Conditions Générales de Vente : 8 février 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00951

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Conditions Générales de Vente : 8 février 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00951
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ARRÊT DU

08 Février 2023

DB / NC

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N° RG 21/00951

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6BR

——————–

SAS AGCO FINANCE

C/

[Y] [T]

[S] [V]

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SAS AGCO FINANCE pris en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS BEAUVAIS 388 432 023

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Jessica CHUQUET, avocate plaidante au barreau de PARIS

APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 septembre 2021, RG 20/00314

D’une part,

ET :

Maître [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de M. [S] [V] et commissaire à l’exécution du plan

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (32)

exploitant agricole

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 3]

représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Julien DEVIERS, SCP DESSART DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Claude GATÉ, présidente de chambre

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

Le 5 avril 2011, la SAS Agco Finance et [S] [V], exploitant agricole, ont conclu un contrat de crédit-bail n° 88240146669 portant sur une moissonneuse-batteuse de marque Fendt.

Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 23 520 Euros, puis 3 loyers annuels de 14 450 Euros et 4 loyers annuels de 22 980 Euros.

Des loyers étant impayés, par lettre recommandée du 13 janvier 2014, la SAS Agco Finance a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 19 905,43 Euros.

Faute de régularisation de l’arriéré, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue le 31 janvier 2014.

Le 12 janvier 2012, la SAS Agco Finance et [S] [V] ont conclu un contrat de crédit-bail n° 88240164748 portant sur un tracteur de marque Fendt.

Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 6 000 Euros à la livraison puis 28 loyers trimestriels de 5 010 Euros HT à compter du 20 décembre 2012.

Des loyers étant impayés, par lettre recommandée du 26 juin 2014, la SAS Agco Finance a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 25 005,17 Euros.

Faute de régularisation de l’arriéré, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue le 10 juillet 2014.

La moissonneuse-batteuse et le tracteur ont été repris par la SAS Agco Finance qui les a vendus aux prix de 63 000 Euros pour le tracteur et de 43 000 Euros pour la moissonneuse-batteuse.

M. [V] a été placé en redressement judiciaire par jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance d’Auch, Me [Y] [T] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS Agco Finance a déclaré au passif les créances suivantes :

– 30 269,81 Euros au titre du contrat n° 88240164748,

– 39 904,55 Euros au titre du contrat n° 88240146669.

Suite à la contestation opposée par M. [V], par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge commissaire a, essentiellement, :

– ordonné le rejet de la créance déclarée par la SAS Agco Finance au titre des contrats n° 88240164748 et 88240146669,

– débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Sur appel formé par la SAS Agco Finance, par arrêt du 16 janvier 2020 devenu définitif, cette Cour a estimé que l’examen des créances excédait la compétence du juge commissaire et a :

– renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Auch,

– dit que la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier de l’arrêt,

– dit qu’une fois la contestation tranchée, les parties devront revenir devant le juge commissaire de première instance pour faire éventuellement fixer la créance,

– dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront passé en frais privilégiés de procédure judiciaire.

En exécution de cet arrêt, par acte délivré les 14 février et 4 mars 2020, la SAS Agco Finance a fait assigner M. [V] et Me [T], es-qualité de mandataire au redressement judiciaire, devant le tribunal de grande instance d’Auch afin de voir fixer ses créances à la procédure collective.

M. [V] et Me [T] ont répliqué que la clause de fixation d’une indemnité de résiliation ne leur était pas opposable et qu’elle était nulle du fait de son caractère abusif et pour absence de cause.

Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a :

– débouté la SAS Agco Finance de ses demandes,

– condamné la SAS Agco Finance à verser à M. [S] [V], représenté par Me [Y] [T] la somme de 10 869,19 Euros pour le contrat n° 88240164748 et la somme de 25 975,45 Euros pour le contrat n° 82240146669,

– condamné la SAS Agco Finance à verser à M. [S] [V] et Me [Y] [T] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Agco Finance au paiement des entiers dépens,

– rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal a estimé que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de M. [V] et qu’elles lui étaient ainsi opposables ; que le tribunal judiciaire d’Auch n’était pas compétent pour statuer sur un déséquilibre dans les pratiques commerciales de la SAS Agco Finance en application des articles L. 442-1, L. 442-2 et D. 442-2 du code de commerce ; qu’aucune absence de cause ne pouvait être utilement invoquée ; mais que les clauses pénale invoquées étaient excessives et devaient être réduites.

Par acte du 13 octobre 2021, la SAS Agco Finance a déclaré former appel du jugement en désignant Me [Y] [T], es-qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de [S] [V], et [S] [V] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.

La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 novembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Agco Finance présente l’argumentation suivante :

– Les conditions générales et particulières des contrats sont opposables à M. [V] :

* les contrats de crédit-bail et les conditions particulières ont été signées par M. [V].

* il y a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales qui figurent au verso des contrats.

* M. [V] s’abstient délibérément de produire les originaux des contrats qu’il a pourtant en sa possession.

– Les clauses de résiliation ne créent aucun déséquilibre significatif (article L. 442-6 du code de commerce) :

* les clauses de résiliation anticipée des contrats de financement à l’initiative du bailleur ont été validées par la Cour de cassation.

* elles ont pour objet d’indemniser le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat, alors qu’il s’est acquitté en totalité du prix d’achat du matériel.

* le tribunal n’était pas compétent pour se prononcer sur ce point.

* le nouvel article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016.

– Les clauses de résiliation ne sont pas dépourvues de cause :

* M. [V] procède à une confusion avec la cause d’un contrat.

* les contrats ont pour cause la remise des matériels objets des financements.

* le mode de calcul des indemnités de résiliation est mentionné dans les contrats.

– Les loyers échus impayés :

* le tribunal a estimé de façon incompréhensible que sa créance serait négative et l’a condamnée à restituer des sommes, alors qu’elle est créancière de loyers impayés, et que le raisonnement suivi ne pouvait conduire qu’à diminuer la clause pénale.

* les loyers échus impayés antérieurement au redressement judiciaire sont de 24 501,73 Euros TTC pour le contrat n° 88240164748 et de 19 840,20 Euros TTC pour le contrat n° 88240146669.

* elle a déduit les sommes versées postérieurement au redressement judiciaire des indemnités de résiliation.

* il reste ainsi dû 30 269,81 Euros au titre pour le contrat relatif au tracteur et il existe un trop-perçu de 3 095,45 Euros pour celui relatif à la moissonneuse-batteuse, déduction faite du prix de revente des matériels.

– Les indemnités de résiliation ne sont pas manifestement excessives :

* elles représentent d’une part l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel et, d’autre part, le manque à gagner causé par l’inexécution du contrat par le locataire.

* le juge commissaire ne pouvait pas rejeter cette déclaration de créance et le tribunal fixer une créance négative.

* dès lors que les créances sont arrêtées déduction faite du prix de revente des matériels, elles correspondent aux préjudices causés.

* compte tenu que la vente de la moissonneuse-batteuse a permis de récupérer une somme supérieure à celle restant due, elle a déduit de sa créance le montant en question, soit 3 095,45 Euros.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘constater et juger” et “juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

– fixer sa créance à l’état de vérification du passif de M. [V] à titre chirographaire aux sommes suivantes :

* 24 501,73 Euros TTC au titre des loyers impayés du contrat n° 88240164748,

* 5 768,08 Euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n° 88240164748,

* 0 Euro au titre du contrat n° 88240146669,

– ordonner que le solde d’un montant de 3 095,45 Euros s’imputera sur la créance au titre du contrat n° 88240164748 ramenant ainsi la créance à la somme de 27 174,36 Euros,

– rejeter les demandes présentées par M. [V] et Me [T],

– condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par conclusions d’intimés notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [S] [V] et [Y] [T], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [V] puis de commissaire à l’exécution du plan, présentent l’argumentation suivante :

– Le tribunal n’a pas fixé de créance négative, mais a procédé à la liquidation des sommes dues.

– Situation du contrat n° 88240164748 ;

* la déclaration de créance d’un montant de 19 840,20 Euros correspond à l’annuité 2013 restée impayée.

* elle a été payée par M. [V] à hauteur de 32 323,30 Euros entre les mains de l’huissier de justice avant la mise en redressement judiciaire, c’est à dire qu’une somme supérieure à celle due a été payée.

– Situation du contrat n° 8824016669 :

* la déclaration de créance de 24 501,73 Euros correspond à quatre trimestres d’arriérés de septembre 2013 à juin 2014.

* elle a été payée par M. [V] à hauteur de 28 370,92 Euros entre les mains de l’huissier de justice avant la mise en redressement judiciaire, c’est à dire que sur ce contrat également, une somme supérieure à celle due a été payée.

– La clause n° 7 des contrats créé un déséquilibre significatif au détriment de M. [V] :

* en application de cette clause, le débiteur doit régler au créancier les loyers à échoir alors qu’il a restitué le matériel, de sorte qu’elle n’a pas de lien avec le préjudice du bailleur.

* la commission d’examen des pratiques commerciales a mis en exergue, le 17 avril 2015, le caractère abusif de cette clause qui doit être écartée en application de l’article 1171 du code civil.

* subsidiairement, cette clause doit être écartée en application de l’ancien article 1131 du code civil compte tenu de son absence de cause.

– Les clauses fixant les indemnités doivent être qualifiées de clauses pénales :

* elles sont excessives dans les sommes fixées pour être sans commune mesure avec le préjudice subi relatif au retard de paiement du loyer.

* la SAS Agco Finance n’a jamais transmis d’élément comptable permettant de justifier du préjudice invoqué et les sommes fixées excèdent la valeur résiduelle des biens à la date de résiliation du contrat, alors que le crédit-bailleur les récupère.

* cette société a elle-même reconnu l’existence d’un trop-perçu de 3 095,45 Euros.

* le tribunal a procédé à un abattement forfaitaire de 70 % de 77 800 Euros, et de 50 % de 130 000 Euros, ce qui n’est pas satisfaisant.

– Les comptes au titre du contrat n° 88240146669 : après imputation des sommes versées à un huissier sur le loyer annuel 2013, et réduction à 1 Euro de la clause pénale, il existe un trop-perçu en faveur de M. [V] de 37 974,45 Euros.

– Les comptes au titre du contrat n° 88240164748 : après imputation des sommes versées à un huissier sur les trimestres dus, et réduction à 1 Euro de la clause pénale, il existe un trop-perçu en faveur de M. [V] de 12 868,19 Euros.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la clause n° 7 des conditions générales de vente et dire qu’elle est abusive au sens de l’article 1171 du code civil,

– annuler la clause 8 des conditions générales de vente pour absence de cause,

– à titre subsidiaire :

– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des clauses pénales aux sommes de 55 000 Euros et 65 000 Euros,

– rescinder les indemnités de résiliation et pénalités et les fixer à l’Euro symbolique,

– en toutes hypothèses :

– rejeter les demandes présentées par la SAS Agco Finance,

– infirmer le jugement sur le montant des condamnation et la condamner à payer à M. [V] les sommes suivantes :

* 12 868,19 Euros en restitution du trop-perçu afférent au contrat n° 88240164748 (tracteur Fendt),

* 37 974,45 Euros en restitution du trop-perçu afférent au contrat n° 88240146669 (moissonneuses batteuse),

– la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par conclusions du 29 juin 2022, le parquet général, auquel le dossier a été communiqué pour avis, a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.

——————-

MOTIFS :

1) Sur les créances incontestées :

Les intimés ne discutent pas le montant des créances suivantes :

– contrat n° 88240146669 du 5 avril 2011 (moissonneuse batteuse) : 1 loyer annuel impayé et prime d’assurance : 19 840,20 Euros,

– contrat n° 88240164748 du 12 janvier 2012 (tracteur) : 4 loyers annuels impayés et prime d’assurance : 24 501,73 Euros.

2) Sur la demande d’annulation de la clause des deux contrats instituant une indemnité de résiliation :

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande d’annulation.

Il suffit de préciser que la clause indemnisant le crédit-bailleur en cas d’inexécution des obligations du crédit-preneur ne dispense pas le premier d’exécuter son obligation de mise à disposition du matériel objet du contrat.

Le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a, implicitement, rejeté cette demande.

3) Sur la demande de réduction des clauses instituant une indemnité de résiliation :

La clause dont les intimés demandent la réduction est celle de l’article 7-II-3 des conditions générales du contrat qui stipule qu’en cas de résiliation du contrat pour inexécution des obligations du crédit-preneur, celui-ci est obligé de :

‘- payer immédiatement au crédit-bailleur, sans mise en demeure préalable, une indemnité de réparation du préjudice subi égale :

* à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières, avec un minimum de 250 Euros HT,

* augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir majoré du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières, avec un minimum de 250 Euros HT,

L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables’.

Cette clause majore les charges financières pesant sur le crédit-preneur et est stipulée à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le crédit-bailleur.

Elle constitue par conséquent une clause pénale susceptible de réduction en application de l’ancien article 1152 du code civil qui reste applicable aux contrats en litige et qui permet au juge de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.

Cette disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

En premier lieu, pour le contrat n° 88240146669 du 5 avril 2011 (moissonneuse batteuse), la SAS Agco Finance a acquis le bien pour un prix de 120 000 Euros HT qu’elle a dû décaisser immédiatement.

Elle a ainsi dû mobiliser les fonds pour l’achat du matériel.

En vertu du contrat de crédit-bail, elle devait percevoir une somme totale de 158 790 Euros.

La résiliation du contrat suite à l’inexécution des obligations de M. [V] est intervenue le 31 janvier 2014.

L’indemnité de résiliation est d’un montant de 77 880 Euros ainsi détaillée :

– loyers de décembre 2014 à décembre 2017 : 64 800 Euros,

– valeur résiduelle : 6 000 Euros,

– pénalité de 10 % : 7 080 Euros.

En second lieu, pour le contrat n° 88240164748 du 12 janvier 2012 (tracteur), la SAS Agco Finance a acquis le bien pour un prix de 130 000 Euros HT qu’elle a dû décaisser immédiatement.

Elle a ainsi dû mobiliser les fonds pour l’achat du matériel.

En vertu du contrat de crédit-bail, elle devait percevoir une somme totale de 146 208 Euros.

La résiliation du contrat suite à l’inexécution des obligations de M. [V] est intervenue le 10 juillet 2014.

L’indemnité de résiliation est d’un montant de 106 139 Euros ainsi détaillée :

– loyers de septembre 2014 à mars 2019 : 95 190 Euros,

– valeur résiduelle : 1 300 Euros,

– pénalité de 10 % : 9 649 Euros.

En troisième lieu, l’absence de poursuite des contrats jusqu’à leurs termes a privé la SAS Agco Finance de la marge commerciale qu’elle espérait légitimement, calculée sur l’ensemble des loyers à verser jusqu’à ce terme, alors qu’elle a payé les deux engins.

M. [V] a également tiré avantage du crédit-bail en ayant les engins à sa dispositions sans avoir eu à en financer l’achat.

Si les contrats étaient allés à terme, la SAS Agco Finance les aurait récupérés.

Réclamer des sommes correspondant à la totalité des loyers à échoir lors de la résiliation pour inexécution tout en récupérant le matériel a toutefois un caractère manifestement excessif pour M. [V] qui, dès lors qu’il est privé des engins qu’il a restitués, se voit néanmoins réclamer des sommes, hors pénalités, équivalentes à la poursuite des contrats.

Par conséquent, les clauses pénales doivent être réduites, non pas à l’Euro symbolique comme le réclament les intimés, mais du montant de revente des engins financés, soit aux sommes suivantes :

– contrat n° 88240146669 du 5 avril 2011 (moissonneuse batteuse) : 77 880 Euros – 43 000 Euros = 34 880 Euros,

– contrat n° 88240164748 du 12 janvier 2012 (tracteur) : 106 139 Euros – 63 000 Euros = 43 139 Euros.

4) Apurement des comptes :

– contrat n° 88240146669 du 5 avril 2011 (moissonneuse batteuse) : 19 840,20 Euros + 34 880 Euros – 57 815,65 Euros (= total des sommes versées postérieurement à la résiliation, incluant les versements à l’étude d’huissier Lewintre) = – 3 095,45 Euros,

– contrat n° 88240164748 du 12 janvier 2012 (tracteur) : 24 501,73 Euros + 43 139 Euros – 37 370,92 Euros (= total des sommes versées postérieurement à la résiliation, incluant les versements à l’étude d’huissier Lewintre et non 37 974,65 comme le prétendent les intimés) = 30 269,81 Euros.

Comme le réclame l’appelante le trop-versé de 3 095,45 Euros au titre du premier contrat sera imputé sur le second de sorte qu’il restera dû la somme de 27 174,36 Euros.

Le jugement sera infirmé sur les fixations au passif.

Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

– INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a rejeté implicitement la demande d’annulation des clauses pénales ;

– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

– DIT n’y avoir lieu à fixation au passif d’une créance de la SAS Agco Finance au titre du contrat de crédit-bail n° 88240146669 ;

– FIXE la créance de la SAS Agco Finance au passif de [S] [V] à la somme de 27 174,36 Euros au titre du contrat de crédit-bail n° 88240164748 ;

– CONDAMNE [S] [V] à payer à la SAS Agco Finance la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE [S] [V] aux dépens de 1ère instance et d’appel.

Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER

 


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