N° RG 22/01795 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIF
C4
Minute :
délivrée le :
Me Caroline PARAYRE
Me Valérie BURDIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 2020J00411)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE POULAT au capital de immatriculée sous le numéro 792
568 446 du registre du commerce et des sociétés de Grenoble , agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. INITIAL au capital de 8.444.544 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 343.234.142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Initial a une activité de blanchisserie textile industrielle et fournit une prestation de location et d’entretien de vêtement professionnels. La société Garage Poulat a une activité de réparation et entretien de véhicules. Un premier contrat a été conclu en 2012, et par acte sous seing privé du 19 octobre 2015, la société Garage Poulat a renouvelé auprès de la société Initial le contrat pour la location, l’entretien de vêtements et la fourniture de divers articles textiles et d’hygiène professionnels, pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour une période égale et pour un montant mensuel d’abonnement de 237,49 euros HT.
2. A compter du mois de mars 2019, la société Garage Poulat a cessé de régler ses factures et le 12 septembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, elle a sollicité la résiliation anticipée du contrat. Le 25 septembre 2019, la société Initial lui a adressé une mise en demeure l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seront suspendues. Le 16 octobre 2019, la société Initial a adressé à la société Garage Poulat une mise en demeure l’informant qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié selon les stipulations contractuelles.
3. De février à octobre 2019, la société Initial a émis des factures d’indemnités de résiliation pour 13.446,59 euros. Le 10 juillet 2020, elle a adressé à la société Garage Poulat une ultime mise en demeure de payer.
4. Par ordonnance portant injonction de payer du 29 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société Garage Poulat de payer à la société Initial la somme de :
– 13.446 euros à titre principal,
– 2.016,99 euros au titre de la clause pénale,
– 405,08 euros au titre de frais et indemnités forfaitaire.
5. Cette ordonnance a été signifiée le 10 novembre 2020. Le 8 décembre 2020, la société Garage Poulat a formé opposition à ladite ordonnance.
6. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a’:
– déclaré l’opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 29 juillet 2020 recevable’;
– constaté en conséquence sa mise à néant et statuant à nouveau’;
– jugé les factures
* n° 5296856 de 300,67 euros
* n° 5359051 de 302,48 euros
* n° 5415128 de 298,86 euros
* n° 5469788 de 298,86 euros
* n° 5531415 de 298,86 euros
* n° 5587925 de 298,86 euros
* n° 5642182 de 300,67 euros
* n° 5705010 de 299,53 euros
au titre des abonnements impayés du mois de mars au mois d’octobre 2019, soit un total de 2.399,02 euros TTC, dues par la société Garage Poulat à la société Initial’;
– jugé fondée la demande de paiement de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 10.370, 04 euros’;
– jugé la clause pénale de 2.016,99 euros manifestement excessive et l’a réduite à la somme de un euro’;
– jugé fondée la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 400 euros’;
– condamné en conséquence la société Garage Poulat à payer à la société Initial les sommes de :
* 2.399,02 euros TTC au titre des abonnements impayés du mois de mars au mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures,
* 10.370,04 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* un euro au titre de la clause pénale,
* 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire’;
– ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et la première fois à date anniversaire d’un an de la date de l’opposition, soit le 29 juillet 2020′;
– débouté en conséquence la société Garage Initial de toutes ses demandes’;
– condamné la société Garage Poulat à verser à la société Initial la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la même aux entiers dépens de l’instance.
7. La société Garage Poulat a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2022, en ce qu’elle a’:
– jugé les factures
* n° 5296856 de 300,67 euros
* n° 5359051 de 302,48 euros
* n° 5415128 de 298,86 euros
* n° 5469788 de 298,86 euros
* n° 5531415 de 298,86 euros
* n° 5587925 de 298,86 euros
* n° 5642182 de 300,67 euros
* n° 5705010 de 299,53 euros
au titre des abonnements impayés du mois de mars au mois d’octobre 2019, soit un total de 2.399,02 euros TTC, dues par la société Garage Poulat à la société Initial’;
– jugé fondée la demande de paiement de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 10.370, 04 euros’;
– jugé fondée la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 400 euros’;
– condamné en conséquence la société Garage Poulat à payer à la société Initial les sommes de :
* 2.399,02 euros TTC au titre des abonnements impayés du mois de mars au mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures,
* 10.370,04 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire’;
– ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et la première fois à date anniversaire d’un an de la date de l’opposition, soit le 29 juillet 2020′;
– débouté en conséquence la société Garage Initial de toutes ses demandes’;
– condamné la société Garage Poulat à verser à la société Initial la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la même aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mars 2023.
