COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° J 21-22.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Setem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-22.149 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Setem, de la SCP Duhamel, avocat de la société Chronopost, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), le 9 janvier 2009, la société Setem a conclu avec la société Chronopost un contrat de transport pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, dont certaines clauses encadraient les modalités des réclamations éventuelles en cas de pertes ou avaries. En exécution de ce contrat, la société Setem a confié à la société Chronopost diverses marchandises.
2. Le 12 août 2016, la société Chronopost a assigné en paiement la société Setem qui lui a opposé une créance résultant de diverses réclamations auxquelles la société Chronopost n’aurait pas donné suite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La société Setem fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Chronopost la somme globale de 37 131,81 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à échéance à 30 jours à compter de l’émission de chacune des factures conformément à l’article 7 des conditions générales de vente, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation délivrée le 11 août 2016, de la condamner à payer à la société Chronopost la somme de 3 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, alors « que le transporteur terrestre est tenu d’une obligation de résultat et ne peut en conséquence réclamer le paiement de la prestation effectuée qu’à la condition d’établir la bonne exécution du transport qui lui a été confié lorsque celle-ci est contestée ; qu’en se bornant à retenir que la créance de la société Chronopost était établie « par le relevé de compte détaillé du 9 août 2016, à hauteur de la somme totale de 39 010,14 euros en principal, correspondant aux factures échues et impayées entre le 31 mai 2013 et le 30 juin 2016 » soit, après compensation avec la créance de la société Setem, la somme de 37 131,81 euros en principal, outre une somme de 3 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, sans rechercher, ce que contestait la société Setem dans ses conclusions, si la société Chronopost justifiait de la livraison à leur destinataire des marchandises qui lui avaient été confiées, la cour d’appel a méconnu les articles 1134 et 1147, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L. 133-1 du code de commerce :
4. Il incombe au transporteur, garant du transport, d’en établir l’exécution.
5. Pour condamner la société Setem à payer à la société Chronopost la somme de 37 131,81 euros en principal, outre les intérêts avec capitalisation et la somme de 3 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’arrêt retient que la créance de la société Chronopost est établie par le relevé de compte détaillé du 9 août 2016 à hauteur de 39 010,14 euros en principal, correspondant aux factures échues et impayées entre le 31 mai 2013 et le 30 juin 2016, soit après compensation avec la créance de la société Setem, un solde revenant à la société Chronopost à hauteur de 37 131,81 euros en principal.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Chronopost justifiait de la livraison, contestée par la société Setem, des marchandises qui lui avaient été confiées et dont elle réclamait le prix du transport, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chronopost aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chronopost et la condamne à payer à la société Setem la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.