Conditions Générales de Vente : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18228

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Conditions Générales de Vente : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18228

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18228 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022R00234

APPELANTE

S.A.R.L. MIKE ELLIOTT MARKETING (CPK), RCS de Bobigny sous le n°B334 820 958, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

Assistée à l’audience par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

INTIMEE

S.A.S. PALIMEX, RCS de Créteil sous le n°B330 177 635, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E012

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S.U. ELCI DISTRIBUTION, RCS de Bobigny sous le n°893 992 370, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me David-Benjamin MEYER de l’AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L295

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Michèle CHOPIN, Conseillère , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Mike Eliott Marketing, créée en février 1986, a son siège et ses entrepôts au [Adresse 2] [Localité 5] depuis juillet 2008, exerce une activité de « grossiste et distributeur de produits alimentaires Kasher » sous le « sigle « CPK ‘ Centrale de Produits Kascher », et est dirigée par M [X] [O].

La société Palimex est une société spécialisée dans l’importation, la transformation, le conditionnement et la vente de fruits secs en gros, domiciliée à [Localité 7] (91).

Le 29 janvier 2021, Mme [L] [O], fille de M [X] [O] a créé sa société dénommée Elci Distribution, avec un siège social domicilié dans un premier temps dans les locaux de la société Mike Eliott Marketing, et une activité de « Distribution en gros de produits alimentaires et la production et vente de tous objets non alimentaires notamment produits végétaux et tout dérivé sauf produits nécessitant une autorisation spéciale en France et à l’étranger ».

Enter le 1er avril et le 7 mai 2021, cinq commandes ont été livrées par la société Palimex qui ont donné lieu à l’établissement de cinq factures au nom de la société Mike Eliott Distribution.

Par exploit du 20 mai 2022, la société Palimex a fait assigner la société Mike Elliott Marketing devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de voir :

– condamner la société Mike Elliott Marketing à payer la somme de 34.255,86 euros à titre de provision, au titre des factures impayées ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing à payer la somme de 5.138,38 euros, à titre de provision, au titre des pénalités, à laquelle s’ajoutent les sommes dues, au titre des intérêts de retard dont le taux est égal à une fois et demi les intérêts légaux, pour chaque facture, commençant à courir à compter des dates d’échéances figurant sur les factures ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

– ordonné à la société Mike Elliott Marketing de payer à la société Palimex les sommes de :

34.255,86 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux égal à une fois et demi les intérêts légaux, pour chaque facture, à compter des dates d’échéances figurant sur les factures,

5.138,38 euros au titre de la clause pénale,

1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre,

– débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue ou le dispositif de la décision ;

– dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Mike Elliott Marketing ;

– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC (dont 7 euros de TVA) ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 octobre 2022, la société Mike Elliott Marketing a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Mike Elliott Marketing demande à la cour, au visa des articles 14, 16 et 872 et suivants du code de procédure civile, 1131 et 1134 du code civil, de :

– infirmer l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau de,

– constater que les demandes de la société Palimex se heurtent à des contestations sérieuses ;

En conséquence,

– dire qu’il n’y a lieu à référé ;

– renvoyer la société Palimex à mieux se pourvoir ;

En tout état de cause,

– dire et juger la société Palimex mal fondée en toutes ses demandes à son encontre ;

– l’en débouter ;

Subsidiairement et à titre reconventionnel,

– réduire la demande en principal de la société Palimex à une somme de 34.255,86 euros – 11.000 euros soit 23.255,86 euros ;

– déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société Elci distribution ;

– condamner en conséquence la société Elci distribution à la garantir et relever indemne de toutes condamnations de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Palimex ;

– condamner la société Palimex ou tous succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Mike Elliott Marketing soutient en substance que :

– des contestations sérieuses se heurtent aux demandes de la société Palimex,

– les factures afférentes aux quatre commandes passées en mars 2021 ont été honorées, de l’aveu même de la société Palimex, tandis que l’appelante n’est pas concernée par les cinq factures objet de l’instance, la création d’une fiche de compte client et la fourniture d’un relevé d’identité bancaire étant insuffisantes à justifier d’une obligation de paiement,

– la quasi-totalité des pièces produites par la société Palimex pour justifier de sa demande sont datées de mars 2021 et sont donc relatives aux commandes passées en mars 2021,

– les courriels produits notamment sont échangés en réalité entre la société Palimex et la société Elci distribution et les commandes ainsi passées l’ont été en réalité entre ces deux sociétés,

– il n’est d’ailleurs pas justifié non plus d’une livraison effective de la marchandise commandée dans ses entrepôts, celles-ci ayant été livrées dans le nouveau dépôt de la société Elci Distribution,

– de plus, étant rappelé que la société Mike Eliott n’achète et ne commercialise que des produits comportant une certification rabbinique, les commandes litigieuses ne comportent pas cette certification,

– s’agissant de la demande faite au titre des pénalités, elle n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum,

– les écritures de la société Elci Distribution, qui reconnaît être débitrice de la société Palimex, confirment l’intégralité des contestations élevées,

– 11.000 euros ont été réglés par la société Elci Distribution en cause d’appel, de sorte que le quantum d’une éventuelle provision devra être, à titre subsidiaire, revu,

– compte tenu de ce qui précède, en cas de confirmation de l’ordonnance rendue, la société Elci Distribution devra être condamnée à garantir la société Mike Eliott Marketing de toute condamnation.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, la société Palimex demande à la cour, au visa des articles 544 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de :

– la recevoir en ses écritures et demandes incidentes ;

– l’y déclarer bien fondée ;

– confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du 11 octobre 2022 quant à l’ensemble de ses dispositions ;

En conséquence,

– se déclarer compétent pour résoudre ce litige ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing à lui payer la somme de 34.255,86 euros à titre de provision, au titre des factures impayées à l’égard de la société Palimex ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing à payer la somme de 5.138,38 euros, à titre de provision, au titre des pénalités, à laquelle s’ajoutent les sommes dues, au titre des intérêts de retard dont le taux est égal à une fois et demi les intérêts légaux, pour chaque facture, commençant à courir à compter des dates d’échéances figurant sur les factures ;

– débouter la société Elci distribution de sa demande de condamnation provisionnelle de 409.099,19 euros à titre de dommages et intérêts comme étant irrecevable en raison du fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle ;

Subsidiairement et à titre reconventionnel, sur la condamnation in solidum,

– condamner la société Mike Elliott Marketing et la société ELCI Distribution in solidum à payer la somme de 34.255,86 euros à titre de provision, au titre des factures impayées à son égard ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing et la société ELCI distribution in solidum à payer la somme de 5.138,38 euros, à titre de provision, au titre des pénalités, à laquelle s’ajoutent les sommes dues, au titre des intérêts de retard dont le taux est égal à une fois et demi les intérêts légaux, pour chaque facture, commençant à courir à compter des dates d’échéances figurant sur les factures ;

A titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel,

– condamner la société Mike Elliott Marketing et la société ELCI Distribution in solidum à payer la somme de 34.255,86 euros à titre de provision, au titre des factures impayées à son égard ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing et la société ELCI distribution in solidum à payer la somme de 5.138,38 euros, à titre de provision, au titre des pénalités, à laquelle s’ajoutent les sommes dues, au titre des intérêts de retard dont le taux est égal à une fois et demi les intérêts légaux, pour chaque facture, commençant à courir à compter des dates d’échéances figurant sur les factures ;

En tout état de cause,

– débouter la société Mike Elliott Marketing de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– débouter la société Elci distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société Mike Elliott Marketing et la société Elci Distribution in solidum à payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens relatifs à la saisie conservatoire.

