Conditions Générales de Vente : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.482

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Conditions Générales de Vente : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.482
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° X 21-20.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Barb du Hainaut, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.482 contre l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société Akxès brasserie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Barb du Hainaut, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barb du Hainaut aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barb du Hainaut ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Barb du Hainaut.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société la Barb du Hainaut fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif de l’avoir condamnée à payer à la société Akxès Brasserie la somme de 19.674,72 euros au principal et la somme de 3.934,94 au titre de la clause pénale majorées des intérêts au taux légale à compter du 17 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure, ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

1°) ALORS QUE l’existence d’un contrat repose sur l’accord de volonté des deux parties ; qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un accord de volonté entre les parties correspondant aux prestations facturées par la société Akxès Brasserie le 28 avril 2017, la cour d’appel a violé les articles 1101 et 1003 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu’en statuant comme elle l’a fait motif pris que la société la Barb du Hainaut « lui a passé commande de manière à achever les travaux d’installation de son unité brassicole, ainsi d’ailleurs que d’autres travaux qui ne peuvent être confondus avec ceux initialement confiés à la société Akxès, qu’elle lui a réglés sans difficultés, en toute connaissance de cause » (arrêt attaqué p.7), sans préciser de quels travaux il s’agissait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société la Barb du Hainaut fait grief à l’arrêt confirmatif de l’avoir condamné à payer à la société Akxès Brasserie la somme de 3.934,94 au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légale à compter du 17 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure ;

ALORS QUE les conditions générales d’un contrat sont opposables à l’autre partie qu’à la double condition d’avoir été portées à sa connaissance et d’avoir été acceptées ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris qu’ « en l’espèce, tant le devis que les factures émises par la société Akxès Brasserie comportent ses conditions générales de vente, lesquelles sont donc opposables à la société la Barb du Hainaut » (arrêt attaqué p.7) sans avoir relevé si les conditions générales avaient effectivement été portées à la connaissance et acceptées par la société la Barb du Hainaut, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1119 du code civil.

 


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