en raison du dol dont les époux [T] ont été victimes, commis par la société Eco Environnement,
en conséquence,
– condamner la société Eco Environnement à déposer, à ses frais, le matériel qu’elle a installé à leur domicile, et à remettre l’existant en l’état antérieur, dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
– prononcer la nullité des crédits affectés accordés par la société Cofidis et la société Franfinance,
– condamner la société Cofidis et la société Franfinance, en raison des fautes commises lors du déblocage des fonds, à restituer les sommes versées au titre des échéances,
– condamner la société Eco Environnement à rembourser à la société Cofidis et à la société Franfinance les sommes qui lui ont été versées ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à rembourser le capital, condamner la société Eco Environnement à leur rembourser les sommes perçues, ou à défaut à les garantir de toute somme à laquelle ils pourraient être condamnés,
– ordonner la désinscription de M. [T] et Mme [Y] dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, au besoin en condamnant la société Cofidis et la société Franfinance à y procéder,
à titre subsidiaire :
vu les articles 1184, 1224, 1227 et 1604 du code civil, et l’article L.312-55 du code de la consommation,
– prononcer la résolution des bons de commande n° 52368 du 13 septembre 2016 et n° 55963 du 13 octobre 2016 en raison du manquement contractuel commis par la société Eco Environnement,
en conséquence
– condamner la société Eco Environnement à déposer, à ses frais, le matériel qu’elle a installé à leur domicile, et à remettre l’existant en l’état antérieur, dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
– prononcer la nullité des crédits affectés accordés par la société Cofidis et la société Franfinance,
– condamner la société Cofidis et la société Franfinance, en raison des fautes commises lors du déblocage des fonds, à restituer les sommes versées au titre des échéances,
– condamner la société Eco Environnement à rembourser à la société Cofidis et à la société Franfinance les sommes qui lui ont été versées ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à rembourser le capital, condamner la société Eco Environnement à leur rembourser les sommes perçues, ou à défaut à les garantir de toute somme à laquelle ils pourraient être condamnés,
– ordonner la désinscription de M. [T] et Mme [Y] dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, au besoin en condamnant la sociétés Cofidis et la société Franfinance à y procéder,
à titre infiniment subsidiaire,
vu les articles L.312-16, L.312-9, et L.341-4 du code de la consommation, 1343-5 du code civil,
vu l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12
– prononcer la déchéance des intérêts des contrats de prêt souscrits auprès de la société Cofidis et de la société Franfinance,
– limiter la créance due à la société Cofidis au seul principal, sous déduction de l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat, le tout sans aucun intérêt,
– limiter la créance due à la société Franfinance à la somme de 27’352 euros, sans aucun intérêt,
– accorder les plus larges délais de paiement à M. [T] et Mme [Y] en les autorisant à régler à chaque créancier la somme mensuelle de 150 euros, et le solde lors de la 24e mensualité,
en tout état de cause,
– débouter la société Eco Environnement de ses demandes,
– débouter les sociétés Cofidis et Franfinance de leurs demandes,
– débouter les sociétés Eco Environnement, Cofidis et Franfinance de leur appel incident,
– condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Cofidis et Franfinance à la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 de première instance et à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
– condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Cofidis et Franfinance aux dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société Eco Environnement demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article 1182 du code civil,
vu l’article 1116 du code civil,
vu les articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
– déclarer la société Eco Environnement recevable et bien fondée en ses demandes,
– rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [T] formées à l’encontre de la concluante,
– rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis formées à l’encontre de la concluante,
– rejeter l’intégralité des demandes de la société Franfinance formées à l’encontre de la concluante,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré les contrats nuls et en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande de condamnation solidaire des époux [T] du fait de leur action abusive et le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
à titre principal,
* sur l’infirmation du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré nuls les contrats conclus entre la société Eco Environnement et les époux [T] au motif d’un prétendu manquement aux dispositions du code de la consommation,
– juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,
en conséquence,
– infirmer la décision déférée et débouter les époux [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus auprès de la société Eco Environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation,
* sur la confirmation du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a jugé que les époux [T] avaient confirmé par leurs actes la nullité relative des bons de commande conclus avec la société Eco Environnement
– juger qu’en signant les bons de commande aux termes desquels il était indiqué les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons commande, (conditions générales de vente incluses), les époux [T] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons commande souscrits,
– juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu’en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement, qu’en laissant les contrats se poursuivent et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès de la banque, les époux [T] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
– juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement aux signatures, les époux [T] ont manifesté leur volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls,
– en conséquence, confirmer la décision déférée et débouter les époux [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus auprès de la société Eco Environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
* sur la confirmation du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté les époux [T] de leurs demandes de nullité des contrats sur le fondement d’un dol ayant vicié leur consentement,
– juger que les époux [T] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
– juger l’absence de dol affectant le consentement des époux [T] lors de la conclusion des contrats,
en conséquence,
– confirmer la décision déférée et débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes formulées au soutien d’un prétendu dol,
* sur la confirmation du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté les époux [T] de la demande de résolution des contrats,
– juger que M. [T] et Mme [Y] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,
– juger l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,
– juger que l’installation de M. [T] et Mme [Y] fonctionne parfaitement,
– juger que la société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu des bons de commande du 13 septembre et 13 octobre 2016,
en conséquence,
– confirmer la décision déférée et débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes formulées au soutien d’une résolution des contrats,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction déclarait les contrats nuls,
* sur les demandes formulées par la banque Cofidis à l’encontre de la société Eco Environnement,
– juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
– juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon commande et la libération des fonds notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [T], augmentés des intérêts,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
en conséquence,
– débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco Environnement,
* sur les demandes formulées par la banque Franfinance à l’encontre de la société Eco Environnement,
– juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
– juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats,
– déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non-écrite,
– déclarer que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 18 décembre 2013 relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par les époux [T], augmentés des intérêts,
en conséquence,
– débouter la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco Environnement,
à titre infiniment subsidiaire,
* sur l’infirmation du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande de condamnation solidaire des époux M. [T] du fait de leur action abusive,
– infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [T] à payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
en tout état de cause,
– condamner solidairement la société Cofidis, la société Franfinance et les époux [T] à payer à la société Eco Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et les époux M. [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
– déclarer les époux [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
– déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
– condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 27’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre plus subsidiaire, si la cour dispensait les emprunteurs de rembourser le capital,
– condamner la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 40’242,72 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société Eco Environnement à payer à la sociétés Cofidis la somme de 27’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
– condamner la société Eco Environnement à garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [T] et Mme [Y],
– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
– débouter M. [T] et Mme [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
en conséquence :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente,
– voir dire et juger que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital,
– dire et juger que les époux [T] ne justifient d’aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
– condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à rembourser à la société Franfinance la somme de 27’900 euros représentant la somme prêtée après déduction des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
– au besoin, condamner la société Eco Environnement a relevé indemne les époux M. [T] du remboursement de l’emprunt souscrit le 13 octobre 2016 auprès de la société Franfinance,
– à défaut, condamner la société Eco Environnement à garantir la société Franfinance de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
– condamner la société Eco Environnement à garantir la société Franfinance de l’éventuelle perte des intérêts et des accessoires du capital,
– condamner en conséquence la société Eco Environnement à rembourser à la société Franfinance le capital d’un montant de 27’900 euros, mais également le paiements des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 39’256,40 euros, capital et intérêts compris,
en tout état de cause,
– condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée au 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité des bons de commande
Le contrats de vente ayant été conclus les 13 septembre 2016 et 13 octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n° 52368 du 13 septembre 2016 produit par le consommateur porte sur la fourniture et la pose d’un ‘GSE Air System’ comportant 15 modules solaires de marque Soluxtec ou équivalent d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance globale de 3000 Wc, d’un onduleur de marque Schneider ou équivalent, et prévoit que la société Eco Environnement accomplira l’ensemble des démarches administratives pour l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel et du contrat d’achat auprès d’ERDF, ainsi que le raccordement dont les frais sont à sa charge.
