Conditions Générales de Vente : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06364

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Conditions Générales de Vente : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06364

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/06364 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZKO

AFFAIRE :

SARL SIVEO

C/

S.A.S. AUTOROLA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2016F00715

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Pascal KOERFER

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre Commerciale, Financière et Economique) du 07 Juillet 2021 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 29 Janvier 2019

SARL SIVEO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. AUTOROLA

RCS Versailles n° 500 489 109

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier faisant fonction, lors des débats : Mme Patricia GERARD,

EXPOSE DU LITIGE

La société Siveo, qui exerce l’activité d’intermédiaire dans le commerce automobile, a fait l’acquisition, le 4 avril 2012, d’un véhicule Porsche 911 Carrera 997 auprès de la société de droit italien Zarcar en participant à une vente aux enchères électroniques organisée par la société Autorola sur son site internet.

N’ayant pu prendre livraison du véhicule auprès de la société Zarcar en Italie après en avoir acquitté le prix, elle a mis en demeure par lettre recommandée du 19 janvier 2016 la société Autorola de lui verser les sommes de 33.950 € correspondant au prix du véhicule, et de 478,40 € au titre de la commission.

Par acte d’huissier du 22 août 2016, la société Siveo a fait assigner la société Autorola devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :

– débouté la société Siveo de toutes ses demandes ;

– condamné la société Siveo à payer à la société Autorola la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné la société Siveo aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 141,79 €.

La société Siveo a interjeté appel.

Par un arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a :

– confirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

– condamné la société Siveo aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,

– condamné la société Siveo à verser à la société Autorola la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Siveo a formé un pourvoi.

Par un arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation a :

– cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

– condamné la société Autorola aux dépens ;

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Autorola et l’a condamnée à payer à la société Siveo la somme de 3.000 €.

La déclaration de saisine a été formulée le 18 octobre 2021 par la société Siveo.

Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :

– dit que la société Autorola est intervenue en qualité de mandataire de la société Zarcar,

– ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties, notamment de la société Autorola, sur le possible engagement de la responsabilité de la société Autorola en qualité de mandataire,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022, pour les conclusions de la société Autorola,

– dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la société Siveo demande à la cour de :

– déclarer la société Siveo recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine et en son appel,

Y faisant droit :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Versailles rendue le 4 octobre 2017,

– dire et juger que la société Autorola est intervenue en qualité de mandataire de la société Zarcar,

– condamner par voie de conséquence, la société Autorola à payer à la société Siveo la somme de 33.950 € à titre de dommages-intérêts,

– condamner la société Autorola à payer à la société Siveo la somme de 478,40 € au titre du remboursement des frais,

– condamner la société Autorola à payer à la société Siveo la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Autorola à payer à la société Siveo la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi par la société Siveo,

– condamner la société Autorola aux entiers dépens d’instance, de cour d’appel et de cour de renvoi, dont distraction au profit de Me Hongre Boyeldieu, avocat associé de l’AARPI Avocalys, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– subsidiairement, condamner la société Autorola au paiement des mêmes sommes au bénéfice de la société Siveo sur le fondement des articles 1991 et suivants et 1190 et 1191 nouveaux du code civil,

– débouter la société Autorola de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Autorola demande à la cour de :

– déclarer infondée la société Siveo en son appel formulé à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Versailles,

– confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Versailles,

A titre principal,

– dire et juger que la société Autorola est intervenue en qualité de simple intermédiaire (courtier) dans l’opération de vente du véhicule de marque Porsche 997 308 Carrera intervenue directement entre la société Zarcar, en sa qualité de venderesse, et la société Siveo, en sa qualité d’acquéreur,

– dire et juger que la société Autorola n’est pas intervenue en qualité de mandataire à cette opération de vente directe intervenue entre les sociétés Zarcar et Siveo,

A titre subsidiaire,

– dans l’hypothèse où peut être retenue la qualification juridique de mandataire de la société Autorola vis-à-vis de la société Zarcar, dans ce cas de figure, dire et juger que la société Siveo est manifestement irrecevable et mal fondée à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société Autorola vis-à-vis d’elle, au visa des articles 1991 et 1994 du code civil,

– dire et juger en effet que la responsabilité contractuelle d’un mandataire au visa des articles 1991 et 1994 du code civil ne peut être recherchée que par son mandant, ce que n’est pas la société Siveo vis-à-vis de la société Autorola,

– dire et juger en tout état de cause, que la société Siveo ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de nature délictuelle qui aurait été commise vis-à-vis d’elle par la société Autorola,

En conséquence,

– débouter la société Siveo de sa demande visant à voir condamner la société Autorola au paiement d’une somme de 33.950 € à titre de dommages et intérêts,

– débouter la société Siveo en sa demande visant à voir condamner la société Autorola au paiement de la somme de 478,40 € au titre de remboursement des frais,

– débouter la société Siveo en sa demande visant à voir condamner la société Autorola au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société Siveo en sa demande visant à voir condamner la société Autorola au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’absence de préjudice moral subi par la société Siveo,

– condamner la société Siveo au versement d’une somme de 9.000 € à la société Autorola sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Siveo aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la Scp Boulan Koerfer Perrault & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner la société Siveo à rembourser à la société Autorola, les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale de la société Siveo

La société Siveo fait état de la clarté des termes du contrat d’adhésion proposé par la société Autorola par lesquels elle revendique la qualité de mandataire, de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir la qualité de courtier.

Elle rappelle que le mandataire est responsable de ses manquements aux obligations contractuelles figurant sur ses conditions générales de vente, qu’il existe une présomption de responsabilité sans faute à son égard, les obligations du mandataire étant prévues aux articles 1991 et suivants du code civil, et que la société Autorola a failli à ses obligations en ne permettant pas la finalisation de la vente du véhicule. Elle conteste la motivation du jugement qui a retenu qu’elle avait la possibilité de prendre contact avec le vendeur afin de sécuriser la transaction, car cela reviendrait à exonérer la société Autorola de ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

La société Autorola rappelle les conditions dans lesquelles l’affaire a été introduite, et la définition du courtage, lequel est exclu du champ d’application de la loi du 10 juillet 2010, et que le courtier, qui met en relation le vendeur et l’acquéreur, n’est pas responsable de la bonne exécution de l’opération. Elle ajoute que dès qu’un dommage trouve son origine dans l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation est fondée sur la responsabilité contractuelle.

Elle avance que si ses conditions générales de vente stipulent qu’elle agit comme mandataire du vendeur, ces dispositions ne liaient pas obligatoirement la cour qui pouvait user de son pouvoir souverain d’appréciation, et que les juridictions du fond ont justement considéré qu’elle n’était pas mandataire. Elle souligne une contradiction au sein même de ses conditions générales de vente, et la définition de son objet social figurant sur son Kbis pour avancer qu’elle n’est qu’intermédiaire. Elle affirme n’avoir pas participé à l’acte de vente, et n’être pas le mandataire des vendeurs qui recourent à ses services de vente aux enchères de véhicules. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, et qu’en l’espèce elle n’a commis aucune faute. Elle dénonce la légèreté de la société Siveo qui n’a procédé à aucune vérification, alors qu’elle est un professionnel du commerce de voitures, et rappelle n’avoir jamais perçu le prix de vente du véhicule, versé directement à la société Zarcar.

Elle conteste tout engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1991 et 1994 du code civil, seul l’article 1984 pouvant être appliqué, car la responsabilité d’un mandataire à l’égard d’un tiers ne peut être que de nature délictuelle, et ajoute que sa mission s’est achevée dès l’émission du bon d’enlèvement du véhicule, de sorte qu’aucune faute postérieure ne peut lui être imputée. Elle indique n’avoir conclu aucun contrat avec la société Siveo, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. Elle relève qu’aucune faute n’a été commise lorsqu’elle était mandataire de la société Zarcar, de sorte que la société Siveo est mal fondée. Elle conteste la demande de celle-ci présentée en réparation de son préjudice moral.

