CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° U 22-12.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
La société Remis GMBH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 22-12.916 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Remis GMBH, de la SCP Guérin Gougeon, avocat de la société Trigano VDL, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), la société Trigano VDL a commandé et acheté, entre 2014 et 2018, à la société de droit allemand Remis GmbH des fenêtres panoramiques de toit et leurs accessoires pour les intégrer dans les camping-car qu’elle fabrique et commercialise.
2. Ayant constaté des défauts sur les produits, la société Trigano a, par acte du 21 août 2020, assigné devant un tribunal de commerce la société Remis.
3. Cette dernière, se prévalant d’une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction allemande, a décliné la compétence de la juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Remis GmbH fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer la juridiction française compétente pour connaître du litige, alors :
« 2°/ qu’en retenant que les confirmations de commande produites par la société Remis GmbH ne contenaient pas au verso les conditions générales de vente, tandis que ces confirmations comportaient toutes, au verso, ces conditions générales de vente en langue allemande, la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis de ces écrits, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit respecter les termes du litige tels qu’ils résultent des écritures respectives des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il n’était pas établi que les confirmations de commandes émises par la société Remis GmbH contenaient au verso les conditions générales de vente, en énonçant que la société Remis GmbH reconnaissait que « les confirmations de commande étaient adressées par email ce qui implique dans ce cas la consultation des conditions générales de vente sur le site internet » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la société Remis GmbH, tout en admettant que les confirmations de commande étaient adressées systématiquement par email, avait préalablement soutenu que ces confirmations de commande comportaient toutes au verso ses conditions générales de vente, y compris dans l’envoi par email ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les écritures de la société Remis GmbH et violé l’article 4 du code de procédure civile ; »