Le bon de commande n° 55963 porte sur la fourniture et la pose de 6 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec ou équivalent d’une puissance de 250 Wc et d’une puissance globale de 1 500 Wc, d’un onduleur de marque Schneider ou équivalent, d’un montant HT de 11 666,67 euros et de 14 000 euros TTC, sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Carrier comprenant 3 diffuseurs d’un montant HT de 6 166,67 euros et de 7 400 euros TTC et d’un chauffe-eau thermodynamique d’une capacité de 270 litres de marque Thermor, référence Aeromax 4n d’un montant HT de 5 887,20 euros et d’un montant TTC de 6 000 euros. Il prévoit que la société Eco Environnement accomplira l’ensemble des démarches administratives, et de raccordement de l’installation.
Il porte également sur une prestation d’isolation en toiture pour une surface de 11 m2 ‘à dérouler’ pour un montant HT de 473,93 euros et de 500 euros TTC.
La nature complexe des opérations contractuelles en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Le bon de commande n° 52368 du 13 septembre 2016 n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, en ce que s’il mentionne la marque des panneaux solaires et de l’onduleur, il laisse planer un doute sur la marques des produits qui seront finalement livrés, puisqu’il prévoit pour le professionnel la possibilité de livrer une marque équivalente sans préciser laquelle, alors qu’il s’agit d’une caractéristiques essentielles des produits permettant au consommateur profane de se renseigner et de les comparer avec d’autres produits sur le marché
S’agissant de la prestation d’isolation, si le bon de commande n° 55963 prévoit la surface à isoler, soit 11 m2, et la mention ‘ à dérouler’, force est de constater que le consommateur n’est nullement renseigné sur les caractéristiques essentielles de l’isolation, à savoir le type d’isolation et la méthode ( par exemple : laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose, mousse etc…).
Par ailleurs, si les prix hors taxe et toutes taxes comprises sont renseignés sur les bons de commande, et alors qu’ils prévoit les prestations ‘d’une prise en charge + installation complète + accessoires et fourniture’, les prix des matériels et de la main d’oeuvre ne sont pas renseignés, ce qui est une information essentielle devant être portée à la connaissance du consommateur compte tenu du montant élevée des opérations, pour lui permettre de faire des comparaison avec des offres de même nature en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, les deux bons de commande comportent chacun ‘une date de livraison’, soit le 13 décembre 2016, cependant, ils ne mentionnent pas de calendrier précis d’exécution des prestations et des démarches à accomplir par la société Eco environnement jusqu’à la mise en service de l’installation, de sorte que le consommateur n’a aucun visibilité sur ladite opération et la date prévisible à laquelle il pourra vendre de l’énergie.
Il suit que celui-ci n’a pas été suffisamment informé sur les prestations qu’il entendait obtenir dans le cadre des contrats litigieux, en sorte que les bons de commande ne satisfont pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation.
Il apparaît ainsi que les contrats principaux étaient affectés d’irrégularités que les prêteurs ne pouvaient ignorer en leur qualité de professionnels dispensateur de crédits affectés dans le domaine des installations photovoltaïques.
Le premier juge a toutefois retenu que M. [T] avait confirmé la nullité des contrats en les exécutant sans réserve, en application de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [T] ait eu connaissance des irrégularités affectant les bons de commande et ait eu l’intention de les réparer. En effet, les dispositions du code de la consommations rappelées au verso des bons de commande sont en l’espèce erronées puisqu’elles n’étaient plus applicables à la date de conclusion des contrats. Elles ne peuvent donc suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter du seul rappel de ces dispositions. Au demeurant, ne sont pas reproduites dans les conditions générales les dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation qui prévoient que les dispositions de article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat, de sorte que le consommateur profane ne pouvait avoir conscience de la nullité encourue du bon de commande.
Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur d’une attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par le prêteur, ni l’acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d’énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue, ce d’autant plus qu’en l’espèce, les époux [T] ont mis en demeure la société Eco Environnement d’annuler les contrat dès le 19 octobre 2017.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a estimé que M. [T] a confirmé la nullité des contrats de vente.