La société Palimex soutient en substance que :

– Mme [O] qui a effectué les commandes litigieuses, dirigeante de la société Elci Distribution, est l’interlocutrice désignée de la société Mike Eliott Marketing et s’est présentée comme ayant les habilitations nécessaires à passer commande,

– les devis, factures, bons de livraisons et commandes ont toutes été passées au nom de la société Mike Eliott Marketing, de sorte que celle-ci est seule contractante, alors que les produits ont bien été livrés, ce qui n’est pas contesté,

– la société Palimex a accepté, à la suite de contestations relatives à la marchandise, contestations qu’elle n’a jamais admises, d’émettre deux avoirs pour des montants respectifs de 10.789 euros et de 7.911 euros, d’où un montant dû incontestable de 34.255 euros,

– les pénalités de retard sont de plus exigibles, s’agissant de relations entre professionnels,

– la société Mike Eliott Marketing maintient délibérément une confusion au travers de Mme [O] qui prétend aujourd’hui agir pour la société Elci Distribution, alors que les factures contestées ne sont que la continuité des relations commerciales entretenues avec l’appelante qui a réglé auparavant quatre factures, selon le même mode opératoire, et par l’intermédiaire de Mme [O] également,

– les marchandises ont été livrées à l’adresse donnée par Mme [O], tandis que la société Palimex est grossiste en fruits et légumes, non en produits casher, ce, sans aucune considération religieuse,

– la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la société Elci Distribution dans la mesure où l’intervention volontaire n’a pas vocation à formuler des demandes nouvelles en appel, est irrecevable,

– elle est ensuite mal fondée, pour être dilatoire et abusive, alors qu’il n’appartient pas à la société Palimex de supporter les manoeuvres de Mme [O] au sujet de commandes qui ont été validées au nom et pour le compte de la société Mike Eliott Marketing,

– la société Elci Distribution ne fournit aucune explication sur l’intervention de Mme [O] pour le compte de la société Mike Eliott Marketing,

– la société Elci a entendu payer volontairement une somme de 11.000 euros pour solde de tout compte pour ensuite réclamer la réparation d’un préjudice qui viendrait en compensation de sa dette et qui atteint des sommes ‘astronomiques’ ce qui démontre sa déloyauté,

– Mme [O] a ainsi fait preuve de duplicité, de sorte que les ententes entre les sociétés Mike Eliott Marketing et Elci Distribution sont manifestes, de sorte qu’elles devront être condamnées in solidum.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Elci Distribution demande à la cour, au visa des articles 330 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

– dire et juger celle-ci recevable en son intervention volontaire ;

– dire et juger celle-ci recevable en ses demandes reconventionnelles ;

– infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 octobre 2022, en toutes ses dispositions ;

– constater l’existence de contestations sérieuses sur le fond ;

– renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Subsidiairement,

– condamner la société Palimex à lui verser la somme de 409.099,19 euros à titre de dommages-intérêts ;

– prononcer la compensation des dettes réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause,

– débouter la société Palimex de l’ensemble de ses demandes tant à son encontre qu’à l’encontre de la société Mike Elliott Marketing ;

– condamner la société Palimex à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Elci Distribution soutient en substance que :

– Mme [O] n’a contracté que pour le compte de la société Elci Distribution, dont elle est le mandataire social,

– la simple proximité familiale ou l’ouverture de compte au nom de l’appelante ne peuvent créer une apparence de mandat au détriment de la société Mike Eliott Marketing,

– les marchandises ont été livrées en retard, non conformes et défectueuses, au point qu’elles ont donné lieu à des avoirs,

– le tout a contraint la société Elci Distribution a engager des frais pour pallier ces mauvaises exécutions des commandes passées

– sa demande est recevable dans la mesure où la société Elci Distribution a vu la société Palimex former des demandes contre elle en appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

– sur la recevabilité de la demande provisionnelle formée par la société Elci Distribution

La société Palimex demande que la société Elci Distribution soit déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle de 409.099,19 euros à titre de dommages et intérêts comme étant irrecevable en raison du fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle, l’intervention volontaire, n’ayant pas pour vocation de former de telles demandes.

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».

Il est constant qu’en première instance, la société Elci Distribution n’était pas dans la cause, qu’elle intervenue volontairement au cours de la procédure d’appel et que, par conséquent sa demande de condamnation provisionnelle ne pouvait avoir été formulée en première instance, qu’elle est en outre destinée à opposer compensation et est née de son intervention. Elle est dans ces conditions recevable.

– sur l’intervention volontaire de la société Elci Distribution

En application des dispositions de l’article 329 du code civil, l’intervention volontaire de la société Elci Distribution est recevable, cette dernière ayant incontestablement le droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève.

– sur le fond du référé

Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il y a lieu de relever :

– que les parties sont en totale opposition sur la charge du coût des cinq commandes passées en avril et mai 2021,

– qu’il résulte des pièces du dossier que quatre autres commandes ont précédé la série des cinq commandes litigieuses et que si ces quatre commandes précédentes ne donnent pas lieu à contestation, puisqu’elles ont été réglées par la société Mike Eliott Marketing, force est de constater qu’elles font suite à une ‘fiche création compte’ au nom de la société Mike Eliott Marketing, Mme [L] [O] y étant présentée comme responsable comptabilité et responsable commercial, mais mentionnant comme adresse mail ‘[email protected],

– qu’il est également produit un relevé d’identité bancaire de la société Mike Eliott Marketing sur lequel figure la mention ‘Bon pour accord pour LCR directe sans acceptation à trente jours date de facture’, suivie d’une signature et du cachet de la société Mike Eliott Marketing,

– que toutefois, s’agissant de la facture 1/04/2021 FA2118506 d’un montant de 8.350, 54 euros, relative à une commande de dattes, les échanges ‘whatsapp’ produits en extraits, font apparaître que l’ordre de commande a été donné par Mme [O] et devis validé par ses soins le 30 mars 2021, sans précision particulière, la facture ayant été établie au nom de la société Mike Eliott Marketing, le bon de livraison validé par cette société et la livraison faite au lieu de ses entrepôts, [Localité 5] (93),

– que s’agissant de la facture 09/04/2021 FA2119435 d’un montant de 3.258, 68 euros, pour une commande de dattes, il a été procédé de la même façon, sans que Mme [O] ne fournisse de précision particulière quant à la société destinataire de la commande, la facture émise étant au nom de l’appelante et le bon de livraison étant signé ses soins également, Mme [O] ayant dépêché un chauffeur pour récupérer les palettes de marchandise,

– que s’agissant de la facture 14/04/2021 FA21110172 pour un montant de 36.347, 49 euros, pour une commande de fruits secs et dattes branchettes, il a été procédé encore de façon identique, sans que Mme [O] ne fournisse aucune précision particulière, dans les échanges produits, quant à la société destinataire de la commande, la facture émise étant au nom de l’appelante mais comportant la mention ‘Elci’ et le bon de livraison étant signé par la société Mike Eliott Marketing, étant précisé que deux devis ont été émis concernant cette commande, devis au nom de la société Mike Eliott Marketing et accepté comme tel par Mme [O] dans un courriel du 7 avril 2021,

– que s’agissant de la facture 15/04/2021 FA 21110341 pour un montant de 3.758, 45 euros, pour une commande de légumes secs et abricots secs, le processus a été similaire, M. [U] [C] de la société Mike Eliott Marketing (CPK) ayant fourni les gencod (codes barres) des légumes secs, par courriel du 25 mars 2021, la facture émise étant au nom de l’appelante mais comportant la mention ‘Elci’ et le bon de livraison étant signé au nom de la société Mike Eliott Marketing,

– que s’agissant de la facture 7/05/2021 FA 21112893 pour un montant de 1.242, 37 euros, pour une commande de dattes medjoul, les échanges whatsapp sont de même nature entre Mme [O] et la société Palimex, la facture émise étant encore au nom de la société Mike Eliott mais ne comportant aucune référence à la société Elci, ainsi que le bon de livraison signé par ses soins,

– qu’il doit être relevé que la société Elci ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait averti la société Palimex de ce que les marchandises commandées à compter du 1er avril 2021 devaient être facturées à la société Elci Distribution, alors que le processus de commande résultait comme des quatre précédentes commandes d’un échange whatsapp avec Mme [O] ou par courriel depuis l’adresse de référence [Courriel 6] déjà utilisée,

– que le moyen tiré de ce que la société Mike Eliott Marketing ne distribue que des produits revêtus d’une certification rabbinique au contraire de la société Elci Distribution est inopérant, Mme [O]sollicitant elle-même dans certains messages alors qu’elle prétend agir au nom de la société Elci Distribution l’apposition de tels certificats,

– qu’il doit être rappelé encore que les sociétés Mike Eliott Marketing et Elci Distribution ont disposé au moment des livraisons litigieuses d’un entrepôt commun,

– que dans ces conditions, et avec l’évidence requise en référé, c’est à bon droit que la société Palimex a émis l’ensemble des documents contractuels au nom de la société Mike Eliott Marketing, qu’elle considérait à juste titre comme sa débitrice,

– la société Palimex reconnaît elle-même avoir imputé sur le montant global des cinq factures (52.957, 23 euros) deux avoirs pour une somme totale de 18.701, 37 euros, de sorte que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 34.255, 86 euros,

– qu’il est établi et non contesté que, sur les sommes dues, la société Elci Distribution a versé la somme de 11.000 euros, de sorte que le montant de la provision peut être fixé à la somme de 23.255, 86 euros,

– que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est en outre, en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, due de plein droit en cas de non-règlement, son montant étant de 40 euros pour chaque facture,

– qu’en revanche, selon les conditions générales de vente, reproduites au bas de chaque facture émise, les intérêts de retard sont fixés à la somme de 15% des sommes dues outre une fois et demie les intérêts légaux,

– que, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier,

– que les sommes en jeu seraient ici de nature à procurer un avantage très excessif pour la société Palimex, et, par suite, d’être modérées par le juge du fond,

– la provision allouée à la société Palimex au titre des pénalités de retard doit donc être limitée à l’indemnité forfaitaire issue de l’application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 40×5= 200 euros.

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Mike Eliott Marketin à payer à la société Palimex une provision qui doit être actualisée à la somme de 23.255, 86 euros, outre 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.

Sur la demande de la société Mike Eliott Marketing, tendant à voir la société Elci Distribution condamnée à la garantir de toute condamnation, celle-ci impose d’examiner leurs fautes respectives afin de déterminer leur part de responsabilité, soit un débat au fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Sur la demande provisionnelle de la société Elci Distribution, celle-ci excipe de défaillances de la société Palimex dans l’exécution des prestations convenues, notamment de retards dans les livraisons, mauvaise qualité des produits, non-conformité aux règles d’étiquetage réglementaires, et le déférencement de l’enseigne Leclerc, ce qu’elle évalue à deux années de chiffre d’affaires et qui aurait entraîné un coût important.

Toutefois, l’appréciation de la responsabilité éventuelle de la société Palimex au regard de ses obligations contractuelles relève des pouvoirs du juge du fond, en sorte que la provision sollicitée à ce titre se heurte à contestation sérieuse. La société Elci Distribution sera déboutée par conséquent de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande subséquente de compensation.

L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

La société Palimex qui ne produit aucun élément sur la saisie conservatoire qu’elle invoque ne peut être suivie en sa demande tendant à voir intégrer son coût dans les dépens.

Les sociétés Mike Eliott Marketing et Elci Distribution qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à l’appelante une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société Elci Distribution en son intervention volontaire et sa demande provisionnelle,

Confirme l’ordonnance rendue sauf à modifier le quantum de la provision allouée à la société Palimex,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Mike Eliott Marketing à payer à titre de provision à la société Palimex la somme de 23.255, 86 euros, outre celle de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum les sociétés Mike Eliott Marketing et Elci Distribution aux dépens d’appel,

Condamne in solidum les sociétés Mike Eliott Marketing et Elci Distribution à payer à la société Palimex la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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