Conditions Générales de Vente : 6 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03302

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Conditions Générales de Vente : 6 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03302

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 06 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03302 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEMX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022057287

APPELANTE

S.A.S. SOLUTION A3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

S.A.S. CARLENCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendupubliquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

*****

La société Carlenco, qui a pour objet la création, l’acquisition, l’exploitation et la gestion de commerce d’alimentation générale a fait entreprendre, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Nea Architects, des travaux d’aménagement dans un local situé [Adresse 1]), afin d’y exploiter un fonds de commerce de café-glacier.

Elle a confié à la société Solution A3 la réalisation de certains lots suivant devis établis entre décembre 2021 et mai 2022.

Faisant état de deux factures demeurées impayées, d’un montant respectif de 3.679,56 euros TTC et de 29.242,78 euros TTC, en dépit d’une mise en demeure du 26 septembre 2022, et du refus de règlement opposé par la société Carlenco en raison d’un dysfonctionnement de la chambre froide et de la perte de produits stockés, la société Solution A3 l’a fait assigner, par acte du 25 novembre 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement, par provision, de ces sommes.

Parallèlement à cette procédure, la société Carlenco, invoquant des retards et défauts dans l’exécution des travaux, a fait assigner, par acte du 24 janvier 2023, la société Solution A3 et la société Nea Architects devant le tribunal de commerce de Bobigny afin qu’il soit statué sur leur responsabilité et qu’elles soient condamnées à la réparation des préjudices subis.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société Carlenco à payer à la société Solution A3, à titre de provision, la somme en principal de 3.679,56 euros ;

dit n’y avoir lieu à référé sur la somme de 29.242,78 euros au titre de la facture n°2206008 du 22 juin 2022 ;

condamné la société Carlenco à payer à la société Solution A3 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné en outre la société Carlenco aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 9 février 2023, la société Solution A3 a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement de la somme provisionnelle de 29.242,78 euros, rejeté le surplus des demandes et omis de statuer sur la demande au titre des intérêts de retard de 1 % par mois.

Par conclusions remises et notifiées le 1er août 2023, la société Solution A3 demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Carlenco à lui payer :

la somme en principal de 3.679,56 euros TTC ;

la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu a référé sur la somme de 29.242,78 euros ;

et en conséquence,

condamner la société Carlenco à lui payer la somme en principal de 29.242,78 euros, outre les intérêts de retard de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;

assortir la condamnation en principal de 3.679,56 euros des intérêts au taux de retard de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;

condamner la société Carlenco à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, la société Carlenco demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Solution A3 au titre de sa facture n°2206008 du 22 juin 2022 d’un montant de 29.242,78 euros ;

débouter la société Solution A3 de l’intégralité de ses demandes ;

condamner la société Solution A3 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de provision

Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, la société Solution A3 sollicite paiement de la facture émise le 22 juin 2022, d’un montant de 29.242,78 euros, correspondant à un état d’avancement des travaux de 95 % du marché, qu’elle estime lui être incontestablement due en exécution du contrat et alors que les travaux ont été entièrement réalisés, précisant ne pas avoir facturé, à ce stade, les 5 % du prix restant puisque des réserves doivent encore être levées.

La société Carlenco s’oppose à cette demande qu’elle considère se heurter à des contestations sérieuses. A cet égard, elle soutient que les procès-verbaux de réception du 29 juin 2022 ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils n’ont pas été signés par son représentant, qu’en tout état de cause, postérieurement à ceux-ci, plusieurs incidents majeurs mettant en péril son activité sont survenus établissant la mauvaise exécution des travaux par la société Solution A3 qu’elle qualifie d’entreprise générale.

Elle fait valoir que l’installation électrique a été à l’origine d’un dysfonctionnement permanent de la chambre froide et de la perte de produits, qu’une expertise amiable contradictoire, actuellement en cours, a retenu l’existence d’un préjudice matériel estimé à 15.000 euros au titre de la seule valeur d’achat des produits, provoqué par des dysfonctionnements électriques relevant de la responsabilité de l’appelante. Elle fait encore état d’une défectuosité des portes d’accès et de sortie ainsi que du système de plomberie et de retard dans l’exécution des travaux.

Elle indique que les défaillances de l’appelante lui ont causé des préjudices matériel, financier et moral dont l’évaluation ne saurait être inférieure à 70.000 euros, qui sont l’objet de la procédure au fond qu’elle a engagée et justifient le non-paiement de la facture litigieuse.

Il résulte des pièces produites que la société Solutions A3 a été chargée, par devis des 20 décembre 2021 et 15 mars 2022, acceptés par le maître de l’ouvrage, et deux avenants au devis du 15 mars 2022 en date des 22 avril et 13 mai 2022, également acceptés, des lots démolition, gros oeuvre, maçonnerie, plâtrerie, parquet, sol souple, carrelage, faïence, peinture, menuiserie, façade, électricité, plomberie et nettoyage, devant être réalisés dans le local commercial exploité par l’intimée, les lots sécurité incendie, agencement, cuisiniste, climatisation-ventilation, chambre froide, enseigne et stores ayant été confiés à d’autres entreprises.

Il a été convenu que le prix serait réglé à hauteur de 30 % à la commande, 65 % en cours de chantier et 5% lors de la levée des réserves.

Il n’est pas contesté que la société Solution A3 a établi une facture le 22 juin 2022 d’un montant de 29.242,78 euros correspondant au solde restant dû sur le devis du 15 mars 2022 et ses deux avenants, moins les 5 % exigibles à la levée des réserves. Cette somme dont le quantum n’est pas discuté, n’a pas été réglée par la société Carlenco en dépit de plusieurs demandes et d’une lettre de mise en demeure du 26 septembre 2022.

La société Solution A3 soutient et démontre par la production de plusieurs procès-verbaux de réception en date du 29 juin 2022 dont un concernant les travaux qu’elle a réalisés, que ceux-ci ont été réceptionnés, avec réserves, à cette date.

C’est vainement que la société Carlenco conteste l’opposabilité de ce procès-verbal de réception alors que celui-ci a, selon les mentions y figurant, été signé par l’appelant, le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage, l’intimée ne démontrant pas que la signature apposée ne serait pas celle de son représentant.

La cour relève, au surplus, que par mail du 29 juin 2022 le maître d’oeuvre a adressé ‘l’ensemble des procès-verbaux remplis et signés, avec mention des prestations restant à réaliser’, à chacune des entreprises dont la société Solution A3 et à M. [J], lequel s’est présenté dans le contrat signé avec la société Nea Architects mais aussi dans les divers échanges avec la société appelante comme le maître de l’ouvrage bien que n’étant pas le représentant légal de la société Carlenco ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis de cette société versé aux débats.

Il en résulte que la créance invoquée par la société Solution A3 en ce qu’elle porte sur le seul paiement provisionnel de la partie du prix des travaux réalisés avant réception, exigible 30 jours après l’émission de la facture en application des conditions générales de vente, apparaît non sérieusement contestable.

La société Carlenco ne peut en effet invoquer des désordres qui seraient apparus postérieurement à la réception pour échapper à son obligation de paiement.

Ces désordres, qui font actuellement l’objet d’une action en responsabilité engagée par la société intimée devant le juge du fond et d’une seule expertise amiable organisée par l’assureur de celle-ci, ne sauraient constituer une contestation suffisamment sérieuse dès lors qu’à les supposer imputables à la société Solutions A3, ce qu’aucune pièce ne démontre à ce stade de la procédure, ils ne pourraient donner lieu qu’à une créance de dommages et intérêts sans pour autant effacer la créance de la société appelante résultant de l’exécution du marché.

En outre, la société Carlenco ne peut davantage faire état de retard dans l’exécution des travaux et soutenir que son activité devait débuter la troisième semaine du mois de mars 2022, alors que le devis a été signé le 16 mars 2022 et que deux avenants ont été régularisés les 22 avril et 13 mai suivant sans que leur date d’établissement puisse, avec toute l’évidence requise en référé, être imputée à une attitude fautive de la société Solution A3. Il est à cet égard relevé que la société Carlenco n’a obtenu l’autorisation de la mairie de [Localité 4] de réaliser des travaux de modification de façade que le 10 mai 2022.

Par ailleurs, la société Carlenco ne démontre pas, comme elle le prétend, que la date de finalisation des travaux et de démarrage de son activité avait été reportée à la première semaine du mois de juin 2022 puisque l’autorisation d’occupation du domaine public pour la réalisation des travaux par la société Solution A3 a été obtenue le 20 mai 2022 compromettant ainsi un début d’activité à la date précitée.

Ainsi, l’obligation de la société Carlenco au paiement de la somme de 29.242,78 euros ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de la condamner par provision à son paiement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois prévu dans les conditions de paiement contractuelles, à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.

La société Solution A3 sollicite également la condamnation de la société Carlenco au paiement des intérêts de retard contractuels sur la somme provisionnelle de 3.679,56 euros expliquant que le premier juge a omis de statuer sur cette demande.

Or, contrairement à ce que soutient la société Solution A3, le premier juge a statué sur les intérêts de retard en la déboutant de sa demande ainsi qu’il résulte des motifs et du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Les conditions de paiement prévoyant le paiement d’un intérêt de retard de 1 % par mois, l’obligation de la société Carlenco à ce titre n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de la condamner, par provision, à payer les intérêts au taux de 1 % par mois sur la somme de 3.679,56 euros à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Carlenco sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Solution A3, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Carlenco à payer à la société Solution A3 la somme provisionnelle de 29.242,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 26 septembre 2022 ;

Condamne, par provision, la société Carlenco à payer à la société Solution A3 les intérêts

au taux contractuel de 1 % par mois sur la somme de 3.679,56 euros à compter du 26 septembre 2022 ;

Condamne la société Carlenco aux dépens d’appel et à payer à la société Solutions A3 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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