Prétentions et moyens de la société Garage Poulat’:
8. Selon ses conclusions remises le 30 juin 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil’:
– de réformer le jugement déféré’;
– à titre principal, de dire et juger que le contrat a pris fin au 19 octobre 2019, date à laquelle aucune des parties n’a entendu poursuivre le contrat’;
– en conséquence, de débouter la Sas Initial de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;
– à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation de plein droit a eu lieu avant le renouvellement du contrat’;
– en conséquence, de débouter la Sas Initial de sa demande au paiement d’indemnités à hauteur l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;
– à titre infiniment subsidiaire, de constater que la Sas Initial n’a jamais exécuté le contrat prétendument renouvelé au 19 octobre 2019′;
– en conséquence, de prononcer la résiliation aux torts de la Sas Initial et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;
– à titre encore plus subsidiaire, de constater le caractère excessif du montant de l’indemnité de résiliation anticipée’;
– de dire et juger que la Sas Initial ne justifie aucunement d’un tel préjudice’;
– en conséquence, de condamner la concluante à payer à la Sas Initial un montant d’indemnités uniquement à la mesure raisonnable de ce qui lui a réellement porté préjudice’;
– de condamner la Sas Initial à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose’:
9. – qu’en raison de livraisons incorrectes, la concluante a souhaité mettre fin au contrat, de sorte qu’un rendez-vous a été pris pour le 22 novembre 2018′; que le calcul des indemnités pour résiliation anticipée a été communiqué’; que le contrat a ainsi pris fin le 30 avril 2019, aucune livraison n’étant plus ensuite effectuée’; que suite à l’intervention du service contentieux, la concluante a réitéré sa demande de résiliation le 12 septembre 2019′; que le contrat a pris fin le 19 octobre 2019 puisqu’aucune des parties n’a entendu en poursuivre l’exécution’; qu’il a, sinon, pris fin le 3 octobre 2019, soit 8 jours après la mise en demeure adressée par l’intimée, l’article 11 du contrat prévoyant une clause résolutoire de plein droit’; que le contrat ayant été conclu pour quatre ans à compter du 23 novembre 2015, la résiliation du contrat au plus tard le 24 octobre 2019, soit huit jours après une nouvelle mise en demeure, était acquise, de sorte que l’intimée ne peut réclamer aucune indemnité postérieurement au 23 novembre 2019 ; que la concluante n’est ainsi redevable que de 2.558 euros, au titre de l’indemnité de rupture anticipée et de la valeur résiduelle du stock’;
10. – subsidiairement, que l’intimée n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, puisqu’elle n’a exécuté aucune prestation entre avril et septembre 2019′; que la résiliation doit donc être prononcée à ses torts’;
11. – que la demande de l’intimée concernant l’indemnité de résiliation est excessive, puisqu’elle correspond à quatre ans de prestations’; qu’il s’agit d’une clause pénale’puisqu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Prétentions et moyens de la société Initial’:
12. Selon ses conclusions remises le 22 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil’:
– de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;
– en conséquence, de débouter la société Garage Poulat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;
– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a omis de prononcer la condamnation de la société Garage Poulat au paiement de la somme de 677,53 euros au titre de la valeur résiduelle ( facture 5718438) et en ce qu’il a jugé la clause pénale d’un montant de 2.016,99 euros manifestement excessive et l’a réduite à un euro’;
– le réformant, de condamner la société Garage Poulat à payer à la concluante la somme de 677,53 euros au titre de la valeur résiduelle et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture’;
– de condamner la société Garage Poulat à payer à la concluante la somme de 2.016,99 euros au titre de la clause pénale’;
– en tout état de cause, de condamner la société Garage Poulat à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– de condamner la société Garage Poulat aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Burdin, avocate.
Elle soutient’:
13. – que l’article 11 du contrat a stipulé qu’en cas de non paiement d’une facture, le contrat sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le client devant alors régler une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement établies depuis les 12 derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que le stock initial des articles personnalités ou exclusivement affectés, et restituer les autres articles, sauf à ce qu’ils soient facturés comme s’ils avaient été perdus’;
14. – que si l’appelante a demandé une résiliation anticipée le 12 septembre 2019, le contrat avait cependant été reconduit pour quatre ans, à partir du 19 octobre 2019, faute d’une dénonciation de son renouvellement six mois avant son terme’ainsi que prévu par l’article 4.2; que le contrat est ainsi poursuivi jusqu’au 19 octobre 2023′;
15. – que lors du rendez-vous du mois de novembre 2018, l’appelante n’a pas entendu résilier le contrat, mais a souhaité obtenir un devis concernant des vêtements portant le logo Nissan, ce qui démontre qu’elle a souhaité poursuivre le contrat; que si en avril 2019 l’appelante a adressé un mail à la concluante, c’est afin d’obtenir une simulation du montant de l’indemnité pour une résiliation anticipée au 30 avril 2019′; qu’elle n’a pas alors résilié le contrat, de sorte qu’elle est mal fondée à soutenir que son courrier du 12 septembre 2019 ne serait qu’une réitération de cette fin de contrat’;
16. – qu’aucune résiliation aux torts de la concluante ne peut être prononcée, puisque c’est l’appelante qui a cessé ses paiements, de sorte que la concluante a arrêté ses prestations conformément à l’article 7.3 du contrat, avant d’enregistrer la demande de résiliation formée par courrier du 13 septembre 2019′;
17. – que l’appelante ne peut soutenir ne devoir des indemnités que jusqu’au 19 octobre 2019, puisque le contrat a été tacitement reconduit jusqu’au 19 octobre 2023′; que les mises en demeure adressées par la concluante ne font pas état d’une résiliation’; que le contrat a pris effet non à la date de la mise en place du stock, mais à la date de sa conclusion selon son article 4.1′;
18. – qu’une indemnité de résiliation en contrepartie de l’arrêt anticipé du contrat a été stipulée, justifiant le paiement de 10.370,04 euros’; qu’elle ne constitue pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1129 (anciens) du code civil, ne visant pas à compenser une inexécution’; qu’elle ne compense ainsi que la possibilité pour le client de se dédire, sans sanctionner une inexécution, alors qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, dont l’indemnité vise à garantir l’équilibre’;
19. – en tout état de cause, que cette indemnité n’est pas manifestement excessive, puisqu’en l’absence de dénonciation du contrat pendant le délai de préavis, le montant du contrat est entré dans le budget prévisionnel de la concluante, qui va subir un manque à gagner’et un préjudice financier ;
20. – que l’appelante est tenue du paiement des factures de redevance depuis le mois de mars 2019, jusqu’à sa demande de résiliation du 19 octobre 2019′; que jusqu’au début du mois d’octobre 2019, la concluante a exécuté ses prestations, ce que n’a pas contredit l’appelante lors de la réception de la mise en demeure du 25 septembre 2019′;
21. – concernant la valeur résiduelle du stock, que l’article 12 du contrat a prévu qu’au terme de la relation, le client s’engage à compenser la concluante de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à sa disposition, sur la base d’une vétusté égale à 1/48 par mois d’utilisation à compter de la mise en service de chaque article’; que la concluante justifie du montant de cette valeur dans un tableau de valorisation du stock’;
22. – que l’article 7.4 a prévu une clause pénale égale à 15’% des sommes dues par le client, avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement’; que le tribunal n’a pu réduire le montant de cette clause à un euro, alors qu’elle tend à compenser les frais exposés dans le cadre du recouvrement amiable de la créance, la concluante ayant dû recourir à une société de recouvrement’et ainsi régler des honoraires’; que l’indemnité prévue par l’article L441-6 du code de commerce concerne 10 factures impayées, au coût unitaire de 40 euros.
*****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION’:
24. Selon le tribunal de commerce, le contrat du 19 octobre 2015 entre la société Garage Poulat et la société Initial n’est pas contesté. La société Garage Poulat a cessé de régler ses factures à compter du mois de mars 2019, et a sollicité le 12 septembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat avec effet immédiat, soit une résiliation anticipée du contrat de renouvellement du 19 octobre 2015. Or, au regard de sa date de souscription, la dénonciation unilatérale du contrat devait intervenir au plus tard le 19 avril 2019. Le contrat a donc tacitement été reconduit.
25. Le tribunal a retenu que la mise en demeure adressée à la Sas Garage Poulat le 25 septembre 2019 a informé celle-ci qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues en application de l’article 7-3 des conditions générales du contrat et qu’ainsi, l’arrêt des prestations de fourniture de services par la société Initial résulte des stipulations contractuelles et ne saurait être assimilé à une inexécution contractuelle. De plus, les griefs formés à l’encontre de la Sas Initial n’étant pas démontrés, la résiliation ne saurait être prononcée à ses torts.
26. Concernant l’indemnité de résiliation, le tribunal a estimé que la clause vise à compenser le déséquilibre financier créé par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et non justifiée par de graves manquements du prestataire, en cas de résiliation unilatérale permettant au client de se libérer de son engagement à tout moment. Il en a déduit que l’arrêt des prestations de fourniture de services par la société Initial résulte des stipulations contractuelles telles que définies à l’article 7.3 des conditions générales de vente et ne saurait être assimilé à une inexécution contractuelle. Il a conclu qu’elle ne revêt pas les caractères d’une clause pénale et qu’elle ne peut donc pas être réduite.
27. Concernant les sommes dues, le tribunal a retenu que la Sas Initial produit aux débats les factures à l’appui de ses demandes au titre des abonnements impayés du mois de mars au mois d’octobre 2019 soit un total de 2.399,02 euros TTC, le montant de la valeur résiduelle du stock détenu par la Sas Garage Poulat d’un montant de 677,53 euros. L’indemnité de résiliation anticipée est d’un montant de 10.370,04 euros. La procédure d’injonction de payer a été initiée en tenant compte de ces factures, portant le montant en principal de la demande à la somme de 13.446,59 euros. Ainsi, les sommes sollicitées par la Sas Initial au titre des factures sont dues.
28. Le tribunal a ajouté qu’en application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, la société Initial est fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 400 euros, soit 40 euros par facture. En revanche, la clause pénale prévue à l’article 7.4 au titre de laquelle la Sas Initial réclame la somme de 2.016,99 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et sera ramenée à la somme de un euros.
29. La cour constate, concernant la résiliation du contrat, que son article 4.1 stipule qu’il prendra effet dès la date de sa conclusion, même si l’exécution du service intervient quelques temps plus tard. Cependant, concernant la location et l’entretien, ce même article prévoit que la durée du contrat, de quatre ans, ne court qu’à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial. En l’espèce, il a été prévu, dans les conditions particulières, la fourniture mensuelle de divers articles textiles, avec leur remplacement, ce stock étant constitué notamment par des vêtements destinés aux employés du garage Poulat, amenés à être nettoyés par l’intimée. Selon ces stipulations, ce contrat ne devait pas ainsi prendre ses effets le 19 octobre 2015, pour une durée de quatre années, mais à compter du dépôt du stock. Or, ce contrat s’est inscrit dans la suite d’une convention antérieure conclue en 2012. Aucune des parties ne produit d’élément concernant la remise d’un nouveau stock. Il en résulte que la date de prise d’effet du contrat était celle de la date de sa conclusion, au titre des conditions de sa reconduction pour une période de quatre ans. Cependant, par mail du 12 avril 2019 (détaillé ci-après), l’intimée a indiqué à l’appelante que l’échéance du contrat est le 29 octobre 2019. En raison de cette reconnaissance, c’est ainsi cette date qui doit être prise en considération pour le calcul du point de départ du délai de préavis précédant la résiliation du contrat.
30. Si l’appelante soutient qu’elle aurait, dès le mois de novembre 2018, décidé de mettre fin au contrat par anticipation, elle ne justifie pas de ce fait. Les échanges de mails qu’elle produit ne concernent pas une résiliation, mais une demande de devis concernant la fourniture de nouvelles tenues de travail arborant la marque Nissan.
31. En outre, si un échange de courriels a eu lieu le 12 avril 2019, il résulte de la réponse de l’intimée qu’il a concerné un arrêt anticipé du contrat au 30 avril 2019, et qu’elle a adressé à cet effet à l’appelante les éléments financiers concernant le coût de cet arrêt, en indiquant que l’échéance du contrat est le 29 octobre 2019. Cependant, il n’est pas plus justifié par l’appelante qu’elle a résilié le contrat au mois d’avril 2019, alors qu’en raison d’un délai contractuel de préavis de six mois prévu, cette résiliation devait intervenir au plus tard le 29 avril 2019.
32. L’appelante ne justifie ainsi que d’une lettre de résiliation, adressée le 12 septembre 2019, en indiquant une prise d’effet à cette date. En raison du délai de préavis stipulé, il en résulte que cette résiliation était tardive. Le contrat a ainsi été reconduit tacitement pour une nouvelle durée de quatre années, ainsi que justement relevé par le tribunal de commerce.
33. Concernant une résiliation du contrat aux torts de l’intimée, l’appelante ne justifie d’aucune doléance qui l’aurait conduite à arrêter ses paiements. Cet arrêt a débuté à la fin du mois de mars 2019, et correspond au désir de l’appelante d’arrêter les effets du contrat, sans cependant en solliciter la résiliation. Il n’est justifié d’aucune inexécution imputable à l’intimée à la date du début de l’arrêt des paiements des redevances mensuelles. Conformément à l’article 7.3 du contrat, cet arrêt des paiements a justifié l’arrêt des prestations, et le tribunal a également justement indiqué que cela ne saurait être assimilé à une inexécution.
34. Il en résulte que l’appelante est mal fondée à soutenir qu’aucune partie n’a plus entendu poursuivre l’exécution du contrat, et qu’il a pris valablement fin, aux différentes dates qu’elle évoque, et subsidiairement, que l’intimée n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
35. Concernant les sommes dues par l’appelante, le contrat a ainsi été reconduit pour une nouvelle durée de quatre ans s’achevant le 30 octobre 2023. L’article 11 stipule qu’en cas de non paiement d’une facture échue, le contrat sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure infructueuse adressée au client. En l’espèce, cette mise en demeure a été effectuée le 16 octobre 2019, ce courrier recommandé avec accusé de réception rappelant l’existence de l’article 11 concernant les conséquences du défaut de paiement.
36. L’appelante reste ainsi débitrice des redevances mensuelles exigibles jusqu’à la date de reconduction du contrat, et le tribunal l’a justement condamnée au paiement de la somme de 2.399,02 euros TTC au titre des abonnements impayés entre les mois de mars et octobre 2019, outre les intérêts majorés conformément aux dispositions du code de commerce.
37. Selon l’article 11 du contrat, la résiliation de plein droit entraîne l’obligation pour le client de régler une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement établies depuis les 12 derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, et de restituer les autres articles, sauf à ce qu’ils soient facturés comme s’ils avaient été perdus.
38. Concernant l’indemnité de résiliation, le tribunal de commerce a exactement retenu qu’elle vise à compenser le déséquilibre financier créé par le rupture anticipée du contrat, à durée déterminée, permettant ainsi au client de se libérer de son engagement. Ainsi que soutenu par l’intimée, il ne s’agit pas de compenser les conséquences d’une inexécution, mais de la contrepartie offerte au client de se dédire de son engagement, alors que le prestataire va subir un manque à gagner. Le tribunal a ainsi justement conclu que cette indemnité n’est pas une clause pénale susceptible de modération.
La condamnation au paiement de la somme de 10.370,04 euros, outre intérêts, ne peut ainsi qu’être confirmée.
39. S’agissant de la clause pénale, d’un montant de 2.016,99 euros selon l’intimée, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle soit manifestement excessive, au regard du montant des sommes dues, alors que le contrat a stipulé à l’article 7.4 une pénalité égale à 15’% des factures impayées. En l’espèce, la cour constate que cette somme représente 15’% de la somme principale de 13.446,59 euros résultant du montant des redevances impayées, de l’indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du stock de vêtements, dont la valorisation n’est pas contestée. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a réduit cette clause à la somme d’un euro.
40. Le jugement déféré sera complété en ce que le tribunal a omis de statuer sur la demande portant sur la valeur résiduelle du stock de vêtements, définie à l’article 12 du contrat, et dont le calcul établi par l’intimée, détaillé dans sa pièce n°16, n’est pas contesté.
41. Succombant en son appel, la société Garage Poulat sera condamnée à payer à l’intimée la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134 (ancien) et 1343-2 du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
– jugé la clause pénale de 2.016,99 euros manifestement excessive et l’a réduite à la somme d’un euro’;
– condamné en conséquence la société Garage Poulat à payer à la société Initial la somme d’un euro au titre de la clause pénale’;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau’;
Déboute la société Garage Poulat de sa demande de réduction de la clause pénale’;
Condamne la société Garage Poulat à payer à la société Initial la somme de 2.016,99 euros au titre de la clause pénale’;
y ajoutant’;
Condamne la société Garage Poulat à payer à la société Initial la somme de 677,53 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du stock, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture n°5718438, soit le 5 novembre 2019′;
Condamne la société Garage Poulat à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société Garage Poulat aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de maître Burdin, avocate;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente