Conditions Générales de Vente : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08504

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Conditions Générales de Vente : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08504

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08504 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022010642

APPELANTE

S.A.R.L. AVENIR ENERGIE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : B49 318 745 4

représentée et assistéepar Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

INTIMÉE

S.A. ENERGISME prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 452 65 9 7 82

représentée et assistée par Me Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Mme Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

En application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 (ci-après, le décret tertiaire) entré en vigueur le 1er octobre 2019, impose aux bâtiments du secteur tertiaire de faire des économies d’énergie significatives et contraint leur propriétaire ou le preneur à bail de mesurer sa consommation d’énergie et de déclarer sur une plate-forme numérique ses consommations annuelles et les résultats obtenus en matière de réduction de la consommation d’énergie finale.

La société Energisme a pour activité l’édition de logiciels applicatifs. Elle précise qu’elle propose aux entreprises des solutions efficaces pour mieux contrôler leur consommation d’énergie et en réduire les coûts.

Elle a conçu et développé une application logicielle standard et paramétrable, accessible en ligne, qui permet à son cocontractant ou aux clients de celui-ci de suivre et maîtriser leur consommation d’énergie.

La société Avenir énergie France se présente comme une société de courtage en énergie.

Après une présentation de sa plate-forme et des échanges par courriers, la société Energisme a adressé à la société Avenir énergie France un devis en date du 15 janvier 2021 portant sur sa Plateforme suivi énergétique marque blanche, devis accepté par la société Avenir énergie France le 29 janvier 2021.

Faisant valoir que malgré ses relances et une mise en demeure du 2 février 2022, les redevances facturées les 29 mars, 29 juin et 30 septembre 2021sont restées impayées, la société Energisme a, par acte extra-judiciaire du 11 mars 2022, engagé une action en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Avenir énergie France à payer à la société Energisme la somme provisionnelle de 11 143,20 euros TTC, au titre des factures impayées. Il a également condamné la société Avenir énergie France au paiement des intérêts au taux conventionnel de cinq fois le taux d’intérêt légal en application de l’article 10 des conditions générales de vente dus depuis le 2 février 2022, de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce, celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 26 avril 2022, la société Avenir énergie France a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre préliminaire, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de juger l’action en référé irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse et à titre principal, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil et l’article 873 du code de procédure civile, jugeant que le contrat n’a pas été exécuté et qu’elle était fondée à opposer l’exception d’inexécution, ordonner la restitution de la somme de 11 143,20 euros prélevée par la société Energisme par voie de saisie attribution, condamner la société Energisme à lui rembourser les frais et dépens de la saisie attribution et ordonner le versement à titre provisionnel de ces sommes.

A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 1217 du code civil et de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que soit jugé que la créance doit être réduite au quart de son montant, sollicitant la restitution de la somme de 8 357,45 euros prélevée par la société Energisme par voie de saisie attribution, la condamnation de la société Energisme à lui rembourser les frais et dépens de la saisie attribution et que le versement à titre provisionnel de ces sommes soit ordonné.

Elle réclame en tout état de cause la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 7 décembre 2022, la société Energisme soutient au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, l’article 873 du code de procédure civile et les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant, la condamnation de la société Avenir énergie France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

SUR CE, LA COUR

Faisant valoir que le contrat porte sur l’acquisition d’un logiciel pour procéder aux obligations déclaratives imposées par le décret tertiaire, qui est un élément du contrat, et qu’en raison de la crise sanitaire, la date fixée pour la première remontée des données auprès de l’organisme public, a été reportée au 30 septembre 2022, la société appelante prétend qu’elle est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, ce qui constitue une contestation sérieuse tant sur l’existence que sur le montant de la créance. Elle insiste sur la finalité de ce logiciel, dont la présentation met en exergue les obligations du décret tertiaire. Elle ajoute que le report de la mise en oeuvre de la plate-forme officielle et de l’obligation de déclaration ne lui a pas permis d’utiliser le logiciel pour réaliser l’objectif qu’elle poursuivait, elle ne s’est d’ailleurs pas connectée et n’a pas pu utiliser le logiciel. A titre subsidiaire, elle prétend être fondée à réclamer une réduction de sa dette en application de l’article 1217 du code civil, car le logiciel n’a pas réalisé la totalité des prestations pour lesquelles il a été acquis.