Il y a donc lieu, réformant le jugement entrepris, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de nullité pour dol, de prononcer la nullité des bons de commande °52368 du 13 septembre 2016 et n° 55963 du 13 octobre 2016.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
La société Eco Environnement sera donc condamnée à rembourser à M. [T] la somme de 27 900 euros au titre du bon de commande annulé °52368 du 13 septembre 2016, ainsi que celle de 27 900 euros au titre du bon de commande annulé n° 55963 du 13 octobre 2016.
Elle sera également condamnée à déposer à ses frais les matériels installés au titre de deux contrats de vente au domicile des époux [T], et à remettre à ses frais l’existant en l’état antérieur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la nullité du contrat de crédit accessoire
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater la nullité du contrat de crédit.
Sur les conséquence de l’annulation du contrat de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
M. [T] et Mme [Y] soutiennent que les banques Cofidis et Franfinance doivent être purement et simplement privées de leur droit à restitution du capital emprunté dans la mesure où elles ont libéré les fonds sans avoir vérifié la validité des bons de commande et sans s’être assurées de l’exécution complète des contrats, ce qui leur cause un préjudice.
Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, qu’il lui appartient de démontrer en application de l’article 9 du code de procédure civile.
La société cofidis et la société Franfinance qui ont versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités des bons de commande précédemment retenues étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, ont commis une faute.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La société Cofidis a débloqué les fonds au vu ‘d’une attestation de livraison et d’installation demande de financement’ signé par l’emprunteur en date 29 septembre 2016.
Il ressort du bon de commande du 13 septembre 2016 que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d’ERDF ainsi que les démarches administratives auprès de Consuel (attestation de conformité), de la mairie et d’EDF. Dès lors, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, l’attestation de fin de travaux en date du 29 septembre 2016 remise au prêteur ne lui permettait pas de se convaincre de l’exécution complète du contrat dans la mesure où l’emprunteur confirme seulement avoir obtenu ‘la livraison’ des marchandises, et que tous les travaux et prestations qui devaient être effectué à ce titre, c’est à dire au titre de la livraison, ont été pleinement réalisés. De plus, ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors qu’elle a été signée le 29 septembre 2016, soit quelques jours seulement après la signature du bon de commande du 13 septembre 2016, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation, ce que ne pouvait ignorer la banque en sa qualité de professionnelle du crédit affecté à la réalisation d’installation photovoltaïques. Il est établi par ailleurs que la déclaration préalable en Mairie a été faites le 28 octobre 2016 (l’arrêté de non-opposition de la Mairie de [Localité 10] est daté du 24 novembre 2016), que l’attestation de conformité Consuel a été établie le 14 octobre 2016, et la mise en service de l’installation a été réalisée le 17 août 2017, soit postérieurement à la délivrance des fonds.
De même, la société Franfinance a débloqué les fonds sur la base ‘d’une attestation de livraison demande de financement’ signée par l’emprunteur le 10 novembre 2016, par laquelle l’emprunteur a déclaré ‘avoir réceptionné sans restriction et sans réserve le bien ou la prestation conforme au bon de commande’. Cependant, cette attestation n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération qui comprenait, outre la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau, d’une pompe à chaleur et des travaux d’isolation, le raccordement des panneaux au réseau ERDF et les démarches administratives que la société Eco environnement s’était engagée à accomplir, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat principal. Il est d’ailleurs établi que l’attestation du Consuel a été établie le 23 novembre 2016, la déclaration préalable en Mairie a été effectuée le 23 décembre 2016, et la mise en service de l’installation a été réalisée le 17 août 2017, soit postérieurement à la délivrance des fonds.
Les banques ont ainsi manifestement commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer de l’exécution complète des prestations.
Néanmoins, les fautes pouvant être retenues à leur encontre ne dispensent pas nécessairement l’emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Or, la cour constate que M. [T] et Mme [Y], s’ils prétendent subir un préjudice, ne le caractérisent aucunement, ni ne le justifient.
