Conditions Générales de Vente : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00289

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Conditions Générales de Vente : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00289

N° RG 22/00289 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LGIH

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Julie GAY

Me Johanna ABAD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d’une décision (N° RG 2020J177)

rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère

en date du 16 juin 2021

suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2022

APPELANTS :

M. [K] [D]

né le 14 Juillet 1989 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. CAR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me CHABAL, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422,00, €immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La société CA Consumer Finance a accepté, par contrat en date du 24 juillet 2018, de consentir à la Sarl Car un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 BT FP FIRST EDITO, d’un montant de 32.404,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 618,13 euros, au TEG de 5,263 % (pièces n°1 e 2). [K] [D], par acte en date du 10 septembre 2018, s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 37.088 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

2. Les engagements de remboursement n’ont plus été respectés par la Sarl Car et [K] [D] depuis le mois de février 2019, et la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme le 11 avril 2019.

3. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a’:

– condamné solidairement la société Sarl Car et [K] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 37.088 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.100% à compter du 11 avril 2019, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 441-6 du code de commerce’;

– ordonné la restitution par la société Sarl Car et [K] [D] du véhicule de marque VOLKWAGEN de type Golf 2.0TDI ISOBT FP FIRST EDITO, conformément à l’article 10 des conditions générales de vente, le prix du véhicule venant en déduction des sommes dues’;

– condamné solidairement la société Sarl Car et [K] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– débouté la société CA Consumer Finance de sa demande à hauteur de 1.587,90 euros, au titre du contrat, à défaut d’en justifier’;

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

– liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,62 euros HT et de 15,72 euros de TVA soit la somme de 94,34 euros TTC pour être mis à la charge commune de la société Sarl Car et [K] [D].

4. [K] [D] et la Sarl Car ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2022, en toutes ses dispositions détaillées dans leur acte d’appel, à l’exception de celle ayant rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mars 2023.

Prétentions et moyens de [K] [D] et la Sarl Car’:

5. Selon leurs conclusions remises le 9 février 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L312-16 et L332-1 du code de la consommation, de l’article L313-22 du code monétaire et financier, de l’article 1343-5 du code civil’:

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les concluants à régler les sommes de 37.088 euros au titre du contrat de prêt, celle de 800 euros au titre de l’article 441-6 du code de commerce’; en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule de marque Volkswagen de type Golf’; en ce qu’il a condamné les appelants à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– statuant à nouveau, de juger que le contrat crédit accessoire est entaché de nullité’;

– de juger que l’acte de cautionnement est entaché de nullité’;

– de juger, à titre subsidiaire, que l’engagement de monsieur [D] en qualité de caution était manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus à la date de la régularisation de l’acte de cautionnement et de libérer celui-ci de l’intégralité de ses obligations en qualité de caution’;

– à titre subsidiaire, de juger que la société Consumer Finance ne démontre pas avoir informé annuellement monsieur [D] quant au montant des sommes dont la société Car restait redevable, en principal, frais, intérêts et commissions’;

– de juger que l’intimée sera déchue de son droit aux intérêts et autres frais et pénalités’;

– à titre infiniment subsidiaire, de faire droit à la demande de report, pour une durée de deux ans, des sommes réclamées soit 37.888 euros ;

– concernant la condamnation prononcée au titre de la restitution du véhicule, de juger que ce véhicule a fait l’objet d’une saisie et que les appelants ne peuvent être condamnés à le restituer.

Ils soutiennent’:

6. – concernant l’annulation du contrat, qu’il fait référence à des conditions générales et particulières dont il n’est pas justifié qu’elles aient été portées à la connaissance de l’emprunteur, dont la signature n’est pas précédée de la mention «’lu et approuvé’»; que si l’intimée produit un exemplaire comportant cette mention, elle n’apparaît pas sur l’acte en possession de monsieur [D]’;

7. – concernant l’annulation du cautionnement, que l’intimée ne démontre pas la conformité de cet engagement avec les mentions manuscrites prévues par l’article L331-1 du code de la consommation applicable à la cause’;

8. – subsidiairement, que le cautionnement est manifestement disproportionné, puisque lors de son engagement, monsieur [D] était locataire, avec paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros’; que pour l’année 2018, il a déclaré des revenus inférieurs à 10.000 euros’; que pour les années 2019 à 2021, il n’a perçu aucune rémunération, sa société ayant été mise en sommeil’; qu’il perçoit désormais un salaire de 1.438 euros’;

9. – que si l’intimée soutient que lors de l’engagement, la caution était endettée à moins de 33’% de ses revenus, le calcul proposé est faux, puisque le revenu fiscal de référence était de 23.261 euros, soit 1.938 euros par mois’; qu’avec des mensualités de 666,73 euros, le taux d’endettement était ainsi de 35’% ;

10. – concernant la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités, que l’intimée doit démontrer avoir respecté les prescriptions de l’article L313-22 du code monétaire et financier’;

11. – concernant des délais de paiement, que monsieur [D] ne dispose que d’un reste à vivre de 200 euros par mois, après paiement de son loyer’;

12. – que les concluants sont dans l’incapacité de restituer le véhicule financé, puisqu’il a été saisi dans le cadre d’une procédure pénale étrangère à monsieur [D] et reste placé sous scellés; que la demande de restitution a été rejetée par la cour d’appel de Grenoble.