La société Energisme objecte que sa créance a un caractère certain, liquide et exigible, puisqu’elle a exécuté les obligations mises à sa charge, le contrat signé entre les parties ne comportant aucune condition particulière qui serait liée au décret tertiaire. Elle soutient que le fait que la société Avenir Energie n’en a finalement pas eu l’utilité immédiate espérée en raison de la décision gouvernementale ne relève pas d’un manquement contractuel de sa part.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Aux termes du devis accepté par la société Avenir énergie France, celle-ci a acquis un accès au logiciel de la société Energisme contre paiement d’une redevance calculée en fonction du nombre de licences acquises ce qui lui permet, ainsi qu’il ressort de la maquette de présentation qu’elle produit, de mettre en oeuvre, sous sa marque ou sous la dénomination qu’elle choisit, une plate-forme comprenant de multiples services en lien avec les exigences de la loi ELAN (cartographie, établissement à destination de ses clients de tableau de bord, relevés des compteurs, gestion d’alertes et des utilisateurs, établissement de modèles prédictifs, contrôle des erreurs de facturations, management des équipements, focus décret tertiaire).

Lors de la présentation de cette plate-forme en décembre 2020, il avait d’ailleurs été précisé à la société Avenir énergie France que celle-ci permettait de renforcer ses services de conseils en achat d’énergie auprès de ses clients ainsi que de proposer de nouvelles offres autour du décret tertiaire (pièce appelante n°5), soit des services allant très au-delà de la seule obligation déclarative dont la date limite initialement fixée au 30 septembre 2021 avait été reportée au 30 septembre 2022. Il convient d’ailleurs de relever, ainsi qu’il ressort des écritures de l’appelante (page 7) que celle-ci porte notamment sur les données de consommation des années 2020 et 2021 et sur les données de référence.

Force est de constater qu’en l’absence de démonstration et même d’allégation de l’inexécution par la société Energisme de l’une quelconque des obligations nées de la convention liant les parties portant sur la fourniture d’une application logicielle, qui a été fournie et est opérationnelle, aucune contestation fondée sur les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil relatives à l’inexécution du contrat n’est susceptible de prospérer au fond.

Il s’ensuit que la contestation de la société Avenir énergie France présentée sur un fondement inadéquat n’est pas susceptible de prospérer au fond, étant de surcroît relevé que l’argumentation qu’elle développe (l’inutilité de la prestation compte tenu du report de la date limite de l’obligation de déclarer certaines données) apparaît immédiatement vaine, eu égard à l’étendue des prestations et à leur finalité.

Dès lors, le premier juge a justement retenu que la société Avenir énergie France était tenue à titre provisionnel de payer les redevances dues en exécution de la convention la liant à la société Energisme.

En revanche, le premier juge a condamné, dans les termes de la demande qui lui était présentée, la société Avenir énergie France au paiement des intérêts conventionnels et de l’indemnité forfaitaire des articles L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, soit au paiement de ces créances alors qu’il ne pouvait qu’allouer une provision sur les sommes dues à ce titre. Dès lors, la cour ne peut qu’infirmer la décision de ce chef et limiter la provision au paiement du principal de la créance.

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Avenir énergie France sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Energisme pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société Avenir énergie France à payer à la société Energisme la somme provisionnelle de 11 143,20 euros TTC, au titre des factures impayées ainsi qu’à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance (dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros) et l’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société Energisme ;

Condamne la société Avenir énergie France à payer à la société Energisme la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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