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ARRET
N°
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z]
[R]
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02998 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEA2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ROBID substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [R] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DEFER avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 12 août 2021
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 décembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant offre préalable du 28 août 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [Z] un crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 25 700 euros.
Selon bon de commande régularisé le même jour M. [N] [Z], dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, a passé commande auprès de la SAS Expert Solution Energie de l’achat et de l’installation d’une pompe à chaleur et de la réfection complète d’une installation de panneaux photovoltaïques pour le prix de 25 700 euros.
Suivant exploit délivré le 11 décembre 2019, M. [N] [Z] et son épouse Mme [H] [R] ont fait assigner ces deux sociétés aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats conclus avec elles.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
– prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [N] [Z] et la société Expert Solution Energie,
– prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [N] [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance,
– ordonné à M. [N] [Z] et son épouse Mme [H] [R] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 27 décembre 2017 à charge pour la société Expert Solution Energie de venir reprendre possession des matériaux à ses frais à leur domicile après envoi d’une lettre recommandée pour les informer des dates et heures auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, les y condamne au besoin,
– condamné la société Expert Solution Energie à procéder à ses frais au travaux de remise en état après restitution du matériel,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté à l’encontre de M. [N] [Z],
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [N] [Z] les échéances de crédit honorés depuis la souscription du prêt,
– condamné la société Expert Solution Energie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 700 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
– débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société xpert Solution Energie à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 juin 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Expert Solution Energie et a désigné la SELARL Athena en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– statuant à nouveau,
– débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes formulées contre elle,
– juger que le bon de commande régularisé le 28 août 2017 respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation,
– à défaut juger que les époux [Z] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L 221-5 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
– constater la carence probatoire des époux [Z],
– juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente avec la société Expert Solution Energie sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] n’est pas annulé,
– juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas résolu,
– en conséquence ordonner à M. [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté jusqu’à parfait paiement,
– à titre subsidiaire si la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté, ou si la cour prononçait la résolution des contrats,
– juger que la banque n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
– condamner M. [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués,
– fixer en outre sa créance à la procédure collective de la société Expert Solution Energie à la somme de 25 700 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
– à titre infiniment subsidiaire si la cour considère qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
– juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
– juger que les époux [Z] conserveront l’installation des matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Expert Solution Energie et qu’ils ne justifient pas d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait ces matériels,
– juger que les époux [Z] ne se plaignent pas du dysfonctionnement de ces matériels installés chez eux,
– en conséquence juger que la banque ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux [Z] et condamner ces derniers à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués,
– à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et les condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui se saurait être inférieur aux deux tiers du capital prêté,
– en tout état de cause condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le contrat de vente est parfaitement valable puisqu’il respecte les conditions prévues par le code de la consommation ; que les époux [Z] ont accepté la livraison et la pose du matériel ainsi que la réalisation des travaux sans la moindre réserve puis ont signé l’appel de fonds aux termes duquel ils ont demandé à la banque d’adresser le financement au vendeur.
Elle ajoute que le contrat de vente n’est pas affecté d’un dol et qu’il ne peut être prononcé sa résolution pour délivrance non conforme, l’acheteur ne prouvant pas la non conformité du matériel acheté et installé.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds de sorte que M. [Z] doit être condamné à lui rembourser le montant du capital prêté par suite du prononcé de l’annulation ou de la résolution du contrat de crédit affecté. Elle indique encore que les époux [Z] ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de la banque.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022 les époux [Z] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société BNP à ne rembourser qu’à M. [Z] les échéances du crédit et le réformer de ce chef,
– statuant à nouveau condamner la société BNP à rembourser aux époux [Z] les échéances du crédit honoré depuis sa souscription,
– y ajoutant,
– vu la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie,
– sur les restitutions réciproques ordonner aux époux [Z] de restituer les matériaux installés à charge pour Me [U], membre de la SELARL Athena, liquidateur de la société Expert Solution Energie de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile des demandeurs après envoi d’une lettre recommandée pour les informer des dates auxquelles elle se présentera pour effectuer les reprises et l’y condamner au besoin,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie les frais de travaux de remise en état après restitution du matériel,
– ‘fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [R] épouse [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’,
– fixer au passif de cette société les dépens de première instance,
– débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code précité.
Ils font valoir d’une part que le contrat de vente est nul pour manquement aux informations précontractuelles prévues à peine de nullité par le code de la consommation et d’autre part que le vendeur a manifestement usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir leur consentement audit contrat. Ils expliquent que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté et que la banque a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans avoir procédé à un examen même sommaire du contrat de vente ; que cette faute leur cause un préjudice puisque le système de chauffage installé est défectueux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La SELARL Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, régulièrement assignée par exploit du 12 août 2021 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– sur la nullité du contrat de vente
Le droit de la consommation, et en particulier l’article L 111-1 du code de la consommation, impose au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou a exécuter le service.
Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions du code précité applicables à la cause dès lors qu’il est constant que M. [Z] a conclu hors établissement avec la société Expert Solution Energie un contrat d’achat et d’installation d’un ballon thermodynamique et des panneaux photovoltaïques avec ondulateurs pour un montant total de 25 700 euros.
Le bon de commande daté du 28 août 2017 ne comporte aucune indication sur les caractéristiques essentielles de la prestation de service ni des produits vendus. Il ne contient pas le prix unitaire de chacun des biens vendus mais un prix global sans précision de la TVA. La désignation du ‘pack photovoltaïque’ ne permet pas de comprendre quel matériel a été choisi pas plus que sa marque ou sa puissance puisqu’il est juste stipulé ‘installation de 1740wc en pac système’, ’12 micro ondulateurs emphase’ et un ‘déplacement de l’installateur du coté nord vers le sud + retaillage’. Ce bon de commande ne contient pas non plus le délai de livraison des biens ni les modalités ni les délais d’exécution des prestations d’installation.
Par ailleurs ainsi que le relève à juste titre le premier juge, les modalités du droit de rétractation sont renvoyées à la lecture des conditions générales de vente dont la lecture est rendue impossible par la petite taille des caractères et la mauvaise qualité d’impression de la copie laissée à M. [Z].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu entre M. [Z] et la société Expert Solution Energie n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions précitées du code de la consommation.
La BNP Paribas ne peut valablement soutenir que M. [Z] a volontairement exécuté le contrat et manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu’étant un simple consommateur il ignorait totalement les règles d’ordre public applicables au contrat litigieux.
La signature, le 2 novembre 2017, du bon de fin de travaux ne permet pas non plus d’en déduire que M. [Z] connaissait les règles d’ordre public qui n’avaient pas été respectées par le vendeur et qu’il avait décidé, malgré les causes de nullité affectant le contrat de vente et de prestations de service, de l’exécuter.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [Z] et la société Expert Solution Energie.
– sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Il est de principe que le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu’il est dit à l’article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute.
Le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds empruntés. A défaut, il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce l’examen des pièces de la procédure permet d’établir que la société BNP Paribas s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait de nombreuses irrégularités et ne correspondait même pas à l’offre de crédit qui indique simplement ‘photovoltaïque’ alors que la prestation de service selon le bon de commande établi par la société Expert Solution Energie prévoyait la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur et la réfection de panneaux solaires préexistants.
De plus les fonds ont été versés dès la réception d’un simple ‘bon de fin de travaux’ ne faisant référence à aucun bon de commande, qui ne contient à la rubrique ‘Désignation’ aucune mention de sorte que ce document ne permettait pas au prêteur de s’assurer que les travaux financés avaient été effectivement réalisés.
C’est dès lors par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a dit que la société BNP Paribas avait commis une faute.
Les époux [Z] justifient du préjudice qu’ils subissent par suite de la faute commise par la société BNP Paribas. En effet l’installation n’est pas opérationnelle et compte tenu de la faillite du vendeur ils ne seront pas remboursés par ce dernier du prix de vente consécutif à la nullité du contrat de vente.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de restitution du capital prêté et en ce quil a condamné cette dernière à rembourser les échéances du crédit honorées depuis la souscription du prêt.
Les époux [Z] étant mariés sous le régime légal de la communauté, il convient, comme ils le réclament, d’infirmer le jugement s’agissant du remboursement mis à la charge de la société BNP Paribas lequel devra intervenir au bénéfice des deux époux et non seulement de M. [Z].
Les parties ne remettent pas en cause le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Celui-ci doit donc être confirmé de ce chef.
– sur les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie
En application des dispositions prévues par l’article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce les parties ont appelé à la présente procédure le mandataire liquidateur de la société Expert Solution Energie.
Tant les époux [Z] que la société BNP Paribas justifient avoir déclaré leur créance à la procédure collective de la société Expert Solution Energie.
Il convient en conséquence, compte tenu de cette évolution du litige liée au placement en liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société le coût des frais de remise en état des lieux après restitution du matériel qui avait été installé par cette société ainsi que la créance de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 25 700 euros correspondant au remboursement du capital prêté, le jugement étant infirmé en ce qu’il a :
– condamné la société Expert Solution Energie à procéder à ses frais au travaux de remise en état après restitution du matériel,
– condamné la société Expert Solution Energie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 700 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Expert Solution Energie à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
– sur les frais de procédure et les dépens
L’équité commande de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés tant en première instance qu’en appel.
La société BNP Paribas Personnel Finance qui succombe principalement en appel supportera seule les dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
-condamné la société Expert Solution Energie à procéder à ses frais au travaux de remise en état après restitution du matériel,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [N] [Z] les échéances de crédit honorés depuis la souscription du prêt,
– condamné la société Expert Solution Energie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 700 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Expert Solution Energie à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [Z] les échéances de crédit honorées depuis la souscription du prêt ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie le coût des frais de remise en état des lieux après restitution du matériel qui avait été installé par cette société ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie la créance de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 25 700 euros correspondant au remboursement du capital prêté ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE