Conditions Générales de Vente : 7 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01175

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Conditions Générales de Vente : 7 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01175

ARRÊT N°47

N° RG 21/01175

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHYB

S.A.R.L. BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT

C/

INDO OPTICAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS

APPELANTE :

S.A.R.L. BLOSSAC OPTIQUE CHÂTELLERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

INDO OPTICAL S.L.U.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (08174 ESPAGNE)

ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les sociétés Indo optical (IO) , société de droit espagnol et Blossac Optique Châtellerault (BOC) ont été en relation d’affaires entre août 2016 et janvier 2017.

La société IO fournissait la société BOC en matériel optique.

Par acte du 28 juin 2018, la société IO a assigné la société BOC en référé aux fins de paiement d’une provision de 37 968,40 euros .

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Poitiers a dit n’y avoir lieu à référé retenant l’existence d’une contestation sérieuse.

Par acte du 26 décembre 2018, la société IO a assigné la société BOC devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer la somme de 37 968,40 euros, à titre subsidiaire, de 30 213,10 euros, de 22 182,92 euros.

La société BOC a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de la société IO à lui payer les sommes de

.20 653,66 euros à titre de trop perçu,

.3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :

-déboute la société INDO OPTICAL de la totalité de ses demandes fins et conclusions en principales en subsidiaire et infiniment subsidiaire relatives aux paiements des factures qu’elle réclame à la société BLOSSAC OPTIQUE et a rejeté la demande de la société INDO OPTICAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-déboute la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT de toute ses demandes

-condamne la société INDO OPICAL aux dépens ‘

Le premier juge a notamment retenu que :

– sur les demandes de la société IO

Les factures réclamées qui sont produites ne sont pas corellées à des bons de livraison.

L’organisation comptable de la société IO est imprécise et discordante comme le démontrent les livraisons sans rédaction de bons de livraison, l’émission de factures et d’ avoirs non recollés aux règlements.

Des incohérences patentes résultent des productions.

La société IO sera déboutée de ses demandes non probantes.

– sur les demandes de la société BOC

Elle sera déboutée de ses demandes pour les mêmes raisons.

Elle a découvert sa créance dans le cadre de la présente procédure.

LA COUR

Vu l’appel en date du 9 avril 2021 interjeté par la société Blossac

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, la société Blossac Optique Chatellerault a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1221 et suivants du code civil

-Recevoir la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT (BOC) en son appel et l’y déclarer bien fondée.

-Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Juger que la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT (BOC) est créancière de la société INDO OPTICAL.

-Condamner la société INDO OPTICAL à payer à la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT (BOC) la somme de 20 653,66 €, au titre du trop-perçu, outre les intérêts légaux à compter du 17 février 2020, date des conclusions de la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT (BOC), par application de l’article 1231-6 du Code civil.

-Condamner la société INDO OPTICAL à payer à la société BOC la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

-Débouter la société INDO OPTICAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner la société INDO OPTICAL à payer à la société BOC la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société BOC soutient en substance que :

-Les relations ont cessé le 11 janvier 2017.

-La société IO a réclamé un solde imaginaire de 30 173,10 euros au principal. -La société IO n’a pas livré toutes les marchandises qui avaient été commandées.

-Des factures émises entre le 31 décembre 2016 et janvier 2017 pour un montant total de 6819,98 euros ont été payées alors que les commandes n’ont pas été honorées.

-La société IO ne justifie pas d’un bon de livraison

-Les non-livraisons s’expliquent par la dégradation des relations.

-Les factures dues par la société BOC s’élèvent donc à 23 353,12 euros .

-La société BOC justifie avoir payé 44 006,78 euros entre le 16 septembre et 9 décembre 2016.

-Elle estime ne devoir que 23 353,12 euros , soit un trop-perçu de 20 653,66 euros.

-Elle reconnaît que des paiements ne correspondent à aucune facture.

-Certains virements correspondent à des paiements de factures groupées, à des factures réduites lorsque la livraison était non conforme, lorsque le verre livré était cassé.

-La société BOC payait la facture et déduisait le montant de l’avoir qu’elle estimait lui être dû.

-Ensuite, la société IO établissait des factures d’avoir.

-La société IO soutient que le relevé de compte ne permet pas d’identifier le bénéficiaire du virement mais n’a pas produit ses relevés de compte malgré sommation.

-Il n’est pas prouvé que les paiements correspondent à des factures antérieures au 31 octobre 2016.

-La société BOC a versé toutes les factures entre le 21 septembre 2016 et le 31 janvier 2017.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021 , la société Indo Optical a présenté les demandes suivantes :

-Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 8 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT SARL de toutes ses demandes fins et conclusions relatives au trop perçu ;

En conséquence,

-Débouter la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT SARL de l’intégralité de ses demandes ;

Sur l’appel incident de la société INDO OPTICAL SLU,

-Recevoir la société INDO OPTICAL SLU en son appel incident ;

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 8 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société INDO OPTICAL de la totalité de ses demandes fins et conclusions en principales en subsidiaire et infiniment subsidiaire relatives aux paiements des factures qu’elle réclame à la société BLOSSAC OPTIQUE et a rejeté la demande de la société INDO OPTICAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Statuant à nouveau,

A titre principal :

-Condamner la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT à payer à la société INDO OPTICAL la somme de 37.968,40 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 juillet 2017 (date de la mise en demeure) et jusqu’au complet paiement,

A titre subsidiaire :

-Condamner la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT à payer à la société INDO OPTICAL la somme de 30.213,10 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 juillet 2017 (date de la mise en demeure) et jusqu’au complet paiement,

A titre infiniment subsidiaire :

-Condamner la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT à payer à la société INDO OPTICAL la somme de 22.182,92 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 juillet 2017 (date de la mise en demeure) et jusqu’au complet paiement,

-Condamner la société BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT à payer à la société INDO OPTICAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société IO soutient en substance que :

-Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

-18 factures émises n’ont pas été réglées.

-La société BOC produit un extrait du grand livre comptable 2016, des extraits de relevé de comptes, pièces inopérantes.

-Le virement de 14 565,15 euros vise un n° de facture 42 951, facture émise le 30 juin 2016 par la société IO. On ne sait pas qui est bénéficiaire du virement.

-Les sommes qui apparaissent sur le relevé de compte produit par la société BOC ne sont pas rattachées à une facture.

-Les paiements à hauteur de 48 958,78 euros correspondent aux factures émises les 30 juin, 31 juillet et 31 août 2016.

-L’extrait du grand livre produit ne prévoit pas un lettrage comptable permettant de faire le lien entre une facture et son règlement.

-Il est impossible d’isoler les factures fournisseurs non payées.

-Il n’est justifié d’aucune correspondance.

-Elle s’en rapporte à prudence de justice sur l’ indemnité contractuelle et les intérêts conventionnels.

-Ce n’est pas à elle de produire les factures.

-La société BOC n’a jamais contesté avoir été livrée.

-Elle produit des mises en demeure infructueuses.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.

SUR CE

– sur les demandes de la société BOC

L’ancien article 1235 devenu article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Le solvens qui exerce une action en répétition de l’indu doit prouver que les sommes n’étaient pas dues.

La créance d’indu a son origine dans le fait juridique du paiement.

Le paiement de l’indu est un simple fait juridique. Il peut s’agissant d’un quasi-contrat être prouvé par tous moyens.

La société BOC soutient avoir payé indûment la somme de 20 653,66 euros.

Elle a réglé 44 006,78 euros entre le 16 septembre et le 9 décembre 2016, assure qu’elle n’aurait dû payer que 23 353,12 euros au regard des livraisons effectives.

Les premiers juges l’ont déboutée faute de produire des pièces probantes et relevé que la société BOC avait attendu d’être assignée pour ‘découvrir’ sa créance.

La société IO soutient quant à elle avoir livré les produits facturés, se prévaut de l’absence de toute réclamation formée par son client.

Il résulte des explications concordantes des parties qu’aucun bon de livraison n’était établi, que la société IO admettait une révision des factures à l’initiative du client .

Les parties se sont privées l’une et l’autre d’un élément de preuve utile en cas de dissension.

La société BOC n’explique pas comment elle chiffre le montant des livraisons réglées mais inexécutées à la somme de 20 653,66 euros.

Elle ne s’explique pas sur le défaut de toute réclamation, l’absence de mise en demeure qui auraient dû suivre le défaut de livraison.

Les premiers juges avaient fait observer que les éléments produits n’établissaient pas le défaut de livraison prétendu.

La cour constate qu’aucun autre élément de preuve n’est produit en appel.

– sur les demandes de la société IO

L’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil dispose: Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.

Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

La société IO réitère sa demande de paiement d’une somme de 37 968,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, somme qui correspond à 18 factures émises entre le 31 octobre 2016 et le 31 janvier 2017.

La société BOC a été mise en demeure le 21 février 2017.

Il lui était demandé de retourner le document joint dûment signé et revêtu de la mention dette reconnue, ce qu’elle n’a pas fait.

Elle était de nouveau mise en demeure le 20 juillet 2017 par courrier recommandé.

La société IO produit un ‘relevé de compte ‘qui chiffre le total dû au 19 juin 2018 à la somme de 37 968,40 euros dont intérêts, frais de recouvrement et indemnité contractuelle.

Elle soutient que les paiements réalisés par la société BOC à hauteur de 48 958,78 euros correspondent à des factures antérieures émises entre les 30 juin et 31 août 2016.

Elle ne produit pas de conditions générales de vente, ne précise pas quelles étaient les modalités de paiement convenues.

La société BOC assure quant à elle avoir réglé les factures litigieuses.

Elle fait état de virements, concède qu’il est impossible de déterminer quelles factures sont payées faute d’indication sur les virements et en l’absence d’inscriptions comptables.

Le mail adressé le 11 janvier 2017 par la société IO à la société BOC annonce un blocage du compte dans l’attente d’un arrangement.

Il est proposé des délais de paiement sous réserve d’engagement de paiement.

Si ce mail laisse penser qu’une dette existe, la société BOC n’y a pas répondu.

Il ne chiffre pas non plus la dette prétendue.

Les premiers juges avaient relevé que les éléments comptables produits, les modalités de paiement ( regroupement de factures) ne permettaient pas de repérer les factures impayées.

Aucun élément de preuve supplémentaire n’est produit devant la cour alors que les premiers juges avaient motivé leur décision de rejet par l’insuffisance des preuves produites au regard d’une comptabilité insuffisante, voire inexploitable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives.

– sur les autres demandes

La société BOC qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour faute de la société IO.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés en appel .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés par elle en appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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