Prétentions et moyens de la société CA Consumer Finance’:

13. Selon ses conclusions remises le 12 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants du code civil’:

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande à hauteur de 1.587,90 euros au titre du contrat, à défaut d’en justifier’;

– de rejeter toutes autres demande, fins et conclusions contraires’;

– statuant à nouveau, de constater que la créance n’est pas contestable’;

– de condamner solidairement la Sarl Car et monsieur [K] [D], ès-qualité de caution solidaire et indivisible, à payer à la concluante au titre du contrat du 24 juillet 2018, la somme de 37.088 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,100 % à compter du 11 avril 2019′;

– de les condamner solidairement à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;

– de condamner la Sarl Car à payer à la concluante la somme de 1.698,24 euros au titre du contrat du 24 juillet 2018 outre intérêts au taux contractuel à 4,100 % à compter du 11 avril 2019′;

– d’ordonner la restitution du véhicule Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 BT FP FIRST EDITO’;

– de condamner solidairement la Sarl Car et [K] [D], ès-qualités de caution solidaire et indivisible, aux entiers dépens de l’appel.

Elle soutient’:

14. – que sa créance étant de 38.786,24 euros, alors que l’engagement de la caution est limitée à 37.088 euros, elle sollicite le paiement de 1.698,24 euros au titre de la somme restant due par la seule société Car, pour la part excédant l’engagement de la caution’;

15. – concernant les conditions générales du contrat de prêt, que la signature de l’emprunteur a bien été précédée de la mention «’lu et approuvé’», alors que le contrat précise qu’il est constitué, de manière indissociable, des conditions particulières et générales, dont monsieur [D], gérant de la société Car, déclare avoir pris connaissance avant signature’; qu’aucune sanction n’est ainsi encourue’;

16. – que l’acte de cautionnement n’est affecté d’aucune irrégularité’;

17. – que l’engagement de la caution n’était pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion, puisque monsieur [D] avait indiqué, dans sa déclaration d’impôt, disposer d’un revenu annuel de 25.846 euros’; qu’il n’a pas signalé ses charges alors que la concluante n’avait pas à vérifier l’existence d’une disproportion’; que le prêt étant amortissable par mensualités de 666,73 euros, ces mensualités ne dépassaient pas les capacités de remboursement au regard d’un revenu mensuel de 2.153 euros, l’endettement constitué étant ainsi de 30’%; que ce caractère disproportionné s’appréciant à la date de l’engagement, la baisse de revenus invoquée en 2019 est sans incidence’;

18. – concernant l’information annuelle de la caution, qu’aucun courrier annuel n’a été adressé à la caution, puisque le prêt a été contracté en juillet 2018 avec cautionnement le 10 septembre 2018, que les mensualités n’ont plus été remboursées à compter du mois de février 2019, de sorte que la déchéance du terme est intervenue le 11 avril 2019, soit moins d’un an entre la signature du contrat de prêt et cette déchéance’;

19. – que la concluante est bien fondée à demander le paiement de la clause pénale prévue par le contrat de prêt, laquelle est conforme aux prescriptions de l’article L312-39 du code de la consommation, et n’est pas ainsi manifestement excessive’;

20. – s’agissant de la demande de délais de paiement, que monsieur [D] ne justifie pas complètement de sa situation financière, ne produisant ni avis d’imposition ni bulletin de paie.

*****

21. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Concernant la demande d’annulation du contrat de prêt’:

22. La cour constate que l’intimée produit un exemplaire de ce contrat destiné au prêteur, comportant dans les conditions particulières, avant la signature de monsieur [D] en sa qualité de gérant de la société Car, la mention manuscrite suivante’: «’lu et approuvé bon pour accord comme ci-dessus’». Il s’agit de la reproduction de la mention imprimée figurant au dessus de cette mention manuscrite. Le cachet commercial de la société Car a été apposé. Il est indiqué, en caractères gras, que le contrat est constitué, de manière indissociable, des conditions particulières et générales.

23. Si les appelants produisent un exemplaire de ce contrat, destiné à l’emprunteur, ne comportant pas la reproduction de la mention préimprimée sur l’approbation de la convention, cet exemplaire est cependant identique à celui produit par l’intimée concernant les conditions du contrat. Il comporte la signature de monsieur [D], la même mention selon laquelle il est le gérant de la société Car, et le cachet commercial de cette dernière. Monsieur [D] ne conteste pas, en outre, avoir été le rédacteur de la mention manuscrite figurant sur l’exemplaire destiné au prêteur. La société Car a honoré le paiement des premières mensualités de remboursement sans contestation.

24. En conséquence, l’absence de la mention manuscrite sur l’exemplaire destiné à l’emprunteur, concernant un prêt dont il est précisé qu’il est réservé aux professionnels alors qu’il a été conclu entre deux sociétés commerciales, la société Car ayant la forme d’une Sarl, est sans incidence sur la validité du contrat, y compris concernant les conditions générales, ne tenant que sur une page. La cour rappelle qu’en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Il n’y a pas lieu ainsi à annuler ce contrat.

2) Concernant la demande d’annulation du contrat de cautionnement’:

25. La cour constate que monsieur [D] a reproduit manuscritement la mention prévue par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation applicable à la cause. La demande d’annulation de cet engagement est mal fondée.

3) Concernant la proportionnalité du cautionnement’:

26. Il appartient à la caution, soutenant que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’en rapporter la preuve. Le créancier peut alors établir que lorsque la caution est poursuivie en paiement, sa situation lui permet de faire face à cet engagement.

27. En l’espèce, le prêt était amortissable par échéances mensuelles de 666,73 euros, assurance comprise. Lors de la souscription de son cautionnement, monsieur [D] a remis à l’intimée son avis d’impôt sur le revenu 2018, faisant ressortir un revenu annuel de 25.846 euros, soit un revenu mensuel de 2.153,83 euros. Il ne produit devant la cour aucune pièce concernant ses charges à la date de la signature de son engagement. Il ne justifie pas ainsi du caractère manifestement disproportionné de cet engagement au regard de ses revenus et de ses charges (il n’est revendiqué ni allégué de l’existence d’aucun patrimoine), le montant mensuel du remboursement du prêt étant proportionné au montant du revenu mensuel. Ce cautionnement demeure ainsi opposable à monsieur [D]. Les modifications survenues ultérieurement dans sa situation financière sont inopérantes à ce titre.

4) Sur le montant des sommes dues au prêteur et la demande de délais de paiement:

28. Concernant les sommes dues par la société Car, il n’est formé aucune contestation concernant les montants sollicités par l’intimée, en dehors de l’indemnité contractuelle de 8’%, et le prêteur justifie d’une créance de 35.900,14 euros au titre du capital et des agios. Le surplus de sa créance correspond à l’indemnité contractuelle, aux primes d’assurances impayées, aux frais non contestés, le tout aboutissant à une créance totale de 38.786,24 euros.

29. S’agissant de monsieur [D], et concernant la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, en application des dispositions du code monétaire et financier, la société [D] a été mise en demeure le 16 janvier 2019 d’avoir à régulariser sa situation au regard d’un impayé de 1.440,12 euros, et informée qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée. La caution n’a pas été informée de ce courrier. Il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été réglée dans ce délai, et selon lettre du 11 avril 2019, cette déchéance a été prononcée, en raison de deux mensualités échues impayées. Il est ainsi établi que le contrat de prêt avait moins d’une année d’existence lorsque la déchéance du terme est intervenue.

30. Selon l’ancien article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

31. En l’espèce, aucune lettre d’information n’a été adressée à la caution avant le 31 mars 2019 concernant le montant des sommes dues par l’emprunteur au 31 décembre 2018. Le fait qu’un retard de paiement ait été constaté par le prêteur, avec mise en demeure de l’emprunteur, ne dispensait pas l’organisme financier d’adresser le message d’information annuelle à la caution sur le solde du prêt au 31 décembre. Il en résulte que le prêteur est déchu du droit de percevoir des intérêts à compter du 31 mars 2019.

32. Si la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2019 et dénoncée à la société Car par lettre recommandée avec accusé de réception, et que monsieur [D] a été avisé personnellement de cette déchéance du terme par un courrier séparé du même jour (également par Lrar) et mis en demeure de régler le solde du prêt, ce courrier adressé à la caution n’a pas rappelé la date du terme de son engagement. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée à compter du 31 mars 2019. Ultérieurement, aucune information conforme au code monétaire et financier n’a été adressée à la caution, y compris lors de la délivrance de l’assignation. Cette déchéance court donc jusqu’à la date de la décision irrévocable prononçant la condamnation de la caution.

33. Cette déchéance ne concerne que les intérêts. Selon le tableau d’amortissement, les échéances de remboursement du prêt devaient être prélevées le 20ième jour de chaque mois. A la date de la déchéance du terme, il n’est pas contesté que deux échéances échues restaient impayées. Il s’agit ainsi des échéances devant être réglées les 20 février et 20 mars 2019. Le

capital restant dû avant l’échéance du 20 février 2019 était de 31.965,39 euros. Postérieurement, aucune somme n’a été réglée ni par l’emprunteur, ni par la caution. Cette somme doit ainsi être mise à la charge de la caution, et portera intérêts au taux contractuel à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.

34. Concernant l’indemnité contractuelle, les conditions générales du prêt ont prévu le paiement d’une somme égale à 8’% du montant de la somme impayée, portant intérêts au taux contractuel. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une clause pénale. En la cause, cette pénalité est d’un montant de 2.557,23 euros. Elle représente 8’% du seul capital restant dû. Aucun élément ne permet de constater qu’elle est manifestement excessive au regard d’une créance en capital de 31.965,39 euros. Elle est ainsi due par l’emprunteur et la caution.

35. En conséquence, la cour ne peut que débouter la société Car de sa contestation. La somme totale due par cette dernière est ainsi de 38.786,24 euros, au titre du capital, des intérêts, des frais et de la clause pénale.

36. Concernant monsieur [D], il est redevable du capital restant dû et de la clause pénale, ainsi que des primes d’assurances impayés et des frais. Le montant de la créance à son égard est ainsi de 34.851,49 euros (31.965,39 + 2.557,23 + 97,20 + 231,67). Il en résulte que le surplus de 3.934,75 euros (38.786,24 ‘ 34.851,49 ) ne peut être supporté que par la société Car.

37. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a’:

– condamné solidairement la société Sarl Car et [K] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 37.088 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.100% à compter du 11 avril 2019;

– débouté la société CA Consumer Finance de sa demande à hauteur de 1.587,90 euros, au titre du contrat, à défaut d’en justifier.

38. Statuant à nouveau, la cour condamnera’:

– solidairement la société Sarl Car et [K] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 34.851,49 euros’;

– la société Car à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 3.934,75 euros’;

– monsieur [D] aux intérêts contractuels sur la somme de 34.851,49 euros à compter du jour suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif’;

– la société Car aux intérêts contractuels sur la somme de 38.786,24 euros à compter du 11 avril 2019.

39. La demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée, les appelants ne justifiant devant la cour d’aucun élément concernant une situation financière difficile, alors qu’ils ont bénéficié, du fait de l’instance, de délais sans rien régler.

5) Concernant la demande de restitution du véhicule financé’:

40. Le contrat de prêt est accessoire à la vente de ce véhicule. Il a été stipulé que le bien financé a été donné en gage au prêteur. Selon l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 12 mars 2021, ce véhicule a été prêté par monsieur [D] à un membre de sa belle-famille, lequel l’a utilisé dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Ce véhicule a ainsi été saisi, et la restitution a été refusée au motif que ce véhicule, en tant qu’instrument de l’infraction, est susceptible de faire l’objet d’une

confiscation par la juridiction de jugement, sous réserve qu’il soit démontré que monsieur [D] était de mauvaise foi et ne pouvait ignorer l’utilisation frauduleuse.

41. La cour constate que cette décision n’est que provisoire. Ce véhicule est susceptible d’être restitué à la société Car, qui en est légalement la propriétaire, la facture du garage Génin ayant vendu ce véhicule et le contrat de prêt étant au nom de cette société. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Car et monsieur [D] à restituer ce véhicule, puisque c’est ce dernier qui l’a prêté à un membre de sa belle-famille lequel l’a utilisé dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, ce véhicule étant susceptible d’être restitué s’il n’est pas démontré que monsieur [D] se trouvait de mauvaise foi lors de ce prêt.

*****

42. La société Car et monsieur [D] seront condamnés solidairement à payer à l’intimée la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens exposés cette occasion.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L312-16 et L332-1 (anciens) du code de la consommation, l’article L313-22 (ancien) du code monétaire et financier, l’article 1343-5 du code civil ;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:

– condamné solidairement la société Sarl Car et [K] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 37.088 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.100% à compter du 11 avril 2019 ;

– débouté la société CA Consumer Finance de sa demande à hauteur de 1.587,90 euros, au titre du contrat, à défaut d’en justifier’;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau’;

Condamne solidairement la société Sarl Car et [K] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 34.851,49 euros’;

Condamne la société Car à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 3.934,75 euros;

Condamne monsieur [D] au paiement des intérêts contractuels sur la somme de 34.851,49 euros à compter du jour suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif’;

Condamne la société Car au paiement des intérêts contractuels sur la somme de 38.786,24 euros à compter du 11 avril 2019′;

y ajoutant’;

Déboute les appelants de leur demande de délais de paiement’;

Condamne solidairement la société Car et monsieur [D] à payer à la société’ CA Consumer Finance la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;’

Condamne solidairement la Sarl Car et [K] [D], ès-qualités de caution solidaire et indivisible, aux entiers dépens de l’appel’;

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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