*****

L’arrêt du 3 novembre 2022 a déjà indiqué que la société Autorola était intervenue en qualité de mandataire de la société Zarcar, de sorte que les développements de la société Autorola relatifs à la qualité de courtier sont inopérants, sa qualité de mandataire étant acquise.

Comme l’indique l’article 1.1.3 des conditions générales de ventes aux enchères électroniques de Autorola.fr, cette dernière a la qualité de mandataire du vendeur et n’est pas partie à la vente, liant seuls l’acheteur (la société Siveo) et le vendeur (la société Zarcar), son mandant.

Si l’article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, la présomption de faute prévue par cet article s’applique dans les relations entre le mandant et son mandataire ; elle ne peut être valablement invoquée par la société Siveo, tiers à cette relation.

L’article 1997 du code civil indique que le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.

Le mandataire, instrument au service de la réalisation d’une opération juridique, n’est, en principe, pas tenu personnellement du contrat. En particulier, il n’est pas responsable envers les tiers de sa mauvaise exécution.

L’exécution des obligations contractuelles consenties par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant, incombe à ce dernier seul’; les juges du fond ne peuvent donc pas prononcer la condamnation personnelle du mandataire en se bornant à la faire découler de cette qualité.

Si la société Siveo recherche la responsabilité contractuelle de la société Autorola, elle connaissait, par les ‘conditions générales de vente aux enchères électroniques de Autorola.fr’, la nature des obligations de cette société, et savait qu’elle agissait en qualité de mandataire du vendeur, la société Zarcar.

Pour autant, la société Siveo, qui reproche à la société Autorola d’avoir failli à ses obligations en ne permettant pas la vente du véhicule et sa bonne réception, ne précise pas quels seraient ses manquements à ses obligations en sa qualité de mandataire.

Elle ne lui reproche pas d’avoir dépassé les limites de ses pouvoirs, et ne peut déduire du défaut de livraison de véhicule par le mandant, une faute de la société Autorola intervenant dans le cadre de l’exécution de son mandat, ou qu’elle ait failli à ses obligations telles qu’elles résultent de son mandat.

La fourniture par la société Autorola d’un bon de livraison, pour lequel la cour observe que seul un courriel d’accompagnement est produit, n’est pas de nature à établir un manquement de celle-ci à ses obligations.

La société Autorola fait état des vérifications (K-bis de la société, carte d’identité du gérant) auxquelles elle procède avant d’autoriser les visiteurs -tous professionnels- à pouvoir participer aux ventes en ligne.

Précisant que le transfert de propriété se fait du vendeur à l’acheteur, ses conditions générales de vente aux enchères prévoient un droit d’inspection de l’acheteur, recommandant à celui-ci de vérifier que la voiture correspond à sa description.

Il est de plus établi que le représentant en Italie de la société Autorola a apporté son assistance à la société Siveo dans ses démarches pour tenter de récupérer le véhicule, et que la société Siveo connaissait les conditions de ventes de véhicules en ligne, puisqu’elle en avait déjà acheté plusieurs auparavant par le site de la société Autorola, et en a encore acheté après.

En conséquence, il n’est pas démontré de faute commise par la société Autorola dans l’exécution de son contrat de mandat à l’égard de la société Siveo, elle ne peut être tenue de l’inexécution de l’obligation contractuelle de livraison de la voiture, qui incombe à la société Zarcar seule.

La société Siveo sera donc déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux demandes financières présentées par la société Siveo.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.

Succombant au principal, la société Siveo sera condamnée au paiement des entiers dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Autorola sollicitant la condamnation de la société Siveo à lui rembourser les honoraires proportionnels relatifs aux frais d’huissier qu’elle serait amenée à régler, l’engagement de ses frais n’étant pas acquis.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Siveo au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Boulan Koerfer Perrault & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le Président,

 


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