Au contraire, par l’effet de l’annulation des contrats de vente prononcée, la société Eco environnement qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer les prix de vente à M. [T] correspondant aux capitaux empruntés, et ce dernier pourra bénéficier de la désinstallation du matériel et de la remise en état du toit de son immeuble, de sorte que M. [T] et Mme [Y] ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.
Dès lors, il convient de condamner M. [T] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 27 900 euros correspondant au capital emprunté, dont à déduire l’ensemble des échéances et sommes payées par eux à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit affecté du 13 septembre 2016, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt. Il convient également de les condamner à payer à la société Franfinance la somme de 27 900 euros correspondant au capital emprunté, dont à déduire l’ensemble des échéances et sommes payées par eux à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit affecté du 13 octobre 2016, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt.
La solidarité ne sera pas ordonnée dans la mesure les contrats de crédits ayant été annulés, la clause de solidarité des contrats ne peut plus produire d’effet.
Les contrats de crédits ayant été annulés, il y a lieu de condamner la société Cofidis et la société Franfinance à faire procéder à la désinscription des époux [T] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France.
Sur les demandes de garantie
La demande en paiement de la société Cofidis à l’encontre de la société Eco Environnement n’est formée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour dispenserait les emprunteurs de lui rembourser le capital emprunté. Les emprunteurs n’ayant pas été dispensés de lui rembourser le capital emprunté, il n’ y a pas lieu de statuer sur cette demande.
La société Franfinance demande que la société Eco Environnement garantisse les époux [T] du remboursement de l’emprunt en application de l’article L.312-56 du code de la consommation. Elle demande, à défaut, la condamnation de la société Eco Environnement à la garantir du paiement du paiement du capital, intérêts et frais, sur le fondement de la convention de distribution de crédits signée avec cette société le 18 décembre 2013,
Selon l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation des contrats de vente ayant été prononcée au regard du-non respect des dispositions du code de la consommation imputable à la société venderesse, la société Franfinance est bien fondée à voir cette dernière condamnée à garantir les emprunteurs des condamnations en paiement mises à leur charge.
La cour ayant fait droit à la demande de garantie de la société Franfinance sur le fondement de l’article L.312-56 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de condamnation fondée sur la convention de distribution de crédits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
La société Eco environnement ne rapporte pas la preuve que les époux [T], dont l’action prospère à son encontre, auraient fait dégénérer leur droit d’agir en justice en abus, et elle sera en conséquence déboutée de sa dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel, et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la nullité du contrat de vente n° 52368 conclu le 13 septembre 2016 entre M. [T] et la société Eco Environnement ;
Prononce la nullité du contrat de vente n° 55963 conclu le 13 octobre 2016 entre M. [T] et la société Eco Environnement ;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédits affecté conclu entre M. [T], Mme [Y] d’une part et la société Cofidis d’autre part, le 13 septembre 2016 ;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédits affecté conclu entre M. [T], Mme [Y] d’une part et la société Franfinance d’autre part, le 13 octobre 2016 ;
Condamne la société Eco Environnement à rembourser à M. [T] la somme de 27 900 euros au titre du bon de commande annulé °52368 du 13 septembre 2016, ainsi que celle de 27 900 euros au titre du bon de commande annulé n° 55963 du 13 octobre 2016 ;
Condamne la société Eco Environnement à déposer à ses frais les matériels installés au titre des deux contrats de vente au domicile des époux [T], et à remettre à ses frais l’existant en l’état antérieur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne M. [T] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 27 900 euros au titre du contrat de crédit affecté du 13 septembre 2016, dont à déduire l’ensemble des sommes versées par M. M. [T] et Mme [Y] à quelque titre que ce soit au titre de ce contrat, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamne M. [T] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 27 900 euros au titre du contrat de crédit affecté du 13 octobre 2016, dont à déduire l’ensemble des sommes versées par M. M. [T] et Mme [Y] à quelque titre que ce soit au titre de ce contrat, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamne la société Eco Environnement à garantir la société Franfinance des condamnations mises à la charge de M. [T] et Mme [Y] ;
Condamne la société Cofidis et la société Franfinance à faire procéder à la désinscription de M. [T] et de Mme [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou