Conditions Générales de Vente : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.927

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Conditions Générales de Vente : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.927

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° D 21-24.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ La société Dometic (GmbH), dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 5]),

ont formé le pourvoi n° D 21-24.927 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rapido, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [K] [M],

4°/ à Mme [J] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ à la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société ADS Loisirs, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Alpes Provence Caravanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Dometic (GmbH) et HDI Global SE, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Rapido, de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés GmbH Dometic (Dometic) et HDI Global SE (HDI) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [K] [M], Mme [J] [M], la Mutuelle assurance instituteur France et les sociétés ADS Loisirs et Alpes Provence Caravanes.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2021), M. et Mme [M] ont acheté en 2015 à la société ADS Loisirs, un camping car commercialisé par la société Rapido, qui a été détruit par un incendie survenu le 17 juin 2017.

3. Soutenant que le sinistre avait pour origine le dysfonctionnement du réfrigérateur équipant le camping car, M. et Mme [M] ainsi que leur assureur ont assigné les sociétés ADS Loisirs et Rapido devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la société ADS Loisirs a son siège et où l’incendie s’est produit.

4. La société Rapido et son assureur, la société Allianz IARD intervenue volontairement à la procédure, ont appelé en garantie la société allemande Dometic, fabricant du réfrigérateur, ainsi que l’assureur de celle-ci, la société allemande HDI.

5. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction allemande du siège de la société Dometic.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Dometic fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors « que la clause attributive de compétence créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime sur la compétence spéciale de l’article 8, § 2, du règlement Bruxelles I bis concernant les demandes en garantie et en intervention ; qu’en retenant, pour se reconnaître compétente pour connaître des demandes formées par la société Rapido et la société Allianz Iard contre la société Dometic, que, assignée par les époux [M] et la Maif, la société Rapido a appelé en garantie la société Dometic, quand les sociétés Rapido et Dometic étaient convenues d’une clause attributive de juridiction au profit des juridictions allemandes, qui primait sur les règles de compétence dérivées, la cour d’appel a violé les articles 8, § 2, et 25 du règlement Bruxelles I bis. »

Réponse de la Cour

7. Ayant déclaré inopposable à la société Rapido la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Dometic et fait application de l’article 8, § 2 du règlement Bruxelles I bis, la cour d’appel n’a pas fait primer cet article sur la prorogation de compétence prévue à l’article 25 de ce même règlement qu’elle avait préalablement écartée.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen relevé, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. La société Dometic fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente disponibles sur le site internet de la société Dometic et auxquelles renvoie l’ensemble des documents contractuels émanant d’une partie, est réputée tacitement acceptée, dans le cadre de rapports commerciaux courants, lorsque la partie à laquelle est opposée la clause, n’a jamais manifesté un quelconque désaccord ; que la cour d’appel a relevé que la confirmation de commande comporte la mention « nous vous remercions de la commande et confirmons selon nos CGV dont vous pourrez prendre connaissance sur notre site internet www.dometic.com/de/agb » et que le bon de livraison et la facture mentionnent qu’ils ont été émis « sur la base de nos CGV (voir internet www.dometic.com/de/agb) » ; que la cour a également souligné que la société Dometic soutenait que ces formes étaient conformes aux habitudes que les parties avaient établies entre elles, ce qu’elle démontrait en produisant plusieurs confirmations de commande émises entre 2009 et 2019 visant les conditions générales de vente ; qu’enfin, la société Rapido ne soutenait pas qu’elle se serait opposée à l’application des conditions générales de vente de la société Dometic ; qu’en retenant toutefois, pour considérer que la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société Dometic n’avait pas été acceptée par la société Rapido et ne lui était donc pas opposable ainsi qu’à son assureur, que, d’une part, la confirmation de commande ne reproduit pas les conditions générales de vente de la société Dometic et n’est pas signée par la société Rapido et que, d’autre part, le bon de livraison et la facture n’attestent nullement que la société Rapido a pris connaissance et accepté ces conditions générales de vente avant ou au moment de la conclusion du contrat puisqu’ils sont postérieurs à sa formation, la cour d’appel a violé l’article 25 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ;

2°/ que l’habitude suppose une pratique répétée et couramment suivie par les parties ; qu’en se fondant, pour retenir que les parties avaient pour usage de soumettre les conditions générales de vente à l’acceptation expresse du client, sur un événement unique, tiré de l’envoi d’un courrier du 15 juillet 2009, que la société Rapido contestait avoir reçu, dans lequel la société Dometic demandait à la société Rapido d’accepter, en utilisant le formulaire joint, les modifications de ses conditions générales de vente fondées sur les directives de conformité de Dometic et de sa compagnie d’assurance, insuffisant, à lui seul, à caractériser une habitude des parties, et sans tenir compte du fait que la société Dometic faisait valoir que depuis le début des relations contractuelles, elle visait systématiquement ses conditions générales de vente dans ses confirmations de commande, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ;

 


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