Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05394 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2022 -Juge commissaire de BOBIGNY – RG n° 2021M04762
APPELANTE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEES
S.A.R.L. SERRURERIE VILDIEU prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 499 423 788,
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [R] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SERRURERIE VILDIEU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [M] [K] es qualités d’administrateur judiciaire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SERRURERIE VILDIEU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
La société Serrurerie Vildieu exerce une activité de fabrication de portes et de fenêtres en métal.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, la société Diac a fait une offre de crédit-bail à la société Serrurerie Vildieu portant sur un véhicule Renault Mégane d’une valeur de 22 643 euros moyennant le règlement de 36 loyers de 419, 84 euros, véhicule livré le 8 octobre 2020.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Serrurrerie Vildieu.
La société Diac a déclaré sa créance.
Le véhicule a été restitué par la société Serrurerie Vildieu en février 2021, et a ensuite été cédé aux enchères. La société Diac a procédé à une déclaration de créance rectificative d’un montant de 8 472, 28 euros, fondée sur l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
Par jugement du 8 février 2022, un plan de redressement a été arrêté et Me [K] a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
L’administrateur judiciaire ayant contesté la créance déclarée par la société Diac, le juge-commissaire a été saisi. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge-commissaire a réduit l’indemnité de résiliation à 0 euro.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Diac a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Diac demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Admettre au passif de la société Serrurerie Vildieu sa créance pour un montant de 8 472,28 euros,
Débouter tout contestant,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2022, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [K] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Serrurerie Vildieu, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Serrurerie Vildieu, et la société Serrurerie Vildieu demandent à la cour de :
– CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire le 21 février 2022 (RG n° 2021M4762) en toutes ses dispositions ;
– DEBOUTER la société DIAC de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à titre principal et subsidiaire ;
– CONDAMNER la société DIAC à payer à la société Serrurerie Vildieu et à Maître [R] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire, chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
– CONDAMNER la société DIAC aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*****
Sur ce,
A titre principal, sur l’opposabilité des conditions générales de crédit-bail à la société Serrurrerie Vildieu
La société Serrurerie Vildieu et les organes de la procédure font valoir que le contrat de crédit-bail n’a pas été conclu ; que seule une offre a été émise le 28 septembre 2020, acceptée le même jour par la société Serrurerie Vildieu, pour laquelle la société Diac devait notifier son accord au locataire dans les 10 jours ; que l’accord n’a jamais été notifié à la société Serrurerie Vildieu, ce qui emporte, selon l’article 4 des conditions générales, que le contrat n’a pas été conclu.
Ils soulignent que pour d’autres biens, la société Diac a produit les contrats de crédit-bail, tandis que pour le véhicule Renault en litige elle ne dispose que d’une offre.
Ils en déduisent qu’en l’absence de relation contractuelle formalisée, il ne peut être opposé à la société Serrurerie Vildieu des conditions générales de crédit-bail.
La société Diac ne répond pas sur ce point, les moyens développés ne visant qu’à contester la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation.
Il ressort des pièces produites que le 28 septembre 2020, le dirigeant de la société Serrurerie Vildieu a signé un acte intitulé ‘contrat de crédit-bail’ mentionnant que ‘l’offre est faite le 28 septembre 2020 et valable jusqu’au 13 octobre 2020″ et que ce contrat est ‘sous réserve d’accord par Diac dans les 10 jours ouvrés suivant votre signature, et de la conformité des documents justificatifs’. La mention de cet accord de Diac sous 10 jours se retrouve dans l’article 4.2 des conditions générales du crédit-bail, qui stipule que ‘le contrat sera valablement conclu à la condition que Diac notifie au locataire son accord dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de signature du présent contrat par le locataire et sous réserve de la conformité de ses documents justificatifs. A défaut d’avoir obtenu l’accord de Diac dans ce délai, le contrat ne sera pas conclu, sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre’.
Aucun accord émanant de Diac avant le 13 octobre 2020 n’est produit. La circonstance que le véhicule ait été livré le 8 octobre par la société Renault ne saurait valoir notification de l’accord de Diac au sens et pour l’application de l’article 4 de ses conditions générales de vente et des mentions figurant dans l’acte signé le 28 septembre 2020 avec la société Serrurerie Vildieu.
Ainsi, c’est à tort que la société Diac soutient, dans le rappel des faits auquel elle procède dans ses écritures, que l’ensemble des formalités pré-contractuelles et contractuelles ont été accomplies et qu’un contrat de crédit-bail a été conclu. Elle ne peut donc utilement demander l’application de l’article 12 de ses conditions générales de vente alors même qu’elle n’a pas respecté les conditions posées par l’article 4 de ces mêmes conditions générales.
Par ces motifs substitués à ceux retenus par le juge-commissaire, l’ordonnance sera confirmée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire présentée par les intimés ni les moyens relatifs à la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation déclarée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Serrurerie Vildieu et Me [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Serrurerie Vildieu demandent la condamnation de la société Diac à leur verser chacune la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner la société Diac, qui succombe en son appel, à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Diac à payer la somme de 1 500 euros à la société Serrurerie Vildieu et la somme de 1 500 euros à Me [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Serrurerie Vildieu, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de la société Diac, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE