ARRET
N°
[Adresse 5]
C/
S.A.S. SODIMAT
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00511 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [P] [H]
né le 07 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001564 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
S.A.S. SODIMAT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2023, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2020, M. [H], entrepreneur en maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, s’est approvisionné en divers matériaux de construction auprès de la société Sodimat.
Suite à des impayés de factures et après mise en demeure, la société Sodimat a, par acte du 10 août 2021, assigné M. [H] en paiement.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
– condamné M. [H] à payer à la société Sodimat la somme de 4 784,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamné M. [H] à payer à la société Sodimat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [H] a fait appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 mai 2022, M. [H] sollicite la compensation entre sa dette de 4 784,41 euros et celle, connexe, de 2 700 euros de dommages-intérêts de la société Sodimat tirée de la mauvaise exécution d’une prestation antérieure. Il demande en outre de condamner la société Sodimat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juin 2022, la société Sodimat sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que ce dernier n’a pas mis en oeuvre la procédure de réclamation prévue au contrat et que l’inexécution contractuelle n’est pas établie.
MOTIVATION
Vu les articles 1347 et 1348-1 du code civil ;
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide et exigible.
M. [H] se prévaut de la mauvaise qualité d’une prestation de fourniture de matériaux de couverture facturée le 30 juin 2020 à hauteur de 11 276,16 euros (facture n° F003126281). Par un courriel du 18 décembre 2020, il s’est plaint d’une défectuosité des rives de la toiture livrée.
Cependant, non seulement cette réclamation a été faite à l’expiration du délai fixé par les conditions générales de vente. L’article 14 de ces conditions stipule, s’agissant des professionnels, qu’ « avant de procéder ou de faire procéder à toute mise en oeuvre, le client devra avoir reconnu les marchandises conformes aux spécifications de la commande. En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception des marchandises. Les marchandises susceptibles de présenter un vice caché doivent être tenues à disposition pour constatation pendant quarante-huit heures au moins après que la réclamation nous soit parvenue. Pendant cette période, elles ne devront être ni déplacées ni modifiées de quelque façon. »
Mais encore, les photographies et la facture de réparation de la société Ecamtis du 26 février 2021 versées aux débats sont insuffisantes à prouver les désordres affectant les marchandises à la date de leur livraison.
Dès lors, l’existence de la créance revendiquée par M. [H] n’est pas prouvée et l’exception de compensation doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Sodimat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Rejette l’exception de compensation,
Condamne [C] [H] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne [C] [H] à payer à la société Sodimat la somme de 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT